‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 435 sur 496 · GE · texte numérisé non relu

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la vérification d'un bon du trésor (r) etc., et dans tous les cas où un texte spécial établit cette responsabilité. Encore, dans ces cas, l'Etat n’accepte-t-il la responsabilité que s’il s’agit de fautes de service, c’est-à-dire de fautes inhérentes au fonctionnement du service et qu’un employé, même vigilant, pourrait commettre.

La jurisprudence a, au contraire, soustrait l'Etat à la responsabilité pour les fautes d’un chancelier d’ambassade ne faisant pas en temps utile des significations (2), d'un consul dans une répartition de fonds provenant de la vente d’un navire ou d’une société en faillite (3) ; ce sont là cependant des fautes de gestion.

Nous avons déjà critiqué les distinctions que fait la jurisprudence relativement aux actes des fonctionnaires, en actes de gestion privée, actes de gestion des services publics, actes. d'autorité, et montré qu’elle devait rationnellement se ramener à une division bipartite en actes de gestion et actes d'autorité. Nous trouvons ici une des graves conséquences de cette erreur de la jurisprudence : elle aboutit à créer une série d’actes auxquels elle n'ose appliquer ni le principe de l’irresponsabilité, ni celui de la responsabilité.

Cette jurisprudence n'a ainsi aucun fondement solide, aucun principe directeur. « Ecarter les articles 1382 à 1386, c'est, en réalité, dit M. Michoud, renoncer au seul point d’appui solide que l’on puisse trouver dans notre législation, pour établir la responsabilité de l'Etat (4). » On en est réduit à la fonder, non plus sur un texte, non en vertu d'une règle de droit, mais uniquement sur une idée générale de justice et d’équité qui seraitle fondement même des

1. Conseil d'Etat, 19 mars 1880, Lebon, p. 317; 12 Juin 188», D. 84. 3.9.

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