‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 467 sur 496 · POSE · texte numérisé non relu

POSE

spécifier qu’elle ne se déclare incompétente que parce que l'acte visé émane de la puissance publique : en réalité, ce n’est souvent qu'un acte de gestion de service public (r). Dans l'état actuel de la jurisprudence et civile et administrative, la compétence des actions en responsabilité diri-

gées contre l’Etat par les tiers ou le fonctionnaire est celle

des tribunaux administratifs ; ceux-ci jugent les actions fondées sur des dommages causés par des négligences des officiers de ports (2), par. des expériences de vivisection à la Sorbonne (3), par la faute des gardiens de jardins publics (4), ou des ouvriers des manufactures de PEtat (5), d'éclusiers (6), d'officiers d'administration (7).

De même les demandes d’indemnité, formées par des

fonctionnaires révoqués (8), ou dont l’emploi est sup-

1. Cass., 4 avril 1876; 19 novembre 1883; 17 mars, 1884 ; 26 août 1884.

2. Conflits 8 février 1873, Blanco. S. 73.2. 153; 18 mars 1876, Bory. S. 76. 2. 160 ; 4 août 1877, Gaillardon. S. 77. 2. 312; Cass., Cons. d'Etat, 15 janv. 1875 Lebon, p. 4o; 7 juillet 1882, Lebon, p. 647; Cass. 17 mars 1884. 8S. 84. 1. 224.

3. Conseil d'Etat. 6 mai 1881. D. 82. 3. 106 ; Cf., 26 juin 1890 ; Cass., 19 novembre 1883. D. 84. 1. 246.

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