‹ Théorie juridique de la fonction publiqueChapitre 5 sur 496 · Daresre : La justice administrative, 2° éd. p. 372 ets · texte numérisé non relu

Daresre : La justice administrative, 2° éd. p. 372 ets

2. LaFeRRIÈRE : Juridiction administrative, 2° éd. 1896, I, p: 619.

3. Hauriou : Précis de droit public et administratif, p. 687 éts., 2° éd. 1897 et notes : S. 92. 5. 17 ; 92: 9.165; 94.3. 933; 90. 3. 106.

4. Berruecemy : Traité élémentaire de droit administratif. Paris, Rousseau 1901, liv. I, ch. 1,$ 4, p. 52ets.

5. Il convient même de remarquer que ces trop rares aperçus sont tous contemporains : avant le xvr siècle on n’étudia la fonction publique qu’à travers le droit romain du Bas-Empire dans lequel l'Empereur avait seul nominalement l’ëmperium et la jurisdictio, par suite le fonctionnaire public n’avait aucun droitet ses serviteurs privés n'avaient pas la qualité de fonctionnaire; au xvr° et surtout au xvnt siècle on l’assimila pour des raisons historiques que nous étudierons à la théorie féodale du fief, et cela à la fois dans les études de droit public et de droit coutumier. « Les fiefs en effet sont à la fois matières de droit public et de droit coutumier, dit Loyseau, étant à la fois des seigneuries publiques et privées.» (Des seigneuries, Châteaudun, 1608, livre I, ch. F, p. 17-18). Voyez

N'est-ce pas cependant par l'examen de ces deux questions que devrait commencer l'étude du droit public, car aussi bien qu'à la base du droit constitutionnel il faut placer l'étude du caractère des représentants du peuple, c'est-à-dire le concept juridique de la représentation politique, à la base du droit administratif on doit trouver celle

notamment sur cette confusion de la fonction publique et du fief qui fut d’abord une fonction publique à laquelle étaient attachés des avantages immobiliers :

Dumourix : Commentarii in consuetudines parisienses. Parisis, 1939, in princip., p. 1, n° 1 ; ARNOULD LE FERRON : /n consuetudines Burdigalensium ; Guy Coque : Coutumes du pays et duché de Nivernais ; D’'ARGENTRÉ : Commentarit ad prœcipuos juris Britannici titulos. Parisis, 1605; Gazcanp : De l’origine des droits seigneuriaux, Paris, 1637 ; De FerRRIÈRE : Traité des fiefs, Paris, 1680 ; Varccanr : De la source du fief et que coulée du droit divin elle s’est éparse par toutes nations, Paris, 1604 ; Pasquier : Les Recherches de la France, Paris, 1611; Faucazr : De l’origine des Dignités et Magistrats de France, Paris, 1600 ; Loyseau : Traité des offices et des seiqneuries, Châteaudun, 1610 ; ALTeseRRA : De origine feudorum, livre I, p. 286 et tout le ch. VI; De ducibus et comitibus provincialibus Galliae, Tolosae, in-/4°, 1643, livre III. Mais jamais on n’étudia spécialement la nature juridique de la fonction publique. Domat emploie tout le livre IT de son Droit public à partir des droits et devoirs des officiers et titulaires de charges sans même entamer la question qui nous occupe. Loyseau cependant se demande dans quelle mesure les officiers participent à la souveraineté [Des offices : liv. I, ch. VI,$8 et$ ro, p. ô7let s'ils y ont un droit propre (Zbidem : Liv. Il, ch. L, $ 7, p- 184 et s.) Au xvin siècle on étudia bien la « commission » qui s’est substituée à l’office dans beaucoup de cas et surtout à propos des intendants et de leurs subdéléqués, mais c’est pour en signaler les conséquences politiques non pour en faire la théorie (voir Guxor : Traité des droits, fonctions, etc., t. LU, p. 441; D’ARGENson : Considérations sur le gouvernement ancien et présent de la France, Amsterdam, 1774, ch. VII, p. 240). Au xixe siècle le droit administratif, grâce à la Révolution, se renouvelle ; des auteurs ne voient même aucun lien entre le droit ancien et le droit moderne et

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