II. — Le concept et son extension
§ 1. — Extension des actes volontaires .
Si donc les actions volontaires des individus ne doivent pas être atteintes par des lois ultérieures, ou, ce qui revient Lassalle I. 7
9â rHBMlÈ.RE PARTIE. — THÉORIE DES DROITS ACQUIS
au même, si seuls sont des droits acquis les droits que Tindividu oblieat par des actious volontaires et libres, il pourra Qous sembler à première vue que de simples mnenieals (par exemple la propre naissance de Tindividu^ la mort d^auLres. personnes) ou des actes de tierces personnes
— qui par rapport à l'individu sont de simples événements
— qut^ ces laits que l'on peut appeler, pour les distinguer dfii acte^ volontaires, des faits juridiques, ne sauraient donner a l'individu des droits acquis. Si Ton voulait déduire iiiiti semblable règle du principe ci-dessus développé, cette thj\û serait juste d'une manière j:^énérale ; mais, comme lnule règle, elle souiFrirait de nombreuses exceptionsi tandis que le principe lui-même n'en souffre auctme; hkm plus^ comme nous Talions voir, c'est lui-même qui fait surgir, par sa propre activité, ces exceptions à la régie,
Car il oxiste certains droits qui, en apparence, se rattachent à de!? événements ou à des actes de tierces personnes, qui paraïQï^eut résulter de /acta aliéna et que la jurisprudence considère, d'après leur nature intime, comme des actions propres de la volonté individuelle,
S'il on est ainsi, notre concept exigera naFturellement — et c'est là une^ preuve éclatante de sa valeur logique — que seutij des droits qui sans doute, dans leur apparence extérieurej semblent» résulterdes actes de personnes étrangères, mais que la loi. considère comme reposant sur des actions volontair-^sde l!iiulividu lui-même, constituent des droits acquis et par conséquent ne puissent être atteints par une loi ultéi'îenre.
El jl en est effectivement ainsi. Examinons donc à présent ces iipparentes anomalies et réduisons-l^s à leur vraie nalure de strictes conséquences de notre concept.
A. — Droit d'héritage et de famille ; Représentation des personnes.
A celle catégorie appartiennent tous les droits que TindiTidu acquiert par le simple fait de sa naissance ou de la
CHAP. II. — LA xnÉoniE 99
mort d^autres personnes, et qui lui sont transmis par le droit de famille. Les droits transmis de la sorte sont acquis à l'individu, Gonforménient à la. conception juridique de Yidentilé substantielle qui règne dans la famille entre les personnes et les volontés^ de ces personnes. En vertu de cette identité, le droit considère Cacte volontaire valable d^un seul membre de la famille comme Vacte volontaire de tous les autres metnbres^
Se produit-il une suooeasion^ celle-ci parait à première vue être la conséquence d'un simple événement, la mort du testateur. Mais, en réalité, Tacquisition est basée ou sun la dernière volonté exprimée du testateur — héritage testamentaire — ou sur cette volonté présumée par la loi — héritage ab intestat. Ainsi l'acquisition d'un héritage est le résultat d'un acte volontaire du testateur (i) qui, en vertu de cette identité qui domine tout le droit familial, apparaît comme l'acte propre- de l'héritier lui'-méme (2).
Ainsi, l'on ne saurait considérerle droit d'héritage comme un droit découlant d'un événement ou d'un acte d'une tierce
(1) Noas devons nous contenter ici de ces distinctions abstraites qui ne tiennent aucnn compte de )a réalité concrète et qui,, pour cette raison, ne sont pas justes. Nous ne pourrons établir des distinctions justes quau 2* volume.
(2) Si une loi exclut tout héritage testamentaire et ne reconnaît que les héritages ab intesttit^ on ne saurait dire que ceux-ci représentent une volonté présumée du testateur. Ici le droit des héritiers ne résulte pas de la mort, mai» de leur propre naissance ou de Vacquisition de la propriété. Lai propriété est considérée d'avance comme la propriété commune de la famille, et la volonté de lui donner ce caractère apparaît comme la volonté commune de tous les membres de la famille. Il en est de même pour la propriété» que possèdent» déjà les* parents au moment de la naissance de l'onl^t; La naissance est pour Tenfant un simple événement (être: enfanté). Mais cet événement se résout bientôt en une action (ractien d enfanter) de la part, des parents, par laquelle la propriété actuelle est posée comme propriété commune de là famille qui ^ient de se constituer, et cette action de volonté apparaît, en vertu* de cette identité immédiate, comme Facte de volonté commun de tous les membres de la famille.
lOO uRCMH^me partib. — tqéorib dbs droits acquis
persoaïie ; ce n'est là qu'une apparence. En réalité, au regard de ta sphulation^ il est fondé primitivement sur l'acte volontaire accompli par V héritier en vertu de Tideulité de la famille.
La preuve punitive des affirmations qui précèdent ne pourra être déduite que de l'étude approfondie du droit d'héritage. Celte étude fera l'objet du deuxième volume, où nous considérerons ce droit autant au point de vue de sa signification philosophique qu'à celui de la diversité d'aspects de son esprit historique. Nous aurons alors à exposer DOS preuves d*une façon rigoureusement scientifique. Pour Tinstant contentons-nous de considérer les affirmations qui précèdent comme de simples postulats, dont non seulement la preuve, mais encore le sens profond et les différences intimes seront seulement développés au deuxième volume.
Mais, diaprés ce qui précède, l'on ne saurait déjà plus qualifiBr d'arbitraire cette transformation du droit d'héritage en une action volontaire de l'héritier. En outre, elle ne serait qu'une conséquence nécessaire et spéculative de ce qui a déjà été dit d'autre part sur Pidentité des personnes, qui constitue t'essence de la famille; on en trouve une jïreuve scnsibie dans la doctrine de la représefitation, d'apràs laquelle ce qui a été acquis par l'enfant ou Tesclave romain est considéré, en vertu de l'identité des personnes^ comme l'acquisition légitime^ du père ou du maitre.
Le droit d'héritage n'est que l'application la plus importante de cette transmission par le droit de famille, et ce qui vient d'être dit s'applique également aux autres droits acquis par rinterniédiaire du droit de famille, comme l'acquisition de Tindigénat par la naissance. L'acquisition de Tindigénat par la naturalisation ou [par l'établissement de domicile apparaît aussi extérieurement comme une acquisition par un acte de la volonté individuelle ; on comprend donc aisément que des lois ultérieures ne puissent pas l'atteindre. Tandiîi que Tindigénat acquis par la naissance semble résulter, comme la majorité, d'un simple événement^
CnAP. II. — LA THÉORIE 101
et par conséquent découler, non pas d'une action individuelle, mais uniquement de la loi : il doit donc pouvoir être supprimé par une loi ultérieure. Mais il n'en est rien. Nous avons déjà remarqué que la naissance n'est pour Tenfaut qu*un événement auquel il est passivement soumis ; elle est pour les parents qui l'engendrent une action libre. La naissance n'est pour Tentant qu'un état ; elle est chez les parents un acte volontaire. Or, en vertu de Yidentité immédiate de la volonté des personnes^ les droits légitimes qui sont attachés pour Tenfant à l'existence lui sont en même temps transmis par un acte de volonté individuelle qui sHdentifie avec la sienne.
Il est évident qu'il en sera de même, si l'enfant est émancipé de la puissance paternelle par le père lui-même : en apparence, c'est également là un droit qui découle de l'acte d'une tierce personne ; mais en vertu de cette identité immédiate de volonté il doit être considéré comme un acte de volonté de l'enfant; c'est pourquoi il ne saurait être annulé ni par un changement de volonté ultérieur du père, ni par une loi ultérieure, ni par une semblable loi accompagnée de l'assentiment du père.
Nous avons déjà dit un mot de la doctrine de la représentation personnelle qui repose sur la même base abstraite.
Donc ce que le pater familias a une fois acquis par l'intermédiaire de l'enfant ou de l'esclave, chose qui semble à première vue être une acquisition faite par un tiers et découler par conséquent de la loi, ne saurait lui être enlevé rétroactivement dans la suite, par une loi abolissant l'aur torité paternelle ou l'esclavage, ou bien supprimant cette représentation^ en vertu de laquelle ce qu'il a acquis est considéré comme acquis par ses propres actes individuels.
102 TREMlf^RE PARTIE. — THÉOBIE DES DROITS ACOt'IS
B. ^Actions non voulaes, dol, violence, erreur véritable et dod véritable, ignorance du droit et du £ait. Actions édiliciennes et coodi étions (1).
a) Droits acquis, non pas par des actions de tierces pepsonneâ^ ni par des actions de .Uindividu lui-même, mais
(t)'Le développement qui va suivre sur les actions non volontaires, niotivêt^s par la violence, le dol, Terreur, pourra paraître auperJlu à pi*?niitire vue: en effet, comme les lois relatives à ces actes ne peuvent jamais atteindre Tindividu que par. l'intermédiaire d'une action individuelle, leur rétroactivité est déjà exclue par le principe formulé au §l.Mais, comme dans tous les cas cités, Isaolontc el Vactc sont en désaccord, comme la volonté de l'individu s^oppose à son ♦'i cl ion eitérieure ; comme d'autre part, Tindividu ne peut, diaprés La tii*^orie développée jusqu'ici, acquérir de droits que par un <tcU de su iohnté, l'on pourrait considérer comme une contradiction intima de notre théorie, que l'individu puisse acquérir ici des droits pdi un acte non voulu ei exclusivement extérieur. Car, dans ce cas, ce ne serait pas la volonté qui serait cause de l'acquisition, et Ton ïie vcrmii plus d'où doit découler en réalité l'acquisition dans la présente iLéorie, Si donc l'on admettait également que des lois ultérieures ne peuvent atteindre des actions provoquées.par la violence, la fraude et l'erreur — quoique les opinions, des jurisconsultes varient sur celte question — et si, en outre, l'on était obligé d'admettre que la formule de notre principe doit aussi régler cette matière, la coîncitience serait ici tout extérieure et serait contraire au seiis profond de la théorie. — Si donc Ton veut réellement réunir toutes les conditions. requises pour rédification d'une théorie, l'on devra éliminer ce qui n'est ici qu'apparence, et montrer que ce n'est pas en réalité l'acte extérieur de l'individu, mais son act£ intèfiettr de vaionté qui 'lui acquiert ce droit, en dépit même de son adt éif^h^fieur. Certes, il s'agissait, pour arriver à cette vérité, d'élimîiier les idées erronées qui régnent sur la violence, le dol,. l^ircur ; on ne pouvait, d'autre part, aboutir à ce dernier résultat qu'en faisant découler, en un développement aussi succinct que posïiible, cette théorie de l'idée abstraite de volonté. D'autre part, uu seiîibl'îble développement était encore nécessaire pour expliquer coïflu^enl et poiirquoi des lois extérieures ne peuvent rétroagir sur des otfimions (voir C) erronées ou non libres. Car, même si nou< avions voulu nous contenter de la coïncidence extérieure de la for-
CHAI». II. — LA TnÉORlE *iÔ3
que la loi lui concède et qui semblent découler exclusivement de Qelle*ci. Après examen attentif Ton constate qu'ils sont fondés* sur Y existence du libre vouloir individuel et qu'ils sont acquis par T intermédiaire de eelui-ei : donc conformémeilt^u prhrdipe développé plus haut, ils ne peuvent être modifiés par des lois ultérieures.
Ce cas se produit quand la loi annule certaines actions de la volonté à cause de Tabsence de volontéi(erreur sur ta personne, error in corpore, error *in subsiantiv). Ici, en effet, une actiondifférente de celle qui a été voulue-^ éï& faite. Certes, Tacte extérieur de l'individu ne,pourrait pas lui donner de droit à l'annulation du contrat, maisàson maintien. Mais .l:acte intérieur ^^ vo/on/^', qui -s'oppose -à Tacte accom(jli, lui donne ce droit à l'anniilalion de Tacte qui na pas été voulu. Aussi, si Ton voulait appliquera un contrat antérieur une loi contre une semblable erreur in substantia, il y aurait rétroaction par le iait qu'un acle non voulu serait transformé, par ladoi ullénaure/en aeke voulu et imputé à l'individu comme tel.
b) Les droits que l'individu tient en apparence des actes de tierces personnes, et conséquemment de la loi, mais qui en réalité lui sont procurés par l'exercice de sa ^propre liberté de vouloir, sont de nature analogue.
A celte catégorie appartiennent tout d'abord Y action accordée par la loi, l'opposition ou Tactionen restitution pour cause de violence (1).
mule, cette coïncidence n'aurait même pas lieu ici ; car dans les omissions, on n'aurait pas môme une action individuelle extérieure, par laquelle serait exclue l'action de nouvelles lois. Enfin ce développement était encore nécessaire pour montrer que, sans qu'il y ait inconséquence intime, la loi qui règle les actions provoquées par dot, malgré la nature délictueuse du dol, devait être difTérente de celle qui est appliquée aux obligations résultant- de délits.
(1) Dans le troisième volume de son système (et appendice vni), Savigny a présenté, avec beaucoup de finesse, la doctrine de la violence, du dol, de Terreur, sous un point de vue qui a été généralement adopté. 11 démontre justement que Terreur de fait dans
Si un individu est contraint à un acte, celui-ci semble à première vue [muvoir ôtre considéré néanmoins comme une nianifeslatitm de sa volonté Car cet individu pouvait ou remisier à la violence ou supporter ce dont il était menacé, El ainsi, la violence apparaîtrait comme un simple motif de la virlunté, et ne l'exclurait pas (coactus voliti) (1).
le luoLir €âL uUJi? lion dans tous les cas, mais dans certains cas détermint^a, ce qui te conduit à un résultat erroné : il ne voit un manque de voloiih^ que dans les déclarations non intenlionnelles de la votouié, et même dans les cas où l'erreur est utile, il consi dère celle utililë, non pas comme un résultat de manque de voluïiUS mais comme une équité extérieure; en outre, il ne considère pas la violence et la fraude comme supprimant le vouloir libre : inais ks moyens légaux employés contre elles ne sont à ses yeUï q II' nue ytitautie jin*idique positive contre l'immoralité. Celte doctrine u ^^étiéialrtnent été adoptée, dans toutes ses parties, par exemple par Puchla, Vangerow, Bocking, etc.. Néanmoins, à part ht léfière réserva faite plus haut, nous sommes obligés de nous élever irt^s nettement contre elle, car, à notre avis, c*est une doctrine qui df'coulf e^L-liisivement de la méconnaissance du concept de vûlûiité- Helîiiivf'ment à la violence et au dol, on pourrait déji réfuler rojjînioii dn Savigny par celte courte remarque : Vimmorû' lUè diiiiÈ le domaine de la volonté ^ c'est la suppression de sa liberté, et il n'existe p;is visà-vis de la volonté d'autre espèce d'immoralité. Maiî^ la véiiLable réfutation sera faite au moyen de l'exi-osition ùryimifjup et constructive, qui, parlant de Tidée de volonté, ili'veîoppe timtes e:es institutions juridiques, avec leurs exceptions et leurs prirti en l;i rites, comme des conséquences nécessaires de cette idée de vnïoulé, et peut ainsi les résoudre en celle-ci. Ce u'ezât donc pas duns nos remarques, où nous aurons çà et là, mais le moins soiivfMit possible, à critiquer Savigny, qu'il faut chercher aolre réfuLatîoii, mais dans notre exposition objective qui va suivre,
(!) L- X\l, i "i, quod metus (4,2) : << Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem effici, qui quamvis si liberum essel, noiuisscm tftmfti t^oactus volui ; sed per Prœlorem restituendus suffi, et ab.^titi4>ijili iiiihi potestas tribuitur. » Ainsi même, d'après ce texte, la restiliihon est toujours accordée contre Faction. Mais il n'y a certaine ment aucun rapport entre ce que dit Savigny (H^* |o:î) et ce passage l. XXII, de ritu nupt., 23,2): « Si pâtre cogente dLit:it iiîtoreiiJ^ i|uam non duceret, si sui arbitrii esset, contraxil
Mais si Ton saisit bien le concept de la volonté libre, voici ce que Ton constate : L'idée de volonté est celle d'une détermination de Vindividu par lui-même. Mais cette détermination de l'individu par lui-même cesse si un deuxième individu^ empiétant d'une façon illicite (I) sur celle-ci, transforme le premier moi qui se détermine par lui-même en un autre moi déterminé par une volonté étrangère, — Si au contraire la crainte n'est pas suggérée par une menace d'une autre personne, et si elle résulte de la propre réflexion de l'individu qui agit» il est évident que cette crainte ne supprime pas le libre arbitre et par conséquent ne saurait affaiblir l'effet du traité conclu. Car, comme elle est posée parla propre opération de la pensée de Vindividu^ elle apparaît comme sa propre détermination libre et, pour cette raison, devient un motif volontaire de celle-ci, indifférent en droit (2). Ainsi, les moyens légaux que fournit la
tamen matrimonium quod inter invitos non contrahitur, maluisse hoc YÎdetur. » D'après ce qui précède (voir A), la raison en apparaîtra aisément, car même si le père n'a pas le droit de forcer son fils à se marier (1. XXI^ i&.), l'identité qui règne dans la famille, jointe au droit paternel d'autorisation, fait qu'un individu n'est pas déterminé par un individu qui lui est étranger : donc, il n'y a pas violence.
(1) Ce n'est pas le cas, si je m'adresse à la raison de rindividu lui' même, c'est-à-dire à l'individu qui se détermine lui-même, en l'instruisant, en le convainquant ; ce n'est également pas le cas si je lui adresse une menace sans importance et invraisemblable, car celle-ci est déjà dépouillée de son effet sur la propre détermination par la raison de Tindividu, — et cette raison n'est pas atteinte dans la violence.
(2) Donc, quand Savigny (III, 103), pour démontrer que lu violence ne supprime pas le libre arbitre, dit : < Si ta volonté était exclue par la crainte, il serait sans aucune importance que cette crainte surgtt spontanément de Tàme de l'individu ou qu'elle lui eût été inspirée par une menace étrangère, puisque dans les deux cas l'état d'âme de celui qui craint est le même. » Cette conclusion spécieuse repose sur une méconnaissance complète de Vidée for^ melle de volonté, qui n'est autre chose que celle de détermination de Vindividu par lui-rw'ime.
iflO rilKMlËRB PABTIE. — TDKORIE DES DROITS ACOL'IS
loi contn? les actes provoqués par la violence (1) reposent sirr lu Fitturj île concevoir la loi de rexistence du libre efbttri^ iuilUiduoI.
(IJ 11 lie lions appartient pas d'-examiner ici la diversité formelle des multipk'i moyens légaux dont dispose la loi contre cette violence. Nous devrons nous en tenir ici à une observalion générait', aussi bien h [iropos de la violence que de la fraude : la diversité li»» ces moy^Jus lt*^aiix ne peut jamais leur enlever leur caractère fondameiUiil d'éire, dans le contrat issu de la violence ou de la fraude, djftâ moyens dérivant de la conception légale d'absence de tibu arhitie, c'est â-tlire d'absence de déttrmination par soi. Si le contrat issu d'iiiip (erreur essentielle (absence de volonté) est nul de plein droit» si au contraire celui qui est issu de la violence et de la/'nnfxtiiie Test pas **t s'il est nécessaircpour l'annuler, d'exercer une action «Il reseissioti, on pourra croire à première vue que le droit romaiu ne jufje pus qu'il y ail absence de volonté dans le& contrats issus ik la viûkiice et de la fraude, que d'après lui, au contraire, lact** volonïnire du contrat doit élre aboli au préalable par un acte positif spéciiil. Ce n'est là qu'une apparence spécieuse que dissipera un examen aUPulif. Car, comme je puis opposer au contrat issu de la vjoleuce et de la fraude, quand cette opposition suflit pour mon but pratiqije, la simple exeeptio doli, cela prouve que, sans annuler extérîeiiremetit ce contrat, je puis le considérer comme n^existant pa^ pour mtii. Lu raison véritable pour laquelle un contrat est nul en Tabs^^fiLe de consentement, et non pas en cas de violence et de fraude esl lu raison suivante, qui découle précisément de l'idée de lîhro arbitre : quand il n'y a pas consentement, il y a un malenleiidn de ]>art et d'autre et conséquemment pas de volonté. Ausm un piïff il l'onirut doit être absolument nul. Par contre, dans le contrat 'nn\ de la violence ou de la fraude, il y a de la part du fYûUiintï nue action posée partout par sa propre détermination. Par ciîij'iéijueiit, eetle action doit continuer à rester obligatoire pow ini fttii^tpi'i'ÎIr rHalte de sa propre détermination^ au cas où, par suit^ d'un chniifîi^iiient de circonstances, la pei sonne dupée y aurait intérêt. Seule, cfitte dernière a le droit, puisque son libre arbitre ii*a pu s'cxercpr, de considérer le contrat comme n'existant pa*» {ea^ceptio) ou de l'annuler en fait par la rescision. Si donc l'idée de lîbre arbitre est conçue comme idée de la dctei^mination individuelle par aoi, ell** exiîçe précisément que ce cas soit traité de façons difTêrenles. — Mais remarquons que la victime de la violence ou de la fraude u'e^sl pas tenue de déposer une plainte en dommages- intérêts contre raetion immorale de l'autre {actio doli, etc.), que cette plainb^ ïrest que subsidiaire et que toutes les négociations peuvent
Ainsi, d'après ht loi, il n'y a pas, dans une manife^tatiott ontrainte de la volonté, de voionté se déterminant ellelème, et, par conséquent, pas de véritable volonté. \ telle est Texpreséion théorique d'un fait positif, oici comment ce fait peut s'exprimer liii-mèroe : rhonyme sonmis à la violence n'a pas voulu accomplir acte ; mais il a voulu par Vapparence de cet acte e soustraire à une menace, comptant bien, du reste, sur les 3isde restitution {.., timoré coacius fallens adierit heredila-' em) (i). C'efit pourquoi Tapplication de lois ultérieures ompliqnant les condhions requiees pour qu'il y ait vio» eûce transformerait un acte non voulu par l'individu, que a propre détermination pouvait révoquer, en un acte irréocablenieat voulu.
c) II en esi de .même des .moyens légaux contre le dot^ |ue ces moyeiM»*fioient :1a iplainte, Toppoeition ou i'aotion m restitution.
Voici en quoi consiste la Traude : une lierce personne provoque, de propos délibéré, chez l'individu qui agit, une erreur relativement «au fait qui détermipe sa volonté. Ici snc!ore cette fausse représentation provoquée de la sorte )ourrait paraître, à première vue, n'être qu'un motif de la ^'olonté ; par suite, ^Ile ne porterait pas atteinte au lîbre irbilre.
Et effectivement, c'est ce qui se produirait en ^(méral si ia fausse repréeeniation n'était pas Vœavi'e d'une tierce por-> 5onne, s'il y avait erreur, et non dol (2). Mais quand une
être annulées par l'action ordinaire en annulation de contrat (L. XI, r'> f^ act. emt, vend. ; 1. *V, Vin, X C. de resc, vend. ; 1. X C, de di$tr. pign.\ l. XXm, loc. cond., etc.). C'est là une preuve très solide, qu'îl ne s'agît pas ici d'une garantie édictée par des lois positives contre un préjudice résultant d'une action positive immoralft d'un tiers, mais qu'il est question du manque d'efficacité de la propre action de l'individu, résultant de son propre manque de Tolont^'.
(i) L. VI, § 7, de adquir. vel omitt. her. (29,2).
^2.1 Ce cas est paraII<Me au rapport développé ci-dessus entre la simple crainte et la violence.
106 FREMIËRK PARTIE. — THÉORIE DES DROITS ACQOIS
personne éimn^^ère vient fausser la conscience d'un individu, la volunU' pst atteinte dans sa racine, qu'est la codnaissance (v. plus haut p. 48 sq.).
IK'taiL auparavant un ôtre capable de se déterminer loimC^nie ; il iit*vieril à présent un sujet déterminé par un autre sujet, el, dans ce cas, il ne peut plus ôtre question de son libre arbitre (1).
(t) L'on peut d^'^daire iramédiaiement une distinction entre U fraude et ta violf^nce, de la définition du concept qui précède. Djo^ iafraudef la dtUermination de soi disparait par le fait que, nonpcs la volonté eUe-ui^^rne, mais la connaissance qui la détermine -eî par eîieïà volonté — a été ravalée par un sujet étranger, grâ«i la fausse repi'osiMjtation, à n'être plus qu'un sujet déteiminé par un autre. Coriimt* l'action ne s'est pas exercée ici immédiatewf^ sur la voioutt^, l'on pourrait croire que l'individu était libre d^êor* ter la fausijie ropii^sentation qui abusait la connaissance (parai e^tanien plus atienttf). Puisqu'il ne Ta pas fait, l'on peut dire qa^ éon propre bon rot* loir a permis que sa conscience fût abusée. >i donc Ton va Jusqu'à identifier le bon vouloir avec le libre arbitre. et si Ton considère Vabsence de connaissance comme résultant dubon vouloir et de la dèfprmination de Vindividu par lui-même^ deux chosej devront se produire relativement au contrat issu du dol II sera à la fois valable el nul. Vis-à-vis des contractants innocents deii fraude, le contrat paraîtra valable, car vis-à-vis d'eux, la délerniination spoiitanéH de celui qui agit n'était pas disparue ; mais relativement a eux, k* contrat paraît posé par la volonté, chez le sujet agissant, de takarr égarer sa connaissance, volonté qu'ils n'ont ps* provoquée. Uelativement au fraudeur, le contrat doit être nul, rar, vis-à^vis de lui, Taction doit être considérée d'après sa nalurf objet: live déveltippée dans le texte : elle est déterminée par une voient*^ t^i rangé re et non par celle de l'individu agissant. Ce qui revient h dire t ]^. dol agit m personam et non pas m rem. Ou bien Ton peut encore dire : Terreur qui existe dans le dol ne conftila^ pas une faute vis-à-vis du fraudeur ; vis-à-vis du tiers contractant. elle constitue la faute relative de s'être laissé égarer. — Mais celle dêlermitiation ut^yativc de soi n'offre que l'apparence d'une véritable déterminuliun spontanée, ou plus exactement, comme il résulte des développements qui précèdent, cette détermination de soi n'efl pas réelle, mais relative. Elle n'existe chez la personne dupée que par r.ipport au tiers contractant innocent, car en luimême, l'acte n 'apparaît que comme un acte dont est absente la déter
CDâP. 11. — LA TUÉORIE 109
Tous les moyens légaux dont on dispose contre le dol» 3 même que les restitutions, ne peuvent être jugés (pour s mêmes raisons que dans a et b) que d'après des lois en gueur au moment où l'action provoquée par le dol a été lite.
Nous disons : au moment où Vacie a été provoqué^ et on pas au moment où a été commis le dol. Car on peut es bien admettre qu'il s'est écoulé un certain temps entre
dol et l'acte qui en est résulté, de sorte que dans Tinteraile les lois ont pu être moditiées. Mais Ton ne doit tenir mipte que des lois en vigueur (l), au moment où Tacte a
lination de soi, c'est-à-dire comma un acte non voulu; ce n*est n'en comparant ses rapports avec le fraudeur et ceux avec le conractant innocent ; ce n'est que par la relativité et la distinction , que acte devient vis-à-vis de ce dernier un acte où entre une part relaive de détermination volontaire. Maïs si le centre de gravité de telle relativité personnelle disparaît, par le fait que le fraudeur ne peut plus entrer juridiquement en ligne de compte (c'est-à-dire s'il devient insolvable), alors il faut prendre en considération le caractère objectif de l'acte et le moyen légal de la restitution que fournit dans ce cas l'intervention de l'idée juridique matérielle («quit'LS) dans le formalisme juridique (jus) ; et cette équité doit alors, s'exerçant même contre le contractant innocent, provoquer, même pour le dol, une actio in rem (L. JII, g i, de eoperquem factum, etc., 2, <0).
Pour la violence, il est évident que toutes ces distinctions n'ont aucune raison d'être, car Vindividu ne pouvait pas écarter la menace, le danger imminent comme Terreur, par un acte de volonté. Si ce cas se produisait, il y aurait menace sans importance ou menace d'un danger non fondé, c'est-à-dire il n'y aurait pas de violence prévue par la loi. C'est pourquoi la violence s'exerce toujours in rem iL. XIV, g 3 quod metus causa, 4, 2 ; 1. IV, § 33, de doli malt ot met. exe, 44, 4 ; 1. 111, 5, Cod, de his qum vimetusve causa, 2, 20), non pas, comme le prétend Savigny (p. 117), à cause de son plus ^Tand danger qui, vu la grande fréquence de la fraude et sa facilité, peut paraître très problématique, mais à cause de la distinction dialectique indiquée, qui n'a lieu que pour la fraude et non pas pour la violence.
10 Personne ne voudra en douter et pourtant, il serait difficile ^^ le faire d'après la théorie de Savigny sur le dol, qui considère ^^s moyens légaux contre le dol et la violence, non pas comme
<I0 PitiMlfiftB PARTIB. — THÉORIEB DBS DROITS ACQUIS
éitifail ; car, co n'est qu'au moment où la personne dup^ iixicutitplil iHi iicte différent de son véritable* ac/e de voloiiif i|Uû ce deniiiT peut lui fournir des moyens légaux contre ce ([11*!! a fait sans être libre (1).
découlant <lij libre arbitre, mais comme une simple garantie pofitîve et (?xt<'Ti«îïïre contre Timmoralité. S'il en était ainsi, le> lois tiU^^nt^uro» Il répoqiie où l'action issue du dol serait faite, surtout si elk» rtiunussent des moyens plus nombreux ou plus efficace? poïir lu ^uppr^^ssion de Taction, ne pourraient pas être appliqn»:*»^ comm*' If's lois ^\\ vigueur à Tépoque où est commise la finud^ car alors il fatidrait les ranger dan» la catégorie des disposilioB* pénales el elles ne pourraient rétroagir ; Fauteur du dol pourrui aussi pri^lendre que son action, quoique frauduleuae, doit conserver loule Fefntiacité dont elle était capable d après les lois «fl vigueur k l'éjHK|ue où elle a été commise.
Et ruVifisRmeiit, d'après Topinion qui a p ré vala jusqu'ici, d'aprri liiiiupllr Ipïk <fbljgalion& provenant de délits doivent toujours Aira jni^ji^ïês d*apr<^.^ les lois en vigueur à. l'époque du délit, les lois publiét^s f!ulr<^ l'époque où a été commis le dol et celle où a éU; fait« l^actluiL >| 11 il a provoquée, lois réduisant le» pénalités contre le doi, n<^ peijv*^[it être appliquées, à cause de la nature délictueuse du dol. — UfJiiu, seule» les lois en vigueur à l'épioque où est fait l'acte prûvuqutl par le dol, et non les lois en vigueur à l'époque on est cotnmi.s le dol, doivent être appliquées). C'est là* une canfirnia tion pratique Uès nette de ce que nous disions : la nullité n'est pAi l'effet d'uur^ protection légale extérieure contre Timmoralité, mai^ elle est postée par l'absence de libre arbitre dans Tactiom
ri) (/analyse qui précède a réussi à démontrer, d'une faron logique (!t Hali:=^laisante, pourquoi les restitutions par la violence, et Ton \M\K\V din> toutes les restitutions en général^ constituent écaiHinent d*^ij iliojts acquis ; car toutes les restilutluns^ aussi bif" ceîl*?!^ dViirtir, de minorité, d'absence, que celles qui provieunenl de la i^iipliU ihmlnutio ou de Valienatio jtulioii mutandi causa f^icU. »c résolvent, romme on va le constater à la suite de notra eramen de la leRtitutiim pour cause d'erreur, en Vidée fondametUale du hbu arhiirr irulv^duel, qui ne peut être atteint ni par l'action, non voulue dtï riudividu, ni par celle d'une personne étrangère. Si l'on ne doriroit PAS cette question de la sorte,, l'on n!anra aucun argument s^'-rieux à opposer à l'opinion très souvent exprimée, d'après laquelle la rH:^iilution est une affaira de grâce et ne constitue aocnn droit fcf. Ilinn MARDI, Lchre von der Wiedercinsctzung in den voriijen ^Uiinl, pp* 7, 2u,40, 41, GolUngue, 1831, et MfiYBn> Principes sur lei
CHAP. II. — LA TilÊOniB lit
(!) Toute celle question ne sera bien élucidée que quand lous aurons déterminé la validité de Isl simple €)*reur et-dé- Qontré en quelle mesure elle n'exclut pas le libre arbitre;
uciitions transitoires t p. 183, Amsterdam, 1813. D'après Metcr et Vebbr [Bûckanwendung pcfitivei' GesetzCy lSil,.p. 54»), le droit à la estitution n'est pas inhérent au contrat lai-mèine ; ils sont donc Dgiques quand ils font rétroagir une loi^ supprimant les restitutions, nr des contrats antérieurs. Quand Savigny s'élève contre cette formation (Vllï, 443 sq.) et soutient' que la restitution est un droit véritable et acquis, différent simplfement' dans sa forme du Iroit à la plainte ou à l'opposition, il a raison en principe ; mais il ist en contradiction avec sa conception. d&4a violence, de la fraude t de l'erreur, qui ne sont pour lui que des bienfaits juridiques, positifs et extérieurs, n'ayant pas leur racine profonde dans, le ibre arbitre, et il ne résout pas cette contradiction insoluble en liant que la restitution soit un acte de faveur objectif (VII ^ ii7): lar, comme dit Saviany lui-même en cet endroit, la-vraie grâce;, iccordée même aux criminels,, ne peut, avoir ce oaractère objectif jue « quand, considérée d'un point de vue supérieur, la stricte application de la loi apparaîtrait comme une injustice, par rapport lux circonstances spéciales du cas particulier ». Et pourtant per* sonne n'aurait l'idée de prétendre, si Ton suppriinait aujourd'hui le droit de grâce, que les criminels ont' dtx)itt à la persistance de ce» mesures de faveur pour leurs actions déjà accomplies (et non gra* ciées]. Ainsi le sens juridique de Savigny est ici. en. contradiction évidente avec sa théorie qui méconnaît la véritable racine profonde de la restitution pour cause de violence, fraude, erreur, etc.. Quand Meyer (ouvr, cit., p. 185) établit qu'une loi supprimant Ifes restitutions doit entrer immédiatement en vigueur, en se basant sur le fait qu'aucune foitne dfc procédure n'est alors donnée légalement, Saviguy pourrait d'autant moins opposer sa< théorie .i cette aflirmalion que, d'après la dite théorie, il. s'agirait ici de la suppression d'une institution juridique tout entière, et par conséquent l<s lois qui la suppriineut devraient rétroagir. Ici son sens juri- <iique le met en contradiction arec sa tbéorie de là rétroactivité «orame avec sa théorie de la violence, de la fraude et des ^ restitutions.
Enfin Web'er veut appliquer une loi qui établit ou qui augmente les restitutions possibles à des contrats antérieurs ; nous le réfuterons en observant simplement que, s'il en était ainsi, des lois ulténeures ré.igiraient sur des actions* individuelles- antérieures- dé Vautre contractant et les- modifienûent*
lis PREMIÈRE PARTIE. — THÉORIE DBS DROITS ACOOIS
SL 6n provoquant chez celui qui agit uue représentation faus!>6 (les faits qui déterminent sa volonté, Ton exclut le libre arbitre, pourquoi la représentation fausse des faits que n'a pas provoquée un tiers n'exclurait*elle pas aussi le libre arbitre ?
Rappelons tout d'abord la définition que nous avons donnée plus haut : le libre arbitre est la détermination de l'individu par lui-même. Donc, toute fausse représentation, si elle résulte de l'activité propre du sujet, apparaît également comme sa propre détermination individuelle, c^est-à-dire, comme un acte de sa liberté, et même comme la garantie du caractère illimité de son libre arbitre, et non comiue sa négation.
Car nous sommes ici sur le terrain de la liberté lormelle ou du libre arbitre privé, où même l'arbitraire est valable. Ici le sujet n'est pas forcé de connaître et de vouloir le vrai. Bit^ii plus, il y a le droit formellement arbitraire de nepas se préoccuper de la vérité, de ne pas chercher à connaître ce qui t xiste en dehors de lui, et de se mettre en conformité avec tout ce qui est objectif. Cette insouciance est Fexpression légitime de la détermination de l'individu en sol; et ainsi la représentation fausse qu'il se crée lui-même, pui[5f|u'elle découle de l'activité propre de son esprit, doit Hve considérée comme un objet de sa détermination spontanéti, qui suppose l'existence de son libre arbitre. A présent il est donc établi que, quand un autre sujet empiète illégaleluenl sur la volonté de l'individu (dol et violence), il ne peut plus être question du libre arbitre de ce dernier : au contraire, la fausse représentation, qui est l'œuvre de l'individa luj-nième, prouve l'existence de sa détermination spontan<Je et n'exclut donc pas le libre arbitre.
Si nous comparons les cas de fausse représentation dans Tacle de volonté au cas examiné plus haut (B. a^ d^ manque de volonté, nous remarquerons d'abord la différence suivante : l'erreur, que nous rencontrons dans le cas cil^ plus haut, est de nature telle que le contenu de la volonté et €t4ui de Y acte sont totalement distincts Tun de l'autre ,3
«n résulte un acte extérieur non voulu, que Tabsence de volonté rend nul ; c'est le cas qui se produirait si je voulais épouser une certaine personne et que j'en épouse une autre, si je voulais acheter du vin et que j'achète du vinaigre (I). Mais il n'en est plus ainsi dans le cas où j'ai payé une personne pour des services que je crois, par erreur, avoir reçus d'elle, et qu'elle ne m'a pas rendus réellement (2) ; ou bien encore dans le cas où, m'abusant sur la valeur d'un objet, je l'achète plus cher qu'il ne vaut ; car, dans ces deux cas, je voulais payer une personne déterminée et acheter un objet déterminé ; or, j'ai payé cette personne et acheté cet objet. Donc ma volonté et mon acte étaient identiques; seul le motif qui a déterminé mon acte était erroné.
De ce qui précède découle la règle suivante : Ce qu'il importe de connaître, c'est le contenu de la volonté, son identité ou sa non-identité avec l'acte, et non pas le motif qui la détermine.
Cette règle, comme on l'a pu remarquer, ne manque pas de justesse. Mais nous ne devons pas nous en tenir à ce résultat. Il nous faut immédiatement aller plus loin et dire : les motifs peuvent être tels, par rapport au contenu de la volonté, qu'ils se confondent, s'identifient avec lui — auquel cas, s'il y a erreur dans les motifs d'une action, il y a volonté incomplète — ; mais ils peuvent aussi ne pas s'identifier avec lui. En d'autres termes : les motifs — et leur effet déoisif sur la résolution — sont dans un rapport purement quantilalif \\S'k'y'is de la volonté elle-même.
Il en résulte, premièrement : que ce qui est une erreur dans les motifs, peut aussi représenter une erreur sur le •contenu de la volonté — dans une action accomplie — ; inversement, que ce que l'on peut appeler erreur sur le contenu de la volonté, apparaît comme une simple erreur dans les motifs; ou bien encore que Terreur non véritable
(1) L. IX, de contr. emt, (18,1).
(2) L LXV, § 2, de cond, indeb. (12,6).
Lassalle I. S
114 |*HEMIÈRE PARTIS. — TBi::OIUB DB» DROITS ACOCIS
(Savi^Miy réaait sous ce nom error in persona^ incorporer in i^ubsîaniia) et \ erreur véritable (dans la inesore où la loi n^ctinriait son efticacilé) d'oqI plus ooe nature distincie et Bo confondent entre elles.
r/est te qui se produit, pour ne parler d*abord que de Terretir véritable, quand j'achète un objet à cause de certtime^ qualités que je lui suppose. A part quelques cas très rarei», Terreur dans les qualités est sans etTet dans le droii roiiKiin, c|ui la considère comme une simple erreur dans le^ motif. Al-iis, si au lieu d'un esclave, j'achète une esclave, Terreur sera efficace (sans pouvoir néanmoins être imputée au marchand) ; ce sera une erreur véritable, essentielle (l; Savigny en indique la raison : les esclaves femoies ne peuvent iHre employées qu'aux travaux domestiques, laadis que le.s esclaves hommes peuvent être employés ila eollun? des champs et dans les ateliers : c'est pourquoi il n y a pas ici simplement erreur dans le motif; puisque le genre de services rendus par ces deux catégories d'esclaves est loul dilTérent, il y a erreur sur Tobjet acheté (2). En irfTet, je puj^ dire ici que j'ai acheté des services iouldiffirrnts de ceux que j'ai voulu acheter. Mais, d'une part, le getirt' d'utilisation ne représente qu'un motif de mon achat; d* au Ire pui t, si à la place de bon vin j'achète du vin aigri, il n'y a pas erreur efficace (3) ; et pourtant la diflérence dans le mode d'utilisation et par conséquent dans l'objet liitoirième est bien plus grande ici que la différence entre le mode d'utilisation des esclaves homme» et celui des esclaves femmes : car le vin aigri n'est pas consommable et tout au plL]s{>eut4l être utilisable pour la cuisine.
Si je rerois un prêt de Sejus, croyant le recevoir de Gajus, je ne trontracte aucune obligation vis-à-vis de Sejus {hnc emm nisi inter conseniientes fieri poiesl) (4). A juste
(1) L. XI, ^ l, de contr. emt. (18J).
(2) 8avig.\v, ouvr. cit., 111, 282.
(3) L. IX, j? 2, de contr. emt. (18,1). (4} L. XXXit, de reb. cred. (12,1).
litre Ton considère qu'il y a ici erreur sur la personne, c'està-dire, une erreur non véritable, une absence de volonté (v. Savignr, 111, 270). En effet, je n'avais aucunement Tintention de traiter avec cette personne. Mais Sejus ne peui m'intenterune action en restitution de son argent qu'en invoquant l'erreur dems le moii/ {condictio ob causant dcdanon). Car Sejus n'a commis, en réalité, qu une erreur dans le motif et il n'a le droit de réclamer son argent qu'en vertu de celte errewr ; car, il ne saurait réclamer Tax^^eat dont il s'est départi volontairem^ent qub parce que le motif qui Ta déterminé était, non pas de me faire un cadeau, mais un pri^t.
Les cas où Ton peut attaquer une opération juridique pour cause de motif erroné — actions édiliciennes, condietioas, — doivent être considérés comme des exceptions purement poêiiives (1). Les édits édiliciens spécitient qu.e l'acheteur d'esclaves et de bétail a le droit de résilier san achat, s'il remarque après coup des défauts qui ne sautent pas aux yeux, môme au cas où il a affaire à un venditor ign»ra)^s (cette règle fui étendue plus- tard aux objets de toute nature, metiM-es» ou immeubles). Ainsi un. esclave, par exemple, qui a l'habitude de s'évader ou simpleiaeBt de s'absenter pendant un certain temps {/tcffiiivtts errove) OQ un animal malade peuvent être rendus par l'acheteur. Mais il est évident que cette erreur dans les motifs de Tachât est platôl une erreur sur les qualités de l'objet acheté, ainsi qu'une erreur sur le genre de services achetés ; si donc cette erreur devait un jour faire annuler le marché, elle pourrait être considérée, aussi bien que l'achat d'une esclave femme po«r u0 esclave hamdue, comme une erreur substmitielle [nrer m subsiantia). Ainsi, ce n'e«t paâ l'idée fondam^ajD^ taie des édits édtlfciem elle-même^ mais les deux sortefi d'objets auxquels ils limitaient primitivement leurs dispositions et la {orme particulière sous laquelle ils remédient
iI)Savigny, ouvr. cit., III, 359.
116 PREMIÈRE PARTIS. — THÉORIE DEft DROITS ACQUIS
à un vice du contrat, qui en constituent l'élément positif (1). Si j^ paie une certaine somme, parce que je croyais la devoir, si je paie d'avance une dot et que le mariage n'ait pas lieu [t), si je dédommage quelqu'un pour des objets que je lui ai perdus et que ces objets soient ensuite retrouvés (3^, j'ai alors la condiciio indebiti, la condictio ob causam dalorum^ la condictio sine causa. En fait, dans tous ces cas, le rapport du motif à l'action est tel, que l'action est la simple exr'culîon du motif, et qu'une erreur dans celui-ci altère le caraclère de l'action. Je voulais payer, je voulais constituer
(t)Cfîï?i apparaît aussi très clairement dans le fait dont il vi^ut d'être question, à savoir que les dispositions des édits édilicit'ii^ furent ^tendues ultérieurement par la jurisprudence romaine aux objeU de loiite nature. Et quand Savigny (p. 359) voit dans l'inaiiniiasibiliié de la plainte pour les vices de contrats, inadrnis- «ible<j diitis les cas de plaintes édiliciennes, la preuve que ce^ dernÏLTPs sunt de simples dispositions posiliveSy on peut lui répondre que cela n'est pas vrai partout, car dans I. XIII, § 1,''^ actionihis f'tnt. et vend. (19,1), il est dit expressément : « Item qui fiirem vendiilit, aut furjitivnm si qnidem sciens prxstare débet, quanli emtoris interfuit non decipi, si quidem ûfnorans fecit^ id lanlum ex emtï acticne praestiturum, quanto minoris essem emturus, si iii ita e«ise sciissem. » Ainsi ce passage confirme très nettement l'opinion qui^ Jïous avons développée ; cf. 1. XI, § 6 et 7 de act. emi De même, !. XIX, locat. cond. (19,2) où Ulpien dit, § i : « Si quis dolh viliosu i'jnanis locaverit, deinde vinum eflluxerit, tenebilur in i*l. qund inierest, nec ignorantia ejus erit excusata; et ita Gassius scrip- §it, Aliter alque si saltum pascuum locasti, in quo herbamaia nas cebatur, liic enim si pecora vel demortua sunt vel etiam détériora facta» qnoti interest, prœstabitur, si sciisti ; si ignorastij pensioneffi non peifis : el ita ServiOy Labeoni, Sahino placuit. » C*est surtout le deiixièini^ cas cité, où Ulpien s'appuie sur les avis des anciens juristes, qui réfute Savigny. Contrairement à ce qui arrive dans le premier caiî» si le loueur ignore, il n'est redevable d'aucun dédoniraaf^ement pour les dégâts survenus. Ainsi, il n'y a même pas culp<i de sa part. Mais il n'a pas le droit de réclamer le prix du louage: celui-ci iioH lui être refusé par une simple exccptio dans une plainte ordînairp contre un contrat, à cause d'une erreur sur l'utilité de robjet l<ïu^.
(2* L. VI, VII, IX, de condictione causa data c. non sec. (12,4).
(3) t.. H, de condict. sine causa (12, 7).
CBAP. II. — LA TnÉORlR 117
une dot, je voulais dédommager, et, dans ces trois cas, j'ai fait ce que je voulais faire. Il n'en est pas de même dans l'exemple cité plus haut, où je voulais payer quelqu'un pour des services que je croyais avoir reçus et où ces services reposaient sur une erreur de ma part. Car, juridiquement pariant, payer équivaut à donner ; mais c'est donner pour une raison déterminée ; et, puisqu'ici j'ai donné, la nature juridique de Faction n'a pas changé (1).
Ainsi^ dans les condictions également, le motif a une importance qui va jusqu'à épuiser l'acte dans sa totalité et, par son erreur à enlever à l'action accomplie le caractère d'action voulue (2). Ainsi la question de savoir si les motifs re-
(1) L'on ne saurait établir une distinction entre les de ux actes en disant : J'ai voulu payer — et j'ai gaspillé mon argent. Car de même que, juridiqueiîient, payer signifie donner pour une raison, gaspiller signifie donner sans raison. Ainsi, Ton ne changerait que les mots, mais non la chose elle-même.
(2) Il convient ici de démontrer pourquoi une erreur sur la valeur d'un objet, au moment de Tachât ou de la location, ne peut jamais annuler un marché. Nous verrons, à ce propos, qu'une erreur sur la valeur ne représente même pas une erreur dans le motif. En même temps nous montrerons que Ton n'est aucunement autorisé, comme fait partout Savigny (Cf. p. ex. 111, 345, 35o), à considérer Tindifférence avec laquelle toutes les législations traitent (avec juste raison) l'erreur sur la valeur de l'objet, comme un puissant argument contre l'importance de l'erreur dans le motif.
La raison pour laquelle les législations considèrent et doivent considérer Terreur sur la valeur comme étant sans importance — quoique la valeur semble être aussi tout d'abord, une qualité de Tobjet, et même d'après les idées de notre époque, une qualité essentielle — repose sur un antagonisme économique et sur une loi de l'esprit ; et c'est probablement \k la raison pour laquelle les juristes ne Tout jamais comprise, quoique la conscience obscure des peuples lui ait toujours accordé l'efficacité qui doit lui revenir. Quiconque veut acheter, a en main une valeur d'échange (argent) et il teut justement s^en départiry pour avoir une valeur d'utilité (une chose dusage domestique, de la viande, du bois, un outil, etc.). Si donc l'acheteur reçoit la valeur utile de nature déterminée, qu'il voulait, l'idée de Tacte est épuisée, le mobile nécessaire a complètement reçu satisfaction. Qu'adviendrait-il de cette valeur d'utilisation dômes-
118 PKI MIBRB PAKTIE. — THÉOBIfi DBS DROITS ACQUIS
prL^tileut tunit le contenu de la V4)l<Marlé et «oaséquAmnMt ëétiTfiHnetil «a résolutifim, enveioppeat en •eiix-Aiénkes £«oi
ItgUÊ, 51 on na rutilisait pas, mais si on voulait de nouveau la tratluUfî en Bii contre-partie, la valeur d'édhange, c'est-à-dire la vendre • C*esl1â um* question tout à fait étrangère à^oette opération, qii même s^emMe Atre exclue par la nature même de i acte ; car, dais fte dtîtnit*!', Tacbeteur a montré qu'il ne voulait pas avoir de valear d'éthniïf^e — puisqu'il s'en est départi — mais àe la valeur d*utilil'% dont l'existence n*est pas le moins du monde atteinte par son rapport avec 1-L valeur d'échange. Ce principe peut sembler dur et écrasant, pt poni cette raison, il commence peut-être -à disparaîtreà une époiue t>à, par suite de l'évolution économique, du dévelopf)emf ni de la vie comiaerciale et du crédit, presque tous les objets se Lrausftinnent constamment, d'une façon circulaire, pourrait-on dire, en ar;^ent, ou du moins où leur aptitude à être comparée avec leur (?qulv;iîent en argent constitue sa principale raison d'êlre, donc, a ime époque, où la qualité des corps en tant que corps et lenr UJiJité n'tbi plus qu'une ombre et où Tombre, la figure qu'un objet projette sur un milieu situé en dehors de lui — la valenr d'échange
— commence à devenir le corps ; mais il n'en conserve pas moins sa vi^'u eu r logique et juridique.
Voici «^nrore ce qui prouve que nous sommes en "présence du vérltabli^ nioiir. Si j'achète un objet dont la destination n'est pas de figurer corn nie valeur d'utilité, mais comme valeur d'échanpe, il jeut arriver que je commets une erreur pour cause de valeur dV'clmngr insuffisante. Ainsi, au cas où j'achète du plomb pour de l'argent, on du bronze pour de l'or (1. IX. § 2 ; 1. X,!. XTV, 1. "XU. § \j ile eonfr, cmt., 18, 1). Les métaux précieux ont pour caractère de n'élre pas considérés comme des valeurs utilisables, mais comme des représentants d'une valeur d'échange. Ce n'est pas seulement là le ciiï, qufind j 'achète de l'argent et de l'or en barres, action qui ne peut avoir d'autre but que d'échanger de nouveau ces métaBi contre d' nu 1res objets ou de les conserver pour un écbange ultérieur
— auquel cas, c'est uniquementleur valeur d'échange qui est déterminante pour moi — mais aussi quand j'achète des ustensiles d'or el d'argiMit. Car ceux-ci sont destinés au luxe, et le 'luxe n'est, lui atissi^que l'exhibition d'une valeur d'échange inactive, de sorte que, sans c**tle valeur, les objets en question ne sauraient servir pour le luxe. ^Ctt.tc spécification relative aux métaux précieux neconstitne pas une e\e^ption, mais une simple conséquence logique eu concept.
Mais si, ^Junnd j'achète un objet, je suis lésé dans sa valeur d'uti- Usatiou par uu défaut caché, l'achat est certainement nul : c'est
exÎBtence ou la questiosa des rapports des motifs et de la volonté, a, comme nous avons vu^ an caractère qmaniUatif.
j)récisémentii celte question que se rapportent les plaintes édiXiciennes, faites {>ar exemple quand niie terre achetée exhale des miasmes (Ulpjen,J. XUX, Je £d. ed.«21, \), ou quand. un pâturage loné ne produit que de la mauvaise herhe (Olp.^ 1. XJX, loc. cond,, 19^ •et 1. iy« Cad deœd. éd.) ou quand un bœuf est dangereux de Ja corne [Paix, 1. XLIU, de xd éd.) ou quand des tonneaux loués sont défectueux (L. XIX, loc. cond.) ou eu un mot, comme dit Ulpi<en : c proinde &i quid taie fuerit vitii seu morbi quod umm mhiisteriumgue hominisiaipedia^ id dabit redhibiLioni locum j> (L. I>g 8. de œd. éd.); ^e sorte que Savigny a tort de dire (III, Tô9) que^ dans les plainies édiliciennes, les motifs de plainte sont déterminés d'une façon « très spéciale et très arbitraire ». On doit plutôt dire, comme le prouvent les dernières citations dMJIpien, qu'elles découlent de ridée de icaleur d'utilité opposée à la valeur d'échange ei qu'elles épuisent cette idée. L'art 1641 du Code civil a été très judicieusement imité de ce passage d'Clpien : « Le vendeur est tenu de la gar raulie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la ren^ dent impropre à Image auquel on la destine* ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. >» Donc Savlgny commet une erreur capitale et pleine de conséquences, quand il pose en principe (lll« 3iio) que le contrat résultant d'une erreur conserve sa .validité, qu'elle porte mr la valeur ou sur r usage de.l'ob^ jet, etc., et considère ausuiteles plaintes édiliciennes comme une exception à ce principe. Car, il est à présent évident : 1° qu'on ne peut pas, eu .règle générale, user du fait que l'erreur sur le prix est ifans irapontanoe comme d'un argument pour établir le manque de validité de Terreur dans le motif, parce que l'erreur sur la valeur ne cons^ titue pas d'erreur, même pas une erreur dans le motif; 2^ que l'on ne peut pas, d'une .manière .générale, parler de l'erreur sur la valeur et dans le motif comme de chose s parai lé le s et les identifier ; elles sont au contraire de nature diamétralement opposée ; 3^ qu'on ne pe.ut pas, avec Savigny, poser en principe : que l'erreur sur l'usage est indifférente et que les plaintes édiliciennesn'en sont qu'une exception : mais qu'au contraire il faut adopter comme principe : que l'erreur sur l'usage d'un objet alTaiblit le contrat et que, d'une part, les cas d'erreur essentielle qui peuvent se produire ici, d'autre part, l'introduction et le développement doctrinal des plaintes édiliciennes dans le droit romain. ne sont autre chose que la manifestation et le •développement de ce .principe.
Pour que cette démons ration fût complète, il faudrait encore dé-
120 PREMIÈRE PARTIE. — TnÉORIB DES DROITS ACQUIS
Et pour relie raison môme, nous découvrons à rinlérieur de cette linjite quantitative le point où les dispositions po-
motitrer que la plainte en rescision faite à la suite d^achat de biens» fonds, parce qu'on est lésé dans le prix de vente ultra dimidium^ nt con!»Lilue pus invalidité du contrat pour erreur sur le prix raaqnet cas rarjtiumentation que nous venons d'exposer serait détruit*? . Cetlf loi repû:ie sur une idée à la fois morale et économique. 11 est évident qu'elle ne pense pas à une erreur sur le prix : autrement, l'acheteur couime le vendeur du bien-fonds devraient avoir les mêmes droits. Même cela devrait être le cas pour Tacheteur senl, car le veruleur doit connaître ce qui lui appartient. Néanmoins, c'est le vendeur seul qui a ce droit : ce droit ne repose donc pas sur une e[reur supposée dans la valeur, mais sur ce fait que racheteur ne doit pas abuser immoralement de la nécessité qui pèse sur le vendeur, (Celte loi, dans son idée fondamentale, fait partie des lois sur l'usure,) Seul le vendeur peut être pressé par la nécessité, car, quelque grande que puisse être sa richesse en valeurs d'utilité, il peut se trouver dans Tembarras, par suite du manque de moyens de paiernettt qui ne consistent qu'en valeurs d'échange générales (arj^^ent). Chez Tacheteur, au contraire, qui arrive armé de cette valeur générale d'échange, et qui précisément a l'intention de l'échanger contre une utilité déterminée, dont l'acquisition esttoujours l'objet de son libre choix, cette possibilité d'un manque de moyens est exclue par sa situation même. (Remarquons encore que, si pour l'acheteur la valeur commutative n'apparaît ni comme but, ni comme motif de son action, parce qu'il veut justement se départir de la valeur iréchange, afin d'acquérir en retour de la valeur d'utilité, il n'eu est pas de même pour le vendeur. Car celui-ci veut au contraire réduire de la valeur d'utilité en valeur d'échange. Or, le motif et le hut de sa volonté, c'est d'acquérir une valeur d'échange; et, s'il est lésé en cela — c'est-à-dire dans le prix — le souci qu'il en a n'est aucunement exclu par la nature logique de son acte, puisqu'il n'est pas lésé, comme l'acheteur, dans ce dont il veut se départir, mais dans ce qu'il veut acquérir). Aussi, quelque fréquentes qu'aient été les tentatives des commentateurs et des écrivains juridiques, pour étendre la loi célèbre de Dioclétien et de Maximien (L, H, Cod. de resc. vend. 4, 44) à l'acheteur (méconnarssant ainsi la nature l'couomique de la question), les législations ont toujoars sn s'en préserver par leur tact pratique : seul le droit piémon tais antérieur à la Révolution française méconnut à un tel point le droit romain et étendit cette loi également à l'acheteur (1770).
l\ en est tout autrement dans le Code prussien. Ici le droit de con lestation e^t accordé à l'acheteur seul (I part, litre XI, § 58-69) pour
CDAP. 11. ^ LA THÉORIB 121
ûUves des différentes l(5gislations exerceront leur action lélerminante, le point où Vêlement quanlitatif des simples motifs commence ou ne commence pas à coïncider qualitativement avec y acte de volonté lui-même (1). Mais, dans la
cause de lœûo enormis : celle-ci apparaît ici logiquement comme ane invalidité exceptionnelle pour cause d'erreur dans le motif [comme il est dit expressément au § 59 ; ce trait devra être ajouté à la distinction comparative qui va bientôt suivre). Et quelque peu logique et juridique que puisse paraître cette conception en eile^ m t'aie, elle est pourtant très compréhensible à une époque, où de profonds changements se sont opérés dans la vie des peuples, où la valeur d'échange d*une chose est devenue la réalité suprême, ab<i sorbant toutes les qualités de cette chose, où tous les objets matériels sont continuellement transformés à nouveau, en argent, sa l'ilcur d'utilité ensentielle a commencé à consister dans son caractère de chose échangeable et par suite dans sa valeur d'échange ou son prix.
Seul le changement dans la situation économique de l'Allemagne permet d'expliquer ces dispositions du Code prussien.
(1) Le sens profond de cette proposition ne s'explique que par la doctrine de la logique spéculative sur le rapport de la quantité et la qualité. Quoi qu'il en soit, il est néanmoins évident que toujours, qaaud des dispositions quantitatives sont nécessaires dans un certain domaine du droit, leur fixation est positive, sans pour cela rendre positif le domaine du droit lui-même. Ainsi, toutes les dispositions pénales ont, dans le degré de la peine, une nature quan- Ulalive, sans que pour cela personne ait jamais Tidée de considérer le droit pénal comme un droit positif. Et môme, si l'on montrait que la détermination quantitative (ce qui serait juste, sans doute) est une modification de Tidée fondamentale, il n'y aurait rien de changé. Le mariage n'est nulle part considéré comme un droit positif C'est même pour cette raison qu'il a subi, dans le droit des différents peuples, les modifications les plus profondes, qui représentent l'évolution de son idée fondamentale, Faudra-t-il donc rattacher, dans notre domaine, les différentes déterminations quantitatives à une idée conceptuelle fondamentale bien déterminée, de sorte qu'ils apparaissent comme les modifications posées par cette ^dée fondamentale ? Assurément, et ce sera la suivante : t Plus est " ^arge, étendue, l'idée qu'une législation se fait du droit de l'in- '' dvvidn à l'arbitraire, moins sera grande la force qu'elle accordera •à l'erreur dans le motif, plus sera valide l'action erronée. » (Cette Proposition est d'apparence paradoxale : sa vérité profonde se dé*
ISâ FBEMIRRB PABTIE. — THÊORU DES DROITS ACQUIS
mesure uù les lén;islations positives déiiermîoexit les limiter de ce rapport quantitatif et précisent le point où rélémeoi
gage Dëanmoins de l'idée développée plus haut (p. 102 sqq et p. 103. note 2] el elle apparaîtra plus nettement encore quand nous distinguerons l'erreur en fait de Terreur en droit.) Cette propositio!i
— dont l'on pourrait déjà trouver la confirmattmi -dans le droit r^mam — l^oiii aussi Hre. canfirmée d'une fartm ^wéraîe par le nf port des U'^islations modernes avec le droit rmnam. Ici, en efel Tioiis constaterons que les législations iiiodemes, quoîqu'cfles « soient pas tnr ce point toujours logiques avec eîles-ménies, traitent bien moins rigoureusement l'erreur, c'est-è-dire que rcfêcadtf <ju%?Hes ari:ordenl aune erreur, pour TanTmlation d'une action, «t beaucoup plus grande que dans le droit romain. Savigny (fil, W9; se réftTP, il est \Tai, au Gode prussien, qui, selon lui, aurait dédaré ÎTidiflV^rPïitf? toute erreur dans le motif (l'^part., titre IV, § 1i€ sqq.
— luirmi^ Tacte uniquement lucratif on celui où intervient le dol- Mais il ne ti*»ntpas compte que le Code prussien lionne f§1%5)la deCnitioii ï^uivriTitedu mot« motif» : « Si dans une déclaration un certain ftvéni: nient ou un fait est se^emcnt supposé oennne fait deja arrivr ou r^ui doit arriver ultérieurement, ce fait ne doit pas fîTf consîdértf comme un motif. »
Cette fitha causa était déjà sans effet dans le droit romain f^*^'- Irn^L rfe iiyib., 2, 20, i. XVfl, § 2, 1. LXXlî, §6, de contUt., 35, I, J. 1, g R, iit: dote prwl.j 34, l) ; et dans la mesure où cette excfnsioB des nîoli(^ tle fait {Cf. Digeste, de eondictiime causa daîa eaum non s^ cfita) ne semblerait pas figurer dans le Code prussien, on rviweontterail dans !a rédaction qu'il donne ^de la otmékîio ùtdfW' (I*-- pMttii-, litre XVI, § 166 sqq.) Par contre, d'après oette défi aitic^ï^ ïfest pas possible de considérer les qualitésd'un objet comme liotiî eicluatit la validité d'une opération juridique, oe qfii t-aviçay wb* rapprend Ini-même) avait lieu dans le droitTomaiii, à q^eiquesf*ce plions près. Le Code prussien, lui, dit en termes exprès fl"parti«. titre IV, ï; Rt) : « Une erreur sur des qualités de la T^ersomie on de la chose, (fui leur sont généralement supposées, affaiblit égaletaent ïa dt'claraliun de la volonté. » Comme, dans iine pareille rechercfc«. ■ce qni importe, ce ne sont pas les paroles, mais la ctiose elle-méfBe, et comme dans les achats et autres opérations juridiques le looùf est eu rè^le générale précisément dans la qualité «supposée (sâB5 que par son absence la nature de Tobjet sort altérée ; ««quel et* seul ïe droit romain reconnaît une error in corporeatin sw/;«te»»^^*' Cl. ^avi;.*t>y, 283), on devra donc dire que le Code pniesien a donné. |iar Tiijïpntt au droit romain, une grande estension à 1'a(*ion aHBOtalive des motifs erronés. Il y a plus : l'erreur sur toutes les -cpialit^s,
CHAP. il. — LA TUâOlUC 123
fumiiitatif en motif arriy<e à coïncider avec la qualité mène de Tade de Tolonlé (1), en d'autres ierni€S, dans la iBesomB
même sur celles que Von ne suppo&e pas généralement à une personne ou à une chose, annule la déclarHtion de volonté, si les qualités ont été supposées en termes exprès (Code prussien, § 77). Ainsi l'action déterminante dn motif sur la volonté «srt maintenue. En outre, dans des déclarations uniquement lucratives, la déclaration de la volonté ne seara jamais valide « dès qu'il apparaîtra qae le motif erroné, indiqué en termes exprès, constitue Ja seule cause jde la déclaration de volonté (§ ^30). »
Le droit français est encore bien moins strict que le droit romain. Il reconnaît comme cause d'infirmation tonte errenr sur la substance et laisse à la jurisprudence le soin d'expliqner ce terme plus mi détail. Mais celle-ci l'a élargi et les erreurs dans le motif sont également infirmatives, dès qu'il apparaît qu'elles ont été le motif déterminant de la volonté ; cf. Ddvercïkb, De la vente, n® 144 : « En outre, la nullité peut résulter de l'absence des qualités.... mais pour cela il faut que les circonstances ou les expressions mêmes de l^cte démontrent que les parties ont considéré ces qualités comme motif déterminant de la vente; en d'autres termes, qu'ellef» «''auraient pas contracté, si elles avaient su que ces qualités n'existaient -pas. »> Pardessus. Coitrs de droit, n*» 148 : u En un mot. l'erreur sur les çwalitf's ou autres accessoires est réputée substantielle, et rend la convention nulle dans l'intérêt de celui qui la prenait en considération lorsguil contractait. » En outre, les juristes français sont unanimes à déclarer que Terreur de droit annule aussi bien les obligations que Terreur de fait ; cf. Dubanton, X® partie, n" 127 ; Mkblin, HeperLj t° testament, sect. 2,§ 5 ; Touluer, M» partie, n^ 58 ; IhîLVTNcoiniT, 11, 460 ; Vazeillk. Sitccessionx^ art. 887, n<> 2.
(DDans bien des cas les législations modernes substituent à la détermination positive le principe développé plus haut ; c'est ainsi que procède le Code prussien au| 150 (r« partie, titre ÏV) déjà cité, d'après lequel la manifestation d'une intention de lucre est annulée '< dès qu'il apparaît que le motif erroné, indiqué expressément, constitue la cause unique de la manifestation d'extinction ». Les législations modernes posent en règle générale cette détermination comme limite à la non-validité provenant d'une erreur sur la personne. C'est ainsi qu'on lit au § 76 du Code prussien : « Il en est de môn»e pour Terreur sur la personne de celui pour lequel doit résulter un droit de la manifestation de volonté « dès que les circonslautres prouvent que, sans cette erreur, la manifestatron aurait été difFérente. » De même «le Code "Napoléon, art. 4110 : n LVrrenr n'est point ■une cause de malliléy lorsqu'elle ne tombe qme sur la personne avec
121 FftËMIÈRE PARTIS. — THÉORIF. DES DROITS ACQUIS
ûù les lois indiquent les moyens d'inGrmer une action poi Cause d'erreur véritable (absence de volonté produite pj un motif erroné), de fraude, de violence, dans celte mesun devi'ji't-on dire, ces moyens, (que ces moyens consistei dans la nullité de plein droit, dans la plainte ou exc^ptioi ou d^UH la restitution) reposent dans le système juridiqi dont il ^'a|^nt, non pas sur une équité extérieure, mais ridée d'une absence de volonté dans l'acte qui doit èii iniîrmé (1). Et à peine avons-nous établi une délimitatioi
laquelle an a Tinlention de contracter, à moins que la considératl Q de celle personne ne soit la cat/sc principale de la convention. »11 n^'E étail pas ainsi dans le droit romain ; ici Terreur sur la personnearpartienL h la catégorie des erreurs, dans lesquelles la volonté Mt^^ de Tarie de volonté accompli; c'est pourquoi, comme nous le rr coniuiif^suns avec Savigny (p. 279 sqq.), tout contrat obligatoire était nul pour I un des contractants, s'il y avait confusion de la part i'. l'aulrr, quoique celui-là ne fût aucunement lésé dans ses inlérrt^ par celte confusion de personne. — Ainsi, le droit romain allait pte loin encore que les législations modernes dans Taction inOrmat:^qu'il accordai l à Terreur : voilà qui semble être en conlradidiic nv^r fît n-nnipque que nous venons de faire. Mais en y regardant li? près^ Tun voit que cette affirmation ne fait que conlirmer l'idée foc dameulnli^ relevée plus baut. L'on constate, en effet, que cetlediff^ renue euUe le droit romain et le droit moderne provient de cefai^ que le premier aperçoit plus la volonté dans le droit strict de U personne à son libre arbitre formel^ tandis que les législations laodernes l'aperçoivent plutôt dans la teneur rationnelle des motifs. En oîil.re. I on voit ici commentTerreur véritable et l'erreur non véritable se rattachent Tune à Tautre. Car, tandis que dans le droit romain, Terreur sur la personne était simplement considérée comin^ défaut de volonté, elle devient, dans le Code prussien et dans le droit fratiçiiis, par la limitation indiquée, une erreur véritable et un défaut de vt^limti\ produit par une erreur dans les motifs.
(*j Lv Code Napoléon donne une confirmation très claire du drvi^lijpHPïuent qui précède. Jl traite de Terreur, de la violence et du dol ^oiïs le titre de « consentement » (Sect. I, chap. n, titre lHj et di*tUire expressément (art. 1109) : « Il n'y a point de consenimt^^ valable si 1« consentement n'a été donné que par cireur ou s'il a été fixtorqnà pfir violence ou surpris par dot. n Ainsi, même au point de vue juridique. Ton doit s'en tenir au concept spéculatif de liberté, et <î*eal seulement parce que Savigny ne s'est pas expliqué ciairemeni
CDAP. II. — LA TOÉORIE 125
[ans ce domaine quantitatif, à peine avons-nous déterminé ►ù le motif erroné devient volonté, que le concept de volonté, [ue nous avons maintenu et développé jusqu'à présent, essurgit, et que la distinction de sa nature conceptuelle se etrouve ici sous forme d'erreur dans le motif. Il s'agit ici le la distinction entre Terreur de fait et de droite ou mieux» luisque mainte erreur de droit n*est pas une faute et que Qainte erreur de fait en est une, entre l'erreur coupable et 'erreur innocente.
Pour bien comprendre ce point, il importe de revenir à a distinction entre le simple manque de volonté et le nanque de volonté causé par un motif erroné, c'est-à-dire, L la distinction entre Terreur véritable et Terreur non-véitable et d'en préciser Tidée plus nettement encore qu'aujaravant.
Le libre arbitre, disions-nous, est (dans le droit privé) la lélermination de l'individu par lui-même. Dans Terreur nonvmtable, celle-ci n'existe pas, car Taction accomplie est dislincle de Taction voulue. Elles ne se ramènent pas Tune à Tautre. Donc l'acte accompli extérieurement n'est pas du tout posé par la détermination spontanée de l'individu. Et ainsi, comme celle-ci, et comme toute espèce de volonté est absente, il est totalement indifférent de savoir quelle cause a produit l'acte en Tabsence de la volonté. L'on voit donc que, dans Terreur non véritable, il ne peut nécessairement pas être question de distinction entre Terreur de fait et Terreur de droit.
ce concept et ne Ta pas pris pour point de départ, mais a déclaré expressément que ce concept n'a rien à faire ici (UI, i2), qu'il est arrivé à une telle interprétation erronée de cette doctrine. Et, comme conséquence, il aboutit, par cette séparation de l'idée philosophique de volonté du domaine Juridique, à se mettre si pleinement en contradiction avec les sources jwnVii^ Mes et à combattre comme inexacts un grand nombre de passage des Pandectes(in, 342). D'après le développement qui précède, ces passages nous apparaissent comme ^T^s exacts, et ils sont complètement conformes à ce que leur oppose Savigny (ainsi le manque d'importance de Terreur secondaire qui, néanmoins, est efficace, dès qu'elle résulte du dol).
ISS PREMIERS PABTK. — TH^RiB DES DROITS ACQUIS
Il n en est plus ainsi pour Terreur dans le inolif. Ici Tad^ accompli et l'acte qu'a voulu accomplir Tindivichi se corresp^mJent. Il y a donc détermination spontanée. x\ussili {au!4Fi'. représentation qui accompagne cet acte n'a un pouvoir iafirmatit que si elle a été provoquée par un autre indi- \idu chez l'individu a<^issant dont la détermination spootàïkve a été supprimée par ce fait; mais, quand cette faui^ rejirésentation apparaît comme Vactivilè propre de l'inJiviilii, elle n'est pas iiilirinative [error concomitans). Or, la ToI»>!ilé n'est produite, d'une manière générale, que parli ûfjtwtiissance (V. plus haut p. 65). Aussi, Terreur dans le tîiotit peut-elle absorber toute la teneur de la voloate; quoique Y acte extérieur que Ton a accompli corresponde à Varie extérieur que Ton a voulu entreprendre, une s«»m- 1*1 ail h* erreur enlève au dit acte son caractère d'expressi^a dr la véritable volonté et lui donne au contraire celai d'dcte non voulu^ ne découlant pas de la déterminaiie:\ p&r soi ; et ainsi ce n'est plus qu'une chose extérieure qui ne peut pas subsister vis-à-vis de Tindividu qui n\^ poiiil sans détermination par lui-même. Mais, comme^dans Tiû acte accompli, Télément non voulu ne s'identilie pas avec la simple absence de détermination spontanée, que cette absence n'a lieu qu'à la suite d'une fausse représentation du motif, Ton peut — si on laisse à Tidée de la détermination de Tindividu par lui-même toute sa portée — arriver à conclure que cette non-validité n'est admissible quedaQ> los cas où tout au moins cette fausse représentation de tnotif ne parait pas résulter de la propre activité et de la délerminalion de Tindividu (quoique aucun autre indivi*» n'agisse ici sur lui). Car si, par surcroit, il en est ainsi^ l'action découlera, dans toutes ses parties^ de la déterminatioii propre du su; et : l'' relative ment à Taete toiit eiLtérieur ; relativement à Tacte extérieor que Ton a ve»i» ateomplir ; 3* relativement à Terreur dans le motif. Sr nom mi»tenons les conséquences logiq^ues de cette idée, Tacte erroné e&if ilanssea^ trois principales phases» le produit de ladéternanation propre de Tindividu : il est valable. ]^ttis<)tt'il
CDAP. II. — LA THÉOBIS 127
ppose le libre arbitre. La représeatatioD fausse ne semble us être le résullat de la délerminatioa propre de Tindidu là où elle représente une erreur de fait (môme si un> itre individu n'agit pas sur lui).
Le savoir de Tindivida s'applique à uq double objet : lai» ème et ce qui lui est étraa^^er. C'est une connaissance de i propre peraonne et une connaissance des autres hommes, u moïide extérieur. Le monde extérieur est nae objectivité ;raagère à son individu et qui s'oppose à lui. C'est un tissu )mplexe de phénomènes, de faits nniquement positifs. Si ûii(^ rindivida ne sait pas soumettre à sa connaissance L'Ue objeelivité qui a ses lois propres, s'il s'égare dans le 'omabie des faits, il n'y a pas détermination propre de Tindiidu par lui-même. Car on ne peut pas dire : l'individu peut i doit absolament pénétrer ce qui lui est étranger, le donaine des faits positifs {qiium jus finitum ei pt>sset esse et Ubeat^ facii interpretatio plerumque etiam prude ntissimos wn fallait dit Neratius) (i). L'erreur sur les faits positifs ippirait en même temps comme une violence qui nous est laite par le monde extérieur !
C'est ce cpri apparail encore très clairement à la Kmite où l'erreur de fait — et pour cette raison înoffensive — commence à devenir erreur préjudiciable. C'est ensuite le cas,, lorsque des faits positifs ^ont si évidents, si simples et si limpides que l'individou pour pea que son activité intellectuelle inlerviat, pouBvit les apercevoir et les connaître (2). t'est pourquoi Cecilias et Ulpien prétendent que les édîls édilicieas ne s'appliquent pas à une maladie, qui omnibus potuit apparere, ut puta cœcus homo veniebat aut qui cicof
tricem evidentem et perieulasam habebat... ejus nomine
[i; L II, (Ujnri& et ftuH ignor (22^>.
(-) C est pourquoi Ulpiftik dit : » nec ebt smpina ignoranlia fereada nec scnqmUua inquisUi^ êxigenda », L \U dejwr. et fart, igmor. \ et Paul, qui soutient que revreor de fait reposant sur 5«mma néglige»iid est préjsdiciaUe, ajptiU : « Qiiid enim ai OHUies in ciTttaie Kiaat qaod i/Z< s«/itf ignorât ? » quand IL pouvait ie savoir awsî l>ieii que tous les «aties. L. L\, § 2, «ni. tîL
nmi ttneri Cœcilius aity et Ulpien y ajoute ces paroles approbïdives : ad eos enim morbos vitiaque perlinere Edkium .^dilium probandumest, quœ quis ignoravit vel igmrartf potuil(l). 11 pouvait connaître le défaut ou la maladie ^igm^le : il pouvait savoir, s'il voulait. Ici donc son manque de connaissance résulte de sa délerininatioa propre ; il lui est donc imputable, et engendre un acte valable et préjudiciable. C'est pourquoi nous lisons si souven! que Terreur de fait est préjudiciable, quand elle est le fruit d'une crassa negligentia (2).
La connaissance qu'a l'individu de lui-même semble èlre tout à fait opposée à celle qu'il a de l'objectivité et desoQ coalenu fortuit et étranger.
Nous entendons par connaissance qu'a l'individu de luimême, non pas celle des accidents extérieurs auxquels sou moi peut être mêlé sans le savoir ; car elle lui est ei^^rieure. étrangère, mais celle qu'il a de ce moi pris en luimême (3). Ici l'objet de la connaissance n'est ni étranger,
(1) L. XIV, § 10, de œdilic, edict. (21, 1).
(2) Ainsi 1. LV. de œdiL éd. (21, 1); l. XI, § 11, rfe interr, (11,1 : 1, m, pv, ad.. Se. Mac. (14.6), etc.
(3)C>3t seulement notre développement qui précède etladivi 5iou où le caractère nuisible de l'erreur de droit n'apparaît qn? coin m '^ la continuation et la conséquence de la connaissance de ^ci qui permet de saisir le véritable sens de l'expression romaine : j"> umm, et de comprendre pourquoi l'ignorance de celui-ci est toujours considérée, dans les textes juridiques romains, comme fondamentalement préjudiciable, bien que l'ignorance An jus suum npote 'V habitude précisément sur des erreurs de fait (Savigny relève cette rijiomalie apparente, et avec raison, sans toutefois pouvoir Texplii^uer, III, 327 c), car l'ignorance de la situation juridique persojjnelle (c'est là ce qu'on entend sous le nom d'ignorance dt }ii& ^itum) représente l'ignorance qu'a l'individu de sa natttre pmpr'', et eonstante. Ainsi il est dit, l. Il, § 7, de j. /îsci (49, 14) : • ... itade iBum non nocere cuiquam se detulisse, si ea persona sit,quœ ip^y rare propter rusticitatem vel propter sexum femininum /w^'W/^ fôssiL 1» Et confirmant nettement notre développement, Pomponiu* opposa tomme un principe l'ignorance rie jure sua, bien qu'elle aJi au début un caractère de fait, à Vifinorance de fait, qu'il consi-
CIIAP. 11. — LA THÉOniB 129
DÎ accidentel. 11 est Tètre propre de Vindividu que celui-ci peut et doit connaître. iMais le droit n'est que Y extériorisation du moi de Vindividu et de sa nature intellectuelle : la loi n'est que la conscience du droit de tous les individus d'un peuple devenue objective.
Ainsi y dans la connaissance du droit, Tindividu n'est pas en présence d'un objet contingent^ mais nécessaire ; non pas d'une substance étrangère, mais de son propre être. Quiconque se trompe sur le droit, ne se trompe donc pas sur quelque chose de matériellement objectif, mais sur r^'/re propre de r esprit, qui, n'étant pas élranger à celui-
dère comme ignorance de alterius causa et facto (« Plarimum interest, utrum quis de alterius causa et facto non sciret, aiitdeywrc suo i^aoret ■ ; ]. Hï, pr. de juris et facti ign.y 2:% 6). L'exception dont paile Paul, de quelqu'un qui a été mis en vente, étant enfant, et ne coiinaît pas ses parents et se croit esclave, n'est pas une exception V. 1 L § 2). Car la question ex quibyis natus sit, qui, à l'origine, n'est dune manière générale, qu'une question de factum alienum, reste ici encore, par le fait de la mise en vente, une question de factum alienum.
Mais ici nous voyons, d'autre part, surgir la grande difficulté qui apparaît dans les textes juridiques romains : ils admettent, à propos des actes propres de l'individu, en général, quoique ceux-ci soient de nature isolée, accidentelle, éphémère, une erreur non préjudiciable et s'efforcent, dans les cas où ces actes ne sont pas préjudiciables, de les réduire expressément à un factum alienum. Ainsi Neratus dit (l. V, § 1, pro suo, 41, 10) : « Sed id quod quis quum suum esse existimaret, possèdent, usucapiet, etiamsi falsa fuerit ejus existimatio, quod tamen ila interpretandum est, ut probabilis error possidenlis usucapioni non obstet, veluli si ob id aliquid possideam, quod fervum meum aut ejus, cujus in locum hère- (ii/ario jure successi émisse id falso existimem, quia in alieni fact ignorantia tolerabilis error est. » Gajus dit, à son tour, 1. XLII, de r.j. (30, 17) : «< Qui in alterius locum succedunt, justam babent causam igQorantiœ, an id quod peteretur deberetur. Fidejussores quoque non minus quam heredes justam possunt ignorantiam ailegare. >i II va même jusqu'à limiter chez l'héritier ce caractère non prt^jadiciable de l'acte, au cas k si cum eo agetur, non etiam si a^al; nam plane qui agit certus esse débet, quum sit in potestate ejus quando velit experiri ».
Lassalle I. ^
130 PiïïMIKRB PARriK. — TOftoniK DES DROITS ACQUIS
ci, ne doii pas être pour lui une raalière à erreur. Ce^l pourquoi l^uul appelle av. c raison rerreur de droit une erreur in e^islimal'ione mentis et lui oppose Terreur défait coiume erreur ia re [\), Ainsi s'explique l'idée régnante qui veut que Tindividu peut toujours connaître le droit quand il le veut (2) et que son ignorance, quand il ne le coiiuait pas, est le fait de sa libre delerminalion et (dans Id spiiAn' du droit privé où le libre arbitre domine) (3) a le carai:tt'ri' d'un acte libre et volontaire : elle constilue donc une eiieur préjudiciable.
iMaiii en vertu du concept môme que nous avons déve-
(t) h* (X^ ?i 4, h. t. (22, 6) : « Qui i^noravitdominum esse rei vendit orem plus m re est quam iu txistimalùme memXis, et i<ieo umet^i cijbiiniet, se non a domino emere, tameu si adomioo ei Ira datitr, Jurninus efticitur. »
(2i 1/i>n voit, parce qui précède, que cette opinion sera d'aalûnl plus vraif" qoe le droit découlera de la vie propre d'ua peuple; elle k sera moins là où le droit sera d* importation étrangère.
(d) C'eïit k dessein que nous nous référoos de nouveau à L'idée de droit privé, car, comme on voit, c'est seulement où ilya droit privé que l'i'rrtHir de droit est valable et préjudiciable. Et, eu effet, coafoniK^iueiit à notre développement, quand le libre arbitre, qui est ridée générale fondamentale du droit privé,perd sa validité, c'est-Àdire quand des lois, découlant du droit public, prennent la place des luis du droit privé, la validité et, avec elle, le caractère préjudiciable d*^ rijïnorance du droit cessent de même. C'est ce qui anive, lorsqu'on paie des dettes de jeu ou des intérêts usuraires dont U ïoi iiili*idii la validité : Terreur de droit n'y a aucune part. On aurait tort de croire que c'est uniquement parce que la restitution àt r**s paiements peut être réclamée, même s'ils sont effectués parnn pr^i^osé qui sait que ces dettes n'ont pas de caractère légalement oblitraLoire. Car, en réalité, on faisait autrefois une différence entre ïe paiement d'intérêts usuraires fait en connaissance de cause et le paiempiit niils^îTis connaissance de cause. S'ils étaient payés sfi^' ment, le paiement était valable ; on ne pouvait plus réclamer après coup la 5orTïme versée (v. Paitl, H. S., Il, 14. § 2 et 4, et L'lpic«. 1. XXVï^ pr- de eond. indeb., 12, 6), car elle était considérée cotumt versf^e sitr le capital (« repeti quidem non. posse^ sed sorlt imputa'*' dum 'S dit ripien). Si donc les intérêts étaient versés avant le capital, cela revenait pratiquement au même, puisque le capital était
CUAI». II. — LA TUÉORIE iM
loppé, si son appUcalioa veut être logique, l'erreur de droit n'aura pas d'aclion valable et préjudiciable, quaad, perdant son caractère général, certain pour tous les individus, et identique à Tesprit du peuple, le droit n'est pl^s qu'un ensemble de lois cotitingenies ; ainsi, quand, à propos de certains principes de droit discutables, on juge de la teneur d'un droit, non plus d'après la nature intellectuelle générale de l'individu, maisd'aprèà Je caractère particulier d'une opinion personnelle ; de môme, dans le droit local qui ne s'ideuliiîe pas avec l'esprit de tout le peuple et pourtant ne peut pas être considéré comme exprimant l'être général de l individu. Et il est reconnu eiTectivement que, dans ces
diminué de cette domine. Mais, si les intérêts et le capital étaient rendus en même temps (sciemment), une nouvelle dislincliou pratique avait lieu. Car, d'après une conception ancienne plus rigoureuse, les intérêts usuraires ne pouvaient pas être redemandés (cf. Vangbrow, Pandekten, vol. I, § 76, 6* édition). Ulpien même, dont le point de vue est moins strict, en exprime nettement l'incertitude M la nature uniquement équitable (» quid si simul solverit*? Poterit dici, et tune repetitionem locum habere »), et c'est seulement Philippe qui releva cette varietas veteris juris (l. XVlll, C. de iisur ). Si, par contre, les intérêts étaient payés dans Tiguorance des lois usuraires, si, par conséquent, le paiement résultait d'une erreur de droit iper errorem solutae), il n*était pas valable et pouvait toujours ^Ue attaqué (cf. Paul et Vangbrow, pas. cit.). L'on voit que les choses ne se passent pas comme le croit Saviguy (111, p. 4j0) ; d'après lui, dans les dettes usuraires, Terreur de droit n'empêche pas seulement la condiction pour la simple raison que le payeur sait que le caractère non obligatoire de sa dette ne l'empêche même pas, mais plutôt parce que, même où cette conscience empêche la condiction, Ton peut invoquer son ignorance du droit. Comment est-ce possible ? Cela découle, d'une façon évidente et nécessaire, du développement <ie l'idée qui précède. L'erreur de droit n'eslvalahle que là où elle est nuisible. Et elle n'est valable que parce que l'ignorance du droit apparaît comme l'expression de l'arbitraire de l'individu se déterminant libremeut lui-même. Cet arbitraire est valable dans le droit privé, en tant que celui-ci s'identifie avec cet arbitraire. Mais où des dispositions du droit public exercent leur action, c'est-à-dire, où la détermination propre et arbitraire de l'individu commence à n'être plus valable, sa détermination à l'ignorance du droit doit apparaîlro
13Ï rRBIllÈRE PARTIS. — THÉORIE DES DROITS ACQUIS
dcuît cas, Terreur de droit ne doit pas avoir d'effet préjudiciable (l).
RI il i s si la loi considère des classes déterminées d'individus^ dont le développement intellectuel est tel qu'on ne peut tiullGinenl dire d'eux qu'ils powvaien/ connaître le droit, s'ils le voiihiiiml, l'ignorance n'apparait pas, chez eux, comme une libre détermination propre, et l'erreur de droit esl, pour cette raison, non préjudiciable chez les mineurs, les femmes et rmlîeitas à différents degrés.
Li doctrine de Terreur de fait et de Terreur de droit, ou de Tignorance excusable et de Tignorance non excusable, se r<5soul donc pour nous en une doctrine de la connaissance qu*a Tiridividu de lui-même et de celle qu'il a de ce qui lui est ttraiiger, en une doctrine de Terreur dont il est cause et de celle dont il n'est pas cause ; et, de même que la doctrine de la violence et de la fraude, de Terreur véritable et dé Terreur non véritable, elle nous est apparue comme rept.>i^anL sur la conception rigoureuse de la détermination de lindividu par son idée véritable du libre arbitre. Il résulte t/n même temps de ce qui précède que, si le motif erruué, qui épuise la teneur de la volonté, n'infirme pas Taction (au cas où Terreur est imputable au sujet agissant', mais lui laisse sa valeur, c'est parce qu'une conception stricte du droit arbitraire de la personne lui permet de ne \m\^ savoir ce qu'elle doit savoir (le droit), et ainsi une action de ce genre est l'expression valable du libre arbitre I^ersonael. Si, à la place de cette conception sèche etfortuêlle, nous considérons celle d'après laquelle Tignorance, mèfue quand elle est la faute de l'individu, n^ doit pas. tMiiul contraire à Tidée de Tesprit, Otre considérée comme la rliiterjnination valable de celui ci, comme son expression,
comme ne dépendant pas de sa volonté ; et alora son erreur de dïoit ne sera pas nuisible. Ici, le droit d'ignorer n'a pas de valeur: il ne aïiurait donc conférer à un acte une certaine validité. L'oo voit quelle est la rigueur de notre système : elle apparaît raêine dansï tes détails les plus spéciaux, les plus subtils. (I) Cf. Savigny, m, 337. Puchta, Geivohnheitsrecht, II, 217 sqq.
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mais comme sa négation, nous ne pourrons plus, môme dans le motif erroné, distinguer entre Terreur dont on est cause et l'erreur dont on n'est pas cause, et Tacte provoqué par une erreur dans le motif absorbant la volonlé tout entière ne devient pas, môme si Terreur est imputable au sujet, Texpression valable de la volonté : c'est ce qui se pro^ duit effectivement dans les législations modernes (1).