Cf. Conseil d'Etat, 25 novembre 1892. Schwolbach
3. Cet intérêt est nécessaire pour intenter le recours pour excès de pouvoir (LAFERRIÈRE : 0p. cit, II, p. 436 ets.)
le décret de nomination d’un magistrat, d’un professeur même irrégulier en la forme, ou encore des arrêtés ministériels fixant l'ouverture d’un concours en vue de pourvoir à des places vacantes (1) parce que l’auteur du recoursn'est pas atteint dans son droit propre sur les avantages de la fonction.
Mais il y a des cas ou des recours sont admis de la part des fonctionnaires n’ayant pas d'état.
La discipline hiérarchique ne s'oppose pas à ce qu’un recours de l'inférieur soit admis contre la décision du supérieur qui viole la loi et les droits du premier (2). Sicelui-ci ne peut demander l'annulation d'une décision d'ordre administratif réformant ses actes, si le maire ne peut faire annuler une décision du préfet qui suspend son arrêté (3) parce qu’il n’a pas à l'exécution de sa décision un intérêt direct et personnel, le recours est au contraire admis dès que son auteur justifie de cet intérêt. Mais comme souvent pour la révocation de ces agents aucune forme, aucune condition légale n’est nécessaire, le recours ne pourra être admis que dans le cas où la révocation aura été prononcée par une autorité incompétente.
Des cas assez nombreux cependant se sont présentés en dehors de cette hypothèse et de plus en plus le conseil d'Etat développantsajurisprudence a étendu l’admission durecours pour excès de pouvoir. [l à ainsi obligé l'Etat à investir un candidat de l'emploi pour lequel il avait subi avec succès un concours (4), un préfet à nommer le préposé en chef de
l'octroi parmi les trois candidats présentés par le maire (5)
1. Conseil d'Etat, 23 octobre 1835, Bugnet; 7 mars 1849, Bidard ; 7 juillet 1763, Bonnet.