Thèse sur les mariages clandestins [microforme]
Discussion de la cause de Lanaugpoc vs. LAvioLerrs, dans laquelle Jugement a été rendu par la Cour d'Appel, le 4 Mars 1858,
La question, messieurs, qui est offerte aujourdhui à votre attention, et que nous allons discuter devant vous, est une question d’un supréme intérêt pour la Religion, pour la société, pour tous les hommes en général ; puisqu'elle touche aux deux sources principales desquelles nous tirons la plus grande partie de nos devoirs, Dieu et l’Etat. Soulevée à plusieurs reprises devant les tribunaux de la France, elle est venue se présenter devant les nôtres, et a obtenu de nos juges une décision qui menace de consacrer de funestes principes. Il s’agit de savoir si on peut impunément frauder les lois divines et humaines les plus sacrées ; s'il est permis de se jouer des choses les plus sérieuses ; s’il est loisible à chacun de se moquer des Commaadements de Dieu, des Décrets de l'Eglise et des Ordonnances de l’Etat ; si enfin en contractant
mariage on peut rire des obligations imposées par l’Église et sanctionnées par les lois humaines, les mettre de côté pour ne suivre que le caprice du moment, que la voix de la passion, que © Pimpulsion de vaius désirs. Il s’agit donc d’une question de mariage : question souverainement délicate d’abord en elle-même, et ensuite parce quelle a reçu de nos tribunaux une décision qu’il est impossible d'approuver, et qu'il serait cependant trop hardi de censurer.
C’est une question de mariage: par conséquent c’est une question qui touche beaucoup, je dirais plus tout en ne disant que la stricte vérité, c’est une question qui regarde d’abord et avant tout ia Théologie et les Lois Ecclésiastiques ; d'autant plus que ces lois ont reçu, en France, à plusieurs reprises, la sanction royale, dans plusieurs Ordonnances, et que ces Ordonnances forment une partie de notre Droit.
C’est une question qui touche à la Religion, car le maringe a d’abord été institué par Dieu u«u commencement des temps, “ Masculum et feminam creavit eos... et aît : Crescite et muitiplicamini.” Ce contrat naturel d’institution di- vine a ensuite été élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement. Mais les personnes qui contractent mariage vivent dans la société humaine, et sont soumises à des princes temporels qui ont droit de régler la partie de leurs actes: eeux-ci ont donc pu établir des lois touchant le mariage, et donner au contrat naturel des effets civils. Mais malgré cela le mariage continuetoujours d’être d’abord un contrat naturel et un Sacrement ; et c'est pour cela que, quand on parle du mariage,on ne parle pas d’un contrat ordinai-
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re, comme le contrat de vente, le contrat d’échange, de louage, etc. Et le mariage a sa principale importance, non pas en tant que contrat, mais en tant que Sacrement, et il sera extrêmement utile dans tout le cours de cette thèse, de ne jamais perdre de vue cette vérité. Car l’Eglise et l’Etat font des lois sur le mariage ; ces lois ne doivent jamais être contradictoires ; mais si malheureusement il advient qu’elles le soient, ce sera aux lois de l’Etat de céder la place à celles de l’Eglise ; car il est certain que l’Eglise ne peut se tromper, tandis que personne n’a promis Pinfaillibilité à l’Etat ; et de plus le mariage étant d’abord un contrat naturel et un Sacrement, il appartient au domaine de la puissance ecclésiastique, avant d’appartenir à celui de la puissance séculière.
Mais avant de commencer le déroulé de nos preuves, nous croyons qu’il est ici indispensable de poser des principes bien certains sur ce sujet. Dans le cours de cette thèse, nous aurons occa-. sion plus d’une fois d’invoquer le pouvoir de l'Eglise, de nous appuyer sur des arguments théologiques, et de citer des autorités ecclésiastiques: 1l importe donc avant tout de prouver que cette question est éminemment du domaine de l’Église, et que ce n’est s’éloigner du sujet que d’invoquer son autorité. C’est ce que nous établirons en prouvant que l’Eglise seule peut établir des empêchements dirimants de mariage. Je ne doute pas que cette manière de procéder ne paraisse singulière aux yeux de quelques personnes, mais c’est précisément pour elles que nous parlons ; et il est certain que, si on avait toujours agi ainsi, on n’aurait pas dis-
cuté à perte de vue sur un sujet qui était tont décidé, et on ne se serait pas égaré dans de vains arguments, quand, pour trouver la vérité, il n’y avait qu’à invoquer une lumière qui brille toujours, mais à laquelle on n’a pas toujours recours ; enfin on ne trouverait pas dans notre jnrisprudence un principe consacré qui la met en contradiction avec la jurisprudence de toutes les uations civilisées,
Les premières preuves, et les plus fortes aussi, que nous ayons à apporter sont, sans contredit, les décrets même du Concile de Trente (Sess, XXV, canons IV et XIT):
‘19 Si quis dixerit causas matrimoniales non spectare ad judices ecclesiasticos ; anathema sit.
‘“2© Si quis dixerit ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in lis constituendis errasse ; anathema sit.”
C’est ainsi qu’il paie: et ces paroles aussi fortes que claires ne perivent laisser dans vos esprits aucun doute: et vous ne manquerez pas de remarquer, après les raisons que je vous ai données plus haut, combien ces décrets sont conformes à ce que dicte une saine raison, dépouillée de tons préjugés, et qni examine sérieusement la question. Nous allons appuyer cette opinion, qui n’est pas la nôtre, de quelques témoignages d’hommes distingués, qui ont reconnu la relation intime qui existe entre le mariage et la puissance ecclésiastique :
Pie VI dans une lettre adressée à l'archevèque électeur Trevirensis, (datée 2 Févr. 1782) dit : ‘“ Auctoritatem sane constituendi matrimouialia impedimenta penes Ecclesiam esse, dubitari nullo modo a Cathoiicis potest, cum id
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definierit Tridentinum Concilium...,. Ex quo Catholici doctores, illi etiam qui plurimüm laicæ potestati favent ac tribuant, minimè dubitarunt agnoscere Ecclesiæ eam auctoritatem n Christo Domino esse datam, ipsâque illam a primis sæculis ad hæc usque tempora usam fuisse.”?
Van Espen (Traité des Droits et mt Il est reçu d’un consentement unanime que les causes des Sacrements sont purement ecclésastiques, et que quant à la substance de ces Sacrements, elles regardent evrlusivement le juge ecclésiastique, et
ue le juge séculier ne peut rien statuer sur leur validité ou invalidité, parce que de leur nature elles sont purement spirituelles. Et, certes s’il est question de la validité du mariage même, le seul juge ecclésiastique est compétent, et lui seul peut en connaître. ??
Mgr. Gousset (Théologie Morale, T. Il): 4 C’est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales regardent les juges ecclésiasti-
ues, et que l’Eglise peut, en vertu de sa constitution native ou d’un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de mariage, soit prohibitifs, soit dirimants ; des empêchements qui rendent les parties inhabiles à contracter.??
Dans sa Théologie Dogmatique, Mgr. Gousset est encure plus fort, s’il est possible ; et non seulement il dit que l’Eglise peut imposer des empêchements dirimants au mariage, mais il ajoute qu’elle seule le peut. Comme c’est là un des principes les plus importants sur lesquels repos-ra notre thèse, nous allons nous permettre de citer, même un peu longuement, les fortes autorités que nous avons en notre faveur.
Citons d’abord Mgr. Gousset, dans l'ouvrage nommé plus haut. (Th. Dogm. p. 446, Nos.
‘ C’est un dogme catholique, un article de foi, que les causes matrimoniales appartiennent aux juges ecclésiastiques ; que l’Eglise peut, en vertu d’un pouvoir qui lui est propre, établir des empêchements de mariages non seulement prohibitifs, mais dirimants ; des empêchements qui, en rendant les parties inhabiles à contracter, rendent le mariage nul, invalide. Voici les décrets du Concile de Trente : ‘“ Si quelqu’un dit que les causes matrimoniales ne “sont pas du ressort du tribunal de l'Eglise, qu’il soit ‘tanathème. Si quelqu'un dit que l’Eglise n’a pû ‘“ mettre des empêchements dirimants au mariage, ou ‘ qu’elle a erré quand elle y en a mis, qu’il soit ana- ‘thème. Si quelqu’un dit que les clercs qui sont dans “les ordres sacrés, ou les réguliers qui ont fait profes- ‘ sion solennelle de chasteté, peuvent contracter ma- ‘ riage et que ce mariage, ayant été contracté, est bon “et valide, nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu ‘ qu’ils ont fait, qu’il soit anathème.”? Pouvait-on exprimer plus clairement le pouvoir de l’Eglise relativement aux empêchements de mariage, pouvoir diviu, inhérent à la constitution de l’Eglise ? Le Concile de Trente n’eut-il pas tendu un piège aux fidèles, si, en décidant d’une manière aussi solennelle que l’Eglise peut établir des empêchements, qui annulent le mariage, il eût voulu parler d’un pouvoir d’emprunt, on subordonné à la puissance temporelle ? —Les empêchements dont il s’agit ne sont pas seulement des obstacles à la confection du Sacrement ; ils rendent le contrat lui-même invalide, en s’opposant efficacement à la formation de tout engagement naturel, du lien matrimonial. Celui qui est arrêté par un émpêchement canonique est tout-à-la-fois inmapte a recevoir le Sacrernent et inhabile à contracter et ce n’est même que parce qu’il ne peut contracter, que le Sacrement, se trauvant sans bâse et
avrage B Nos.
x juges u d’un ements is diries par- ,0 8 nul, lrente :
ales ne w’il soit y n’a pû iage, Ou oit anant dans profester maest bon h levœu t-On eXe relativoir di- Le Conux fidèlennelle qui anuvoir aps ir pas seuement ; | 8’0ppo= agement t arrêté à-la-fois contracbut conbâse et
sans fondement manque de matière, et devient ab solument nul. En effet, quiconque fait attention aux termes des décrets qu’on vient de citer, remarque
que les empé ‘hemeuts tombent directement sur le ) contrat de mariage : Ce sont des obstacles à la vali- : dité du raariage, impedimenta matrimonium diri-
mentia ; les clers institués dans les ordres sacrés ne uvent contracter mariage, matrimonium contraere ; Le Concile frappe d’anathème cel qui prétend que ce contrat est valide, contractum que validum esse. Ailleurs, il rend tout-à-fait inhabiles à contracter, ad contrahendum omnino inhabiles reddit, ceux qui eutreprennent de contracter mariage, matrimonium contrahere, autrement qu’en la présence du curé et de deux ou trois témoins ; et ordonne que de tels contrats soient nuls et invalides, les cassant et les annulant par son décret : et hujusmodi contractus ir:itos et nullos esse decernit, prout eos ræsenti decreto irritos facit el annulat. Aussi ia pulle Auctorem Jidei, du 28 Août 1794, qui a été adressée par Pie IV à tous les fidèles, et qui a été reçu par toutes les Eglises sans reclamation, condamne comme hérétique, et comme subversive des canons du Concile de T'rente, la doctrine du Synode de Pistoie,où l’on soutenait que le droit d’apporter des empêchements dirimants au contrat de mariage n’appartient originairement qu’à la puissance civile. Cette constitution déclare que l’Eglise a toujaurs pà et qu’elle peut, en vertu d’un droit qui lui est propre, jure proprio, établir des empêchements qui non seulement empêchent le mariage, mais le rendent nul quant au lien: quæ matrimonium non solum impediant, sed et nullum reddunt quoad vinculum. On doit donc regarder comme absolument nuls, et quant au Sacrement et quant au contrat naturel, les mariages de ceux qui, sans être légitimement dispensés, n’observent pas les formalités prescrites par l’Eglise sous peine de nullité.”
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‘ À ces autorités nous ajouterons quelques réflexions: à’abord il n’en est pas du mariage comme du contrat de louage, du bail à cheptel, contrats purement naturels et civils, c’est un contrat divin, un pacte religieux. Ainsi que nous l’apprennent les Saintes Ecritures, le mariage aété institué par le Créateur ; c’est Dieu lui-même qui en a déterminé la fin et posé les principales conditions. Le mariage est donc soumis au domaine de la religion ; c’est à l'Eglise à interpréier les livres saints, et les lois divines qu’ils contiennent ; c’est à elle à nous faire obse:ver ces lois, par les réglemeris qu’elle juge plus conformes à leur esp'it. D’ailieurs, le 1nariage a toujours été regardé, même chez les Juifs et les Gentils, comme une espèce de Sacrement, comme une chôse sacrée ; et il est devenu, en vertu de l’institution de Jésus-Christ, un véritable sacrement, un sacrement proprement dit pour les chrétiens, Or l'Eglise peut d’un pouvoir qui lui est propre, statuer sur Ce qui a rapport aux sacrements, comme l’enseignent les Saints Pères, et les Papes et les Conciles : donc elle peut aussi régler ce qui touche au mariage, soit par des empêchements prohibitifs, soit par des empêchements dirimants.”?
Voilà l'opinion de cet auteur distingué exprimée clairement; il la prouve ensuite par de longs arguments que nous ne rapporterons pas.
Pie VI disait dans une lettre adressée à l’évéque de Motola, en 1788 :
‘4 C’est un dogme de la foi que le mariage, qui avant Jésus-Christ n’était qu’un contrat indissoluble, est devenu depuis, par l’institution de Notre-Seigneur, un des sept sacrements de la loi évangéique, ainsi que le Saint Concile de Trente l’a défini, sous peine d’anathême, contre les hérétiques et les impies forcénés. de ce siècle. De là il suit que l’Eglise, a qui a été confié tout ce qui regarde les sacrements, a seule tout droit et tout pouvoir
ques réfle-
e comme pntrats pu-
divin, un nnent les itué par le déterminé e mariage n ; c’est à es lois dinous faire welle juge le 1nariage uifs et les it, comme tu de l’ins- ‘ement, un étiens, Or re, statuer me l’ensei- ; Conciles :
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gué exprite par de erons pas.
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jage, qui apla ble, Notre-Seiloi évangéente l’a dé- ; hérétiques De là il suit qui regarde out pouvoir
d’assigner sa forme à ce contrat, élevé à la dignité plus sublime de sacrement, et, par conséquent, de juger de la validité ou de linvalidité des mariages..... Nous n’ignorons pas qu’il en est quelues uns qui, accordant beaucoup irop à l’autorité es princes séculiers, et interprétant les paroles de ce Canon d’ane manière captieuse, cherchent à soutenir leurs prétentions, en ce que les Pères de Trente, ne s’étant pas servis de cette formule, aux seuls juges ecclésiastiques, ou, toutes les causes ratrimoniales, ont laissé aux juges laïques la puissance de connaitre au moins des causes matrimoniales dans lesquelles il s’agit d’un simple fait. Mais nous savons aussi que cette petite subtilité et ces artificieuses vétilles n’ont aucun fondement ; car les paroles du Canon sont tellement générales qu’elles renferment et embrassent toutes les causes. ??
Le P. Perrone, théologien dont les doctrines ont été approuvées par l’Eglise, dit : “ Ecclesix sola jure proprio et originario potest constituere impedimenta matrimonium dirimentia, quæ scilicet matrimonii vinculum effriunt.?
Puis il remarque que ce pouvoir ne lui a pas été accordé par les princes, mais qu’il lui est propre ; “ Præfati Tridentini Canones non de adventitia ex tacito vel expresso principum consensu, sed de intima, originaria ac propria ecclesiæ potestati lequuntur.??
Moser, autre théologien distingué, dit dans son Traité De Impedimentis Matr'monii, “ Verum ac propriè dictum dogma fidei catholicæ est Ecclesiam jure proprio, seu potestate à Christo accepta, impedimenta statuere posse quæ matrimonii contractum verè dirimant quoad vincuium.” Et il prouve cette proposition rar des preuves tirées de la Sainte Ecriture, de la Tradi-
tion, de la pratique continuelle de princes catholiques, etc.
Ailleurs le même auteur dit: “ Impedimenta à sola protestate civili constituta matrimonium Christianorum quoad vinculum dirimere non possunt.”” Ce qui veut dire clairement que le pouvoir civil, n’a pas le droit d’imposer des empêcheiments dirimants de mariage, puisqu'il n’y a que ceux imposés par l'Eglise, qui affectent le lien.
St. Thomas, dont on entend la puissante voix dans toutes les hautes questions d’intérêt religieux ou social, dit : “ Matrimonium....
subjacet ordinationi ministrorum Eccleriæ.... quia sicut contractus et officia humana determinantur legibus humanis, ita contractus et officia spiritualia lege Ecclesiæ.”?
Ailleurs encore il dit: ‘“ Dicendum quod prohibitio legis humanœæ non sufficeret ad impedimentum matrimonii, nisi interveniret Ecclesiæ auctoritas, quæ idem etiam prohiberet.” Ces paroles expriment encore clairement, que l’opnion du Docteur Angélique, était que le pouvoir civil n’avait pas le droit d'imposer des empêchements au mariage.
St. Bon iventure, répondant à une objection sur l'étendue de la puissance civile touchant les mariages, dit: “ Patet responsio quia Ecclesia tale impedimentum sua constitutione et approbatione lecit esse validum, alioquin non posset impedire
Mirabeau lui-même, parlant du droit de l’Eglise sur les mariages, dit: ‘ C’est à l'Eglise dont la hiérarchie est de droit divin, à régler la manière de juger ses causes, et en qui
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réside la puissance d’ordonner sur chacune ; car vouloir régler les droits de la hiérarchie chrétienne établie par Dieu même, comme dit le Concile de Trente, c’est assurément le plus grand attentat de la puissance politique contre la puissance religieuse.”
Henri IV, avait compris cette grande vérité, et dans un édit de'1606, il ordonne que ‘les causes concernant les mariages soient et appartiennent à ja connaissance des juges d’Eglise.”
Ferrière (Dict. de Droit, t. IT, p. 195) :
“ L2s juges d’'Eglise sont seuls compétents pour connaître directement des causes de mariage, par rapport à leur validité”
Une somme aussi considérable de témoignages, venant d'hommes aussi distingués par leur science et l'habilité de leur jugement, décide évidemment la question que nous nous étions propos e.— Donc lPEglise et l'Eglise seule peut établir des empêchements de murlage dirimants, c’est-à-dire qui affectent le lien lui-même. le rendent nul, et font les personnes incapables de le contracter.
J’avouerai que tout le, monde ne pense pas comme les hommes que je viens de citer.
Aux allégués et aux vaines preuves de Pothier, loullié, Marcadé, etc, je répondrai par la lecture d’une page d’un ouvrage savant en même temps qu'impartial, (Z£tude sur le Miurage traduite de la Civilta Catholica, p. 3.) Elle vous dira peut-être pourquoi ces hommes si distingués sous tant d’autres rapports, errent dune manière grossière quand il s'agit de
questions ayant une légère teinte religieuse, comme le mariage.
“Les hommes du barreau, sauf un petit nombre d’exceptions, ont toujours eu des idées confuses et fausses sur la nature du mariage, ainsi que sur son veritable domaine. Etrangers à la science théologique, qui verse des flots de lumière sur toutes les grandes questions, et principalement sur celle qui uous cecupe, ils n’ont jamais vü, dans le mariage, autre chose qu’un simple contrat, assez semblable à la vente ou à l’achat d’un champ, auquel contrat vient pourtant, disent-ils, s'ajouter, comme qualité supplémentaire, un certain caractère religieux, ayant force de sacrement. Accoutumés, en outre, à envisager la puissante action que le pouvoir séculier exerce généralement sur les contrats considérés en eux-mêmes, ils ont cru pouvoir attribuer à ce pouvoir une égale compétence sur la validité intrinsè-
que du mariage. Les plus modérés d’entre eux ont
pensé qu’on pouvait au moins distinguer la substance intime du contrat conjugal, de sa reconnaissance extérieure et juridique, et que, tout en abandonnant la substance intime à la conscience des particuliers, la reconnaissance extérieure devait être réglée uniquement par la puissance tempurelle.—-De là est née l’inveution du mariage civil, c’est-à-dire, du mariage dépouillé de toute idée religieuse, du mariage considéré comme simple contrat, et sournis en cette qualité, à la juridiction du pouvoir séculier.”?
Ce point de l'autorité de l'Eglise sur les muriiges étant maintenant bien établi, nous pourrons marcher sur un terrain ferme, sans crainte d’être troublé dans notre argumentation par de futiles objections et de vaines illusions. Ces grands principes, qu’on aurait dû plus souvent consulter, formeront notre point de départ ; ils seront aussi notre guide dans une question
ligiense,
t nombre bnfuses et e sur son théologioutes les celle qui mariage, mblable à l contrat e qualité >UX, ayant e, à enviculier exsidérés en à ce pouintrinsè re eux ont a substan- LHalssance andonnant rrticuliers, églée uni- -De là est à-dire, du se, du masournis El culier.”?
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ous pouris crainte on par de ns. Ces s souvent spart ; ils
question
‘d’un aussi grand intérêt et d’une si vitale importance.
Ainsi que je vous l’ai dits, cette question a
déjà été le sujet de longues plaidoiries. Vous Mme devrez donc pas être étonné, si vous nous Voyez puiser avec ardeur dans les mines consi- "dérables de science et de savoir qui ont été exploitées par les défenseurs de l’une et l'autre