X INTRODUCTION A L'ÉDITION FRANÇAISE
que les formes dans lesquelles il peut s'acquérir. Une propriété n'est pas contestable sous prétexte qu'on ne peut plus se la procurer dans les formes qui en ont rendu possible l'acquisition dans le passé, au moins tant qu'il est possible de conserver un tel genre de propriété. Mais il se peut que la loi supprime tout un genre de droits ; et avec eux tombent nécessairement les droits particuliers qui s'autorisaient de la règle générale. Les propriétaires féodaux n'ont pas à se plaindre individuellement, si la loi vient à abolir toute propriété féodale, toute redevance, toute corvée. Avant le socialisme moderne, Savigny a exprimé cette pensée qu'une classe sociale n'a jamais à se plaindre, si on l'exproprie tout entière (1).
Il n'en est pas moins vrai qu'une telle expropriation lèse dans leur situation acquise les ayants-droit qui bénéficiaient de lasitualion ancienne; et la justice vraie ne lèse personne. Il ne faut pas qu'il manque le consentement de toute une classe sociale à ce qui est le mouvement nécessaire de la collectivité et son effort pour se faire des conditions de vie plus équitables. Savigny résout ce conflit, qu'on peut prévoir, entre la classe expropriée et la collectivité qui a recours aux mesures d'expropriation, en découvrant que la résistance des individus lésés ne saurait se prolonger en tout cas au-delà de leur existence, 11 n'y a pas de droit acquis pour les fils, du fait seul que ce droit était acquis pour les pères. Mais on ne lèse pas vraiment le droit de la génération atteinte par la réforme juridique si on accorde aux ayant-droit de telle génération un avantage viager équivalent à la situation de droit dont la loi nouvelle les dépos-
(i) SAvicar, System des romischen RechtSf t. VHI, 1849, p. 388.