‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 352 sur 496 · OT · texte numérisé non relu

OT

DOI, Dr 0e

4. Gixrke (Schmoller’s Jahrbücher, 1883, IV, p. 72) croit inventer cette distinction en montrant que les membres des Etats fédéraux ne participent qu'à l'exercice et ceux des confédérations d'Etats à la fois à l’exercice et à la substance de la souveraineté. Cf.:

en matière d'office et de commission. Pour eux le souverain, c’est le roi ; « la pleine propriété du commandement est inséparable du prince souverain » (1) ; mais l'officier ou le commissaire a un « droit propre » (2) à participer à cette puissance publique (3) et devient ainsi un « membre de l'Etat (4j » nous disons aujourd'hui un organe.

Le fonctionnaire a un pouvoir propre à cet exercice, parce que «il ne peut céder son commandement ou sa juridiction ni même régulièrement toute autre puissance publique à un autre » (5) et que lui seul a le droit de l’exercer. Mais ce n’est bien là que l’exercice d'un pouvoir qui a son fondement dans les prérogatives d’un autre indivdu.

C'est pourquoi les jugements sont rendus « au nom du peuple français », comme les décrets et arrêtés visent la loi en vertu de laquelle ils sont établis. C’est ce qu’exprimait déjà Loyseau en-disant : « c’est pourquoi il faut que les sentences des juges soient scellées du scel du roy ou du seigneur auquel appartient la justice en propriété et non de celui du juge ; le sergent exécuteur du scel ne fait pas commandement de par le juge mais de par le roy ou de par le seigneur de justice ; et quand le juge fait des proclamations ou affiches publiques c’est toujours de par le roy ou

LaBanD : Staatsrecht, 1, p. 55 ets. ; Zonn : Saalsrecht, 1, p. 87 ets.; BOREL : 0p. cit., p.155 et s.,p. 173 ; Lerur : Etat fédéral et confédération d'Etats, p. 596.

Page 1