‹ Théorie systématique des droits acquis (volume 2)Chapitre 16 sur 27 · I. — Bftise à répreuve du Concept · texte numérisé non relu

I. — Bftise à répreuve du Concept

§ 1. — La formule et le Concept.

Il s'agit à présent de développer, d'une manière positive, la théorie de la rétroactivité des lois, et en même temps la théorie des droits acquis : à cet effet nous les ramènerons à quelques principes généraux, qui à leur tour ne sont que la conséquence nécessaire du concept fondamental ; donc ce sera ce dernier qui, par les conséquences immanentes qu il renferme, constituera la loi conceptuelle qui régit notre sujet dans son ensemble.

Nous ferons suivre chacun de ces principes de sa justification théorique. En outre, aiin de rendre plus accessible le Lassai le I. o

66 l'BËMlèRE PARTIB. — TBÉORIE DES DROITS ACQUIS

raisonni^iuent abstrait et afin d'en montrer toute la portée, nou5 aurons recours à des exemples et nous mentionneroas lesdinposilions k^gislalives ayant reconnu tel ou tel de ces principes. En dehors du but que nous venons d'indiquer, cpâ exemples sont encore destinera constituer, avec ce qui fiera dit — au troisième paragraphe — au sujet de TapplicatioQ de la doctrine, la preuve yt/rirfîco-em;7ir/ywe de notre ih^^orie. Car en montrant l'applicabilité continue de la théorie à tous les domaines du droit, nous la justifierons une foi^ de plus et nous rétablirons sur des bases déliaiiivea. Maïs il importe de remarquer ici même que nous au* rom à dfWelopper, à propos de l'application, quelques coniiéqurnces d'ordre spécial qui découlent de la partie théoriquH, Il nous a en effet paru inutile de donner à ces d^Tnièrt*** une place parmi les principes théoriques ; car, d une part, elles ne sont que de strictes conséquences logiques de ces derniers; d'autre part, comme elles s'élendenl a plusle^irs domaines juridiques spéciaux, nous aurions été obU|ri;és d'y revenir au moment de l'application de la théorie ii ces tlillérents domaines ; il en serait résulté des redites ffistidicuses et une trop grande complication de la partie théorique.

Kemarquons, en passant à celle-ci, que nous ne procéderons \iiisasserloriquement.

Nous ne procédons pas par déduction à partir d'une règle arbitrairement posée. Une semblable règle, même si elle était juste en elle-même, ne serait jamais que le résultat de suppositions : et elle donnerait à toutes les conséquences qu'on en tirerait une apparence d'incertitude et d'arbitraire. Jamais elle ne pourrait porter en elle-même la marque d'une nécessité intérieure et elle pousserait ainsi à de vérimliles erreurs. Enfin, même exacte, jamais elle ne pourra il embrasser l'ensemble des vérités exactes et les faire découler d'elle-même.

Il fauitra donc partir, tout simplement, de la notion de non-rélroactivité elle-même (comme nous avons fait dans la première loi). C'est elle qui justifiera tous les principes qui

réj^iront notre sujet, et elle leur imprimera un caractère de nécessité. Remarquons encore qu'il ne serait nullement scientifique, ni même exact, comme il pourrait sembler, de prendre pour point de départ cette règle : < qu'un fait accompli ne saurait être transformé ultérieurement en fait non accompli ». Savigny (VIII, 382) dit que, puisque c'est là une chose de soi impossible, point n'est besoin de règle juridique pour l'empêcher. Néanmoins on ne saurait en nier, jusqu^à un certain point, la possibilité au sens juridique du mot. — Il faut en chercher la raison ailleurs. L'acte par lequel on transforme un fait accompli en fait non accompli oe consiste pas à rétroagir, mais à considérer les faits comme non avenus. Tous les jours Ton considère comme non avenus des événements accomplis, sans qu'il y ait pour cela rétroactivité. — Il en est ainsi, par exemple, pour les marchés illicites ou vicieux, au sens où Tentendent les lois en vigueur au moment où ils étaient conclus. — Inversement il peut y avoir rétroactivité sans annulation : le cas se produit, si le terme assigné par une ancienne juridiction pour la jouissance d'un droit échoit à un moment où les lois nouvelles ont aboli ce droit. Ainsi l'annulation n'est inadmissible que si elle implique une rétroactivité. C'est pourquoi, tant que l'annulation ne se confond pas avec la rétroactivité, elle n'intéresse pas notre question. Et quand elle est rattachée au concept de rétroactivité, c'est celle-ci qui détermine les cas où elle est admissible ou non.

Examinons donc cette idée de rétroactivité.

a) Nulle loi ne peut rétroargir, si elle ne peut atteindre un individu que par Y intermédiaire de ses actes volontaires.

h) TouleXol peut rétroagir, si elle atteintl'individuen dehors des actes de sa volonté, si, par conséquent, elle atteint immédiatement l'individu dans les qualités qu'il ne s'est pas données lui-même, qui lui sont communes avec l'humanité tout entière, ou dans celles qu'il tient de la société : ou si elle l'atteint uniquement dans la mesure où elle mo- •difie cette société elle-même dans ses institutions organiques.

6S ÏMiSMJÈRB PARTIE. — THÉORIE DBS DROITS ACQUIS

Ce principe est \o seul juste parce qu'il est confirmé par la nution dt> non-rétroactivité elle-même. Quelle est donc eelle notion ?

Les luis représentent un "contenu intellectuel : de nouvelles lois re[) résentent un nouveau contenu de raison, déclare'! iïn**înp obligatoire par la société. Or, de même qu'une Imnirrtî réptind» quand on l'allume, sa clarté sur tous le> objets qui, un instant auparavant, étaient plongés dans l'obscurité, d(^ rniHiie une nouvelle lumière, éclose dans Fesprit de Tindivldu, projette sa clarlé sur tous ses jugements antérieurs. Si donc il arrive régulièrement et nécessairement que Vindivitiu isolé juge les événements déjà lointains à travers la nature actuelle de sa conscience, pourquoi n'en seraii-il pas ainsi dans le rfro//? pourquoi n'en serait-il pas ainsi de Irnlelligence de la société tout entière et de ce contenu intellectuel que la société elle-même déclare obligatoire ? d'autant plus que dans l'idée de loi est impliquée la n^'ccssité d'une application immédiate, d'une autorité absolue â laquelle toute conscience doit se soumettre.

Ainsi, la rétroactivité pourrait tout d'abord paraître la conséquence aussi naturelle que nécessaire de l'état actuel de rinlfillîgence et de la conscience sociales; aucun objet ne saurait se soustraire à cette clarté nouvelle ou prétendre apparaître sous le même jour que parle passé (i).

Dans Télufle de cette question, l'on n'a jamais expliqué clairement II* concept de rétroactivité ; il en résultait tout nalun.dlemont certaines erreurs quand on passait ensuite à Tétude positive de ses applications.

i)i\ le cuntept de rétroactivité n'est pas autre chose que celui d un empiétement sur la liberté et la responsabilité de l homme ^

C'etit pour cette raison unique que la rétroactivité est

(1) Cela est si vrai que, comme nous 1 allons bientôt voirJî période dé beaucoup la plus Ionique de l'histoire de l'humaflilt' ^'^ du droit iHait absolument régie par le principe de rèiroactitik consid(^frt^ comme Irt^s naturel. L'id«'e de non-rétroactivité n'est qu'un produit ultérieur de Vesprit historique.

inadmissible. — Dans la société, Thomme est et doit être libre ;le criminel lui-môme, au moment où il est condamné et pendant qu'il subit sa peine, est considéré comme un être jouissant de son libre arbitre ; car il savait bien quelle peine était attachée à son crime, et, s*il l'a néanmoins commis, il s'est exposé, par son libre choiXy à des conséquences qu'il connaissait d'avance. S'il ne mesure pas l'importance et la portée de son acte, la loi l'acquitte comme irresponsable. Donc on ne doit pas admettre la rétroactivité ; autrement l'individu pourrait dire au législateur et au juge : <c Si à telle ou telle époque passée la loi avait attaché à mon acte telle ou telle conséquence, je ne l'aurais pas commis. Car j'étais libre de le faire ou de ne pas le faire. » Si, malgré cette objection, on le condamne, l'on ne pourra plus dire de celte condamnation qu'elle est la conséquence de son libre choix, de sa volonté consciente de sa liberté ; ce sera une violence réelle et perfide. Il en est absolument de même dans le droit privé. D'une façon générale, ce dernier n'est autre chose que la réalisation du libre arbitre de l'individu. Si donc, par une loi ultérieure, l'action volontaire de l'individu est atteinte rétroactivement, sa volonté est altérée, transformée en une autre volonté ; c'est pourquoi un juriste français (TouUier) a pu, d'une façon très heureuse, appeler la rétroactivité a un piège tendu aux individus par le législateur ». Si vaste que soit la puissance d'un législateur, jamais elle ne saurait faire qu'un individu ait voulu autre chose que ce qu'eV a réellement voulu. Ainsi une loi rétroactive attribue après coupa l'individu des intentions^ des actions diilérentes des siennes (1), «lie lui fait donc violence et pèche gravement contre l'idée qui régit le droit tout entier, l'idée de la réalisation du libre arbitre. Ainsi, une semblable loi n'est pas une loi; elle est

(i) C'est cette altération qui est excellemment désignée par le terme caliimniare dans la loi d'Anastas (voir pi. haut. p. 7). Cf. Co- <îex Theodosianus, 1. III, de constit, princ, : « Omnia constitutanon prsteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam imponuntv,et Jac. Gothofred in h. 1.

70 ?IIEHlfcBIÎ PARTIR. — THÉOBIR DES DROITS ACQLIS

lu consecraÉion de t injustice absolue y la négation de tout droit. Il â|i|iaraU donc ici de la façon la plus évidente, ea dépit des âriirmations contraires bien souvent formulées, pais rérutées, que le principe de non-rétroaciivité avec ses conséquences a une valeur de droit naturel. Une loi rétroaclivtî supprime le vouloir de Tindividu. Mais la vûloutt^ mi une faculté respectable en droit naturel et le droit podilif n'est que la sphère organisée dans laquelle elle peut u^tr librement et en toute sécurité. De même que le liùre arbitre, le savoir et la pensée de l'individu sont niits et supprimés par une semblable loi. Déjà Hegel {Philosùpkit* du droite p. 33) dit très justement : < Quant aux rapports de la pensée et du vouloir , nous tt remarquerons ce qui suit : l'esprit est pensée ; et € rjiomine se dislingue de l'animal par la pensée. Mais Too tf ne doit pas se représenter Thomme tantôt pensant, tantôt e voulant, ai a ut dans une poche la pensée, dans l'autre la t vol un té. Ce serait là une représentation vide de sens. La s diir*5rf*ii€e entre la pensée et le vouloir n'est autre que la « diirérence entre la théorie et la pratique. Ce ne sont pas 4 deux facultés distinctes Tune de Tautre. Le vouloir est un a mode particulier de la pensée. Elle est la pensée qui se a réalise ou ItMid à se réaliser. — La théorie est essentielleet ment inipii(juée dans la pratique ; il est impossible de se a représenter I une sans Tautre.caron ne peut avoir de voa lontc sans intelligence. Au contraire, la volonté se déterc mine {*i cet(o détermination est tout d*abord intérieure ; « ce que je veux, je me le représente. — Donc la volonté « et la pensée sont inséparables Tune de Tautre ; et dans € toute acliviti\ tant de la pensée que du vouloir, il y ales^ « deux éléments. »

Donc^ puisqut! l'acte voulu suppose nécessairement Tacie pensé, puiï^que le vouloir repone sur la pensée, une loi rétroactive dénature grossièrement la pensée et le savoir d'un individu. La détermination personnelle la plus libre, la pensée et le vouloir, expression de la spontanéité la plu;^ intime de Tindividu, et conséquemment l'esprit lui-mcme.

sont transformés par la rétroactivité ea choses passives^ inertes» à la merci des événements extérieurs. Comme nous venons de le remarquer» c'est IkVinjusiice absolue,; aussi, c'est avec raison que Benjamin Constant et la Déclaration des droits ont pu qualifier de crime la rétroactivité de la loi. Dans les appréciations sur la rétroactivité, dont il accompagne beaucoup de ses lois, Justinien indique très judicieusement, à différentes reprises» la cause qui s'oppose à la rétroactivité : cette cause, c'est l'identité du savoir ou de la pensée et du vouloir. Il dit, par exemple : IlHs.[legibus) enitn credentes et ita contrahentes nullus culpabit^ quare non futurum sciverunt (1), ou bien Ton ne saurait exiger : ui in monasterio illa faciant quœ prius ignoraia divina nostra consiilutione innovata sunt (2).

Donc, comme la liberté de penser et de vouloir sont-des principes intangibles sur lesquels repose tout droit en général, et qu'il ne saurait plus être question de droit là où Vidée de droit elle-même est ébranlée en ses fondements, il est de toute évidence que le législateur n'est pas autorisé à faire rétroargir une loi et que son intention^ si clairement et si énergiquement fût-elle exprimée, ne peut rien changer sur ce point (3). C'est en se plaçant à ce point de vue que les Constitutions précédemment citées (v. plus haut p. 23 sqq.) ont établi le principe de non-rétroactivité. Mais point n'est besoin de Constitution pour savoir qu'aucun législateur n'est en droit de supprimer le libre arbitre de l'homme ainsi que sa responsabilité et de ravaler l'esprit au niveau d'une chose inerte (4).

(!) No V. 22. cap. r, de nuptiis.

(2) Nov. 76, cap. v.

(3) Cette idée est exprimée de la façon la plus énergique par Mirabeau à la séance de la Constituante du 21 novembre 1790 : ^< ^xûle puissance humaine ni surhumaine ne peut légitimer un efifët rétroactif. J'ai demandé la parole pour faire cette profession de foi. >)

(4) Pour le moins nous pliaindrions le juge qui aurait à apprendre cette vérité dans les Constitutions d'Etat, au lien de l'apprendre

7â FRKlttÉnB rARTIE. — THÉORIE DBS DROITS ACQUIS

Ni^aniîinîns H résulte tout naturellement d'une semblable délinition du concept de non-rétroactîvîté que l'individu ne

dan* l^s CoTi§tilulîons du droit et qui éprouverait des scrupule- à laisser appliquer une loi qui rétroajiçit indubitablement (par exemple uue loi qui anmiLe des traités valables antérieurement, à cause île prescrîplit»n^ uUrrîeures relatives à la forme, ou qui veut punir des aciJons nnt(^rieuies). En tout cas. il lui faudrait remplacer cette locution M de par le droit » par « de par la violence ». A ce cas s'applique parrailement ce que Donelius dit, d'une façon générale, à propos de la violation du jus naturale {Comment, j uns cii., lib. l, c, XII (p, i5, éd. Hanoviœ 1612) : « Acquœ hinc jura sint (les droits ualureb). ^i qu^^ mutare conetur jure civili, nihil aliud efficiat, nhi ut ju& quodslaluiti sic adversus rectam rationem, id est, injustum et iiiii|uum* et oinne naturale jus est œquum et bonum. Nihil autem jm quitd ni inifputm. » Bartole» le plus grand juriste du iiv» siècle, que BPS ru ri temporal ns appelaient, dans leur admiration, iucemaou pax jurin, duj' jurittconsultoinim^ etc., s'exprime en termes plus précis sur ce i)i>it*t (Comment, ad. lib. I. ad. 1. IX, omnes populi, n*'24 (foL 30, rd. Uasil., 1589). Il affirme, sans donner toutefois à son affirmation d(*s limites suffisamment tranchées, que toute loi qui,non aealcmetit mudille le jus naturale, mais le supprime (tollendo in toium) etit iînini raieur ; puis il passe aux exemples (n° 24, fol. 32). « Dite cit slatutuni quod qui per 10 annos debitum suum non petierit, « catîat a jnre ssuo. Certe statutum non valet, quia nec Ux Impemli< « qui' hoc fhfcrt-t valcret, » 11 se demande incidemment, dans la suite, si uue disposition législative peut s'appliquer au passé. Ici, il distingue le cai* où la disposition prescrit expressément Tapplication ad prMa-dtK l>u le contraire, et celui où elle est muette sur ce point. VA alors, examinant le premier cas, celui où la loi prescrit exprpss*?îiietit la nHroactivité, il dit : « Circa primum videtur qu<xl c< talis r'idjectio, se. quod habeatlocum in prœteritis, valeat. — Econi< tra, quod non valeat... Distingue : Aut quaîris de prœteritis deci- « si» scu fmilîij, elad prœdicta statutum novum benepotest porripi « confinnaiido.-. sedinfirmando vel aliter disponendo ad pra?dicla « non pftrrtijtiui' ^(iamsi exprcfse cuvcreiur, Aut sunt negotia prfftett rîta pcnd<^ntia... et ad ea non porriyunt etiamsi expresse caveatur. " L'on voit que les grands docteurs en droit romain du Moyen Age. malgré le reproche de grande servilité qu'on leur adresse régulièrenituil ot à jusir titre, n'éprouvent aucun doute m thesisxir ce point; ^t iuvs îitjtf*ur^ modernes sont en retard sur le Moyen Age, quand ib fQni tout di*peudre, dans cette question, de l'intention du législa-

peut élever cette objection que dans le cas où ce serait un acte volontaire y une manifestation de la volonté individuelley qui serait supprimé ou dénaturé par une loi ultérieure (voir à ce sujet § 2).

Au contraire, les droits que la loi comme telle confère à lindividu, ceux à l'acquisition desquels sa volonté n'a aucune part, ne sont que de? qualités générales et des facultés générales qui n'existent que par les lois qui les concèdent, ^l, par conséquent, doivent disparaître avec elles.

La loi est l'expression de Li conscience juridique de la nation tout entière.

Tout droit codiGé n'est en tant que tel et l'existence légale même de l'individu n'est donc qu'une détermination établie par l'esprit général évoluant continuellement : c'est pourquoi, dès qu'une nouvelle détermination est établie, l'individu doit aussitôt en profiler avec le même droit qu il proGtait de la précédente. Ce qui est immuable, pour rindividu, c'est ce que par ses propres actes et sa propre volonté il a fait dériver, par des voies légales, de ce courant, ce qu'il en a ainsi rendu sien.

Donc toute loi qui n'atteint pas des actions antérieures de la volonté individuelle, et dans la mesure oii elle ne les

leur. — Savigny lui-môme est en contradiction avec ses propres principes.

Sur ce point, les Français ont montré plus d'indépendance dans leur sentiment du droit. Nous venons devoir l'opinion de Mirabeau ; nous avons vu plus haut (p. 3, sqq.) que Merlin dit {Hépert. de jiinspr.,v» Eff. rétroacl., sect. Ilf, § II, art. 1) à ce propos : ■ Le législateur nepourrait pas la détruire expressément, quand il serait possible qu'il fût assez insensé pour le vouloir », quoiqu'il ait exprimé ailleurs une idée toute opposée.

Bôcking semble être d'accord avec nous sur ce point et son raisonnement repose sur les mêmes arguments que le nôtre, quand il d\i {Pandekten des rôm. Privatrechts, I, 317). c Les modernes désignent, d*une façon très défectueuse, ce principe (la non-rétroactivité) comme une simple règle et posent comme des exceptions ses applications. Alors la loi devra posséder un pouvoir rétroactif quand «lie se conférera elle-même ce pouvoir ; une pareille loi serait une injustice absolue, »

74 PtŒMlÉHB PARTIE. — TOÉORIB Dft8 DBOITS ACQUIS

atteint pas, doit naturellement entrer instantanément en vigueur. Ainsi, il apparaît déjà qa*il ne saurait être dans, C6 casj question de rétroaciivUé. 11 n'y aurait rétroactivité que la im la loi agirait sur des ëvénements antérieurs à sa puhlicHlion. Mais si tous les actes volontaires antérieurs ne sorif pas atteints par la loi, Tapplicalion immédiate de cc^llc-ri aux droits de l'individu ne représente qu'une action mùtntntanée — qui est impliquée dans la nature et dans la définitinn de la loi — mais pas une rétroactivité.

Hi rnti compare ce qui vient d'être dit avec la formule bien cannue, d'après laquelle de nouvelles lois n'atteignent pas des droits acquis, l'on constatera que cette lormule n'est exacte que, si sous le nom de droits acquis^ l'on entend exclusivement ceux qui ont été acquis par des actes de loionté individuelle. Ou bien Ton constatera, conformémeat à ce qui précède, que l'idée de droits acquis, ne s'ap[>]iLjue qu'aux droits procurés à l'individu par un acte Toluïitiure et rendus siens par celui-ci. Cette idée contient virtuellement toute la théorie des droits acquis ; mais seulement du façon virtuelle ; car ce n'est qu'au § 2 qu'elle pourraappaiailre dans toute son étendue latente — cachée par l'apparence trompeuse des phénomènes matériels — ; de mi^ûie vile ne pourra nous faire connaître qu'aux §§ 6 et 7 se** /rfj;N/*'^/o^iyw«, cachées également sous des apparences malérielles, et c'est alors seulement qu'il sera possible de développer la théorie et d'établir l'ensemble systématique des dru ils acquis. £n attendant Y usage de la langue — dans la furnmle qui veuf que « les droits acquis ne soient pas atteints par de nouvelles lois » — contirme la justesse de l*îdée Je non-rétroactivité que nous développons. Car, tout au moins d'après Tusage de la langue, pour les droiU impo^t'â à l'individu par le seul fait de lu publication de la loi il ne saurait être question à* acquisition : en effet, celleci suppose toujours une activité individuelle.

Nous avons dit que Tidée de non- rétroactivité n'a son foodemcut que dans le concept de la liberté du sujet pensant.

S*îl en est ainsi, nous sommes obligés d'en trouver immédiatement une confirmatiom empirique jqui embrasse un grand nombre de siècles. Quinconque est tant soit peu familiarisé avec Tétude de la philosophie sait que TAsie est le pays où le sujet n'existe pas encore, c'est-à-dire où le principe de la liberté individuelle n'a pas encore été reconnu.

Si donc, comme nous l'affirmons, le principe de nonrétroactivité est exclusivement fondé sur l'idée du sujet et de sa liberté, il devrait s'ensuivre, puisque cette idée n'existe pas encore en Asie, qu'au lieu de la non-rétroactivité qui appartient, selon nous, au domaine du droit naturel, la rétroaetivilé absolue nous apparût là-bas comme la règle juridique naturelle et inébranlable et dominât toute rhistoire de l'Asie.

Voilà où l'on en arriverait en déduisant a priori les conséquences de ridée spéculative. Voyons ce que nous apprennent les faits.

Nous lisons dans le Ta Tsing* Leu Leéy code actuellement en vigueur dans toute la Chine, qui a été promulgué au xvii« siècle, par la toute nouvelle dynastie Mandchoue (1) (première partie du premier livre, relative aux lois pénales générales, section XLIII, p. 43 de l'éd. Staunton, sous le titre : Execution of New Laws) « Ail laws, c characterized as, and intented to become funda mental, « shall in gênerai take elTect an be in full force from the « day on which they are published, and evertj transaction « shall be adjudged according to ihe most récent lawSy « allhough such transaction should hâve occwTcd previous « io iheir promulgation, »

Ainsi, le principe est établi, expressément, et en termes généraux, pour toutes les lois présentes et futures — et cela dans un Code pénal (2) d'après lequel seules les lois les

(i) Ta Tsing Leu Lee, beîng the fondamental Laws and a selectioT> from the snpplementarj statutes of the Pénal Code of China, translated by sir G. Th. Staunton, London, iSlO.

(-) Uon sait qn*îl n'existe pas en Chine de difTérence tranchée

16 PK&MIÊRB PàBTIE. — THÉORIE DES DROITS ACQUIS

plus récentes doivent toujours être appliquées, que l'action att été commise ou non avant leur publication.

Il est iulérêHsant de rechercher comment l'esprit chinois a pu arriver h ci^lte distinction et à la question qu'elle soulevé. Li^rt n^sultrtts;, auxquels nous aboutissons, concordent avec ce que l'on sait sur la culture réfléchie de Tesprit chinois, par laquelle il se distingue de tous les autres peuples asiatiques. Mais si la question a été aperçue par son intelliffettrc cultivée, la répoyise n'est cependant pas douteuse pour son espiil. L'intelligence des empereurs chinois, et pour tout dire, la pensée est en Asie, comme nous le disions \m début, une nouvelle révélation qui pénètre de ses rayons tout ce qui existe, et à la lumière de laquelle tous les états de choi^es antérieurs apparaissent sous le jour qui leur convient réellement.

Voilà qui est légitime tant qu'il s'agit d'états de fait. C'est è jusle titre que le code chinois considère la transformation fie ce qui est comme une conséquence nécessaire du principe d'après lequel les lois entrent en vigueur dès l'instant de leur proniul^j^ation et doivent conséquemment servir de règle à ce qui est, et au jugement qu'on en porte. Nos juristes ont le tort de ne pas voir que ce principe, qui d'ordinaire constitue le premier article de nos codes (v. le Code civil), doit avoir en fait cette conséquence et ainsi que, pris en lui-m^me, il éclairerait tout sans exception, à la lumière de la nouvelle manifestation de la conscience générale (l).

entre 1*^ droit p+^nal et le droit civil. Toutes les prescriptions da droit civil r dictent des châtiments semblables à ceux dont on punil le vol, etc..

(1) C'est ainsi ([ue fauteur le plus moderne qui ait écrit sur celle question» von Solicuerl (v. plus haut, p. 43), développe le principe de non-rétroîictivilé delà façon suivante : « La raison sur laquelle reposent la m'^c^bsité et la rationalité du principe de droit, d'après lequel une loi n(> doit pas rétro agir, est, à mon avis, celui-ci :Toule loi agit sur ions ff*h états de faits positifs^ auxquels elle se rapporte diaprés non non tenu, par le simple fait qu'elle existe, sans qu'il soit nécessaire que k juge l'applique à un fait. Ce n'est pas la tèche du

Dans nos Codes^ nous rencontrons ensuite Tarticle qui a trait à la non-rétroactivité et qui limite le premier article ; il résulte de l'idée européenne du sujet, principe unique de son propre ^vouloir, de ses propres actes et de sa nature^

juge de modifier les états de choses matériels d'après la règle juridique, mais simplement de reconnailre et d'exprimer comment ils se sont formés eux-mêmes en vertu de la règle juridique. » C'est pourquoi il importe peu, « quand un état de choses a acquis, sous Tinlluence d'une règle de droit, une certaine forme «juridique M,que lejuge se prononce d'après la même règle ou d'après une règle nouvelle. Scheuerl ne songe pas, à la vérité, que personne ne prétendra que la tâche du juge est de modifier des états de choses juridiques d'après la règle de droit; on pense, au contraire, comme il le dit lui-même, que les règles juridiques agissent par le seul fait de leur existence sur tous les états de fait et que toute loi nouvelle exerce également une action efflcace et transformatrice, que la nouvelle loi est puMiée précisément en vue de cette transformation de l'existence objective et que c'est précisément là la signification du principe d'après lequel la loi entre en vigueur à partir du jour où elle est publiée. Si, par exemple, an mariage est conclu sous le régime d'une loi qui le déclare indissoluble, nous avons là un « état de fait » qui, « sous l'influence d'une règle juridique, a acquis une /bî'mc ywri- (lique déterminée >\ Cet état de choses n'en est pas moins transformé par la nouvelle loi, qui déclare dissoluble les mariages et par ce fait revendique pour eux ce caractère — comme étant leur véritable caractère.

Ce sera particulièrement le cas dans le domaine de l'esprit ger* roanique, où les lois sont considérées en elles-mêmes, non pas comme des mesures opportunes ayant un but utilitaire (voir la définition de Plafon, p. 25), mais comme la réalisation de la conscience générale par elle-même, c'est-à-dire, comme la manifestation objective de la nature véritable et substantielle des rapports spirituels. La Loi ne doit plus être, pour l'esprit germanique, l'c/aft/issemewi arhitraire de droits^ mais la mise en lumière et la reconnaissance de ce qui est vrai et juste en soi. Les lois germaniques ne sont plus conçues (ce qui apparaît même dans leur forme) comme des ordres, mais essentiellement comme des définitions.

L'on voit qu'avec la conception radicalement fausse du principe <le non-rétroactivité qui a régné jusqu'à présent, l'on devait aboutir, ^'un côté, à se contredire ; d'un autre côté, il était inévitable qu'on ne se perdît pas dans des erreurs positives. Ici comme partout l'on peut dire : « in generalibus latet error »,

7S PIlBlliÈBÊ PARTIE. — THÉORIE DES DROITS ACQUIS

qui eonsiï^te h Hre position de soi pure, indépeadamment de toui éire objectif. Comme cette idée du sujet libre et avec elle la «lislioction du principe entre Yètre et Tafir n'existent pas encore dans Tesprit asiatique, cette limitation ne serait pas motivée ici, et le principe fondamental el premier, qui érige en principe la rétroactivité, coosen-e toute §11 force.

Il en ent ttan^ l'Inde comme en Chine. A la vérité nous n'avons pas pu nous procurer Touvrage si important de Colebrooke : .4 Digest of Ilindu lato, etc.. (Londres, 180i){i) qui aurait seul pu nous donner des preuves tout à fait positives sur ce point — on en trouve en effet très diftîcileuiont td très rarement, étant donnée la nature dei> l^^gislatiuns asiatiques. Mais déjà les lois de Manon ne nous lai&ser.t aucun doute à cet égard. Par exemple, elles prescrivent» û jjropos d'un procès pour dette, ce qui suit: Si le témoin, même après avoir dit la vérité» est atteint dans le^ huit jours qui suivent sa déposition, d'une maladie, si un intondie t^clate chez lui, si un de ses parents meurt, il doit payer la «ïettc réclamée augmentée d'une amende (2). Voilà un fait qui produit une véritable rétroaction et il n'y a pas de raison pour laquelle le fait d'une nouvelle loi ne pourrait pa;^ inii^ux rétroagir encore. Nous trouvons encore dans ces luis de Manou que, si un témoin a déposé un faux témoi^nia^e dans un procès civil, un quart des dommages occâsinnnés pat' le jugement au condamné retombe sur le \b.ux téiuoin, un autre quart sur la partie civile, en faveur de laquello le faux témoignage a été rendu, un quart sur le juge el le dernier quart sur le roi (3) — l'on constate ici Tabsencede toute lliéorie d'imputation personnelle. C'est pourquoi , 11 est hors de doute que la rétroactivité était un principe admiâ saa^ réserves par Tesprit hindou. Comment pourrait-

(!) Chose furl surprenante, nous n'avons même pas pu le consulter à la Bit»] iut h vqut^ royale de Berlin. {^jMf-Hou^ VIU. K)S, p. 266, éd. Deiougchamps (Paris, 1833). {^})îifid., VUl, is, p. 251.

H en être autrement? Comme Tespi-it asiatique en général, i*esprit hindou ne distingue pas l'idée de penser de celle iiétre : et, au point de vue juridique, il en résulte une conséquence qui a ses racines dans les profondeurs de cet esprit : c'est qu'il ne distingue pas une action et Vétat de choses. Ou, en d'autres termes, pour rappeler une catégorie bien familière à nos juristes, si en recourant aux désignations fréquemment employées par ceux-ci, Ton voulait lirer des profondeurs de Tesprit hindou une classification des lois, on arriverait, si paradoxal que puisse paraître ce résultat, à ranger les lois relatives aux actions parmi les lois relatives à X état personnel {i).

La rétroactivité se rencontre sous une forme aussi positive qu en Chine chez ub autre peuple asiatique, qui constitue déjà la transition à l'esprit européen, chez les Juifs. Oq sait que jusqu'à Moïse les filles, même en Tabsence d^ fils, étaient exclues de la succession paternelle (2) qui était simplement une succession ab intestat. — Les frères du défunt héritaient. Or, voici que Zelaphedad meurt sans laisser de fils et sa iortune passe entre les mains de ses frères. Mais les filles de Zelaphedad s'en viennent alors réclamer leur part (3) : « Pourquoi le nom de notre père périrait-il parmi sa race, même s'il n*y a pas de fils? Donneznous aussi un bien parmi les frères de notre père. » Rien n'est plus naïf et plus instructif pour l'étude de notre ques-

;i) Quiconque veut élucider ce point n'a qu'à relire, par exemple, ce que dit Kôppen (die Religion des Buddha, I, 283-301, Berlin, 1857) i\ivV imputation religieuse — et par surcroit la sphère religieuse et la sphère juridique se confondent encore en Orient — et à en tirer les conséquences qui s*iniposent.

Dans la sphère religieme cette idée a, du reste, eu aussi son histoire en Europe ; car il est évident que le dogme de suint Augustin sur Vétat de grâce et sa lutte contre la doctrine de Pélagius n'est fondée que sur la persistance de cette vieille idée asiatique de l'identité ^e l'action et de Télat personnel.

(2) Voir premier livre de Moïse, chap. xiv, xv et Miohaelis, Mosai- ^hes heckt, II, 59.

{3) Quatrième livje de Moïse, chap. iv, sqq.

80 riUMIÈRB PARTIE. — TUI-IORIB DBS DROITS ACQUIS

tion <|ue la suite de celte histoire dans le livre de Moïse : « Moïse iléféra leur cause devant le Seigneur. Et le Seigneur lui dit : a les filles de Zelaphedad ont raison. Donneleur un liéritage parmi les frères de leur père. Et dis aux enfants (risraël : Si quelqu'un de vous meurt sans laisser de fils, vous devrez attribuer son héritage à sa fille ^ etc.. et c'eBt sur cette base que lut ultérieurement développée là loi d'hrritage ab intestat. Ainsi, le législateur juif, qui est Dieu, publie une nouvelle loi en commençant par déclarer qu'il ra[>[>lique à un cas survenu antérieurement ; à ses yeux, cette application est une chose très naturelle et très régulièrfi. Pourtant Théritage de Zelaphedad était déjà, en vertu du A^oïiiV intestat, la propriété régulièrement acquise des agnalfi. Va l'on qualifierait aujourd'hui un acte semblable de violation scandaleuse de propriété, d'empiétement sur les d roi la acquis. Rien de pareil dans la législation juive. Les fiUt^s de Zelaphedad oui parlé raisonnablement^ c'està-dire que cette succession ab intestat répond à Yètai actuel Aq la conscience générale; c'est pourquoi elle s'applique â un cas antérieur, sans que le moindre doute sur la légalitt^ et la régularité de ce procédé surgisse dans la conscience du peuple. Ainsi, sans même s'en douter. Dieu se rend coupable d'une rétroaction flagrante en matière de droit civil.

Ce Dieu était un oriental, qui ignorait encore les Pandecles et qui n'avait pas reçu l'empreinte de la culture et de Vtivi grec ; en d'autres termes, il était le Dieu d "" peuple qui n'avait pas encore conscience de la Subjectivi^^ de Tesprit, qu'elle fût subjectivité juridique comme à Ronitî, ou belk* individualité comme à Athènes : par conséquent Vaetiojà qui est impliquée dans Tacquisition ipso jurei'^^ héi liage (v. § 2 A) ne pouvait se distinguer pour lui d'uo rapport objectif.

Le peuple grec est celui chez lequel l'idée de la subjectivité de Tesprit, c'est-à-dire Tidée de liberté, l'idée de notre faculté «h' nous déterminer et de produire un acte par nousmêmes, apparaît pour la première fois dans rhisloirc et

CHAP. ir. — LA TDÉORIB 81

«ous sa première forme. Et, comme stricte confirmation de notre développement, nous trouvons l'idée de non-rélroaclivité établie ici avec une nécessité logique, que nous avons constatée dans le passage de Platon cité plus haut, et que nous remarquons dans toute l'étude du droit grec (i).

Mais dans l'examen de cet exemple unique et magnifique, nous avons aperçu un rapport si important au point de vue logique et si fertile en conséquences, que nous ne saurions le passer ici sous silence.

Il s'agit du rapport véritable entre le droit naturel et le droit positif ou historique. Jusqu'à présent ce rapport était conçu — même dans Técole hégélienne — d'une manière erronée et personne ne Tavait encore embrassé dans la totalité de ses aspects. Nous avons affirmé et prouvé précédemment que la non-rétroactivité appartient au domaine du droit naturel. Mais, jusqu'à présent, quand il était question de droit naturel^ l'on entendait par là un droit d'une valeur générale y existant de toute éternité^ un droit rationnel quis'oppose au droit positif ou historique comme l'idée à sa réalisation, ou selon l'expression même de Hegel, comme les Institutions aux Pandectes. L'on voit par là que le droit naturel était considéré comme immanent au droit positif ou historique; mais la conciliation était insuffisante, attendu que le droit 72a/ure/ n'était pas reconnu, quant à lui, comme

(1) Cf. Demoslhen. advers. Euhulid.y IV, 1330, éd. Dindorf : « toTc ypôvo»; Totvuv oGxcu çQtivÊTat fz^(0\ùj^ toŒxe eI xal xaxà Bàxepa onzo^ ^v, t'vai TCoXtTr// TrpoTïixeiv aùxov * y^Ï®^^ Ï^P "^P^ EjxXê(oou ». D'après la loi publiée sous Tarchontat d^Euclide d'Aristophon, il fallait, en effet, pour être citoyen, descendre par la lignée paternelle et maternelle de citoyens. Dans cette loi, il était déclaré expressément qu'elle devait s'étendre d'abord aux personnes nées avant Tarrivée au pouvoir d'Euclide ; mais précisément pour cette raison elle fut bientôt modifiée : désormais elle ne devait plus s'appliquer qu'aux personnes nées après son entrée en fonctions (cf. les notes de Dindorf, 1. I, VII, 1339, éd. Oxonii). C'est à cette loi que se rapportent ces paroles : car il est né avant FAiclide, Nous voyons par là comment la non-rétroactivité est conservée avec soin dans le droit attique et Je droit public. >

Lassalle I. 6

S2 PREMIÈRE PARTIE. — TOéORlE DBS DROITS ACQUIS

un tirint positifs de nature historique. On le consîdérafl eoinriir uae idée irn^duclible de durée éternelle et de valeur générale ; de là une deuxième conséquence : les catégories de lîi philosophie du droit furent conçues comrae des catè^ gorif*s f*icrnelles et absolues, c'est-à-dire comme des catégunes tlii concept logique et c'est dans cet esprit que fut écrite la philosophie du droit de Hegel. Il en résulta, en Iroisîèriie lieu, que, toutes les fois qu'il ne s'idenlifiail pas avec le droit naturel, ou qu'il s'y opposait même, le droit historique ne semblait pas découler de la natun intime dt^ l'esprit^ mais de circonstances fortuites et particulières, de l'opportunité et même de l'arbitraire, de la déraisûu^ fie la violence, et alors il ne lui restait plas que son caractère positif. Une dernière conséquence, c'est que* ^i parfois le droit historique semblait réaliser le droit naturel sous une forme différente^ ces différences subsistèrent comme des particularités indifférentes ou tout an moins accessoires de la même idée : et alors on méconnaissaîl i\\\\\ Vesprit histoi'ique avait fait de ces différences d» chrïses qualitativement distinctes.

Etant ilonnée cette position de la philosophie du droit en face (lu droit historique, il fallait s'attendre à ce qu'ils cher chassent, sinon à se rapprocher d'une manière très étroite, au moins â se donner l'illusion d'un pareil rapprochement I)'apr«'\s rpKemple que nous donnons plus haut, la position du droit naturel en face du droit historique devient tout aulre.

Nous avons vu que la non-rétroactivité est un droit naturel. Nous avons également vu que la rétroactivité domine toute l'époque anté-hellénique : on ne l'y rencontre pas sous une forme positive ou simplement hisioriçM^ c'e^t-à-dins établie par un décret d'un monarque, etc.. Mai» elle découle nécessairement du concept de l'esprit asia' iiçue : elle est donc également un droit naturel. Qu'est-ce à dire ? Y a-t-il deux droits naturels qui s'opposent Tua à Taulre? La réponse sera simple : elle se dégage de tout ce qui a èié dit jusqu'à présent.

Le droit naturel est lui-raème un droit Jiisiorique ;. c'est une catégorie de nature et de développement historique : et il Test nëcessaireiueut, car l'écrit lui-même n'est qu'un devenir dans l'histoire ( 1 ).

(t) Il résulte natarellement de ce qui précède que ki phiioflophie du droit ne peut pas ôtre écrite, comme l'ont fait Hegel et ses successeurs, sous la forme de catégories logiques de Tidée. Seules la logique et la philosophie naturelle peuvent être développées soufi cette forme. Mais ni la science historiqu€y ni, par conséqueut^ le droit, n*ont afTaire à de& idées logiques immuables y mai» à des catégairies de Vesprit historique et, par conséquent, à de» iiUes hi&LoriquBà. Elle ne pourra doue pas traiter : de la propriété, du contrat,, de Tinjastice, de la famille, du droit d'hérédité,, de la société civile, de la corporation, de i'état, etc. généralités abstraites et irréeUe» : mai»* diaprés Vidée }mio^*ique de Tcsprit grec, romain, germanique, elle devra développer Vidée de la propriété wn de l'Etat^ g^eay roina?M, (/a'maïugrM,. etc.-. ;. l'on pourrait constater à ce propos que, parmi ces catégoriel* d'apparence logique, beaucoup ont non seulement un coatenu spirituel tout autre (ce qui es4k le ca» pour toictes), nais que m-ême dans Leur 9ixiMenee formelle e-n général e;lles ne sont que le produit d'une idée donnée de l'esprit bidldOiiique, surgiâsant et disparaissant avec lui, eorane, par exemple, la société civile, la corporation, etc.. Et Ton ne devrait pas s'en tenir à une chose générale eomra« Fesprii gecmanique : il faudrajjt. soivre les différents aspects de Tidée historique à travers les différentes périodes dtt dé- ^eloppevfcent de cet espirit, et en faire découler les transformatieenis des institntton» de son dreit privé et public. Ainsi, I& philosophie dtt drsit devrait être développée, quoique avec plue de- rigueur eoK core,. de la méctte façoa que Hegel, développe la philoeephiede La reiigioa.L'oa aurait été aoiâsi peu avancé dans La philosophie de lareligiou, 9ï ttegci s'était bocuié à traiter de Dieu, du dogme, de l'au-delà. Madft il dévekipire kk question du dieu jnif\. é^fpHen^ rom^uni^ chméfiwa> etc.» e'e^~à-dice la couscisnee d'un dieu chez eei» difféveni»- peuples eilt^carctctére précis- de leur esprit historique, Msâs-sL luphilosopiûe delà religion n'eâLquie Le développement der la consrsieaeed'aadcieii, la pUliHopkieda drffictne sera (|ttele développeifient de la.coaMence da dreil chez. Ie& diiféreaita peuples. L'on peut donc dire, en canCermitésvet e» qui précèd«j. que la philosophie du droit a reçu,. chez Hegeigune fiwnu conivaire à ses propres principes et à sou propre sys- ^^me» La difféieniGe eaAre la philosophie d« droit et celle de la. religion de He|^ provient sans doute die ee que Les. catégories du droit, l^ propriété^ Le eoBtrat^ etc.. ,, semblent eAoaecvec à. travers tous

H\ rBEMlÈRB PARTIS. — TQÉORIB DBS DROITS ACQUIS

On voit^tle ce qui précède, qu'un élément négligé jusqu'à présent, U^ droit purement historique ou positif, doit être considéré comme une émanation du concept de Vesprit à un moment déterminé de son évolution intérieure, ou comme une émanaLion de Tesprit historique ; d'où il résulte que les prétendues simples différences dans l'application que le

tas temps une identité indépendante de l'esprit des différents peuples et des difîerentes époques. Mais ce n'est là qu'une apparence* dont cm est dupe aussi longtemps que l'on reste dans les généraJités abstraites ; elle disparaît dès que l'on examine le caractère propre des institutions de chaque époque. Malgré ce qui vient d'être dît, on ne saurait méconnaître ce que les formules générales des catégories du droit ont d'identique ; mais ce n'est là qu'une identité en soi : f île apparaît déjà dans la comparaison avec la philosophie de )a relifiion de Hegel, dans laquelle l'essence générale des religions e^i une cbose en soi, qui est à la base de toutes les religions. Le mpport lo^^ique de celte forme des catégories du droit avec les idées df respril historique, d'où découle le droit réel et qui couslituent [p kmd toujours différent au point de vue de ces catégorie? formelles, uo pourrait être démontré rigoureusement et systéniatiquem*3nt ijue dans un nouveau « Système de la Philosophie de l'Esprit A.

L'ouvra|j;e de Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwicke- (wig, coTislitne en soi une tentative pour dépasser Hegel au pointde vue indiqnr plus haut : en effet, il commence par le droit d'hérédité chf»z les Chinois, chez les Hindous, etc.. ; de même, il s'efforce de montrer le rapport de ce droit avec l'esprit de la nation. Mais il a di-paasé Hegel seulement en soi, ou, si Ton veut, sa tentative a échoui^ i car l'idée que Von se fait aujourd'hui du « droit d'héritaf^e >i n'est iiu*une catégorie logique générale, posée a priori, et en établissant cette identité de l'idée, l'on a seulement essayé d'établir un rapport entre l'application juridique de son contenu et l'esprit particulier de telle ou telle nation. Mais Gans n'a également aucaoe idée de <:e fait que la notion d'hérédité elle-même s'altère au cours de révolution de l'esprit historique, qu*il doit nécessairement en être ainsi, que ce que nous nous représentons sous le terme de € droit d^hr-i iiape » repose constamment sur de nouvelles idées de l'esprit ] c'osï pourquoi il a totalement et nécessairement méconnu l'esprit dn ilrtsit historique (droit d'héritage chez les Romains comme nons aurons occasion de le démontrer au deuxième volume' h propos de nos développements sur le droit d'héritage.

CDAP. II. — LA TUÉORIE 85

droit historique semble imprimer à la même idée de droit naturel, à la même catégorie du droit, sont eu réalité Vaffirmation de concepts absolument différefits et opposés de r esprit historique : et ainsi, disparaissent les différences superficielles pour nous laisser apercevoir le véritable contenu.

Celle manière de concevoir les rapports entre le droit positif ou historique et le droit naturel nous permet de les rapprocher réellement Tun de l'autre, de les faire se pénétrer réciproquement.

Mais, seuls des exemples concrets pourront éclaircir ultérieurement (1) ce point. Pour Tinstant revenons à nos développements sur le pirincipe de rétroactivité. Nous avons découvert son fondement philosophique ; jetons à présent un coup d'oeil sur l'ensemble des questions juridiques que régit ce principe. Une loi qui modifie la capacité personnelle ou qui en prive une catégorie d'individus modifie ainsi instantanément la capacité de tous les individus et renlève sur-le-champ à tous ceux qui en jouissaient précédemment, mais ne la possèdent pas d'après la nouvelle loi. Mais les actions individuelles entreprises antérieurement en vertu de cette capacité conservent leur plein effet et ne sauraient être annulées par la nouvelle loi.

Si donc une loi fixe à 25 ans la majorité qui antérieurement était fixée à 21 ans, il en résulte légalement que toutes les personnes âgées de 24 ans, qui, d'après la loi en vigueur jusqu'à ce moment, étaient majeures, perdent la capacité d'agir que leur conférait la loi. Ces personnes ne sauraient se plaindre ni du législateur, ni du juge, car ni l'âge, ni la majorité ne sont des actes de la volonté. L'âge est ane qualité naturelle qui ne dépend pas de la volonté de

(l) Au cours de cet ouvrage, nous tenterons de démontrer, quand " nous sera possible de le faire sans trop de digressions, que ce qoi Cbt purement positif ou historique n'est qu'une dérivation nécessaire de l'idée de Tesprit historique spécial à chaque époque. Le plus bel exemple que nous aurons à citer, ce sera l'exposition complète du droit d'héritage, au deuxième volume.

Sfî IREÏiUÉRE PARTIE. — TDÉORIE 1>EB DROITS ACQUIS

rindivïdu. De même la fixation de ctet âge comme tcrmt ou doit cuïnmencer la majorité e«t nue disposntion pri« par le législateur, elle ne dépend également pas de l'indîvidu, Tl .semble donc qtfune semblable loi puisse rétroagîr et enlever aux individus la majorité déjà acquise et méuie, k parler net, — ce qui est indispensable ici, — il n'existe pas de majorité « acquise » (car ici ne se produit pas 1 acte volontaire que suppose toute acquisition) ; nous nous trouvons îcî en présence d*une simple capacité détcrmitiée d'a*::ir, qui disparaît complètement dès la publication de la nouvelle loi.

Aussi Stivigny elBornemann (1) pensent-ils à lort qu'une semblabk' Iq!^ appliquée à des personnes déjà majeures, codstitue une rétroaction inadmissible (pour les détails sur ce point, voir Applications \\\, 1).

Les actes accomplis antérieurement par ces indiTidus, en vertu Ah leur majorité acquise à ce moment-là, subsistent de pli.^in druit : autrement l'on annulerait et dénaturerait a|>rès coup des actes libres de la volonté. ïteraarqnons coml>ien il importe de ne jamais perdre de vae le concept indiqué et de ne pas le laisser s'ossifier en une forniuic nécessairement abusive (au point de vue de l'étal personnel^ de l'aptitude juridique). Si, en effet, la Tnajorilé résulte di^ la déclaration de majorité, qui peut être faiteàla demande du père ou de Tiotéressé lui-même parle conseil de lulei!»^ (cf. code prussien, TI® partie^ titre XVIII, p. 216 et II" partie, titre XVIII, § 714 sqq.), elle ne peut évidemmonl [jas vïtq annulée par une loi ultérieure qui supprime les déclaiations de majorité ou les soumet à de nouvelles couditiung. Car, dans ce cas, la majorité a ^té acquise par des actes individuels quine sauraient être anéan'is ultérieurement {'1).

{{) Le^T^Odu Code rural général, 2« partie, titre XVni, dëconle, d'une façon évidente, du point de vue développé plus haut.

(2) Au cat^ où Ton penserait que l'action propre du raineorn'in* tei'vîent pas i(;i, on n'aurait qu'à se reporter au § 2. Le père,comnï« le conseil de tutelle, agissent, en général, pour le rameur.

CflAP. H. — LA THÉORIE 87

Qu*il nous soit permis de jeter à ce propos un coup d^œil sur rémancipation. Celle-ci concerne, par ses conséquences, VapiUude juridique des enfants et, parla, l'étal de la personne. Quant à elle, elle est une institution qui découle du vrai droit ^milial. Savigny (YIII^ 504, 500) en conclut que, de même que le moment où commence à s'exercer rautorité paternelle^ de même celui où Témancipalion vient y mettre un terme, doit toujours être Cxé par les lois en vigueur à l'époque de Témancipation.

Mais ici la question est de savoir quelle est la cause de l'émancipation ; cette cause déterminera la solution à adopter.

D'après le Code Napoléon (art. 372) l'autorité paternelle cesse de s'exercer ipso jure avec la majorité. Si donc l'âge requis pour être majeur est reculé, un certain nombre de

Bartole, Comm, ia Dùj,, lib. I, n° 28 (fol. 34, éd. Bas., 1589J : « Quarto quaeritur, utrum liceat facere statutum super his ; qu» ab a\us stalntis ejusdem civitatis sont disposita ? Distingae : Aut statatam stat in simplici dtspositione statuti, aat transit in contrat' tvm ce/ qu(jL$i. Primo casa per sequens potesi statatum simpiez re- T^cari... secundo casu non potest revocari in prœjudicium quasi contrabentis. Et intellige rationem contractus vel quasi, qui ex decreto vel statut© résultat. Et circa prœdicta subjicio unam quœstio' nem, ad înteMigentiam ipsorum. Slaluto cavetur, quod qui venit ad habitaDdum in tali Castro, liabeat immunitat«m perpetuo. Quidam venenmt ; nanc civitas vult revocare statatum, et vult ne iili gaadeant immuaitate. Certe in priejudicium eorum qui jam veiierunt, non potest revocari. Secus in bis qui uondum venerunt. Nam dielum statutum transi vit in contractum, vel quasi contractum, do ut facias, vel facio ut facias, id est concedo tibi immunitatem ut veww. Si aliqni venerunt, ex utraque parte perfectus est contractas, et ideo non est iocas pceaitentias, sed antequam veniunt.i

Ce qui est juste dans la règle donnée par Bartole, c'est le rôle qu'y joue l'idéo développée plus baut. Mais sa règle est trop large et trop étroite. Trop large — et pour cette raison l'exemple qu*il choisit est complètement faux, — comme on verra au§ 7, où les limitations de cette loi découleront du développement concret de Tidée.On y verra également quelles sont les limites qu'impose une définition précise de Tidée à ce qui a été dit en passant sur l'émancipation par le mariage. Trop étroite, comme on le verra aux §§ 2, 6, etc.

88 PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIB DKS DROITS ACQUIS

personnes qui fUaienl majeures^ retombent sous la puissance patenK'ile. .Mais si Tëmancipation, et Taptitude juri- (lifjuc (jui y i'statlucliée, s'est produite sans doute ipso jure, conuiit^ consequ*3Dco d*un acte volontaire de l'émancipé {c» cas se produit daprt s le Code Napoléon dans le mariage: art. I7(i : le niiiunir est émancipé de plein droit par le mariage), ello nu peut plus être atteinte par une loi ultérieure parce tju'tiile a été acquise à l'individu par un acte de sa volante. Ci» rrsultat peut encore être confirmé par une rèi^^le déjà donnée par Bartole ; d'après elle, une loi qui est en vi^Mjeur tomme contractas vel quasi contractus, «"est-H-dire qui penl se ramener à la formule rfo ut facias vel fat-ia ut (udas, ne peut être supprimée par une loi ultérieure in prrvjiiflit'ium quasi contrahentis. Mais Ton peut précis^énienl ramener à une pareille loi contractuelle toutes cellrs par fin r.iri|uisition d'un droit ou d'un état dérive d'aciîotts iiidividui*llrs.

On auruit lorï ^Ii- croire que l'émancipation par le maria^^e, dans l'exemple précité, résulte de ce fait que, le mineur ne puuvant eoulracler un mariage sans raulorisation de son père, le mariîi^^e implique que celui-ci se démet de son autorité.

>\ùus sommes ici en présence d'une coïncidence fortuite: et même si c*'Ue tuincidence ne se produisait pas, les conséquences an point de vue de l'aptitude juridique resteraient les mêmes, au eas où Taction individuelle, par laquelle celle-ci est acquise, i^a aucunement ôe^om du consentement paternel; au ca^i où, par exemple, une loi de l'espèce que nous renconiruïis dans Justinien dans la nov. 81 (1), proclamerait rémain ipation avec l'aptitude juridique qui en résulte, à la suil<' de certaines dignités et fonctions offieielles. Danser cas, le consentement paternel n'intervient

(i) Chap. u ' U^i''pi'optergravissima hac lege utentes sancimusnt ordin^un eon!^ule^, >i iii potestate sinl, simui cum verho, quod ipsis litïc niunu?^ trihuit^ mi;p poteslatis fiant; prœtereaut consularibus codkiMia àh imperH'Uon* lionoralis et sub manu parentum constilutis codiciîli 3 a eausa bîiO, ut sui juris fiant, etc. »

CHAP. lî. — LA THÉORIE 8&

pas. Mais les dignit<^s et les fonctions sont acquises par des qualités et des actes de Vindividu. Donc des lois ultérieures n'agissent pas sur Taptitude juridique ainsi acquise, tandis qu'elles peuvent agir sur Témancipation qui résulte simplement de Tàge. On ne peut donc pas dire, d'une manière générale, avec les juristes français, que Taptitude de posséder des droits et d'agir est concédée aux individus par la loi. Elle peut être également acquise. Tout dépend ici de Topération des distinctions conceptuelles dont nous avons parlé. On ne peut pas dire davantage, avec Savigny, que Télat de la personne prise en elle-même doive toujours être soumis à l'application de la nouvelle loi. On n'a qu'à rechercher si cet état a été accordé par la loi ou acquis par une action de la volonté individuelle. En voici une preuve calégorique. Rien n'intéresse plus vivement l'état personnel que la question de savoir si l'on est esclave ou libre. Or, les empereurs Dioclétien et Maximin (1) ordonnent que l'esclave qui, pendant 20 ans, a fait un usage honnête de sa liberté {qui bona fidç in possessione libertaiis^ etc..) soit protégé contre les revendications de son maître et reçoive le titrede citoyen libre(tt/ et liberi cives Romani fiant). Personne ne soutiendra que ces mômes individus auraient puètre atteints par la suppression de cette loi et redevenir esclaves après avoir mis 20 ans à conquérir leur liberté. Et pourquoi la situation de la personne en elle-même échappe-t-elle ici à Taction delà nouvelle loi ? Parce que ces esclaves ont acyz/t^ par prescription, par usucapion, c'est-à-dire, par une action volontaire continue la. situation d'hommes libres. Ainsi seul ce motif conceptuel importait, et la formule relative à l'état personnel est juste le plus souvent, parce que dans la majorité des cas cet état a été concédé parla loi.

Considérons encore, d'après le même principe, une loi sur le mariage et le divorce. En tant que celte loi atteint les époux en altérant l'institution organique du mariage luimême ; en tant qu'elle atteint les époux dans les qualités^

(1) L. II, < G. de longî temp. prœscr. quœ pro liber ». (7, 22)

'M) PREltlËnE: PARTIE. — THÉORIB D&8 BftOITS ACQUIS

àrolls et Ui^voirs généraux que la loi concède à tous les èptau:^ k lui exerce une action iminédiale sur les mamges exisLauLs. MaÎK, si U loi n'atteignait pas exclusivemeet et immécliatenient les époux en modifiant ces qualités et ces droits iju Vllf^ attache elle-même au litre depoux, si elle les atiei^fiait rux-mèmes, dans leur personne, dans des actions \*ùlu[il:ures accomplies antérieurement, la loi ne pourrait leur ëin^ a|t[>îiqu<3e. Car ici son application serait une réiroacti'on.

Si liuEic u[ie nouvelle loi supprime d'une manière générale k' divorce^ ou l'établit au cas où il aurait été interdit anttVif'urrrjiint ; si une nouvelle loi modifie les droits et les devdir^ l>er>unnels mutuels des époux (obéissaoce, protection, eti\..^ ces nouvelles dispositions s'appliquent immédiattMiioiit à Lous les mariages existants. Car les époux ne sont atlf i[tt< par cette loi que dans la mesure où Tinstitalion i Ilt'-ni^'iue du mariage, où les qualités générales, toujours cou fermes aux conjoints par la loi, sont altérées. La soluliiliié iMj la dissolubilitë du mariage est une qualiié accordre exrlusivement par la loi ; elle n'est pas le résultat tracieg des rpoux. Les époux sont atteints immédiatement par ctLti- lui dans leur qualité gém^ale et légale dV/wi£-r, san> qu'il Miit nécessaire de faire intervenir une action voloiiLair<; s[M"('iiile.

lie lui^tiK, quand une loi établit de nouvelles causes de divoTEt' nti rn supprime qui existaient, elle s'applique dès sa pul>JicHrtnn à tous les mariages existants. Car ce n'est paB uïH" artioQ volontaire de l'individu qui décide du fait qui cDtotiliiira un motif de divorce : cest une disposition U'-ralc tjui :iH('{nt l'institution du mari«ige elle-même. Donc lus e|juu\ m^ peuvent pas non plus, à ce point de vue, reprut'her îi la loi de rétroagir ; car, du moment qu'elle ne ^^Vtend pas ;iux actions accomplies par l'un des conjoiots avant sapulillcation, ces actions ne sont pas modifiées ^j pont, et sif a [mrtir de ce moment, certaines actions sont coosiiii^nk'i4 domine causes de divorce qui ne Tétaieût pas antérieureuient, Tindividu reste toujours libre de nepasacconi-

plir dans la suite ces actions. La liberté hiimaine, le droit prÎDiordial de Findivida, qui est de coanaitre au préalable la mature de son action, a'est donc pas violé.

Mais si l'on prétendait avec Savigny {voir plus Laut^ p. 34) que les nouveaux motifs de divorce fussent également applicables au passé, on ierait rélroagir la loi d*une façon scandaleuse. Car, dans ce cas, une aclian volontaire de Tindividu déjà accomplie recevrait après coup un autre caractère et aurait des conséquences diflTérentes de celles qu'il connaissait en Taccompiissant ; et Ton pourrait ainsi reprocher au législateur ou au juge d'avoir porté atteinte à la responsabilité buniaine (1).

Examinons Faction exerc(*e par notre principe sur les contrats. Nous verrons tout d'abord que, en ce qui concerne leur {oruie, les contrats doivent toujours êlre jugés d'après les lois en vigueur au moment de leur stipulation, puisfusils constituent toujours des actions volonlaires et libres. Pour la môme raison, la teneur des traités ^era toujours réglée, pour ce qui est de la validité, de la nature et des limites de son efticaciié, des causes de caducité, par les lois 6B vigueur à l'époque du contrai; cela toutefois dans la mesure où le contrat n*est pas soumis i certaines restrictians, qui du reste doivent découler de notre principe et non pas y déroger. Nous reviendrons plus tard sur celle question.

Notre principe est tout aussi eflicace dans le droit public que dans le droit privé. Nous l'avons déjà constaté dès le début pour ce qui est du droit pénal. Il en est de même pour les autres parties du droit public.

Quand une loi établit de nouvelles conditions qui rendent

la naturalisation plusdiflicile, cette loi ne s'applique nulle-

iB^eiit aux étrangers ayant obtenu leur naturalisation en se

^«mettant aux conditions établies antérieurement.

Mais s'il prenait fantaisie à un Etat d'accorder l'indigé-

(*) La Cour d'appel rhénane de Cologne n''a pas craml de s'exposer à ce très firave reproche dans une sentence da 22 juillet IftïO, ^eatence conBrméa, da reste, par la Cour de cassation de Beilia (20 juin 1831).

nat a Ions les étrangers résidant à un moment donné sur son lerrîloire, sans tenir compte de leur volonté, et si cette loi était ultérieurement abrogée, l'abrogation s'étendrait à ceux qui ont obtenu Tindigénat par la première loi fl)

(1) Suppo?^er une semblable loi qui accorde Tindigénat à tous les étrangers* sans tenir compte de leur propre volonté, paraîtra peulèite puériï h première vue. On nous reprochera d'outrepasser les droits de U\ Mi^^orie qui peut, à l'appui de ses affirmations, invoquer les eui^ les moins vraisemblables. Mais il ne s'agit pas ici d'une supposition : des cas de ce genre avec toutes les conséquences extn^metneiil importantes qui en découlent se sont réellement présenle?t. Rappelons tout d'abord la Constitution de Marc Antoninv d'apn^s laquelle tous les habitants de l'empire romain furent revêlUBjSans autres formes, du titre de citoyens romains : (« în orberoluano qui SfUtit, ex constitutione ImperatorisAntonini cives Romani eïït€i} smit if|, (cf. 1. XVII, D. de statu hominum, I, 5). Personne ne conlPhlera que, s'il avait plu à M. Antonin de revenir ultérieurement sur sa décision et de rétablir les distinctions antérieures, toutes les |:(.'^nérations eussent été atteintes justement par 'îette suppression. Un le contestera d'autant moins, que cet édit représente dans lîi juridiclion antique un édit sur V aptitude juridique. Cette aptitude juridique n'était malgré tout que la conséquence découlant de iactiuisilioD de la qualité de citoyen romain ; si donc cette qualité avQîr. été ;icquise par des actes individuels ou par une manifestation de la volonté, elle aurait été à tout jamais irrévocable — fimsi que Taplilude juridique qui en découle toujours. La véritable cause de la n'vocabilité de l'ordonnance de Marc Antonin ne réside nullement dans ce fait qu'elle réglait l'aptitude juridique comme une nmst'iitience accessoire de la qualité de citoyen romain. Une semblable ordonnance aurait, chez nous, les mêmes effets, quoique dans la juridiclion moderne, la collation de l'indigénat ne constitue pas une ï^împle disposition relative à l'aptitude juridique. Ghei nous, Tindi^r-iiat et l'aptitude juridique peuvent même être indépendatitïi l'un de l'autre (cf. Code civ., art. 7). Ce cas se produisit d'une façon 1res nette à la sui+e des lois françaises du 30 avril 1*790 et du 9 dpct^njbre de la même année (art. 24). La première ordonne que " touF ceux qui, nés hors du royaume, de parents étrangers, sont établis en France, sont réputés Français^ et admis, en prêtant le serment civique, à l'exercice des droits de citoyens actifs, après cinq ans de domicile continu dans le royaume, s'ils ont, en outre, ou acquis des immeubles, ou épousé une Française », etc..

Merlin a drraontré, d'une façon irréfutable, que cette loi ne fait

(abstraction faite, naturellement, de ceux qui auraient acquis cette qualité avant l'abrogation, par une déclaration ex-

dépendre de la prestation du serment civique que Texercice des droits civiques, mais que la qualité de Français n'en dépend pas et est accordée à tous ceux qui sont domiciliés en France depuis cinq ans et qui, en outre, ont acheté un immeuble ou épousé une Fran- <;aise.

Cette loi n'était- elle applicable qu'à l'avenir ou bien atteignaitelle aussi tous ceux qui avaient résidé pendant cinq années continues en France avant sa publication et, en outre, avaient épousé une Française ? Ces derniers, qui n'avaient pu prévoir cette conséquence, devenaient-ils aussi Français, indépendamment de leur volonté ?

Dans un plaidoyer que nous aurons bientôt à citer, et qu'il prononça comme procureur général devant la Cour de cassation de Paris, Merlin a soutenu cette dernière affirmation. Ce fut même là un des axes principaux autour desquels tourna le fameux procès du commandant de Mac-Mahon contre son épouse divorcée, M"® de Latour. Ce procès fut porté devant trois Cours d'appel diiïérentes et deux fois la Cour de cassation de Paris eut à intervenir. Merlin soutint contre le père du vainqueur de Magenta l'accusation de double trahison vis-à-vis de la France et de l'Angleterre et de faux dans son contrat de mariage. Il s'agissait, dans ce procès, de savoir si, au moment de la publication de la loi du 20 avril 1790, Mac-Mahon avait déjà résidé cinq années en France et épousé une Française ; si cette loi lui avait donné, sans que sa volonté intervint, la qualité de Français, et si, par conséquent, lorsqu'il r|uitta la France deux années plus tard, les lois de l'époque relatives aux émigrés lui étaient applicables. Ainsi se présentait le cas que nous avons supposé dans le texte. La Cour d'appel d'Orléans, dans un jugement très bien motivé (11 thermidor an XIII), rendit la sentence suivante : « Attendu — qu'un acte de naturalisation est un véritable contrat entre le gouvernement qui adopte et l'étranger adopté, que ce contrat, comme tous les autres contrats, exige un consentement mutuel et réciproque ; que ce consentement doit être formel ou résulter d'actes exprès et positifs, d'où il suit que toute disposition générale, qui dMarerait naturalisée telle ou telle classe d'individus ne pourrait s'appliquer réellement qu\i ceux des individus qui en auraient réclamé ou accepté la faveur ou l'application. »

La justesse de ces motifs Sciute aux yeux. Néanmoins Merlin, qui avaitdéjà provoqué dans ce procès, un jugement en cassation, s'éleva avec force contre eux devant la Cour de cassation siégeant toutes Chambres réunies. D'après lui, Mac-Mahon aurait dû dire immédia-

fH PREMIÈRE PARTIE. — TflÉORIB DES DROITS ACQUIS

presse de leur volonté, ou par des actes concluants ^-établbsement ultérieur de domicile, création d'une iadus-

tem en t après la publication de la loi : « Puisque roii veut qa«*, d'apr^t^ mou domicile, je sois Français, je vais quitter le territoire* d'un pmvernemeut dont je ne veux pas accepter l'adoption qui tn'e^l oiïerte. » Merlfn oublie que si Mac Mahon, devenu Français, à la suil*^ de la loi du 30 avril 1790, avait immédiatement quille h France, ij serait immédiatement tombé sous le coup de la loi sur les émiKrt's, que, par conséquent, il n'y aurait rien eu de changé a sa situation et que la résidence continue dans un pays — abstraction faite d'autres circonstances — n'implique pas nécessaireraeu' i'acceplation de l'indigf^nat. Merlin affirme que le consentement d^ rindivultt ne joue aucun rôle dai)s la naturalisation et il se réfèrt^ sur ce point à la loi du 5 ventôse an V. qui avait déclaré citoyen^ franraî^p sans les consulter, tous les habitants de la région tîa- Biande conquise et incorporée à la France. Il oublie que la loi, par laqueib un Etat accorde la nationalité aux enfants de ses propres Citoyenià ou aux citoyens de territoires conquis, est et doit être une lui coip'itîe, à laquelle l'individu peut se soustraire en se soumellant auï foj lues déterminées des lois d'émigration, mais que fa situation d*iin EirLt en face de personnes appartenant à des nations étrangères esst toute différente.

Grâce à la supériorité de son savoir et de son talent, Merlin gagna la bataille contre Mac-Mahon, malgré l'opposition des Cours d'appel de Paris et d'Orléans. Il ne dut pas sa victoire à la cause de cassation qu'il invoquait, mais à d'autres considérations. Et même, dans ses deux arrêts du 30 pluviôse an XIH et du 22 mars 1806, la Cour de cassation évite de se prononcer sur la question de savoir si Mac-Mahon était citoyen français, question sur laquelle reposait pourtant l'appel eu cassation. Et tandis que, dans sa deuxième séance, toutes Chambres réunies, elle ne retenait expressément que le quatrième moyen de cassation, déclarant que Mac-Mahon ne pouvait pa.s s'y soustraire « sous le prétexte qu'il est étranger », parce qujG celui-ci est applicable « contre tous les individus, soit français, soil étrangers », elle a nettement affirmé son opîniou, différente sur ce point de celle de Merlin (cf. les deux plaidoyers de Merlin dans cette cause, imprimés dans son Repert. dejurispr,, v*» Divorce, section 4, § 10, t, IV, p. 664-709). On constaté à la lecture du premier arrêt de la Cour de cassation — quoiqu'elle ne se prononce pas expressément sur ce point — que, malgré la loi du 30 avril i790, elle considérait Mac-Mabon comme un étranger, car le président <ie section de la Cour de cassation, qui rendit cet arrêt, Malleville, déclara plus lard que la Cour avait considéré Mac-Mahon quoique

trie, etc., — et qui par une action libre et volontaire en auraient fait leur propriété individuelle; car peu importe

ttratujer^ vis-à-vis de sa femme comme un « absent rentré » (voir Malleville, Analyse raisonneede la discussion du Code civil au Cottseil d'Etat, art. 234).

Mais, dans le cas même oTi Ton aurait été du même avis que Merlin, d'après lequel Mac-Mahon avait reçu, d'une façon cogente, le titre de citoyen français, la Constitution du 3 septembre 479f , tit. II, art. 3, avait déjà, par une légère modification au texte de la loi, dérogé à cette loi et rattaché la naturalisation à la libre volonté de Tindividu. Le passage relatif à la prestation du sermpnt civique avait été remanié ; désormais, indépendamment des antres conditions à remplir, il fallait prêter le serment civique pour être considéra' comme citoyen français : donc la volonté individuelle intervenait. Et Ton pouvait en déduire — quoique Merlin ait né^'ligé, semble-t-il, de recourir à ce moyen — que la contrainte de la loi de 1790 était supprimée. Il ne suffit pas de dire, avec Merlin, que la nouvelle Constitution c de même qu'elle ne jjme pas les étrangers de la naturalisation qu'ils avaient obtenue avant 1789, par les lettrespatentes daroi, de même aussi elle ne les dépouille pas de celle qu avaient purement et simplement attribuée tes lois des 30 avril et 9 décembre 1790 ». Ces expressions « priver » c dépouiller » ne sont même pas exactes, car elles supposent une action de priver contraire à la volonté de l'individu. Ce qu'il s'agit de savoir, c'est ceci : an Etat a naturalisé un individu sans se préoccuper de sa volonté antérieure ni de son acceptation postérieure à la naturalisation ; cette conf rainée ne cesse-t-elle pas au même moment pour tous les individus qui n'ont pas accepté la naturalisation, dès que l'Etat renonce à la loi cogente ? La réponse à la question posée de cette façon ne saurait être douteuse. L'on ne peut pas déduire la persistance de la contrainte du droit de Pindividu, quand celui-ci n a pas voulu au préalable ou n'a pas accepté après coup, c'est-àdire précisément quand il a été contraint. Elle ne peut pas continuer à être déduite du droit de l'Etat après que celui-ci a abrogé la loi cogente. Sur quoi pourrait donc être fondée la persistance?' L'effet de la contrainte exercée par l'Etat, d'après laquelle Mac- Mahon était réputé Français, persiste évidemment aussi longtemps que TEtat maintient le point de vue de la contrainte ; il cesse dèsl'instant où il l'abandonne. Cette loi n^a pas agi, comme dit Bartole, en qualité de contrat, mais en qualité de loi, et son effet disparait avec la loi elle-même. Et même tout contrat est supprimé quand Ws deux parties se désistent. Le point de vue opposé — celui de

ijue le droit résulte de Faction individuelle ou qu'il découle primitiveraent de la loi ; et que l'individu l'acquière et se Tapproprie par des actions ultérieures (cf. à ce sujet le §3). Ce nV^st donc pas dans la loi qui reprend à des étrangers des droits acquis que se trouve une rétroaction, mais dans la première loi qui, s'appuyant sur la durée de leur séjour, a donnr à un acte de leur volonté une conséquence qu'ils n'ont point voulue (et par surcroît a privé ces étrangers de la jouissance du droit civil dans leur propre patrie).

De même une nouvelle loi qui restreint les droits électoraux est appliquée également à tous les citoyens ; mais tous les voles auxquels ils ont pris part, conformément aux dispositions de la loi antérieure, ne sont pas annulés; les actions individuelles conservent leur plein effet.

L'on voit en même temps que ce principe répond à toutes les conditions qui à notre avis (voir page 31 sqq. sont nécessaires pour qu'il y ait vraiment théorie. Nous demandions que les deux principes, celui qui détermine les cas où les lois doivent être immédiatement appliquées et celui qui détermine les cas contraires, pussent se ramènera uno idée juridique commune. Là seulement il y a vérité — et par suite théorie, où cette idée unique fait jaillir de î^on propre fond les cas différents, de sorte que l'idée de non-ré- Iroaciiviié fixe elle-même les cas où une nouvelle loi doit

Merlin — aboutit à une conséquence absurde : sans doute, par la loi cogente de 1790 l'Etat a pu agir immédiatement et par suite puisqu'il n'est pas tenu compte de la volonté des individus — réirorî^fr sur les étrangers, non seulement sur ceux qui seraient à l'avenir, mais encore sur ceux qui se trouvaient présentement dans les situations prévues par lui ; mais, d'après ce point de vue, la loi ultérieure ^ la Constitution de 1791 — qui fait dépendre la naturalisation d'un acte de volonté iadividuelle, a moins deforce que la première cl jie peut pas agir présentement, mais seulement dans l'avenir, sur la situation de contrainte créée par cette loi antérieure.

Tout au plus l'on aurait pu admettre que Mac-Mahon avait été Français pendant l'intervalle qui sépare la loi de 1790 de la ConstitutioQ de il^Hf mais non plus à l'époque de sa fuite (1792).

CnAP. II. — LA TnÉORIE 97

immédiatement être appliquée. En fait, c'est là le but atteint par le principe que nous développons, car, au lieu de représenter une simple formule, il constitue Vidée juridique de non-rétroactivité.

Nous n'avons plus ici devant nous deux règles superficielles, dont Tune fixe les cas où il doit y avoir non-rétroacliviié, Taulre les cas où elle ne peut se produire. Nous ramenons tout d'abord la règle de non-rétroactivité au concept de non-rélroactivité lui-même, de sorte qu'elle indique en même temps sur quelle idée juridique suprême le principe de non-rétroactivité est fondé et pourquoi ce principe est vrai (cf. plus haut p. 65 sqq). En outre, les deux règles, qui déterminent les cas où le principe d'entrée en vigueur immédiate des lois doit ôlre appliqué, sont élevées ainsi à une unité conceptuelle ; et les deux principes eux-mêmes, au lieu de continuer à s'opposer Tun à l'autre, le premier étant applicable à tel domaine du droit, le second à tel autre, sont ainsi ramenés à une unité intime, à une idée juridique commune. En troisième lieu nous aboutissons au résultat, aussi bien conceptuel que pratique, suivant : d'une façon générale la véritable rétroactivité, qui existerait par elle-même, ou qui serait soit une exception, soit une classe d' exceptions BlU principe de non-rétroactivité, n'est pas possible; c'est le principe de non-rétroactivité luimôme qui fixe\e% cas où les nouvelles lois doivent être immédiatement appliquées, et une semblable application découlant de ce principe lui-même ne constitue qu'une action momentanée et non plus une rétroaction.

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