‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 222 sur 496 · G. Meyer : Deutsches Staatsrecht, 4° édit., 1895, p · texte numérisé non relu

G. Meyer : Deutsches Staatsrecht, 4° édit., 1895, p

7. Cf. GERBER : 0p, cüt., p 116 note 1. Voir ci-dessus p. 262.

8. Des auteurs contemporains défendent encore la théorie du contrat : DEMANTE et CoLMET DE SANTERRE : Cours analytique de Code civil, 2e édit , T. I, n° 204; BaAuDRyY-LACANTINERIE : Précis de droit civil, 6€ édit, , n° 314. — M. Boisrez admet également que c’est un contrat, mais cet accord engendre cependant selon lui

un état légal. Cours de philosophie du droit, T. II, p. 73-76.

comme celui d'adoption n’était pas un rapport contractuel, pour deux motifs : l’objet de l’acte juridique ne peut être une matière de contrat car les obligations qui en résultent, fidélité, parternité, sont des obligations morales et d'ordre public et social; d’autre part, la forme et le fond sont entièrement régis par la loi qui statue impérativement sur les clauses et n’admet pas la résolution par dissentiment mutuel des volontés. « Le mariage, dit M. Lefèbvre, est une association volontaire, mais son statut nous apparaît presque entièrement déterminé par la loi comme statut impératif et d'ordre public » (x).

On doit en dire autant de la naturalisation qui crée un rapport obligatoire par un acte de puissance publique (2). Pour M. Larnaude, la fonction publique n’engendre pas plus un rapport contractuel entre l'Etat et le fonctionnaire que le mariage, l'adoption, la naturalisation entre le mari et la femme, le père et le fils adoptif, Etat et le citoyen naturalisé (3).

Il est si peu lié à l’Etat par un contrat que, théoriquement, celui-ci a le droit de contrainte au service public. La puissance publique a le droit d’exproprier tout citoyen de ses services comme de sa propriété : elle en use parfois, par exemple vis-à-vis des jurés. Nous avons, il est vrai, refusé aux jurés la qualité de fonctionnaire, mais nous ne les avons exclus du cadre de notre étude que par suite du caractère temporaire et accidentel de leur fonction ; nous reconnaissons parfaitement avec M. Larnaude qu'il n’y a aucune différence essentielle dans le contenu du rapport

de fonction publique entre les jurés et les fonctionnaires

1. LEFEBVRE : Leçon ‘d'introduction à l'étude du droit matrimonial français,p. 36 ; M. LARNAUNE : à son cours.

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