‹ Théorie systématique des droits acquis (volume 2)Chapitre 4 sur 27 · YI INTRODUCTION A L'ÉDITION FRANÇAISE · texte numérisé non relu

YI INTRODUCTION A L'ÉDITION FRANÇAISE

tement des habitudes d'esprit régnantes entre 1835el 1860, Sa pensée, lumineuse et saisissante dans ses écrits polémiques, est ici abstraite et très difficilement accessible. Elle suppose une connaissance exacte de )'histoire*du [droit. Tel quel, ce livre, rarement lu, n'a pas^élé stérile. La trace en est reconnaissable en divers systèmes socialistes contemporains. Nous croyons qu'il sera plus agissant encore à l'avenir, et qu'il y faudra revenir souvent pour élaborer le code de la République sociale.

La Théorie systématique des droits acquis s'annonce comme une tentative pour concilier le droit positif et la philosophie du droit. C'est une concilialion qui est toujours de saison. Dans l'esprit de Lassalle, cette formule a cependant un sens précis qui lient au [mouvement des idées juridiques de son temps. Il yjavail en présence, depuis les premières années du xix® siècle, deux écoles de droit: l'une dite école historique^ l'autre dite école spécula-tiv€{l)*

L Le chef de l'école historique, et son principal survivant entre 1830 et 1848, avait été Savigny. Une faudrait pas se méprendre sur le titre que cette école se donnait. Elle s'appellerait avec plus de justesse école historiste. Elle ne professe pas que la meilleure manière de connaître les institutions de droit, afin de les modifier avec des chances de durée dans la réforme j serait de les connaître dans leur passé historique. Mais elle a un respect dogmatique de ce qui

{{) Sur les rapports de ces deux écoles, voir nos Origines du sociaîàme d'Etat en Allemagne, 1897.

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est historiquement établi. Elle n'admet pas qu'il soit possible de modiQer les institutions de droit en vertu d'idées claires, élaborées par des théoriciens et sur lesquelles on tâcherait de modeler la réalité sociale. Les institutions juridiques sont Toeuvre d'un instinct collectir profond. Il y a un courant continu qui réunit les consciences individuelles, un Volksyeisl, une pensée sociale diffuse où les individus vivent et se meuvent (1). Celte obscure pensée n'est pas atteinte par la conscience claire. Chacun cependant en a un sentiment très puissant. Nous baignons dans ce courant continu. Tout ce que nous faisons de social n'est donc pas le résultat d'une délibération concertée et consciente. Et la manière certaine de nous tromper est de procéder ainsi par la fîxation de concepts abstraits. Rien n'est plus voisin de la haine vouée par de récents marxistes à l'idéologie que la haine pour les idées rationnelles dans Savigny. La tradition, impersonnellement, fixe les coutumes, comme elle fixe les rites religieux et le langage. Sur tes coutumes une fois établies la réflexion peut ensuite s'exercer. Mais cette réflexion elle-même, quand elle grave sur des tables les formules de la loi écrite, est déjà le signe que le sentiment vivant de la tradition s'affaiblit.

Cette tradition est coërcitive. La théorie sociologique récente qui définit le fait social comme une contrainte a son origine dans la pensée des juristes romantiques. La conscience obscure des peuples leur dicte tout le système des relations des hommes entre eux, et des individus avec la collectivité. C'est-à-dire que tout d'abord ce n'est pas seulement la loi qui

(i) La psychologie dont uâent les romantiques a beaucoup de ressemblance avec celle qui renaît de nos jours dans les théories de M. Bergson.

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émane de ce sentiment obscur, mais la loi vivante et armée, qui est l'État. On ne fonde donc pas l'État, et on ne peut pas le détruire, par un décret concerté d'une multitude appelée à nouer ou à dénouer un contrai social. Mais avant tous les contrats, et les englobant tous, et protégeant leur observation, îl y a la volonté générale impérissable qui nous lie, avant même que nous ayons réfléchi, parce que nous en sommes des parties vivantes et que sans elle notre réflexion même n'aurait pas d'objet. Cette volonté collective, spontanée et immortelle est l'État.

Il résulte de là deux conséquences implicites. 1"* Le droit est toujours social. Il exprime toujours un rapport des personnes entre elles. 2*^ Le droit est toujours issu d'un fait, c'est-à-dire que le droit est toujours acquis ; et il n'y a pas de droit naturel. Il en est ainsi notamment du droit de propriété, et Savigny a écrit tout un livre pour le démontrer (1). Le droit de propriété est toujours issu d'un fait: là possession^ le nantissement réel par lequel un individu s'empare d'une parcelle de sol sans maître. Mais ce fait ne devient un droit que le jour où la conscience sociale, la loi, sanctionne Voccupatton complétée, Vusucapion prolongée, et protège le possesseur contre toute intrusion d'autrui. Et, chose curieuse, la loi protège encore le possesseur quand un individu s'est emparé d'une parcelle de Vagerpublicus, dont l'État avait négligé l'exploitation. C'est que la simple possession peut induire à réaliser des améliorations, et par les avantages qui y sont attachés crée ainsi des intérêts contre elle, qui obligent à la protéger. Il est donc vrai que là encore le droit n'est pas un simple

(i) Ce livre, Das Recht des Besitzes, écrit en 1806, était redevenu actuel par sa 6« édition, 1837, qui fut très discutée.

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rapport de Thomme à la chose, mais un rapport entre les hommes, et cela est vrai même de ce droit romain que trop souvent on croit être un droitpréoccupé seulement des choses. Mais si tout droit est social et si tout droit est acquis, tout droit aussi est caduc ; et il doit se perdre pour les raisons sociales qui l'ont créé.

Il est donc très remarquable que ce soit b traditionalisme qui ait élaboré la première théorie de l'abolition des droits acquis. Mais cela est naturel, si la tradition est considérée comme une vie continue, et non comme une immobilité.

SaVigny est le premier qui ait découvert que le principe de non-rétroactivité des lois, inscrit par la Révolution française parmi les droits de l'homme, n'a pas de sens pour certaines lois. Il y a des lois qui sont introduites pour rélroagir immédiatement. Quand une loi abolit l'esclavage, elle n'entend pas dire seulement que désormais il est interdit d'acheter des esclaves; mais que tous les hommes réduits en condition d'esclavage sont abolis.

Que veut donc dire la règle de non-rétroactivité des lois, emphatiquement proclamée par les révolutionnaires français en tête de leurs codes et de leurs constitutions? Elle ne peut pas signifier que le sentiment public n'ait pas le droit de mettre fin, quand il le juge équitable, à tout un régime juridique antérieur. Mais s'il arrive que, le droit étant maintenu, il faut, pour des raisons d'opportunité ou d'équité, modifier la manière dont ce droit s'unit à une personne (par exemple, les formalités nécessaires pour l'acquérir), il ne se peut pas que les individus soient dépossédés de leurs droits acquis par une loi nouvelle qui, laissant subsister la teneur de l'ancien droit, ne modifie

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