Loi 15 juillet 1845, a
responsabilité, ce qui est d'ordre exclusivement administratif.
Le premier motif a été longtemps le seul visé par les arrêts du Conseil d'Etat dont il a disparu aujourd'hui à peu près complètement. C’est en effet là un principe traditionnel (x). Ilétait consacré par de nombreux édits de notre ancien droit (2). L'Assemblée constituante à été amenée à en faire une règle générale; pour la liquidation de l’arriéré des dettes de la monarchie absolue et du nouveau gouvernement qui avait supprimé nombre d’offices, elle se réserva à elle-même l’admission des créances contre l'Etat. L’Assemblée nationale décrète comme un principe constitutionnel que nulle créance contre Le trésor public ne peut être admise parmi les dettes de l’Etat qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale sanctionné par le roi » (3). Elle s’en réserva le contentieux, nomma un comité de liquidation pour l’examen de toute créance qui serait susceptible de difficultés ou de contestations (4).
Le même principe fut appliqué aux dettes courantes par la loi du 27 avril-25 mai 1791 qui donne ce pouvoir aux ministres et leur réserve « l’examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartient à administration», par la loi du 26 septembre 1893, qui décide que «toutes les créances sur l’Etat seront réglées administrativement » et par le décret du 16 fructidor an III. Ce décret annule des jugements qui constituent des abus de
1, Voir BÉQUET : Répertoire, v. Dette publique ; BERTHÉLEMY : Droit administratif, p. 483 ets. ; Mesrre : De l’autorité compétente pour déclarer l'Etat débiteur, Paris, 1899 (thèse) ; Larer- RIÈRE, 0p. Cit., I, p. 196 ets., 43 ets. ; Ducroco, op. cit., 6€ édit., IL, p..224; DARESTE, 6p. cit, 2% édit. pers.