‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 433 sur 496 · LAFERRIÈRE : Juridiction administrative, I], p · texte numérisé non relu

LAFERRIÈRE : Juridiction administrative, I], p

5. Conflits, 30 mai 1874, D. 85.3. 110 ; Seine, 24 mai 1889, Gaz. Palais, 89. 1. 463 ; Conflits, 24 novembre 1894, Revue générale d'administration, 95, 1. 56.

incontrôlable,- non seulement à l’égard de ses propres agents — nous le verrons à propos de la révocation —, mais encore dans les relations de ces agents avec les tiers. Contrariée autrefois par la jurisprudence civile, cette prétention a été approuvée par les arrêts du Conseil d'Etat et sanctionnée par le tribunal des Conflits. Tous les arrêts de ce dernier tribunal, relatifs à ce que la jurisprudence appelle actes de gestion des services publics, portent « que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes à son service dans l’accomplissement de leurs fonctions publiques..…, n’est nt générale ni absolue, qu’elle a ses régles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés... » (1).

Ce pouvoir arbitraire qu’a l'Etat de se soustraire à la responsabilité des actes de ses agents serait motivé par ces faits que les actes de l'Etat sont faits dans un intérêt général et par suite que tous doivent s'attendre à en supporter les risques ; que l'Etat est obligé de les accomplir, alors que la responsabilité ne peut résulter que d’actes volontaires ; enfin que le nombre des services auxquels l'Etat doit pourvoir et le nombre croissant de ses fonctionnaires rendraient trop lourde, pour les contribuables, l’application d’une responsabilité générale et absolue. Il faut donc distinguer selon les services et voir ceux dans lesquels les conditions de la nomination et de l’avancement des agents, malgré

qu’elles soient déterminés par les lois et règlements laissent

1. Te!s sont, mot pour mot, les termes que répètent successivement les arrêts du Tribunal des conflits depuis 25 ans : 29 mai 1879, 31 juillet 1875, 20 décembre 1884, 15 février 1890, et qu’avaient déjà employés les arrêts du Conseil d'Etat du 6 décembre

1855 et du 20 février 1858, D. 59. 3. 34-35.

cependant assez d'autorité à l'administration sur ses fonc tionnaires pour qu’elle puisse répondre de leurs fautes (1). Ainsi, cette responsabilité est toute relative et varie avec les lois et règlements spéciaux à chaque service, suivant leurs besoins, suivant aussi la nature des emplois.

L'Etat s’est vu soumis à cette responsabilité pour les accidents causés par des ouvriers des manufactures de tabacs (2), et des arsenaux (3), des éclusiers (4), des officiers de port (5), des officiers de marine (6), des officiers ou soldats de l’armée de terre en service commandé (7), des officiers d'administration militaire égarant des dossiers (8), des agents forestiers (9), le chef de service de l’Exposition universelle (ro). etc.

La jurisprudence a encore rendu l'Etat responsable des fautes d’un proviseur delycée(r1), d’un agent du trésor dans

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