FLacH :0p. cit , p
Henry Nézard 20
de puissance entre le sujet et l'Etat et qui donne à celui-ci l’autorité hiérarchique (x).
Et l’auteur voit un nouveau rapprochement à faire entre le serment féodal et le serment politique du fonctionnaire : lun et l’autre n’ont pas une sanction légale directe. Le serment engendre un rapport qui est uniquement d'ordre moral (2) ; ne pas remplir les devoirs qu’il engendre, constitue simplement un manquement à l’honneur et à la foi jurée. Mais il n’y a là de manquement à un contrat ordinaire qui engendrerait un contentieux judiciaire. Dans le régime féodal comme dans le régime administratif actuel la plainte en justice qui résulte de la violation des obligations acceptées par serment est remplacée par l’action disciplinaire (3). Une action civile n’aboutirait à rien puisqu'il n’y a pas violation d’un contrat civil et dommage appréciable en argent (4) ; au contraire, les tribunaux disciplinaires (5) peuvent appliquer une sanction efficace : suspension ou révocation. L'action disciplinaire est précisément ce qui distingue le sujet du fonctionnaire : l’un et l’autre sont en effet liés avec l'Etat par un rapport de puissance publique, mais alors que le fonctionnaire voit ce rapport soustrait pour lui aux tribunaux de droit commun,
le sujet au contraire y reste soumis. Il en était de même du