‹ Tiers-ordre Franciscain [microforme]Chapitre 26 sur 103 · IL. — Pouvoirs relatifs su Tiers-Ordre · texte numérisé non relu

IL. — Pouvoirs relatifs su Tiers-Ordre

Fréquemment on demande des informations sur la nature,

toris prædieti Tertii Ordinis modersri, servatis de jure servandis. ‘

Advertendum tamen quod is i. atibus valide frui nequeas nisi in locis tuæ Dicœcesis ubi non existunt Conventus Ordinis Nostri aliusve Sacerdos jam Dircetor Tertii Ordinis Ordinis Sancti Francisci, tibi etiam conceditur facuitas crucibus applicandi Indulgentiss Sanctisimæ Viæ Crucis ad quinquennium.) :

Quæ quidem omnis ut ad majorem Dei gloriam et chr' E a oo: cedant, enixe Deum

Præsentium vigore Litterarum, facultatem tibi impertimur, quatenus utriusque sexus Christi fideles quos vere dignos |

toris prædicti Tertii Ordinis moder:ri, servatis de jure servandis. ‘

Advertendum tamen quod üis i. atibus valide frui nequeas nisiin locis tuæ Diœcesis ubi non existunt Conventus Ordinis Nostri aliusve Sacerdos jam Dircetor Tertii Ordinis (Virtute Decreti R jissimi Ministri G le totius Ordinis Sancti Francisci, tibi etiam conceditur facuitas erucibus applicandi Indulgentiss Sanctissimæ Viæ Crucis ad quinquennium.) :

Quæ quidem omnis ut ad majorem Dei gloriam et ch 3 plebis ædificationer. cedant, enixe Deum

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; oies ou Le pourais : L— En quoi msn ces pouvoirs

Les prêtres qui en sont munis peuvent :

4 M Rae deb Tise-bnir.

2. Donner en public, c'est-à-dire coram populo, ou à toute une fraternité réunie, V’Absolution Générale mieux appelée Bénédiction avec indulgence plénière et la Bénédiction

= Le re per agrée

3, Diriger les fraternité du Tiers-Ordre et les ériger

4. Commuer, en l'absence du visiteur et pour une raison grave, les jeines de la Règle en d'autres œuvres de charité, et l'office en une prière plus courte.

LE. — Done gullés conditions en pui ver 5 ces poisoire

1. Ils sont perpétuels, c’est-à-dire qu'ils sont valables usque ad revocationem ; mais on ne peut en user qu'autant que l’on est approuvé pour les confessions ou la prédication.

2. Ils sont concédés seulement pour le Diocèse auquel on est attaché au moment où on les reçoit ; lorsqu'on change de Diocèse, il faut faire nue nouvelle demande.

8. On peut en faire usage sans les faire viser par l'Ordipaire, mais les Prêtres qui voudraient les soumettre au visa de leur Evêque peuvent le faire ; pour l'érection canonique d’une fraternité il faut que l’Ordinaire approuve ou désigne comme chapelle de la fraternité l'église ou l'oratoire où se font les réunions.

4. On peut les exercer dans tout le Diocèse, excepté : dans + des localités où il y a un couvent de Franciscains et dans les paroisses où il y a une frat :nité dirigée par un prêtre ayant ! reçu ses pouvoirs des Franciscains ; on peut cependant, avec 4 l'autorisation du Provincial, du Gardien ou du Directeur

34 jcal, en user dans ces loçalités et ces paroirsce : Mais si on en usaié sans celle autorisation, la réception serait invalide.

5. Nous autorisons les Aumôniers et Professeurs, qui sont inunis de ces pouvoirs et qui habitent une maison située dans une paroisse où il y a déjà une fraternité de notre Obédience, à en user pour fout le personnel de cette maison et en outre du personnel susdit, pour les prêtres seulement. Lorsqu'un curé n’est pas le Directeur d’une de nos fraternités qui serait érigée dans une-chapelle située dans sa paroisse, il ne peut, dans sa paroisse, faire usage de ces pouvoirs, s’il lesa pour les fidèles, mais nous l’autorisons à en user pour les prêtres.

S'il arrive qu’un curé et son vicaire aient tous deux ces pouvoirs, le vicaire ne pourra user validement des siens (dans la paroisse) qu’autant que le curé le lui permettra.

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