‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 365 sur 496 · Conseil d'Etat, 17 février 1882, D · texte numérisé non relu

Conseil d'Etat, 17 février 1882, D

à agréer un instituteur-adjoint désigné par linstituteur sous le régime de l’article 34 de la loi du 15 mars 1850 et de l’art. 8 de la loi du 15 juin 1854 (1).

On voit encore le Conseil d'Etat admettre le recours pour excès de pouvoir contre le refus de la part d'un sous-préfet d’agréer un individu comme garde-chasse (2) ou la révocation d'un garde déjà agréé (3).

Aussi successivement l’incompétence, la violation des formes, la violation des lois et règlements établissant l’avancement au choix ou à l'ancienneté, ont donné ouverture du recours pour excès de pouvoir.

Il y a donc pour tout fonctionnaire un moyen Juridique d'exiger à son avantage l’observation de la loi; mais, comme le régime légal de chaque fonction est plus ou moins étendu, comprend plus ou moins de règles impératives, il en résulte que le fonctionnaire a d'autant plus de garanties que le droit objectif de la fonction est plus complet.

Il ÿ a cependant une garantie nouvelle qui n’a pas encore reçu toute l'extension dont elle est susceptible, et qui ne dépend pas directement du droit objectif. Elle est commune à tous les fonctionnaires d’autorité, à ceux qui ontun état légal très développé comme à ceux qui n'ont que l’état légal dérivant des lois générales de l'administration.

C'est celle du recours pour détournement de pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir en arguant de l'incompétence, de la violation des formes, de la violation de la loi n'est ouvertque quand l’illégalité est matériellement consta-

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