‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 436 sur 496 · Micaoun : loc. cit. (Rev. dr. Public., 1895, IT, p · texte numérisé non relu

Micaoun : loc. cit. (Rev. dr. Public., 1895, IT, p

articles 1382 et suivants. C’est en effet l'opinion exprimée par M. Laferrière qui a collaboré à l’établissement de cette jurisprudence (1).

Mais cette idée générale est, par elle-même, imprécise ; les arrêts qui l’appliquent ne la formulent pas d’une façon qui permette d’en faire une règle de droit ; c'est, croyons nous, un recul et non un progrès, lequel consisterait, au contraire, à soumettre toutes les relations des individus et des groupes à des règles de plus en plus précises (2).

Cette idée générale se prête ainsi trop commodément à toutes les solutions. On peut en faire sortir toutesles exceptions possibles à l'application de la responsabilité. On se garde même de poser en règle absolue cette idée d'équité, « Les besoins et nécessités de chaque service » permettant d'y déroger. A une première formule qui entr'ouvrait les portes à l'arbitraire, on en substitue une seconde qui les lui ouvre toutes grandes. « Cela revient à dire, selon Sourdat, que la responsabilité de l’Etat n’existe pas, qu'elle ne sera reconnue qu’au gré de l’administration elle-même, sans aucune règle qui la détermine à l'avance » (3).

Un tel état de droit n'apporte au citoyen aucune garantie contre les actes abusifs des fonctionnaires de tous les services publics. C’est faire reculer de plusieurs siècles les

progrès du droit qui consistent, au contraire, à apporter

1. LAFERRIÈRE : 0p. cif., I, 679 «. Il ne serait pas Juste en effet que les particuliers, lésés par les fautes ou les erreurs des fonctionnaires, restent victimes d’accidents dont un service public est la cause ou tout au moins l’occasion, et il est conforme à l’éguité que la responsabilité de l’Etat se substitue ou s’ajoute dans certains cas à celle des fonctionnaires. »

2. M. LarNaUDE : Préface de la traduction française du Droit public allemand de LaBanD, Paris, 1900 et Revue du droit publie et de la science politique : Notre programme, 1894, n° à, p8.

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