‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 471 sur 496 · Décret 22 janvier-17 février · texte numérisé non relu

Décret 22 janvier-17 février

compétence et rappelle le texte de la loi des 16-24 août 1790: « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration » (1). Les ministres avaient donc seuls le droit de déclarer l’Etat débiteur pendant la période révolutionnaire (2).Le droit actuel a consacré et rejeté ce même principe par les ordonnances du 31 mai 1838 (a. 39). et le décret du 31 mai 1862 (a. 62). Par conséquent il demeure chez nous un principe constitutionnel comme l’a décidé l'Assemblée constituante (3). Or une action en responsabilité a pour but de faire condamner l'Etat à une indemnité, c’est-à-dire de le constituer débiteur.

C’est donc le ministre qui en doit connaître et comme la jurisprudence décide que le juge de droit commun en matière administrative ce n’est plus le ministre, mais le Conseil lui-même, c’est au Conseil d'Etat que doit s'adresser la victime du dommage pour faire déclarer l’Etat débiteur envers elle d’une indemnité.

Mais il y a une objection capitale à ce raisonnement savamment élaboré. C’est que les lois invoquées de la période intermédiaire ne disaient que la liquidation des dettes de l’Etat et non leur déclaration. C’est un « Comité de liquidation » que l’Assemblée nationale nomma par le décret des 22 janvier-15 février 1790. Et cela est logique. L’administration a pour rôle de vérifier les titres de créances avant de les payer, mais ce ne sont pas là des attributions contentieuses. Si le fonctionnaire compétent refuse d’ordonnancer un paiement, alors vient l’action contentieuse devant le juge qui déclarera la dette. Mais le paiement ne pouvant

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