Rosin : Souveraenetaet, p. 146 et p. 35 ets
pouvoirs à des orgânes indépendants des autres. Mais rien
n'empêche l'Etat d'attribuer les fonctions à des organes différents, chargés indépendamment les uns des autres de le représenter ». Il y a ainsi pluralité dans la formation de
la volonté et dans l’application de cette volonté, mais l’unité
s'établit dans la substance de la souveraineté par la loi de la majorité et dans son exercice par la hiérarchie administrative et l’obéissance qu’elle entraine.
Ainsi la souveraineté est la réunion de deux pouvoirs dont l’un immatériel constitue sa substance même et est formée par la volonté générale, dont l’autre matériel en constitue l'exercice sous la forme de la force publique.
Envisagée dans sa substance, la souveraineté appartient aux citoyens de l’Etat dans une démocratie, au roi dans une monarchie absolue, et aux seigneurs sous un régime féodal. « Puissance publique en propriété est seigneurie, dit Fleury, en exercice est office ou commission » (1). « Le roi est propriétaire de la puissance publique... il souffre que les seigneurs en gardent quelque partie au propriété... office est Le droit d’exercer la puissance publique à vie (2) », mais «exercice pour un temps est commission (3) ».Telle est bien la conception de tout notre droit ; cette distinction de l'exercice et de la substance, que des auteurs allemands modernes ont: présentée en droit international à propos des Etats fédéraux comme une nouveauté (4), n’est en réa-
lité que la reproduction des théories de nos anciens auteurs
1. FLeury Droit public, p.9. Cf. Loyseau : Des offices, Liv. IT, CPL TEIGS ep. 160.