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DOI, Dr 0e
4. Gixrke (Schmoller’s Jahrbücher, 1883, IV, p. 72) croit inventer cette distinction en montrant que les membres des Etats fédéraux ne participent qu'à l'exercice et ceux des confédérations d'Etats à la fois à l’exercice et à la substance de la souveraineté. Cf.:
en matière d'office et de commission. Pour eux le souverain, c’est le roi ; « la pleine propriété du commandement est inséparable du prince souverain » (1) ; mais l'officier ou le commissaire a un « droit propre » (2) à participer à cette puissance publique (3) et devient ainsi un « membre de l'Etat (4j » nous disons aujourd'hui un organe.
Le fonctionnaire a un pouvoir propre à cet exercice, parce que «il ne peut céder son commandement ou sa juridiction ni même régulièrement toute autre puissance publique à un autre » (5) et que lui seul a le droit de l’exercer. Mais ce n’est bien là que l’exercice d'un pouvoir qui a son fondement dans les prérogatives d’un autre indivdu.
C'est pourquoi les jugements sont rendus « au nom du peuple français », comme les décrets et arrêtés visent la loi en vertu de laquelle ils sont établis. C’est ce qu’exprimait déjà Loyseau en-disant : « c’est pourquoi il faut que les sentences des juges soient scellées du scel du roy ou du seigneur auquel appartient la justice en propriété et non de celui du juge ; le sergent exécuteur du scel ne fait pas commandement de par le juge mais de par le roy ou de par le seigneur de justice ; et quand le juge fait des proclamations ou affiches publiques c’est toujours de par le roy ou
LaBanD : Staatsrecht, 1, p. 55 ets. ; Zonn : Saalsrecht, 1, p. 87 ets.; BOREL : 0p. cit., p.155 et s.,p. 173 ; Lerur : Etat fédéral et confédération d'Etats, p. 596.