Conseil d'Etat, 12 Janvier 1883. LEBON, 1883, p
trative une action en paiement des salaires échus » (1).
Mais ce contrat spécial c’est un contrat de droit public puisque Qilen faut chercher l'essence dans l’art. 12 de la loi du 18 juillet 1837 » (2); « cette convention laisse intacte en la personne du maire le droit de suspension et de révocation »; elle est « un acte d'administration pure ne pouvant être l’objet de recours que par la voie gracieuse ou pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ». Il nous semble donc que c’est la théorie de l’acte de puissance et du pouvoir discrétionnaire que défend le ministre (3), seulement il ajoute un élément contractuel : c’est ce que M. Laferrière appelle la théorie des actes de puissance publique contractuels, ou des contrats de droit public (4). Son examen ne rentre pas dans la théorie que nous étudions actuellement.
En réalité, définir une convention, contrat spécial, convention sut generis ou contrat innommé, c’est un expédient qui permet de ne pas le définir du tout. En tout cas cette classification n’est d'aucune utilité car il n’en est pas besoin pour lui appliquer les principes généraux des conventions ; si on nous dit qu’on lui appliquera également les règles du contrat dénommé dont il se rapproche le plus, il reste à savoir quel est ce contrat défini.
D'ailleurs même la notion si vague cependant du contrat innommé ne peut s'appliquer ici.