FACTUM DE L’INTIMÉ
Par son action en Cour [nférieure, Dame Louise- | -Angélique-Adèle Beaudry, l’Appelante, épouse de lPAppelant, George Languedoc, et se qualifiant de lui dûment séparée quant aux biens et autorisée à | l’effet de la dite action, À ah di l’Intimé son cipa ou Tuteur pour reddition du compte de sa tutelle.
Il est allégué dans la déclaration que les Appelants contractèrent mariage ensemble le 27 octobre 1849, -t que les conventions de ce mariage furent rédigées le Léa Hs l'or jour du dit mois d’octobre par acte reçu devant Mtres Lanctot et son confrère, Notaires, et qu’il y fut stipulé que les Demandeurs ne seraient pas communs en biens, mais, qu’au contraire, il y aurait séparation de biens entre eux et que la dite
ete serait autorisée à administrer tous ses | biens. |
Puis qu’au décès de feu Pierre Beaudry, père de V’Appelante Dame Christine-Célanire Roy-Portelance, sa mère, fut dûment élue sa Tutrice le 21 décembre 1833 et que le 31 janvier 1834 le dit Intimé et la dite Da.1e Christine-Célanire Roy-Portelance, alors son épouse, furent dûment élus Tuteurs conjointement à la personne de la dite Appelante et Sieur Louis Roy-Portelance, son aïeul maternel Tuteur quant à l’administration de ses biens.
Que depuis le déeès du dit Louis Roy-Portelance, la dite Dame Christine-Célanire Roy-Portelance, son héritière, et le dit Intimé, co-Tuteurs susdits à la personne de la dite Appelante, auraient pris possession de tous ies biens de cette dernière, et les auraient
-sdministrés jusqu’au décès de la dite Dame Chris-
tine-Célanire Roy-Portelance, et que depuis lors l’Intimé aurait continué seul cette administration.
Les Appelants allèouent ensuite qu’il n’y a jamais eu aucune reddition de comptes des dites Tuteiles et administrations de biens de l’Appelante par Ja dite Dame Christine Célanire Roy-Portelance, le dit Louis Roy-Portelance et le dit Détendeur, et ils concluent coutre ee dernier à cette reddition de compte des biens de l’Appelante.
À cette aetion, Pintimé a plaidé la nullité du Con« trat de Mariage du 23 octobre 1849, ainsi que du mariage célébré le 27 du même mois, attendu que les Appelants dès le 25 septembre 1849 avaient bien et dûment contracté mariage à Champlain, dans le comté de Clinton, dans l'Etat de New-York, un des Etats-Unis d’Amériane, suivant la loi et les formes
du dit Etat de New-York, par-devant Mtre A. D.,
Brinckerhoff, ministre de l’Evangile, qui avait pouvoir comme tel ile les unir en mariage.
Que ce mariage ainsi fait valablement suivant la loi du dit Etat de New-York devait avoir foree et effet dans le Bas-Canada où les Appelaats étaient domiciliés au temps d’icelui et où ils étaient revenus aussitôt après, pour y avoir leur domicile comme ei-devant, etque s’y étant mariés sans eonventions préalables de mariage, le régime de leurs biens comme mari et femme était soumis aux lois du Bas- Canada, lieu de eur domicile et en particulier au régime de la communauté de biens, et qu’il s’en suivait que le prétendu Contrat de mariage du 93 ectubre 1849 et le prétendu mariage du 27 octobre du meme mois étaient d’une nullité absolue attendu l’existence du dit mariage des Appelants aux Eiats- Unis ; et que par çconséquent ces derniers étaient communs en biens à tous égards et que lAppelante n’avait aucun droit d’action eontre l’Intimé au pretendu titre de femme séparée contractuellement
uant aux biens d’avec son mari et que si le Défenur était aucunement comptable il ne pouvait l'être
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Il est aussi allégué dans ies exceptions que l’Intimé avait intérêt de faire valoir l& mariage contracté par les Appelants dans l’Etat de New-York et la communauté de biens en résultant, parce qu’il était créancier de l’Appelant de sommes considérables suivant obligations et autrement, qu’il entendait reclamer et répéter non seulement sur les biens provenant du chef de l’Appelant mais aussi sur ceux à lui nrovenus comme chef de sa communauté aveo PAypelante,
Les -Appelants par leurs réponses ont eux-mêmes attaqué la validité de leur mariage fait et célébré aux Etats-Unis, en disant que l’A ppelante était alors mineure et que résidant tous deux dans le Bas-Canada, il aurait Jû y avoir publication de bans ou une dispense accompagnée du consentement du Tuteur qui avait refusé de donner ce consentement jusqu’au 28 octobre 1849,
Parce que ce mariage n’avait pas été célébré par le curé du domicile des parties et qu’il n’avait pas été célébré en face de l’Eglise Catholique Romaine à laquelle les parties appartenaient et que les Appelants étaient parents au troisième degré de consanguinité, ce op formait un empêchement de mariage.
Les Appelants prétendaient en outre que leur mariage contracté aux Etats-Unis ne l’avait pas été suivant les lois de l'Etat de New-York et que l’Intimé avait été partie comme Tuteur de l’Appelante à leur mariage et contrat de mariage faits en Canada et les avait airsi reconnus comme valables et avait par là es ir renoncé à demander qu’ils fussent déclarés nuls.
L’Intimé avait répliqué spécialement que le mariage contracté par les Appelants dans l’Etat de New-York était valable, parce que l’Appelant était alors nubile et n’avait pas besoin du consentement
de son Tuteur pour y contracter mariage valable-
ment et suivant la loi de cet Etat qui ne requerrait
pas non plus de dispense pour le degré de parenté da pouvait se trouver entre eux, ou des publications
e bans de mariage ; et que les informalités dont se plaignaient les Appelants n’étaient pas reconnues Pur la loi du même Etat. Que sa présence à leur contrat de mariage ne pouvait nullement le valider, parce que c’était un contrat de droit public et international auquel tout le public était intéressé, et que son consentement à icelui ne pouvait lui avoir donné d'existence légale au préjudice de droits acquis par des tiers, —et qu’il en était de même de sa présence à leur prétendu secend mariage qui n’avait pas d’autre caractère réel que celui d’une bénédiction nuptiale par le ministre de la croyance religieuse des parties.
Qu’enfin, pour pouvoir invoquer leur prétendu mariage célébré en Canada, il aurait fallu au préalable demander la nullité de celui qui avait été contratté ‘dans l’Etat de New-York,—et que d’ailleurs cette demande en nullité de premier mariage ne pouvait être invoquée par les parties elles-mêmes.
Cette réplique spéciale fut rejetée par jugement dun 4 mars 18522, et une réplique générale fut filée le lendemain.
Durant l’enquête des Appelants, il y eut une demande en inscription de faux faite par l’Intimé contre l’une des pièces des Appelants, le certificat Gu prétendu mariage du mois d’octobre 1849, mais elle a éte rejetée par jugement du 29 novembre 1856, äuquel jugement appel n’a pas été interjeté, en sorte que la Cour n’aura pas à s’occuper de cette
artie de la procédure qui a rapport à l’inscription e faux.
Après avoir procédé à l’enquête sur la contestation formée par la demande et les exceptions à icelles, est intervenu le jugement du 30 mai 1847, duns les termes suivants :
Voir ci-desss page 81 et suivantes, où les paroles du jugement sont rapportées au long.]
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M. le juge Chabot a différé d’opinion, mais non pas sur le mérite des exceptions de l’intimé ; il a donné pour raison de son dissentiment qu’il considérait la preuve de l’Intimé insuffisante parce que les procureurs des Appelants avaient excédé leur pouvoir en consentant à ce que la déposition du témoin, Je Dr. Stuart, fut prise et considérée comme la déposition de deux témoins déposant des mêmes faits.
L’Intimé soutient avec confiance la suffisance de sa preuve testimoniale et écrite pour prouver que les Appelants ont été légalement unis par mariage dans l’Etat de New-York le 25 septembre 1849, suivant la loi de cet Etat.
S’1l est valable dans l'Etat de New-York, il doit être reçu comme tel dans le pays de la résidence des Appelants, d’après l’entendement tacite qui existe entre les nations civilisées, de considérer comme valable tout mariage célébré légalement, suivant les lois d’un autre pays où les parties l’ont contracté, et alors le second mariage, célébré en Canada, ne peut aucunement valoir, pas même avec le consentement de l’Intimé qui ne pouvait, par sa présence, lui donner une autorité ou une légalité que la loi publique ne lui accordait pas. Cet entendement tacite résulte de la nécessité qu’il y a de reconnaître de pareils mariages, (pour vu toutefois qu’il ne s’y rencontre pas des empêchements fondés sur la loi naturelle) afin d’éviter l’anomalie extrême qu’il y aurait de voir un homme avec une femme légitime dans un pays qui ne serait pas reconnue comme telle dans le pays voisin. (C’est aussi le droit municipal et politique des Anglais, et celui qui doit nous guider et nous régler en pareille matière.
Dans l’espèce, ce sont les Appelants qui demandent la nullité de leur mariage célébré aux Etats- Unis, mais ils ne peuvent être reçus à faire cette demande eux-mêmes. Il n’y a que les père et mère et les tuteurs qui peuvent invoquer les restrictions at les formalités imposées par les ordonnances pour demarder la nullité d’un mariage fait en leur con-
travention, et l’on cite plusieurs arrêts qui l’ont ainsi jugé ; de même que le second prétendu mariage ne saurait avoir aucun effet avant que le premier légalement contracté ait été déclaré nul à la demande des père et mère ou du tuteur, ce qui n’est nullement le cas dans cette cause ; l’Intimé n’attaquant pas la validité du premier mariage, mais l’invoquant au contraire.
C’est bien en vain que les Appelants prétendent que leur mariage est nul parce qu’il n’a pas été célébré par le curé du domicile des parties et en face de l’Eglise Catholique Romaine à laquelle les parties appartenaient, car ce qu’elles ont fait aux Etats- Unis, elles pouvaient le faire en Canada, devant tout ministre d’un culte protestant quelconque, ayant autorité pour tenir des registres de l’Etat Civil.
Il est vrai qu’en France pendant longtemps le mariage des catholiques devait avoir lieu devant le Curé des parties ; c’était la loi civile qui venait en ce cas au secours de la loi religieuse, mais en Canada il y a égalité de culte, et aussi entre les ministres des différentes dénominations religieuses ; la législation du pays a toujours consacré ces principes, et le ministre d’un culte reconnu par la loi peut marier qui que ce soit.
Mais où est la loi précise et formelle qui défendait aux appelants de faire dans l’Etat de New- York, suivant les lois de cet Etat, ce qn’ils ne pou- ‘vaient faire en Canada ?
M. Pothier,dans son traité de Contrat de Mariage, page 291, admet que le Concile de Trente avait excédé son autorité en déclarant nul les mariages clandestin ; il essaye d’inférer des prohibitions et des peines prononcées par les Edits et Ordonnances -et en particulier de celle de Blois, Art. 40, un: esprit et une intention de déclarer nuls ces mariages, mais il n’y réussit pas et il est obligé d’invoquer, page 296, la déclaration de 1697 qui ne fait pas loi en Canada.
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Toutes ces lois à ce sujet depuis l’ordonnance dé 1662, révoquant l’Edit de Nantes de 1598, étaient des lois politiques, dues à l’esprit du temps et à PEtat de société alors en France et n’ont pas d’application au Canada devenu Colonie Anglaise. Sil en était autrement, comment les sujets protestants de Sa Majesté pourraïient-ils s’affranchir de ce qui est prescrit par ces ordonnances ?
Le premier mariage était bon. Le second mariage n’a pu valoir que comme bénédiction nuptiale et cérémonie religieuse pour satisfaire la croyance des Appelants comme catholiques, mais il n’a pu affecter en rien le premier.
Le Concile de Trente a frappé d’anathème ceux qui disent que le mariage des enfants de famille, contracté sans le consentement de leurs parents, est nul. Pothier, Cont. de Mariage, No. 321, No. 324, où il est dit : ‘ Observez que l’Edit de 1556 ne pro- ‘6 nonce, contre ces enfants, la peine de la déchéance “de leurs conventions de wiariage qu’en cas d’ex- «hérédation, car la loi n’étant faite que pour venger ‘ les pères et mères, lorsque les pères et mères veu- ‘““lent bien leur pardonner, la loi leuf pardonne ‘6 aussi,” ce qui fait voir, comme il a déjà été dit, que les Appelants ne peuvent attaquer eux-mêmes leur premier mariage, ce qui serait en quelque sorte immoral.
Les Appelants attaquent leur premier mariage et les effets civils qu’il doit avoir pour eux, en disant qu’en allant se marier aux Etats-Unis, ils ont fraudé la loi de leur pays ; indépendamment de ce qui leur a déjà été répondu pour repousser ce moyen de leur part, l’Intimé peut ajouter que tont au contraire, ils sont dans le même état que s’ils étaient mariés en Canada sans contrat de mariage, le régime de la communauté étant la loi du pays, et la séparation de biens, l’exception.
L’Intimé espère qe le jugement de la Cour Inférioure sera confirm
CARTIER gr BERTHELOT, Avocats de l'Intfimé,
Montréal, Septembre 1857.
[ Vient ensuite la preuve testimoniale de l’Intimé, qu’il est inutile pour nous de rapporter, puisque notre étude ne s'étend pus à la discussion des faits.
00e am
EHRRATA.
Page 4, ligne 29: après partie lisez civile.
11, 20 : au lieu de ont é/é approuvées lises sont
bien vues.
dits lisez dit.
bonos lisez bonas.
millities lisez nullities.
accorcent lisez accordent.
I lisez ZI.