RÈGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME
Projet de statut de la profession de sage-femme, présenté au nom de la Société des Accoucheurs des hôpitaux, par M. Potocki, rapporteur. — Annales de Gynécologie et d’Obstétrîgue,
Depuis longtemps, il est question de modifier la loi de 1893 en ce qui concerne l'exercice de la profession de sage-femme. Cette question ayant été mise à l’ordre du jour à propos des
sion de l’Assistance publique et à la Société de médecine légale, la Société des Accoucheurs des hôpitaux de Paris a décidé de donner son avis sur les modifications à apporter au statut des sages-femmes. Dans ce but, elle nomma une commission composée de MM. Pinard, président, Kibemont-Dessaignes, Bonnaire, Devraigne et Potocki, rapporteur.
Le projet élaboré par cette commission a été adopté par la Société des Accoucheurs des hôpitaux le 28 février 1918.
Il comprend trois titres principaux :
1* Le statut universitaire ;
2“ Le statut professionnel ;
cembre 18740115 juillet 1893.
Limite d’âge. — La limite d’âge inférieure est de dix-neuf ans. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure.
Aptitude physique. — Un certificat d’aptitude physique délivré par une commission médicale spéciale sera exigé au moment de l’inscription. 11 a paru nécessaire, en effet, que la
danger ni pour elle ni pour les femmes qu’elle serait appelée à soigner.
judiciaire!
Degré d'instruction. — Les aspirantes élèves devront être munies du brevet élémentaire de l’enseignement primaire ou du certificat d’études secondaires des jeunes filles. Elles devront, en outre, passer un examen d’entrée, d’après un programme scientifique établi spécialement pour les préparer aux études biologiques qu’elles vont entreprendre. Cet examen sera passé au chef-lieu de l’Académie dans le ressort de laquelle se trouve l’École dont l’élève sage-femme désire suivre les cours.
Candidates de nationalité étrangère. — Elles peuvent être admises dans les écoles fran-
Limitation du nombre des élèves. — Le nombre des élèves sages-femmes n’est pas limité. Examen éliminatoire. — A la fin du premier trimestre qui suit leur inscription, les élèyes sages-femmes passeront un examen sur les matières qui leur auront été enseignées. Ne seront
outre, auront montré pendant ces trois mois qu'elles possédaient les qualités physiques et morales indispensables pour faire plus tard de bonnes sages-femmes. —Un examen du même genre pourra avoir lieu à la fin de chaque trimestre et être suivi des mêmes sanctions.
Durée. — Les études durent deux ans.
^ En première année, les élèves reçoivent des notions élémentaires d’anatomie, de physiologie, d’hygiène et de pathologie. On leur enseigne, en outre, la pratique de certaines petites opérations, telles que les injections hypodermiques, la vaccination, la saignée.
La deuxième année est consacrée à l’étude approfondie de l’obstétrique et de la puériculture.
Le programme des études théoriques est exposé dans le rapport annexé à l’arrêté ministériel du II janvier 1917 (Décret du 9 janvier 1917).
Les Écoles de sages-femmes. — Les deux années d’études peuvent être faites dans une Faculté, dans une Ecole de plein exercice, dans une École préparatoire de médecine et de pharmacie, ou dans une Maternité.
Toutefois, la deuxième année d’études ne peut être accomplie dans une Maternité que si celle-ci a été spécialement autorisée à cet effet par le Ministre de l’Instruction publique (Décret du 9 janvier 1917).
Les Maternités ne seront autorisées à recevoir des éléves sages-femmes que si elles disposent d'un matériel d’enseignement théorique et clinique suffisant pour répondre aux exigences du programme et qu’après avis favorable de la Faculté de médecine au ressort de laquelle elles appartiennent.
Examens. — A la fin de la première année d’études, les élèves passent un examen portant exclusivement sur l’anatomie, la physiologie, l’hygiène et la pathologie, ainsi que sur les petites opérations enseignées dans l’année. Le programme détaillé de cet examen doit être fixé par les Assemblées des Facultés.
A la fin de la deuxième année, l’examen porte sur l’obstétrique et la puériculture, suivant un programme qui figure dans l’arrêté ministériel du ii janvier 1917 (Décret du 9 janvier 1917).
Les épreuves sont de trois ordres : théorique, pratique et clinique. Les élèves peuvent également être interrogées sur les matières enseignées en première année.
Délivrance du diplôme. — A toutes les élèves reçues à la fin de la deuxième année, il sera conféré, s’il y a lieu, et après autorisation ministérielle, un diplôme de sage-femme leur per-
versitaire qui ne leur conférera pas le droit d’exercer en France, même si elles deviennent Françaises par mariage ou naturalisation.
B. — Statut professionnel.
Droits de la sage-femme. — La puerpéralité et l’allaitement sont du ressort de la sagefemme. Mais les droits de la sage-femme sont limités ainsi qu’il va être dit.
Gestation. — La sage-femme est autorisée à donner des soins à la femme pendant toute la durée de la gestation. Ces soins comportent exclusivement des prescriptions d’hygiène, sans
être soigné par la sage-femme, pas plus que les autres complications de la gestation qui sont de la compétence du médecin.
La sage-femme procède à l’examen de la femme enceinte. Elle peut pratiquer la version . par manœuvres externes.
Accouchement — La sage-femme assiste les femmes, non seulement pendant l’accouchement normal, mais encore pendant les accouchements difficiles.
Elle reconnaît les complications qui se produisent et dont certaines peuvent nécessiter de sa part une intervention d’urgence, mais il ne lui est permis de pratiquer que les opérations purement manuelles. Elle est donc autorisée à pratiquer l’extraction de l’enfant par le siège, la version par manœuvres internes, la réduction de la procidence du cordon et de la procidence des membres : toutes opérations strictement manuelles et ne nécessitant pas l’emploi d’instruments spéciaux.
Délivrance. — La sage-femme est autorisée à pratiquer la délivrance artificielle et à la faire suivre d’une injection intra-utérine. En cas d’hémorragie survenant au moment de la délivrance ou après la délivrance, et en attendant l’arrivée du médecin, elle donnera tous les soins nécessaires, mais ne fera pas de tamponnement.
Elle ne sera autorisée à suturer que les déchirures superficielles du périnée.
Suites de couches. — La sage-femme surveille et soigne les suites de couches physiologiques, décide du moment où la femme peut se lever, mais son rôle, tout d’observation, doit se borner en principe aux prescriptions de propreté et d’hygiène. Le médecin devra être appelé
de la sage-femme. P <1 ^ P
Soins à donner à Venfant. — Dès que l'enfant est né, la sage-femme instille, une seule fois, une goutte de la solution de nitrate d’argent au i/5o* entre les paupières comme traitement prophylactique de l’ophtalmie purulente, et fait la ligature du cordon ombilical.
La sage-femme, qui doit être pénétrée de l’importance de l’allaitement maternel, non
Un thermomètre médical;
Un stéthoscope;
Un tube laryngien.;
Des pinces à forcipressure ;
Une pince à griffes et des aiguilles à suture;
Une canule vaginale;
Une grosse sonde intra-utérine obstétricale;
Une boîte métallique pour enfermer et stériliser les instruments ;
Une seringue stérilisable pour les injections hypodermiques;
Un instrument pour pratiquer la saignée ;
La sage-femme aura, en outre, une montre à secondes, ou un sablier. Prescriptions pharmaceutiques. — Les sages-femmes peuvent prescrire c pharmaceutiques.
I* Antiseptiques. — Les sages-femmes ont le droit de prescrire tous I<
l’ophtalmie des nouveau-nés. ' ' SP /’ po
2* Médicaments. — Les sages-femmes auront le droit d’ordonner les m' Huile camphrée; sérum artificiel.
aîns produits antiseptiques ophylaxie de
le jour, su^ un registre spécial officiellement paginé, tous ses actes professionnels. Ce livre sera à la disposition de l’autorité légalement qualifiée.
et de la Protection légale de l’enfance.
Obligations d’ordre professionnel. ~ Les sages-femmes de l’Assistance médicale sont astreintes à toutes les règles du statut général des sages-femmes. Elles sont, en outre, soumises
1* La sage-femme devra rester auprès de l’accouchée au moins pendant trois heures après a* Elle fait au moins une visite quotidienne pendant les sept premiers jours, une visite
premier mois, seront bi-mensuelles pendant le deuxième et le troisième mois, puis mensuelles. Mais pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, ces visites seront hebdomadaires, quel que soit l’âge de l’enfant.
La sage-femme surveille révolution dentaire et signale l’état de celte évolution â sa dernière visite.
Stage de perfectionnement. — Les sages-femmes de l’Assistance médicale seront astreintes à faire, une fois tous les dix ans, un stage d’un mois dans une École d’accouchements. A la^ suite de ce §tage, elles passeront un examen sur les matières qui leur auront été enseignées, ainsi qu’un examen d’aptitude physique, à la suite desquels il leur sera délivré un certificat.
Il serait à désirer que cette obligation fût généralisée à toutes les sages-femmes qui exer-