‹ Thèse sur les mariages clandestins [microforme]Chapitre 17 sur 18 · acte de · texte numérisé non relu

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il a par là même reconnu que cela était dans son intérêt st lui permettre de contester cette séparation serait le faire profiter de sa propre négligence en lui laissant invoquer un contrat de sa pupille qu’elle ne devait pas faire sans son consentement et qu’il était. de son devoir d’empêcher.

Ces raisons auraient dû faire plus d’impression sur la Cour Inlérieure et motiver un jugement favorable aux appelants,

Sur la question principale jugée par la Cour Inférieure, il n’est pas difficile de faire voir que sa décision est contraire au droit du Bas-Canada, et à la jurisprudence suivie dans tous les pays civilisés,

Par son jugement la Cour a déclaré qu’un mariage célébré dans l’Etat de New-York entre deux personnes domiciliées au Canada, dont l’une était mineure et n’était pas antorisée par son tuteur, serait valable, même sur la preuve que les parties ne s°étaient déplacées que pour éluder les lois du pays où ils n’auraient pu se marier ; c’est-à-dire que la Cour Iuférieure a solennellement protoncé qu’il était permis à des sujets Anglais résidants dans le pays non seulement de se soustraire à l’opération de ses lois en allant dans un pays limitrophe faire des actes qu’elles reprouvent, mais encore revenir demander à nos tribunaux de sanctionner ces actes qui sont contraires aux lois qu’ils sont chargés d’administrer. Il suffit d’énoncer cette proposition pour la faire proscrire.

En France la règle que le mariage contracté en pays étranger est soumis aux lois du domicile des parties contractantes pour tout ce qui a rapport à l’état, à la condition et aux incapacités des personnes n’a jamais fait difficulté. Tous les auteurs sont d’accord sur ve point.

Fœælix dans son traité sur le Droit International, dit au No. 86.

# Nous avons déjà fait remarquer (Supra No. 71) que la “ substance ou la matière des actes ou les solemnités internes ‘- comprennent tout ce qui regarde la capacité des person-

“ nes, le consentement des parties, l’objet, la valiaité et leg eflets de l'engagement,” ete....,,,,........ss.seee

No, 87. ‘ Nous avons vu plus haut (No. 30) que la capa- “ cité de la personne est régie par le Statut perscnnel,’ etc.

No. 88. ‘ Les qualités et conditions requises pour pou- “Cyoir contracter mariage appartiennent sans doute au Sfa- “tut personnel et rar suite le mariage contracté en pays “étranger par un Français n’est valable qu’autant que ce “ dernier n’a pas contrevenu aux dispositions des Art. 144 ‘“ à 164 du Code Civil; c’est ce que porte Art. 170 du même “ Code; et cetexte est conforme aux principes du droit inter national, De même le mariage contracté en France par “ un étranger selon les formalités extérieures prescrites par “la loi serait nul, de nullité intrinsèque, si cet étranger “ avait enfreint une des dispositions prohibitives portée par “ son Statut personnel.”

Et l’on peut dire en empruntant le langage de M. Portalis que ‘ la forme du Contrat est réglée alors (lorsque le mariage est contracté en pays étranger) par les lois du lieu où il est passé. Mais tout ce qui touche à la substance même du Contrat, aux qualités et aux conditions qui déterminent la capacité des contraclans, continue d’être gouverné par les Lois françaises (1).

: Ces principes étaietit ceux de l’ancien Droit français. Ils ont été reconnus par le Code nouveau (2).

En Angleterre où il faut chercher dans les décisions des tribunaux une jurisprudence souvent incertaine, il semble que les questions analogues à celle qui se présente en cette cause y aient été décidées beaucoup plus d’après les circonstances particulières de chaque cause que d’après des règles fixes et bien ‘éfinies. Cependant les différences que quelques-unes de ces décisions semblent révéler se concilient facilement en les examinant dans leurs détails, et M. Story dans son ouvrage sur le conflit des

(1) Discussion du Tit. 6 du Code Civil.--Exposé des motifs.

(2) Pothier, Contrat de Mariage, Nos. 229, 325, 326, 327. 333, 863. Cochin, "P. 1, p. 189. Merlin. Rép. Vo. domicile.

Toullier, T. 1, No, 526.

Code Civil, Art. 170:

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33, 863. Co

lois, après avoir passé en revue toutes ces décisions, conclut en disant :

“ Indeed, the general principle adopted in England in “regard to cases of this sort, appears to be, that the lez # Joci contractus shall be permnitted to prevail, unless when “it would work injustice, or be contra bonus mores, or be ‘ repugnant to the setted principlis and policy ot its own “laws.” (1)

Ce qui veut dire qu’en Angleterre l’on suit la Loi du lieu où le Contrat a été fait lorsqu’elle ne contrevient pas aux lois anglaises.

Burge exprime la même opinion dans des termes un peu différents (2):

4 It may be stated, as the result of the apinionsof Jur- ‘ ists and the decision of Judicial Tribunals.

{st.—— That the validity of the marriage, both in rede gg of competency of the parties to contract, and of “ the solemnities with which they contract it, is to be de. ‘“ cided with reference to the Law of the place in which “the marriage is contracted, and if it be valid secundum # legem loci contractus, it must be deemed valid in every “ other place.

2ndly. “ But the lex loci contractus is not admitted when “it violates the law of nature, public morals or the policy or inslitulions of that state in which its validity is sought to W be established.

8rdly. “ Itis not admitted when the parties have no (bond fide domicile in Loco contractus, but have resorted #6 thither to evade a prahibitory law in force in the place ‘6 of their actual domicile, extending to marriages contrac- ‘6 ted in any other country, in terms or in effect,and which ‘ law has made void a marriage contracted in contraven- ‘ tion of its provisions.”

Quelques contradictions que l’on trouve dans les décisions des Tribunaux des Etats-Unis sur la validité des mariages célébrés dans un Etat par des personnes domiciliées dans nn autre, il n’en est pas moins vrai que les décisions les plus récentes et les plus nombreuses établissent que de tels mariages

(1) Story Conflict of Laws, & 87.

(2) Commentaires on Colonial and Foreign Laws, 1st Vol. p. 199,

ne sont pas valables, s’ils sont en contravention À la Loi de l’Etat où les parties résident. =

Les raisons qui sont invoquées à l’appui de cette doctrine ont été exposées avec tant de force et de clarté dans la cause de LeBreton contre Nouchet, décidée à la Louisiane qu’il est impossible de ne pas s’y rendre. (1).

Les décisions contraires ne s’expliquent que par la répugnance que quelques tribunaux ont éprouvé à regarder comme contractés dans un pays étranger

des mariages qui l’avaient été dans l’un des Etats de l’Union.

Mais lors même qu’il n’y aurait pas cet accord entre la Jurisprudence des différents pays, les Apelants soumettent que cette cause devrait être jugée d'après la loi française dont les dispositions ne sont pas douteuses et que ce prétendu mariage contracté aux Etats-Unis ne peut être invoqué contre l’appelante, non seulement parce qu’elle était Mineure, mais encore pour les autres raisons qu’elle a invoquées dans ses réponses aux exceptions de l’intimé. (2).

Cette question est nouvelle dans le pays et il appartient à cette honorable Cour dont les arrêts doivent fixer la Jurisprudence, de la décider de manière à assurer aux personnes domiciliées dans sa jurisdiction la protection de nos lois. C’est cette protection que l’Appelante réclame. Elle demande qu’it soit déclaré qu’elle n°a pas pu, pendant qu’elle était mineure, se dépouiller de la plus grande partie da ses biens en allant contracter un mariage à quel. ques milles de son domicile lorsqu’elle ne pouvait le faire chez elle, et qu’il soit déclaré que ce mariage n’ait pas plus d’effet que s’il avait été célébré dans

(i) 3 Martin’s Report, p. 60.

(2) Pothier, contrat de mariage, Vo. 69, 149, 849, 855. Guyot Répertoire, Vo, mariage, p. 368,

Duranton, N°. 827. 238,

Demolombe, No 223 al No 225, p. 344 et 348.

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le pe 8 sous l’empire des lois que les parties ont cher. ché à éluder.

CHERRIER, DORION #r DORION, Avocais des Appelants.

Montréal, 15 août 1857.

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