Registre if., 4 Octobre. — Reg. J., 28 Février
lui-même les citoyens qui doivent porter le dais, ou tenir les cordons dans les processions ; il autorise les habitants à chômer la fête de Saint-Thierry, protecteur de la Ville ; il demande des prières contre la sécheresse ou la pluie, fait promener les reliques des saints pour ajouter à l'efficacité des neuvaines; il défend auxaubergistes de donner à boire pendant les offices. i
Le 23 janvier 1791, tous les prêtres de Tonnerre prêtèrent entre les mains de la Municipalité le serment ordonné par le décret du 27 novembre 1790 et sanctionné par le Roi, seulement le 26 Décembre.
Voici, tel que nous le copions sur les Registres du Conseil Général, le texte de ce serment qui devait créer quelques mois plus tard la division des assermentés et non assermentés, et allumer la guerre religieuse jusque dans le sein des familles :
« Ledit sieur curé a prononcé à haute et intelligible « voix et la main levée, le serment solennel de veiller « avec soin sur les fidèles de la paroisse confiée à ses t soins, d'être fidèle à la Nation, à la Loi et au Roi, et « de maintenir de tout son pouvoir la Constitution dé- « crétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le * Roi. »
Claude de Marcenay; Antoine Poupas, vicaire;
1. Reg. H. — Séances des 12 Avril et 2 Juin. Dans cette dernière, le Conseil nomme MM. Brûlé, Cottan, Uaveau et Lëlarge pour porter le dais le jour de la Fête-Dieu ; MM. Feuillebois, Chaffaut, Delinotte, dit Condé, Bernard, sont désignés pour le jour de l'Octave.
PENDANT LA RÉVOLUTION fi
Horiot, doyen ; Causel et Rémi François Tetel, vicaires; Robert, supérieur, Jean Charbonné, religieux et Dominique Bancelin, chapelain de l'Hôpital, prononcèrent la même formule. Pierre Commerson, Nicolas Bourine, Sébastien Prévost, religieux des Minimes et professeurs au Collège, y ajoutèrent : « qu'il juraient de remplir leurs fonctions avec exactitude et de veiller avec soin à l'éducation de la jeunesse. »
C'était en somme le serment imposé aux fonctionnaires de tout ordre et il a fallu toute la mauvaise foi contre-révolutionnaire pour y trouver une capitulation de conscience. i
En effet, quelque temps après, deux brefs du Pape, l'un du 10 Mars, l'autre du i3 Avril suivant, déclarèrent suspens de leur ordre tous les prêtres jureurs qui ne se seraient pas rétractés dans le délai de quarante jours.
A la suite de ces brefs, Bancelin, chapelain de l'Hô-
1. Il est intéressant de mettre en regard de ce serment qui fut cause de tant d'orages, la formule du serment concordataire de 1801, subie par Pie VU et acceptée sans protestation par tous les prêtres : « Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la Constitution de la République. Je promets de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement. » Le premier Consul, dit Bignon, entendait faire du Clergé une sorte de « Gendarmerie sacrée. ». (Y. Henri Martin. Tome III, page 18V.
pital, écrivit à la Municipalité qu'il rétractait son serment donné le 23 janvier.
« J'ai l'honneur de vous dire, écrit-il dans sa lettre du 4 juillet 1791, pour ce qui regarde la prestation du serment exigée par l'Assemblée Nationale, que les remords et les inquiétudes de ma conscience me troublent dans l'appréhension d'avoir manqué à ce que je dois à Dieu et d'avoir occasionné un scandale dans l'église de J.-C. et aux fidèles. Vous voudrez bien, Messieurs, pour la décharge de ma conscience alarmée, que je vous déclare que dans le serment que j'ai prêté d'être fidèle à la Nation, à la Loi, au Roi et à la Constitution, sanctionnée par le Roi, ma seule intention a été de me soumettre dans l'ordre civil et politique, et non pour le spirituel et les droits de la Sainte Eglise que je n'y ai point compris et que je réserve, et dans le sein de laquelle je veux vivre et mourir. »
Le Conseil n'accepta pas les restrictions du chapelain, il répondit pat la délibération suivante :
« Le Bureau municipal, considérant que le serment des ecclésiastiques, fonctionnaires publics, doit être pur et simple ; que le décret proscrit toutes modifications ou restrictions, a arrêté qu'à la diligence de M. le Procureur de la Commune, la lettre du sieur Bancelin, ci-dessus transcrite, sera dénoncée à l'Administration comme paraissant contenir une véritable rétractation. » *
Bancelin quitta Tonnerre. Le supérieur de l'Hôpital,