Roru : Beneficialwesen, p
romanus, comme l'organe de l'Etat romain, dont la notion ne se perdit jamais.
Au contraire, après l’invasion, l’idée d'Etat disparaît, et le droit de conquête emporte le droit de propriété sur le || pays conquis. « Le monarque franc considère le pouvoir | royal comme sa chose, son bien propre, son patrimoine privé » (r), et cette idée persistera longtemps en France puisqu’en 1610 Loyseau écrira : « En France nous tenons que la propriété de la puissance publique appartient au rol... » (2). Aussi le roi peut-il disposer de la puissance publique à son gré ; il peut conférer ce bien privé en toute propriété ou en donner la simple possession temporaire, comme il le fait pour les immeubles de son domaine privé. Précaire, donation, louage, vente, succession sont des actes de droit privé qui peuvent avoir pour objet la souveraineté comme tout autre bien. Le pouvoir souverain est soumis à tous les actes et à toutes les règles du droit privé (3). Il se divise en des fonctions publiques multiples ; chacune de celles-ci n’est qu’une parcelle de ce grand domaine qu’est la souveraineté royale dont le roi est propriétaire ; quand cette parcelle passe entre les mains d’un autre que le roi, elle demeure toujours un objet de droit privé, elle est affectée du même droit réel de propriété dont le fonction-
1, Fusrez DE CouLanGes : La Monarchie franque, p. 45 et 125 ; Cf. Sickez : Die Entstehung der fränkischen Monarchie dans la Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte, IV, 3, p. 249 et 331.