CAISSE NATI0]\ALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE
La Caisse des Retirai tes, créée par la loi du 18 juin i85o, a été complètement réorganisée par la loi du 20 juillet 1886. Elle est, elle aussi, gérée par l'administration de la Caisse des Dépôts et Consignations et elle fonctionne sous la garantie de l'État.
Les versements sont reçus et liquidés à partir de I fr. et sans fraction de franc. Ils peuvent être faits, soit à capital aliéné , soit à capital réservé (art. 5 de la loi). Le maximum de la rente viagère que la Caisse
Nationale est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à I 200 fr. , et les sommes versées à la Caisse en une année, au compte de la même personne, ne peuvent dépasser 5oo fr.
Les rentes viagères constituées par la Caisse Nationale sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 36o francs. Au delà de 36o francs, elles sont saisissables à concurrence d'un dixième de la somme excédant ce chiffre, et cessibles pour un autre dixième (loi de finances du 17 avril i9o6). Les rentes peuvent être à capital aliéné ou à capital réservé. Nous avons établi en temps et lieu les formules permettant de calculer les primes de ces combinaisons.
Les tarifs sont établis d'après la table de mortalité désignée sous le nom de table CR, dressée à l'aide de l'observation des rentiers viagers de la Caisse ellemême. Ils ne sont calculés que jusqu'à l'âge de 65 ans. Le taux d'intérêt est fixé cbaque année par décret ; il peut varier de fractions égales à un ou plusieurs quarts de francs. Il est actuellement de 81/2 0/0 par an, ou plutôt de 7/8 0/0 par trimestre.
Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de 3 ans, et l'entrée en jouissance de la rente est fixée, au choix du déposant , à partir de chaque année d'âge accomplie de 5o à 65 ans. Les arrérages sont payés par trimestres échus, les i" mars, 1"^ juin, I*"* septembre et i" décembre de chaque année. Les arrérages non perçus se prescrivent par cinq ans. Les rentes dont les arrérages n'ont point été réclamés pendant trois années consécutives, sont présumées éteintes et ne peuvent être rétablies que sur la justification de l'existence du titulaire. Les arrérages