‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 459 sur 496 · Lyon, précité · texte numérisé non relu

Lyon, précité

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un acte de la compétence des tribunaux judiciaires (1), et que sa révocation pouvait motiver des dommages et intérêts proportionnés au délai qui lui était nécessaire pour trouver un autre emploi (2).

Un arrêt de la Cour de Lyon (3) refuse une indemnité à des préposés de l’octroi renvoyés par suite de la suppression de cette régie, pour ce motif qu’ils connaissaient la date de cessation de l'octroi et même qu'ils en avaient été avertis par le maire : cela semblerait admettre implicitement, qu’au cas où il n'y aurait pas eu cet avertissement et ce délai du congé, ils auraient eu droit à indemnité.

Le Conseil d'Etat lui-même, a admis implicitement que la révocation pouvait motiver des dommages-intérêts quandun architecte cemmunal était brusquement congédié (4), quand le ministre fait cesser subitement une mission temporaire accordée pour une durée déterminée, etc.

Ainsi la nécessité de soustraire ces fonctionnaires techniques aux fluctuations de la politique qui nuisent à la gestion du service, l’iniquité de certaines révocations quand on les compare aux résiliations des contrats des employés privés, les démentis que se donne à elle-même la jurisprudence doivent nous faire écarter le pouvoir arbitraire de l'administration en matière de révocation des fonctionnaires.

Appliquant la théorie que nous avons proposée, nous distinguerons entre les fonctionnaires de gestion ou fonctionnaires techniques et les fonctionnaires d’autorité d’après

le but essentiel et principal de chaque fonction.

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