Conseil d'Etat, 5 février 1892. D
currence à un chemin de fer déjà concédé (1), ou même inversement, l’absence de mesures de police entraînant une certaine insécurité (2), sont des actes d'autorité qui n’impliquent pour l’Etat aucune responsabilité ;
20 Quand il s’agit d’actes de gestion, il faut distinguer entre la gestion du domaine privé et celle des services publics.
La jurisprudence accordant à l'Etat le droit de gérer patrimonialement son domaine, lui reconnait, par là-même, la faculté d’avoir des préposés, bailleurs de services. « Tels seraient, dit M. Laferrière (3), le régisseur d’un domaine particulier de l'Etat, l'architecte ou l'ingénieur n’exécutant que des travaux qui n'auraient pas le caractère de travaux publics, l'administrateur de biens ne dépendant pas d'une succession en deshérence. » Quand les fonctionnaires commettent dans leur gestion des actes abusifs préjudiciables aux tiers, l'Etat est responsable, comme un propriétaire l’est de son employé. C’est donc là une responsabilité de droit commun ; « l’action peut se fonder non seulement sur l’article 1382 du Code Civil, mais encore sur l’article 1384 qui prévoit le fait des préposés, et sur les articles 1384-1386 qui prévoient l’accident causé par les animaux ou la chute des édifices » (4). Cest la thèse acceptée par tous les arrêts (5).
Mais dans la gestion des services publics, l’administration
a toujours prétendu user d’un droit discrétionnaire et