‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 465 sur 496 · Rejet, 19 novembre 1854. D · texte numérisé non relu

Rejet, 19 novembre 1854. D

3. Conflits : 20 mai 1850, Lebon, p. 477; Conflits : 30 juillet 1850, Lebon, p.726; Conflits: 7 avril 1351, Lebon, p. 255 et D. GTS 0

4. Conseil d'Etat, 6 novembre 1855. D. 59. 3. 34 ; Conseil d'Etat, 20 fév. 1858. D. 59. 3. 33 ; Conseil d'Etat, août 1861. D. 62.3. Let

que le pouvoir exécutif peut seul constituer l'Etat débiteur et par suite statuer sur une action en indemnité. Mais après 1862, 1l a cherché d’autres bases, particulièrement dansles lois spéciales de la matière qui lui étaitsoumise (1). Ila même parfois admis la compétence judiciaire (2) que défendait toujours la Cour de Cassation. Il ajoutait également un nouveau motif à ses arrêts, à savoir la nécessité pour le juge de la responsabilité d'apprécier les rapports de l’Etat et des fonctionnaires, ce qui est d’ordre exclusivement administratif (3) ce motif a même été le seul invoqué depuis 1870.

Le tribunal des Conflits rétabli en 1872 continua d’appliquer la théorie du Conseil d'Etat mais en n’invoquant les lois de 1790 et de l’an III que pour fonder son principe de la séparation des autorités, le second motif de la jurisprudence du Conseil d'Etat (4). La Cour de Cassation après avoir défendu la compétence judiciaire s’est conformée, malgré une longue hésitation, à la jurisprudence des Conflits. Elle s’est déclarée incompétente(5), bien qu’elle rende encore parfois des arrêts contraires (6). Elle a d’ailleurs soin de

S. 61. 2.139; Conseil d'Etat, 6 août 1861, D. 62. 3. 5; Conseil d'Etat, 2 mai 1862. D. 62. 3. 83.

1. Pour les travaux publics dans la loi du 28 pluviôse an VIIT, Cons. d'Etat, 13 décembre 1886, D. 87. 3. 57.

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