M. LARNAUDE : à son cours
professionnels. Aussi ce droit de contrainte au service
. public, exposé par Günner, quoique rare dans son applica-
tion, existe théoriquement pour toutes les fonctions de puissance publique, et son existence suffit pour repousser la théorie du contrat (1).
Enfin, la faculté pour le fonctionnaire de donner à tout instant sa démission, sans s’exposer à l’action en dommages et intérêts qui résulterait de la rupture d’un contrat, prouve qu’il faut écarter toute idée de rapport contractuel.
Le régime de la fonction publique est donc celui d’un rapport légal unilatéral. Quelle en est la nature ?
M. Hauriou assimile le rapport de fonction publique à celui du citoyen vis-à-vis de l'Etat. « Le fonctionnaire, dit M. Hauriou, est traité par le droit administratif comme étant en principe un citoyen avec lequel il n’a été fait aucun negotium juris particulier. Il reste toujours au fond un simple citoyen et il a ceci de commun avec le simple citoyen qu'il n’a, vis-à-vis de l'Etat ou de la commune qui l’emploie, d’autres droits à invoquer que ceux qu’il tre de la loi et des règlements » (2). Il ajoute ailleurs : « Le fonctionnaire est un sujet... c’est un sujet en ce sens que comme tous les sujets français il est vis-à-vis de l’administration dans une situation déterminée par les lois et règlements » (3). Comme le citoyen, « le fonctionnaire a donc une situation légale » (4) ou au moins « une situation purement réglementaire » (5).
Si le fonctionnaire est un sujet, s’il a une situation Jégale
cependant « il est un sujet spécial », il a une situation par-