‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 458 sur 496 · Francis Newron Torpe : op. et loc. cit · texte numérisé non relu

Francis Newron Torpe : op. et loc. cit

Henry Nézard 4%

C'est surtout la politique locale qui est la plus tyrannique. Une aggravation des mœurs politiques, n'ayant pas la loi pour frein, nous amènerait rapidement à la pratique administrative des Etats-Unis.

Cette conception n’est pas seulement dangereuse au point de vue social : elle est injuste en soi et met l'employé dans une condition juridique bien inférieure à celle que lui offrirait une société privée. La fonction publique nécessite souvent une éducation spéciale qui n’a pas d’autres débouchés, la révocation privera donc l’employé du seul moyen dont il disposait pour gagner sa vie. Dans les emplois privés, la concurrence permet à l'employé renvoyé de trouver ailleurs une situation analogue. Quand il y a monopole de l'Etat, il n’a même pas cette ressource. La discussion de la loi du 27 décembre 1890 sur le louage de services, a mis en relief l’iniquité du renvoi de l'employé de chemins de fer comptant parfois de longs services, qui a déjà subi pendant de nombreuses années des retenues sur son traitement, qui est à la veille d’obtenir cette pension de retraite qu'il avait escomptée durant sa carrière et qu’il avait envisagée comme l'espoir de ses vieux jours (1). La situation de tout fonctionnaire de l’Etat n’est pas différente ; sa révocation opère sur ses retenues une véritable confiscation de sommes relativement considérables.

Un fonctionnaire a vingt-quatre ans de services et doit dans un an avoir 2.000 fr. de pension viagère. Le capital constitutif de eette rente représente environ 25.000 fr. C’est une amende de pareille somme que l'Etat inflige à son employé. Une telle pénalité peut ainsi être appliquée sans Jugement par un homme politique qui veut assouvir des rancunes électorales.

1. Séance du 25 novembre 1890; Journal officiel, Déb. Part. p. 1069.

Or pourqüoi une telle pénalité, qui a été jugée excessive pour les employés des compagnies privées puisqu’elle a été le seul motif de la loi de 1890, serait-elle jugée moins odieuse quand il s’agit d’un employé de chemin de fer de Etat? M. Poincaré, le rapporteur de la loide 1890, craignant, à Juste titre, qu’on veuille, appliquer la disposition nouvelle aux fonctionnaires, a eu soin de faire cette déclaration, vraie en jurisprudence, que l'Etat se soustrayait à cette responsabilité des particuliers, même quand il agit comme un particulier : « le gouvernement, dit-il, nomme et révoque ses agents, mais il n’est responsable de ses actes que devant les Chambres et l'opinion publique. Et si les tribunaux refusent d'accorder des indemnités aux fonctionnaires révoqués, c'est pour ne pas empiéter sur les pouvoirs de l'exécutif, qui agit dans la plénitude de ses droits sous le contrôle du parlement. » (1).

Cependant la jurisprudence n’a pas toujours affirmé si fermement l’irresponsabilité absolue de l’Etat, et ne l’a pas appliquée à tous les cas qui se sont présentés : Les faits ont parfois commandé une solution différente.

Ainsi, elle n’a pas reconnu la qualité de fonctionnaire communal aux secrétaires de mairie, afin de ne pas leur appliquer la théorie du pouvoir arbitraire du maire dans toute sa rigueur (2) ; elle a par suite décidé qu'il devait être prévenu à l’avance de la résiliation de son contrat (3),

que la retenue faite par le maire sur son traitement était

1. Documents parlementaires : Journal officiel. Chambre annexe. En fait, les règlements particuliers des chemins de fer de l'Etat font restituer les retenues à l’employé congédié avant l’obtention de la pension de retraite (S. 98. 1. 365. Note Chavegrin). La même solution s'impose pour les autres fonctionnaires de gestion.

2. Lyon, 3 février 1872 ; PAND. cHRON., V. 2. 63; Cass., 22 juin 1883; Conflits, 14 juin 1879; Cass., 21 juillet 1873 ; Cass., 5 août 1873 ; Cass., 2 mai 1881 ; S. 82. 1. 304 et D. 82. 1. 746.

Page 1