Loyseau : Des offices, iv. IV, ch. V, $ 39. p. 46r
3. Esmein : Aist. du droit, 3° éd. 1898, p. 64 : « Le roi considérant le pouvoir royal comme sa propriété privée trouva naturel de disposer à titre gratuit de ses attributs au profit de certaines personnes. De là ces concessions viagères puis héréditaires des fonctions publiques... Tout cela incompréhensible tant que la notion d'Etat persiste devient naturel dès que le pouvoir royal appartient au roi en propre et privativement »,
=, naire devient le titulaire ; elle est susceptible des mêmes
/ ' modes juridiques d'acquisition, vente ou succession. La
fonction publique passe ainsi du patrimoine privé du roi
dans le patrimoine privé du fonctionnaire suivant les règles
du droit civil.
Les circonstances ont d’ailleurs favorisé cette patrimonialité.
L’étendue de l’Empire et l’impossibilité de maintenir dans une discipline étroite des fonctionnaires si éloignés et si puissants eux-mêmes par leur clientèle ont favorisé l'émancipation brutale et violente des fonctionnaires (1).
D'autre part, l’assimilation de la fonction publique et du bénéfice ou plutôt, la concession des terres bénéficiales attachées à la charge publique, passant du second plan au premier dans les demandes et dans les collations de ces charges, fit que le caractère domanial des terres confirma ce caractère dans la fonction publique (2).
Conséquence logique de la domanialité de la puissance
publique, favorisée par l'impuissance de l’autorité centrale
à maintenir l'unité de l'Empire et par la confusion de la
fonction et du bénéfice, la patrimonialité des fonctions
publiques fut vite un fait accompli : l'édit de Kiersy le constata et le“fit entrer dans le domaine du droit.
Une thèse traditionnelle prétend cependant que cet édit a créé une situation tout à fait nouvelle et qu’il est une
1. ESMEIN : 0p. C., p. 139: « Cela a été parfois le résultat d’une usurpation proprement dite que le pouvoir royal n’a pu réprimer et que par suite il tolère ». C’est ce qui arrive de très bonne heure pour les comtes bretons (GRÉGoIRE pe Tours : Hist. Franc., IV, 4 et V,16; Warrz: Deutsche Verfassungsgeschichte, 3 édit., I, p. 364) et pour les ducs d'Aquitaine.
2. M. Esmein pense même que l'assimilation s’est directement opérée, OP. C., p. 139.
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concession arrachée à la faiblesse de Charles le Chauve. Après | Hotman (1), Montesquieu remarque que la féodalité est née plus tard en Allemagne parce que Louis le Germanique fut plus énergique que Charles le Chauve (2) ; Mably développe l'idée alors très répandue dans le peuple que le fondateur de la tyrannie a été Charles le Chauve (3), car le tyran c'est le seigneur et le peuple cherche dans le roi un défenseur contre lui ; Merlin reproduit la même opinion (4) qui domine chez la majorité des historiens contemporains, Guizot, Desmichels (5), Michelet (6) Cheruel (7) et Henri Martin pour qui « l'édit de Kiersy est l'acte d’abdication de la royauté » (8).
Les faits que nous avons exposés démentent cette opinion : il y eut une évolution lente vers la patrimonialité des fiefs, une transformation progressive du droit du fonctionnaire sur la fonction, droit qui devint de plus en plus fort en partant de la possession précaire au droit de propriété et nous montre quels faits historiques successifs ont marqué les différentes étapes de cette patrimonialité.
Il n'y a pas eu en France de « loi publique introductive des fiefs » (9), « l’usage s’en est introduit sans qu'aucun
1. Hormax : Franco-Gallia sive tractatus isagogicus de regimine requm Galliae et de jure successionis, 1573. Genève.
2. Mowresquieu : Esprit des lois, liv. XXXI, chap. 30, Ed. Laboulaye. Paris, 1878, Tome VI, p.80.