M. LARNAUDE : à son cours
3. Nous parlons du « régime légal unilatéral », malgré que cette expression semble constituer un pléonasme, pour le distinguer du « régime légal contractuel » c’est-à-dire du régime légal accepté par contrat de puissance publique tel que le présente M. Laferrière. Cet auteur en effet qui fait de la fonction publique un contrat ne nie pas du tout qu'elle fasse l'objet d’un régime légal : « les obligations (du fonctionnaire et de l’Etat) dérivent de la loi et non des contrats. Ni l'administration ni le fonctionnaire ne peuvent en général les modifier par des conventions particulières ; l’amovibilité ou la perpétuité du titre, la nature des services à rendre, le taux des traitements, les conditions du droit à la pension sont fixés pour tous les emplois de l'Etat par des actes législatifs auxquels il ne pourrait être suppléé ni dérogé par des contrats. » LAFERRIÈRE : Juridiction administrative, 2° édit., TomelI, P- 619.
sultes, qu'il était différent du régime légal auquel sont soumis les citoyens vis-à-vis de l'Etat, la femme vis-à-vis du mari, l'enfant à l’égard du père et l’ont qualifié de « régime légal spécial ».
Telle est la théorie exposée en France à son cours par notre éminent professeur M. Larnaude (1), et partagée en Allemagne par Bluntschli (2), Gerber (3), Rônne (4), Zorn (5), G. Meyer (6). |
Le service public, dit M. Larnaude, est un simple rapport légal basé sur la loi au mème titre que le mariage ou l'adoption qui, selon‘lui, ne sont pas des contrats (7).
Le mariage, malgré qu'il soit né de deux consentements réciproques, n'est pas ungçontrat. Nos anciens légistes lui ont donné ce nom de contrat civil pour le soustraire aux règles du droit canon et le soumettre à la législation civile en ne laissant au premier que les règles du sacrement. Ils se sont fondés sur ce fait qu’un accord de volontés qui a des effets civils devait être un contrat civil (8).
Mais nous avons déjà montré que le rapport de mariage