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LA RECHERCHE DE LA PATERNITÉ

La recherche de la paternité naturelle. Aperçus juridiques

et médico-légaux.

(Avec M. Chavigny). Paris Médical. 1927, p. 463-468.

Cette étude présente, pour la région alsacienne, l’intérêt de comparer tout d’abord les législations allemande et française successivement en vigueur.

En France, si l’on remonte jusqu’au début du moyenâge, on voit qu’à cette époque lointaine, le bâtard, mis au ban de la société, était à la charge des paroisses. Celles-ci recherchèrent le père pour se libérer, en invoquant le principe: « qui fait l’enfant doit le nourrir ». Aussi le vieux droit français était-il très large relativement à la preuve, admettant les preuves conjecturales, testimoniales et même naturelles. Dans la pratique le juge avait des pouvoirs très étendus.

Sous la Révolution, éprise d’égalité, le souci d’élever l’enfant naturel au même rang social que l’enfant légitimé, lui fit conférer les mêmes droits: mais on comprend que dans ces conditions la preuve dût avoir le caractère de certitude; d’où cette conséquence, contraire à l’esprit des Conventionnels, que les enfants naturels eurent une condition matérielle plus précaire, sauf dans les cas, toujours excep-

tionnels, où ils pouvaient faire la preuve de leur filiation.

En 1804, Napoléon fait interdire la recherche de la paternité (art. 340 du Code civil).

En 1912, la loi actuelle, modifiant l’art. 340, est votée. Elle reprend le principe des Conventionnels; elle vise essentiellement à établir la filiation de l’enfant pour lui donner des droits égaux à ceux de l’enfant légitime. Faute de preuves biologiques, elle recherche les preuves juridiques; d’où réduction de la recherche de la paternité aux cas suivants; enlèvements ou viols, séduction frauduleuse, aveu de paternité établi sur pièces indiscutables, possession d’état, concubinage. La paternité n’est reconnue, dans ces cas, que si le père prétendu ne peut pas prouver son incapacité physique de féconder pendant la période légale de conception de la mère, ou si celle-ci était d’une inconduite notoire.

Excellente pour les enfants qui peuvent prouver leur filiation, cette loi, théoriquement très belle et d’inspiration généreuse, a le tort de laisser le plus grand nombre d’enfants illégitimes en dehors de sa protection, en raison de la difficulté de la preuve.

Tgul autre est la loi germanique. Elle est simplement la codification des vieux usages du moyen-âge. Elle ne s’occupe pas de donner à 1 enfant naturel des droits civils égaux à ceux des autres; elle les laisse en marge de la vie normale. Mais elle reconnaît à l’enfant le droit d’être nourri pendant seize ans par celui qui l’a fait. C’est le système de la paternité alimentaire. L’action est donc largement ouverte; elle est de même obligatoire; la tutelle légale s’en charge sur simple dénonciation de la mère et \e juge a les plus larges pouvoirs d’appréciation.

Un projet de loi déposé par le Gouvernement du Reich en 1926, élargit beaucoup les droits de l’enfant naturel: suppression de l'exceptio plutium, solidarité alimentaire des concubins, possibilité pour le père de donner son nom à l’enfant, de participer à son instruction, de l’intéresser à sa succession, etc.

En Russie, la femme peut, trois mois avant sa délivrance, déclarer qui est le père de l’enfant; le père a deux mois pour faire valoir un désaveu. Si plusieurs hommes ont eu

des rapports intimes avec la mère pendant la période de conception, ils sont solidairement et pécuniairement responsables. C’est la contre-partie, le frein de l’amour libre légal qui, en Russie, noue et dénoue les mariages avec une facilité inconnue jusqu’ici. Comme en Allemagne, les jeunes gens se tiennent sur une prudente réserve tandis que les jeunes filles acquièrent une liberté d’allure que les Françaises ne possèdent généralement pas.

D’autres pays, la Belgique, la Suisse, ont adopté une législation mixte dans laquelle les effets de la reconnaissance de la paternité sont proportionnels à la valeur de la preuve.

Il semble bien que ce soit la solution la plus équitable de ce problème fort complexe.

Le médecin-expert se trouvait jusqu’alors désarmé pour collaborer utilement avec le magistrat, mais les travaux modernes sur les iso-hémoagglutinines ont résolu partiellement le problème de la filiation. La méthode, basée sur la répartition des individus en quatre groupes sanguins, est déjà pratiquement utilisable car elle permet, dans certains cas, d’établir sûrement que le père supposé n’est pas le père réel et qu’il y a fausse imputation. Déjà, certains pays accordent une valeur légale à cette preuve biologique qui permettra, sans doute, de pariodier un jour la vieille maxime juridique en ces termes: Is es pater quem sanguis demonstrat.

Enfin, ces sortes d’affaires judiciaires soulèvent parfois la question des délais légaux de conception et cet autre problème que pose l’impuissance ou la stérilité du père supposé, dont nous rapportons deux exemples pour montrer les difficultés réelles de ces sortes d’expertise.

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