‹ Théorie systématique des droits acquisChapitre 2 sur 18 · ET LE DROIT SUCCESSORAL ALLEMAND · texte numérisé non relu

ET LE DROIT SUCCESSORAL ALLEMAND

dans leur développement historique

et philosophique

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Aristotet De cccle, I. 3.

PARIS (5') V. GIARD Si E. BRIÈRE

lIBUIRES-ÉDinCRS i6, KVm SOIFFLOT ET RUB TOULLIBR, 12

Toas droits réi«rTés

DIS DROITS ACQDIS

En apportant la preuve de rafGrmation émise de manière assertorique au tome P'', § 2, A., nous élèverons la dernière pierre d'angle sur laquelle est édifiée notre théorie, nous détruirons entièrement l'apparence de droits acquis ne provenant pas d'un acte de volonté individuelle de rayant-droit.

il est vrai que, pour le défunt, la succession se présente même à première vue comme un acte de sa volonté, soit parce qu'elle repose sur une volonté testamentaire, soit parce que la succession ab intestat — lorsqu'elle se produit

. à défaut d'un testament — peut être considérée comme

: amenée et déférée à l'héritier par la volonté non exprimée

. du testateur.

;j Toutefois, même si cette considération extérieure suffisait à démontrer que la succession est une manifestation de la volonté du défunt, elle serait évidemment insuffisante à justifier notre affijjmation; car voici ce que nous affirmions ailleurs : Par suite de Videntité de volonté dans l'héritier et le défunt, exprimée dans le droit successoral, la volonté du défunt apparaît en même temps comme la Lassalle II. 1

2 CHAPITRE PRBMIBR

volonté identique de rhéritier, de sorte que l'héritier ne peut pas être considéré comme héritant par un fait ou par la seule volonté d'un tiers; il hérite par sa propre vo~ lonté.

Ce qu*il nous faut donc prouver maintenant, c'est que toute succession repose sur la volonté individuelle de Théritier, et qu'il y a identité de volonté chez l'héritier et le de cujuSf identité qui est la base même de cette thèse.

£t il iaut prouver cette identité tant pour l'héritier que pour le défunt — et d'abord pour celui-ci ; car la manifestation extérieure de la volonté du déiunt en elle-même^ — le testament ou l'omission du testament — ne peut en aucune façon suffire pour ce que nous voulons établir, vu qu'elle ne présente que la donation volontaire d'une certaine fortune à une certaine personne, mais qu'elle ne prouve nullement — non plus de la part du défunt — cette plus vaste identité de la volonté qui, à notre avii^, existe entre lui et l'héritier.

La nécessité de cette démonstration constitue donjc Le lien entre ces pages et le tooie P^; nous le feroDS ressortir nettement en temps et lieu.. Mais pour faire cette démonstration, il nous faut faire abstraction complète — e& apparence — de ce lien, et procéder à l'exposition de la nature du droit successoral, nature qu'on ne peut discerner que dans la variété de son esprit historique chez les différentes nations.

En même temps nous trouverons la solution de la question suivante (nous l'avions déjà fait remarquer au tome P^, p. 445 et s.) : Pourquoi, dans le droit romain, l'acquisition de l'héritage ne se fait-elle que par adition, excepté pour le suus^ alors que dans le droit germanique elle a lieu de plein droit, par la mort du testateur. C'est cette question, qui s'est posée pour nous et qui devait se poser à la fin du premier volume, lorsque nous traitions de la nature formelle et juridique du droit successoral. Mais en même temps que se posait cette question, la discussion formelle et juridique du droit successoral était précisément arrivée à son

terme et devait faire entrevoir cette autre science qui seule peut faire ressortir la nature intellectuelle du droit. £n recherchant le sens chi droit successoral dans ses différences historiques, nous devions en rechercher en môme temps la signification conceptuelle, et nous étions donc ramenés par la suite de notre enquête à cet autre problème : quelle est 1 essence réelle et )e sens du droit successoral et, par conséquent, de cette identité de la volonté ? 11 en ressort donc que ncvus ne poarrons développer cette thèse dans le décousu et l'isolement, où apparaissent communément les preuves simplement adjuvantes d'une autre assertion. Car ce point est de ceux qui constituent le centre intellectuel de toute une institution, on ne peut donc les développer sans faire comprendre l'institution entière.

Voilà pourquoi nous avions le devoir d'exposer, dans la suite, l'essence du droit successoral — et, en premier lieu, du droit successoral romain — , c'est-à-dire de dégager toute cette institution du voile sensible qui Fa dérobée jusqu'à présent à la science» et de faire paraître son âme visiblement à travers la matière. S'il n'était donc pas nécessaire de donner à notre exposition Tétendue que nous aurions pu lui donner si nous avions voulu écrire une dogmatique du droit successoral romain, nous devions toutefois lui donner Tétendoe et la richesse qui étaient nécessaires pour démontrer que cette âme est la seule puissance motrice dans toutes les parties du droit de succession, et jusque dans ses moindres formes. De cette manière, les parties non discutées de cette énorme matière s'éclaîrei-ont d'ellesmêmes. Car nous n*avons pas tenté seulement, dans ces pages qui vont suivre, une interprétation des divers passages do droit successoral romain, interprétation qui ne porterait qu'en particulier sur chaque passage soumis à lexameii ; nous avons surtout essayé de reproduire l'esprit créateur du droit successoral romain dont la seule action dialectique développe sans aucune peine et tout naturellement toutes ses parties, tous ses chapitres, ses dispositions substantielles et formelles, sa formation historique et ses

anomalies apparentes, jusque dans leurs derniers détails.

11 est donc évident qu'il nous fallait pour cela des détails très précis et une pénétration bien plus profonde des particularités positives les plus subtiles des décisions présentées dans les sources romaines, qu'elle ne se trouve dans les œuvres de nos juristes romains positifs.

Et ce devoir s'imposait de prime abord dans l'intérêt de la cause, une vérité n'étant vraiment prouvée que lorsqu'on la suit à travers toute la richesse concrète de son domaine et le dédale le plus compliqué de toutes ses exceptions apparentes. Pendant un certain temps de fausses interprétations peuvent sembler justes, mais cette apparence ne tarde pas à disparaître ; car les exceptions, les divergences, les contradictions et le manque de cohésion se produisent en masse.

Le critérium de la vérité est de pouvoir faire naître logiquement toute une matière aussi étendue et aussi abondante, jusque dans ses dernières dispositions et ses exceptions apparentes, jusque dans ses cristallisations les plus rugueuses, d'une seule idée et de sa simple activité. Et c'est dans ce sens que les auteurs positifs ont absolument raison lorsqu'ils proclament que la vérité juridique repose sur tous les éléments positifs et détaillés. Et cela est naturel ; car c'est là le réel où l'esprit se manifeste dans son activité concrète et se distingue de généralités incolores.

L'étendue assez considérable de notre livre était rendue nécessaire aussi parle fait que, pour faire ressortir l'essence du droit successoral, il faut le développer à un point de vue historique autant que dogmatique. Car un élément des plus importants de cet exposé nous parait l'atteinte portée à la distinction usuelle entre le point de vue dogmatique et le point de vue historique du droit : On ne peut reconnaître même le caractère dogmatique d'une institution juridique qu'en comprenant sa nature historique, c'est-àdire en comprenant la thèse historique de l'esprit où s'est produite Tinstitutic en question. Voilà ce qu'il fallait exposer ici, pour remplir en une certaine mesure la pro-

messe faite plus haut, et pour justifier ropinion émise d'une manière générale au tome P% pages 83 et s., sur les rapports existant entre le droit et l'histoire du droit — en d'autres termes, entre le droit naturel et le droit historique. Mais il ne pouvait suffire, à cette fin, de donner une esquisse vague et trop grossière des antagonismes historiques — de l'antagonisme entre le droit successoral romain et germanique. Au contraire, cet antagonisme important ne pouvait même pas être vraiment compris, si l'évolution produite au sein du droit romain n'était pas, au préalable, dessinée. Ce qui a le plus empêché Tintelligence du droit romain, c'est qu'on prend toujours comme point de départ sa forme justinienne qui n'est cependant que le dernier terme de ce droit et qui par conséquent ne peut être comprise que par le processus historique dont elle est le résultat. Cette manière d'identifier tout le droit romain avec sa dernière forme justinienne se rencontre très nettement chez nos auteurs positifs. Mais les philosophes du droit, même en partant du droit antérieur, traitent aussi a priori les sujets anciens sous l'influence des conceptions juridiques justiniennes — Gans lui-même, par exemple, est dans ce cas — ; ils ne peuvent donc comprendre ni ces sujets, ni leur évolution, ni la fin de cette évolution atteinte avec Justinien.

Nous, au contraire, quand nous parlerons du droit romain sans autre attribut, nous considérerons seulement l'ancien jus civile. Ce jus civile sera notre point de départ, et nous montrerons d'une façon suffisamment claire la nécessité et les facteurs de son développement, ses évolutions dialectiques dans ce processus, et la façon dont, après avoir parcouru ces différentes phases, il perd son propre caractère, finalement, sous Justinien. Mais malgré cette autodestruction presque totale de l'ancien jus civile sous Justinien, nous verrons par quel singulier mouvement dialectique l'idée fondamentale du jus civile est sauvegardée et maintenue dans cette destruction même. Le droit de Justinien est, par conséquent, le résidu d'un processus^

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dont rame et la signiQcation ne ressortent que de ce qui le précède.

Les difficultés de notre position, d'autre part, nécessitaieat un exposé détaillé. Déjà c'est une difficulté assez considérable de proclamer une conception du droit contraire à celle de Savlgny et de Gans, de Hugo et de Puchta, de Huschke et de Bœcking, et de tant d'autres juristes célèbres, — bref, une conception contraire à rinterprétation usuelle du droit successoral et considérée comme allant de soi ; nous sommes donc forcés de soutenir que non seulement certains détails, mais que Tensemble du droit romain a été, jusqu'à ce jour, entièrement et sans exception, mal compris et méconnu, qu'il est resté une énigme non résolue.

Mais il 7 a une autre difficulté, plus importante encore : il nous faut commencer l'exposé de l'évolution du droit successoral romain par une affirmation qui peut sembler déprime abord un extrême paradoxe, ou même un manque de goût métaphysique ! Quand nos auteurs positifs liront que la nature de la succession romaine ne peut avoir aucun rapp'irt avec le patrimoine, et qu'elle y touche seulement par opposition ; qudiud ils liront que Théritier romain est l'héritier de la volonté, et non du patrimoine du testateur ; quand ils liront que la conception et l'intérêt du droit successoral romain et son origine historique restent en dehors de la sphère do droit civil, que le testament ne dispose pas de la fortune, que le principe du droit successoral civil ne peut pas du tout représenter une attribution de patrimoine, mais une conception toute contraire, pour ainsi dire métaphysique, théologique ; quand ils liront ceci, il est à craindre que bon nombre d'entre eux ne soient tentés d'interrompre la lecture de ce livre !

Mais qu'ils veuillent bien me lire ! Et nous croyons pouvoir affirmer qu'aucun d'eux — s'il prend la peine et s'il est capable de suivre sérieusement l'idée d'une œuvre — n'aura lu les premiers vingt paragraphes de ces recherches , sans sentir une invincU)le conviction s'emparer de lui et

devenir peu à peu tout à lait positive. — Nous n'écrivons en aucune façon sevlement pour des lecteurs prévenus de pbilosophie, et nous ne comptons aucunement sur eux. Car ridée qui n'a pas la force 4e vaincre par elle-môme son adversaire et de se l'assimiler, est impuissante» mauvaise et jBensoii^ère. Voilà pourquoi nous écrivons aussi en première ligne pour les juristes positifs, dont nous partageons d'ailleurs la haine contre toute philosophie attardée asx géuéraiités. £t p^récisément cette haine commune doit leor garantir 4e prime abord qu'ils n'auront pas l'occasion ici de trouver de l'absirait et de l'irréel ; elle doit les amener à suivre avec p&tieuoe cette conception en apparence paradoxale et abstraite — mais en réalité toute concrète — jusqu'à ce que nous ayons montré comment s'en dégage la richesse concrète des dispositions les plus réelles de droit successoraL

Mais la conviction invincible que nous leur prédisons ne pourra évidemment s'emparer d'eux que lorsque notre conception aura été appliquée aux parties les plus concrètes et les plus détaillées du droit successoral. Lorsqu'on aura reconnu que toute cette matière, jusque dans ses derniers détails, jusque dans toutes les controverses des anciennes écoles sabinienneet proculéienne — dont la nécessité ne peut d'ailleurs être comprise que de ce point de vue — que toute cette matière n'est qoe le développement dialectique de cette conception, on sera convaincu que les abstractions en apparence tout à fait métaphysiques — dès qu'elles représentent une conception concrète — s'accordent avec les réalités toutes concrètes.

Les résultais obtenus seront la récompense de la patience dont on aura fait preuve. Ce résultat, nous l'avons déjà dit, sera en première ligne la découverte du droit successoral romain et de sa teneur intellectnelley ainsi que celle du droit successoral en général (1). Mais il est tout à fait imposai) On verra plus loin comment la méconnaissance du droit successoral romain amena nécessairement celle du droit snocessoral germanique.

sible de faire cette découverte, sans en faire en même temps deux autres : nous apprendrons la signification générale du JUS civile romaijiy cette création tant intellectuelle que morale de Tesprit national [romain, et en même temps — car au fond c'est la même chose — la position et la mission du peuple romain dans Thistoire de la civilisation universelle.

De plus, nous faisons remarquer que la nature même de notre travail exclut la réfutation spéciale des opinions émises jusqu'à présent parles auteurs. Comme nous aurions été obligés de faire face à tous nos prédécesseurs, et à tout instant, nous aurions simplement donné une étendue aussi inutile que fastidieuse à notre exposé. La réfutation vraiment critique doit être la conséquence du développement positif de notre théorie. £t ce point de vue s'imposait d*autant plus que les soutiens principaux de notre démonstration reposent et sur le développement de ce qui a été mal expliqué jusqulci, et sur l'explication de ce qu'on n'avait jamais essayé d'expliquer. Car il en est de cette question comme de toutes les autres : on ne mentionne pas l'inexplicable^ ou bien on le considère comme évident, comme quelque chose qu'on n'a pas besoin d'expliquer.

Nous n'avons donc critiqué ces opinions de nos prédécesseurs que lorsque cela nous paraissait utile pour donner à notre travail une plus grande netteté, ou lorsque les opinions contradictoires et erronées des auteurs semblaient par leur rapprochement dégager plus aisément la vérité. Si nous avons surtout critiqué le Droit successoral de Gans, ce n'était pas pour engager une polémique contre ce livre, pour contester sa haute valeur ou les mérites de son auteur ; nous l'avons fait^ parce que la tendance générale de ce livre est la plus rapprochée de la nôtre, et qu'il représente le traité le plus intelligent en matière de droit successoral.

Mais la philosophie veut qu'un travail, quelque spirituel qu'il soit, dès qu'il est fondé sur une conception purement abstraite» conduise à des conclusions non seulement abs-

traites^ mais positivement fausses, souvent d'autant plus fausses que la conception primitive était proche de la vérité sans l'atteindre. Et cette abstraction défigure non seulement le total, mais aussi les détails, comme une caricature fait du physique. Sa physionomie réelle et sa propre caricature se pénètrent et interfèrent en chaque trait. — Il n'y a que la conception concrète qui puisse reproduire la réalité concrète.

Grâce à ce manque de coïncidence, Tœuvre de Gans n'a pu avoir dMnfluence sur les juristes positifs.

n fallait révéler cette loi de la conception spéculative et protéger ainsi la philosophie contre l'habitude qu'on a de ridentifier avec l'abstraction : les discussions sur Tœuvre de Gans en étaient souvent l'occasion la plus propice.

La philosophie ne peut que gagner à ces discussions. Car on verra que Gans n*a méconnu l'esprit du droit successoral romain que parce qu'il était encore sous Tinfinence des interprétations empiriques du droit successoral.

Les idées empiriques — ce sont là les véritables abstractions !

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