DOMAINE D’EAU
RIVIÈRE DE SEINE, MOULINS, GORDS, PÊCHERIES, MOTTES, ATTERRISSEMENTS, BACS ET PASSAGES D’EAU.
L’Abbaye joignait à son domaine de terre (le fisc ou fief d’Issy, fscus Isciacus), un domaine d’eau presque aussi étendu, dont elle tirait des revenus importants. Du Petit- Pont, a ponte Civitatis, jusqu’au débouché du ru de Sèvres dans la Seine, ubi alveolus veniens Sarara précipitai se injlumine, elle jouissait de la rivière, non seulement en usufruitière à titre perpétuel, mais encore et le plus souvent comme propriétaire du fonds, baillant, accensant, vendant au mieux de ses intérêts. Ce domaine d’eau nous semble peu de chose aujourd’hui, depuis que le fleuve, devenu propriété exclusive de l’État, est soumis au régime des cours d’eau navigables; mais, au moyen âge, il comportait l’établissement de gords, ou places à poisson, de pêcheries en terre ferme ou en îlots, de moulins tenant à ponts, quais ou pieux, ainsi que l’exploitation des îles, atterrissements, «mottes et motteaux. » Tout cet ensemble de possessions résultait, ou était censé résulter, du texte de la fameuse charte de Childebert :
«Omnia que nos deserviunt, tam in aquis vel insulis, cum molendinis inter portam Ci- «vitatis et lurrim positis , cum insulis que ad ipsum fiscum adjacent, cum piscatoria que « appellatur banna, cum piscatoriis omnibus que sunt in ipso alveo Sequane, sumuntque « inilium a ponte Civitatis, et sortiuntur finem ubi alveolus veniens Savara précipitât se in "flumine; lias omnes piscationes que sunt et fieri possunt in utraque parte fluminis, sicut «nos tenemus, et nostra forestis est,lradimus ad ipsum locum.ut habeant ibidem peo ser- «vientes victum cotidianum per suadentia tempora. Damus autem banc potestateni, ut, cu- « juscumque potestatis littora fuerint utnusque partis fluminis, teneant unam perticam terre «legalem, sicut mos est, ad ducendas naves et reducendas, ad mitlenda retia et retrahenda, « absque ulla refragatione. De argumenlis vero per que aves possunt capi super aquam, «precipimus ut nulla potens persona inquietare audeat famulos Dei. »
Ces dispositions si larges se retrouvent, en substance, dans les divers documents relatifs à l’exercice des droits revendiqués par l’Abbaye. Il y est souvent question d’une «limitation «de l’eau,» tellement la propriété exclusive d’une partie du fleuve semblait excessive, surtout aux yeux du Roi représentant le domaine de l’État. Cependant, par respect pour la tradition, les juridictions souveraines maintiennent l’ancien état de choses. Nous trouvons, par exemple, en 1 A 9 3 , une «relacion de Pierre Benoist examinateur de par le Roy, nostre «seigneur, au Chastellet de Paris, lequel , par vertu de certaine commission du prevost de "Paris et après informacions, déclare que aux religieux, abbé et convent de Saint-Germain «des Prez compecte et appartient la rivyère de Scyne, depuis le pont de la Cité de Paris «jusques au ru de Sèvre, en toute haulte justice, moienne, et basse, et que ilz avoient « tousjours joy et baillé à ferme à plusieurs personnes, et que cà nul autre n’appartient y «pescher sans leur congié, à quelque engin que ce soit. »
Le Cartulaire de i5a3, que nous avons cité dans le volume du Bourg-Samt-Germain (p. 2 et suiv.), énumère ainsi les droits appartenant aux Religieux, en leur qualité de hauts , bas et moyens justiciers :
s Convient entendre que la partie des ditz seigneurs, à eulx appartenante, s’extend ainsy k et par la manière qui s’ensuyt. . . depuis le vieil pont Sainct Michel, tirant à la tour de ttNesle, . . . , ensemble la rivyère de Sevne, depuis ledict vieil pont jusques à une bourne e qui faict séparation entre monseigneur l’Evesquede Paris et ledict Sainct Germain, assise ttauviel ru de Sèvre, ainsy que ladicte rivyère se contient, et une perche royalle oultre itchascun bort et ryve d’icelle rivyère de Seine, ensemble toutes aubeynes et confiscations k qui pevent escheoir ès lieux dessus dicts. »
Ce domaine d’eau , souvent contesté, a donné beu à de nombreux actes émanant du Roi, du Parlement, du Châtelet, de l’Abbaye et autres juridictions. La succession des pièces constatant, tantôt la jouissance paisible des droits concédés, tantôt les différends dont ils étaient l’occasion ou le prétexte, offre un véritable intérêt, au double point de vue de l’histoire et de la topographie parisiennes. Nous les faisons passer sous les yeux du lecteur, en les accompagnant de quelques lignes de commentaires.
La plus ancienne pièce que nous ayons rencontrée porte la date de 1 196- Elle est relative aux trois sous de cens dus à l’Abbaye parle doyen et le chapitre de Notre-Dame, pour la r fixure » des pieux soutenant le moulin des chanoines au-dessous du Petit-Pont. Ce point constituait, en amont, l’extrême limite des droits de l’Abbaye. Le chapitre et le monastère traitent de puissance à puissance.
IIcc lilteru est de tribus solidis censualibus qrns nobis debent decanus lotumque capitulum Parisius proflxura palorum subtus Parvum Pontem.
In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Hugo Clemens, decanus parisiensis, lotumque capitulum, tam presentibus quam futuris notum fieri volumus quod, cum controversé inter nos ex una parle, et abbatem et monachos Sancti Germani de Pratis esset ex alia, super lixura pallorum ultra mensuram aree molendini nostri apud Parvum Ponlem, hoc modo fuit sopita, quod nos, singulis annis, eisdem monaebis dabimus très solidos censuales ad festum sancti Remigii p 10 fixura ilia pallorum que molendini nostri mensuram cxcedit, durante edificio super eamdem fixuram construclo. Si vero in ilia parte edificium everteretur, predictus census sine omni condition cadet. Area aulem nostra, sicut ab antiquo, remanebit nobis libéra. Ht autem hoc firmum et ratum permaneat, sigilli nostri munimine lecimus roborari, adjunctis quorumdam canonicorum nostrorum nominibus et signis.
Signum Hugonis Clementis, decani. Signum Pétri, precentoris. Signum Mauricii, archidiaconi. Signum Hemerici, archidiaconi. Signum Gallonis, presbiteri et succentoris. Signum Leonii, presbiteri. Signum Nicolai, presbiteri. Signum Pétri de Campellis, dyaconi. Signum Villermi, dyaconi. Signum Johannis dyaconi. Signum Helluini, subdyaconi. Signum Philippi subdyaconi. Signum Henrici subdyaconi. Aclurn publiée in capitulo nostro, anno incarnati Verbi m° c° xc sexto. Data per manus magistri Pétri Pictaviensis, canceilarii Parisiensis. (Cartulaire de Saint- Germain-des-Pres, Archives nationales LL 1025, fol. i3.)
La seconde pièce, qui se place entre les aimées 1 20a et 1 2 1 6 , est en tête du cartulaire de l’Arsenal W : elle porte concession d’une arche du Petit-Pont à un certain Gilbert, charpentier, qui voulait y établir un moulin. La permission lui est accordée sauf certaines restrictions résultant de concessions antérieures et moyennant le payement annuel de cinq sous de cens.
Ego Johannes Dci gratia Beali Germani Parisius humilis abbas , notum fieri volunius universis présentes lilleras inspecturis, nos, communi fralrum nostrorum assensu etvolunlale, concessisse Gilberlo carpentario, servienti noslro, quamdam arcani in Sequana juxta molendinum Symonis Mobert, ad molendinum construendum et refugiuui juxta molendinum Durandi Scautionis, salvo tamen refugio molendini nostri de Parvo Ponte; pro quo molendino reddet nohis singulis annis v. solidos censuales. (Cartulaire de l'Arsenal, cote 83.)
Dès les premières années du xiu° siècle, le domaine d’eau de l’Abbaye donne lieu à contestation. Le Roi s était réservé trois jours de pêche par an , depuis Pâques jusqu’à la Saint- Jean (2/1 juin) , et il faisait exercer ce droit par des hommes de corvée. Les religieux de Saint-Germain souffraient avec peine ce partage, bien inégal cependant, et Philippe-Auguste, pour faire la paix avec eux, dit le texte latin, consentit à l’abandon de ses trois jours, moyennant le payement d’une redevance de cent sous parisis.
Voici la pièce qui constate cette transaction :
In nomine sancte et individue Trinitatis amen. Philippus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi, présentes pariter et fuluri, quod de tribus diebus piscationum quos Nos annuatim habebamus in aqua Sancti Germani dePratis, a die Pasche usque ad nativitatem sancti Johannis Baptiste, quando melius vellemus accipiendos, abbas et monacbi predicti monasterii pacem Nobiscum fecerunt in hune modum, videlicet quod singulis annis reddent Nobis infra octabas Pasche, centum solidos parisiensis monete pro piscatione supradicta; et sic predicta aqua diclis abbati et monachis a prefata piscatione triurn dierum omnino libéra permanebit. Rémanent autem Nobis corveie ille quas nobis debebant piscatores qui, in illis tribus diebus, ad opus nostrum piscari tenebantur, ponende a Nobis ubi voluerimus, sed nonquam in predicta aqua Beati Germani ponentur. Quod ut perpeluum robur obtineat, sigilli nostri auctorilate et regii nominis karactere inferius annolato, présentera paginam duximus roborandam. Actum Parisiis , anno incarnati Verbi m° ducentesimo nono, regni vero nostri anno tricesimo, aslantibus in palatio noslro quorum nomina supposita sunt et signa, dapifero nullo.
[l! Ce document, qui nous a été obligeamment signalé par M. Paul Lacroix, porte le n” 409g dans le catalogue des manuscrits de la bibliotbèque de l'Arsenal. Voici quel en est le titre: «C'est le carlu- "laire des maisons, masures, manoirs, jardins, "terres et vignes assis en la ville et forsbourgs de "Sainct Germain des Prez lez Paris, et ou terrouer "d’icelluy, le tout en la haulte moienne et basse
"justice et seigneurie des venerables religieux abbé "et convent de l’église et abbaye du dict Sainct "Germain."
Sur la page précédente, on lit, en gros caractères : "Cartulaire de Sainct Germain commenceant "en l’an vc xxi; et autres années subséquentes."
m Jean de Vemon, qui fut abbé de 1202 à
Signum Guidonis, buticuiarii. Signum Bartholomei, camerarii. Signum Draconis, constabularii. (Monogramme royal.)
Data, vacante canceliaria, per manum fratris Guarini. (Original, parchemin. Archives nationales, K 27, n° 26.)
Cette redevance avait le caractère d’un rachat; aussi parut-elle lourde aux Religieux, qui saisirent une circonstance favorable pour s’en exonérer. En échange du droit de cens qui leur était dû pour l’établissement des Cordeliers dans leur censive, ils en obtinrent de saint Louis remise pleine et entière. La pièce qui constate cette transaction ne parle que des cens et rente attachés au sol acquis par le Roi pour les frères mineurs; mais Dubois et Féübien sont plus explicites : ils rappellent d’abord les lettres de l’évêque de Paris (1 a3o) où il est dit en substance que a l’Abbaye ne fait que prester aux frères de l’ordre des Mineurs de lieu et les maisons qu’ils habitent comme liosles, dans la paroisse de Saint-Cosme et de e Saint-Damien proche de la porte Gibart, joignant les murs du Roy;» puis ils établissent, d’après le document que nous reproduisons, «qu’en ia34, la communauté de Sainct Ger- « main des Prez leur donna un grand logis, à la recommandation du Roy, qui céda en ré- « compense à l’Abbave cent sous parisis de rente qu’elle faisoit au Roy, depuis un traité passé «en 1209 avec Philippe-Auguste, pour trois jours de pesche que nos Roys s’esloient resservez dans l’estendue de la rivière de Seine donnée autrefois à l’Abbaye par le Roy Chiite debert I, son fondateur.»
Les Religieux ne payèrent donc leur redevance que pendant vingt-cinq ans. Quant au droit de corvée, maintenu par Philippe-Auguste, il le fut encore par saint Louis.
L’abbé de Saint-Germain , Eudes, s’empressa de notifier à qui de droit la décision royale. Nous reproduisons celte notification, à la suite des lettres de saint Louis.
Ludovicus Dei gratia Francorum Rex. Noverint universi, présentes pariler et futuri, quod cum dilecli nostri abbas et conventus Sancli Gerniani de Pratis Parisiensis Nobis tenerentur, singulis annis infra octabas Pasclie, Centura solidum parisiensium reddendorum pro piscatura quam habebamus, tribus dielius annuatim, in aqua ecclesie sue de Sancto Germano, a die Pasclie usque ad nativitatem Sancti Johannis Baptiste, quando melius vellemus accipiendis; Nos eisdem abbati et conventui iilos centuin solidos concessimus et in perpetuum quictavimus, 111 recompensatioue census et redditus quos habebant in porprisia ilia quam 111 censiva ilia emebamur ad opus fratrum minorum, pro eorum cdificiis in eadem proprisia faciendis, ita quod Nobis et nostris heredibus rémanent corveie ille, quas Nobis debebant piscatores illi qui, in illis tribus diebus, ad opus noslrum predictum piscari tenebantur, ponende a Nobis uln voluenmus, preterquam in aqua Sancti Gcrmani supradicta. Preterea sciendum est quod, si dicti fratres minores de eadem porprisia forte vellent recedere, etiam omnino dimittere, eadem porprisia ad clictos abbatem et conventum libéré et sine contradictione aliqua reverteretur; et dicti centum solidi quos pro dicta piscaria solebamus percipere, ad Nos et heredes nostros reverterenlur. In cujusrei teslimonium , dictis fratribus volentibus et petentibus, sigillum nostrum presentibus litteris duximus apponendum. Actum apud Vicennam, anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo tricesimo quarto, mense aprili. (Original parchemin. Archives nationales K 3o , n» 9.)
Omnibus présentes litteras inspecturis, Odo<", miseracione divina Sancti Gerniani de Pratis Parisiensis bumilis abbas, et totus ejusdem loci conventus eternam in Domino salutem.
0) Eudes, qui fut abbé de 122/1 à 1235.
Universitali vestre nolum facimus quod, cum nos illustrissimo et serenissimo domino noslro Ludoiico, Dei gratia Francorum régi, teneiemur singuiis annis in perpetuum, infra octavas Pasclie, centum solidos parisienses reddcre pro piscatura quam habebat tribus diebus annuatim in aqua nostra de Sancto Germano, a die Pascbe usque ad nativitatem Sancti Johannis Baptiste, quando melius vellct accipienduin, ipse nobis illos centum solidos concessit et in perpetuum quittavit, in recompensacionem census et redditus quos habebamus in proprisia ilia quam in censiva nostra emerat ad opus fratrum minorum, pro eorum odificiis in eadem porprisia l'aciendis; ila quod ipsi et bercdibus suis rémanent corveie ille quas ei debebant piscatores illi qui, in illis tribus diebus, ad opus suum piscari tenebantur, ponende ab ipso ubi voluerit, preterquam in aqua nostra supradicta.
Preterea sciendum est quod, si dicli fratres minores de eadem porprisia forte vellent recedere et eam omnino dimittere, eadem porprisia ad nos libéré et sine contradictione aliqua reverleretur, et dicli centum solidi, quos pro dicta piscatura domino solebamus solvere régi, ad ipsum et heredes suos reverterentur.
In cujus rei testimonium présentes Miteras sigillorum nostrorum munimine fecimus roborari. Datum apud Sanctum Germanum de Pratis Parisiensem, anno ab incarnacione Domini millesimo ducentisimo tricesimo quarto, mense aprili, anno rcgni ejusdem domini nostri Ludovici octavo. (Archives nationales, J i5a, Paris III, n” 7.)
(Original, scellé de deux sceaux en cire verte, l’un de l’abbe' Eudes, l’autre de l’abbave de Saint-Germain -des-Pre's.)
Quatre ans avant ce nouvel accord, un différend s’était élevé entre l’Abbaye et l’évêché de Paris sur les limites du domaine d’eau, entre Sèvres et Saint-Cloud. Bien que le lieu du litige soit en dehors des censives parisiennes de Saint-Germain et de Sainte-Geneviève, nous reproduisons, à titre de document pour servir à l’histoire du fief de l’Abbaye, la transaction qui intervint entre le mandataire de l’évêque et le trésorier de l’Abbave.
liée li liera est de limitatione aque.
In nomine Patris etFilii et Spiritus Sancti, amen. Nos magister Odo, clericus venerabilis patris Guillermi , Dei gratia Parisiensis episcopi, et frater Guillermus, monachus et thesaurarius Sancti Germani de Pratis Parisiensis, notum facimus universis présentes litteras inspecturis quod nos elecli arbitri a prediclo venerabili paire Guillermo episcopo Parisiense, exparta una, etviris religiosis Odone abbate et convenlu Sancti Germani de Pratis Parisiensis, ex altéra, ad inquirendum de finibus et limitatione aque ipsius episcopi , de Sancto Cloaldo, et aque ipsorum abbalis et conventus que, prope villam que Sépara dicitur, sese conlingunt et continuant; facta inquisilione diligenti per testes ab ulraque parte nominatos et alias, prout melius vidimus expedire de jure ulriusque partis, de assensu et voluntate diclarum partium, arbitrium nostrum pertulimus, et aquas ipsas certis terminis et finibus concorditer limitavimus, intra terminum nobis preüxum a parlibus antedictis; a parte siquidem ville que Sépara dicitur metam unam posuimus, ad radicem scilicet illius magne nucis que appellatur Nux Beroudi, inter aquam fluminis Sequane et nucem ipsam recta linea coaptatam. In ulteriori vero ripa ipsius fluminis aliam metam posuimus, directo ordine et recta linea respondentem et respectivam ad illam primam metam. Palum etiam unum figi decrevimus in medio fluminis, inter duas mêlas predictas directe et lineali ter coaptatum. lias autem metas, ultra citraque fluminis ripam Sequane, a nobis pro bono pacis, et de assensu partium concorditer positas, per nostrum arbitrium decrevimus et volumus in perpetuum esse ratas, ut super limitatione seu finibus aquarum ipsarum ulla
possit in posterum contentio suboriri. In cujus rei testimonium et evidentiam présentes litteras sigillis nostris sigiliavimus. Actum anno Domini m° cc° xxx” mense maio. (Cartulaire de Saint- Germain-des-Pre's. Archives nationales, LL 1025 , fol. Ai.)
Les quatre pièces suivantes sont relatives au droit de efere molin sur Seyne.» Elles portent les dates de 12b 1, 12 5g et 1201.
La première mentionne Yadmodiation, c’est-à-dire la redevance à payer, d abord en nature ( modius , muid de blé), puis en argent, par les meuniers locataires de l’Abbaye; le mot est resté dans la langue, comme synonyme de fermage.
La seconde et la troisième se réfèrent aux moulins dont parle la charte de Childebert : molendinis inter mrtarn Cioitatis et turrim positis. Celui dont il est question ici doit être établi entre le Petit-Pont et la muraille de clôture du palais de la Cité, c’est-a-dire sur la rive droite du petit bras de la Seine et à la hauteur du pont Saint-Michel, qui 11’était pas construit alors.
La quatrième pièce a son importance au point de vue économique : le produit de cinq années de location d’un des moulins du Petit-Pont y est énoncé en toutes lettres, et le chiffre en paraît assez élevé.
Anno 125t.
Universis présentes litteras inspecturis, Officialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum facimus quocl coram nobis constituti Guillermus dictus luvenis et Guillermus dictus le Champenois recognoverunt se conventiones fecisse cuni religiosis viris abbate et conventu Sancti Germam de Pratis , videbcet quod ipsi Guillermus Juvenis et Guillermus le Champenois receperunt ad admodiationem a dictis abbate et conventu, pro xxxii. libris Parisiensium solvendis annuatim duo molendina sita subtus Parvum Poutem. (Cartulaire de l’Arsenal, A099, cote 81.)
Anno 12 5g.
Universis présentes litteras inspecturis, Officialis curie parisiensis salutem in Domino. Notum facimus quod in nostra presentia constituti Thomas, dictus Theutonicus, talemelarius, civis parisiensis, et Sancelina ejus uxor, asseruerunt coram nobis quod religiosi viri abbas etconventus Sancti Germani de Pratis eisdem tradiderunt et concesserunl ac eorum heredibus, ad censura annuum xm. librarum parisiensium, quamdam arcam sitam in aqua Sequane, Parisius, a parte Parvi Pontis, in gravasio, prope muros dornus Regis Francie, pro molendino ponendo. (Arsenal, Ao99,cote 84.)
Instrumentum quo apparet quemdam Teutonicum et Sincellinam W ejus uxorem accepisse, in censum annuum xm librarum parisiensium, quamdam archam sitam supra Sequanam prope Parvum Pontem, ad construendum moleudinum supra secundam archam. (Archives nationales, LL 1093, fol. 4 v°.)
Anno 1261.
Universis présentes litteras inspecturis, Girardus ™ permissionedivina Sancti Germani de Pra-
0) C’est le même accensement, sous une forme ^ Girard ou Gérard de Moret, qui fut abbé de abrégée. La contractante est appelée Sancelina et 1256 à 1278. Gest à lui que lancien village de Sincellina. Valboitron doit son nom moderne de Vaugirard.
lis Parisius humilis abbas, in Domino salulem. Noveritis quod nos recepimus in pecunia numerala, per manum lliesaurarii domus milîlie Templi Parisiensis, octies vigiuti libras centum decem solidos parisiensium, videlicet sexties viginti el decem oclo iibras, pro arreragiis quinque annorum cujusdam molendini Parvi Pontis Parisiensis; viginti libras pro arreragiis quatuor annorum terre de Serenis, et septem libras decem solidos pro arreragiis quinque annorum domus fralrum Saccorum Parisiensis. In cujus rei teslimonium presentibus litteris sigillum nostrum duximus apponendum. Datum anno Domi-ni millesimo ducentesimo sexagesimo primo, die Veneris ante festum Sancti Michaelis. (Archives nalionales, cartons du Trésor des chartes, J 1 5 a , pièce il.) (Original, parchemin, plus de sceau.)
Le règne de saint Louis est fécond en fondations religieuses. Non content d’avoir installé a Paris les Cordeliers, les Chartreux, les Sachets et plusieurs autres ordres, le pieux souverain traite encore avec les religieux de Saint-Gennain-des-Prés, pour améliorer d’anciennes installations monastiques. Ces diverses transactions, qui sont consenties par l’Abbaye ad instanewm dommi Regis, devaient lui être avantageuses, puisqu’elle abandonne au Roi l’un des moulins quelle possédait sous le Petit-Pont, celui qui touchait au nouvel Hôtel- Dieu, œdificium novum domus Dei, autre œuvre du charitable monarque.
Voici la pièce qui constate ces divers accords :
Février 1262.
Universis présentes litteras inspecluris, Girardus, permissione divina Sancti Germani de Pralis Parisiensis humilis abbas, capellanus domini Pape, et tolus ejusdem loci conventus, salutem in Domino. Notum facimus quod nos habuimus et recepimus ab illustrissimo domino nostro Ludovico, Dei gratia rege Francorum, octingenta et quinquaginta duas libras parisiensium in pecunia numerata converlendas in emptione reddituum seu possessionum ad opus noslri monasterii , pro quadraginta duabus libris et duodecim solidis parisiensium annui reddilus, quas Nobis et monasterio tenebalur idem doininus Ilex assignare pro recompensalione quarumdam possessionum a Nobis, ad instantiam domini Regis predicti, concessarum quibusdam religiosis, videlicet domus magistri Pbilipi de Milliaco, quondam subdecani Carnotcnsis, et cujusdam platee site rétro domum predictam , ad dicti domini Regis instanciam modo predicto concessarum fratribus Penitentie Jeshus Christ! ; item cujusdam pecie terre site in territoriô de Serenis, juxla monasterium sororum inclusarum ordinis Humilitatis Ceate Marie prope Sanctum Clodoaldum, concesse similiter a Nobis, ad dicti domini Regis inslanciam, sororibus supradictis; et cujusdam molendini siti Parisius subtus Parvum Ponlem juxta edificium novum Domus Dei, quod Nos omnino cessimus domino Régi predicto. Ac propter quibusdam minutis dampnis illatis Nobis a gente domini Regis, ut dicebamus, quittantes dictum dominum Regem prcdicta summa pecume sic a Nobis habita et recepta, tam de predictis quam de omnibus que ralione premissorum possemus a diclo domino Rege usque in présente die et etiam in futurum petere pro quo modo. In cujus rei teslimonium presentibus litteris sigilla nostra duximus apponenda. Datum anno Domini millesimo co° sexagesimo secundo, die Veneris in festo Purificationis Beate Marie Virginis. (Original, parchemin, 2 sceaux.) (Archives nationales, cartons du Trésor des chartes,
J 1 52 , pièce 1 2.)
La donation de Cbildebert, si étendus qu’en soient les termes, ne comportait pas le droit de trouvaille et d’épave, inventiones. Il s’ajoute, sans doute par voie d’interprétation ou d’ex-
tension, à tous ceux que l’Abbaye revendiquait, et le cartulaire de i5a3, que nous avons déjà cité, le mentionne expressément: e ensemble toutes aubeynes et confiscations qui pevent escheoir ès lieux dessuz dictz. >:
Un document de 1287 nous apprend que, trois siècles et demi auparavant, ce droit était contesté aux Religieux par la Prévôté royale, et que Philippe le Bel dut intervenir pour le leur accorder ou le leur confirmer. Cette pièce fait, comme plusieurs des précédentes, partie du cartulaire de Saint-Germain.
Philippus, Dei gra Lia Francorum rex. Notum facimus quod cum abbas et conventus Sancti Germani de Pratis juxta Parisius intenderenl quod ipsi sunt in saisina habendi inventiones infra metas aque sue, et justiciandi casus ibidem advenientes; preposito nostro Parisiensi, pro Nobis in contrarium asserente, et probare inlendente quod prepositi parisienses, nomine nostro, sunt et fuerunt in saisina justiciandi, in aqua predicta, de omnibus casibus ibidem advenienlibus, alla et bassa juslicia et habendi et expiectendi in dicta aqua inventiones et espavias ibi inventas. Tandem super premissis facta inquesta et visa, visis etiam cartis dictorum abbatum et conventus, udjudicata fuit ipsis abbati et convenlui saisina bujus modi inventiones infra metas aque sue et justiciandi casus ibidem advenientes, Nobis questione proprietatis servata. In cujus rei lestimonium presenlibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum. Actum Parisius anno Domini millesimo ducentesimo octogesimo septimo, mense martio. (Archives nationales, LL io3à, fol. 69. Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés.)
Dans la traversée de la ville, la Seine offrait des emplacements favorables, arches de ponts, murs de quais, etc., pour l’établissement des moulins. En dehors de l’enceinte, il fallait faire « molins sur pieux, n et l’Abbaye accensait alors des « places d’eau » à cet usage, ainsi que le témoigne la pièce suivante :
Anno 1296.
Jehan Caperon, bourgeois de Paris, confesse avoir prins, à filtre de cens et rente annuelle et perpétuelle, portant lotz et ventes, des religieux prieur et convent de l’église de M. Sainct GertnaindesPrez lez Paris, une place d’eaue assise en la rivière deSeyne, contenant ladicte place, au chef de la Grant Traverse quatre arpens et demy, en laquelle place ledict preneur pourra piquer dedans le bras de la voye de la marchandise, sans préjudice de ladicte marchandise, pour faire molin sur pieux, ou aultre chose; la dicte place appartenant ausdietz religieux à cause de l’office de pitancier de ladicte église. Ceste prinse faicte parmy xii. den. parisis de cens et pour xx solz parisis de rente paiables, etc., etc. Et sera tenu ledict preneur édifier ou faire édifier molin sur ledict lieu, dedans ung an prochainement venant. (Cartulaire de l’Arsenal, I1099, cote 11.)
La pièce qui vient ensuite, et qui appartient aux dernières années du xiiT siècle, est relative au adroit de gors» ou «place à poisson» dont l’abbaye jouissait et faisait jouir ses ayants droit. Elle le pavait elle-même à sa voisine l’abbaye de Sainte-Geneviève, lorsque ce
(‘) Voir page 297, note 3 , l’explication que nous Traverse,» nous pensons qu’elle indique la tête du donnons de ces locutions «Grande et Petite Tra- grand bras de la Seine, qu’il fallait traverser pour verse.» Quant à l’expression «chef de la Grant pénétrer dans une des lies du fleuve.
droit s’exerçait sur la censive de ce dernier monastère, ainsi qu’il en était pour le«gors «Jaillart,» situé en dehors de la seigneurie terrienne de Saint-Germain (1).
Ego Johannes ^ Sancle Genovefe abbas et Lotus ejusdem loci conventus omnibus ad quos présentés littere pervenerint in Domino salutem. Noverit universitas vestra quod si Christianus Calvus de Otholio, vel heredes sui, ab solutione quadraginta solidos parisiensium et dimidium modii bladi quas debel abbas et conventus Sancti Germani de Pratis annuatim pro gurgite de Jaillart, deficerent, nos et successores nostri de rebus ejusdem Christiani et heredum suorum, usque ad quadraginta libratas, ad opus predicte ecclesie, saisiremus. Quod ut ratum permaneat, sigilli nostri munimine présentes litteras jussimus roborari. (Cartulaire de l’Arsenal A099, fol. 260 , cote A.)
On sait que l’exécution des Templiers eut lieu dans l’un des îlots situés à la pointe occidentale de la Cité et représentés aujourd’hui par le terre-plein du Pont-Neuf. Aux termes de la charte de Childebert, que nous avons déjà citée, et qui n’est apocryphe que dans la forme, 1 Abbaye avait haute, basse et moyenne justice sur ce petit territoire, ainsi que sur toutes les îles de la Seine comprises entre le Petit-Pont et le ru de Sèvres : tara in aquis vel msulis. Elle considéra donc le supplice de Jacques de Molay et de son compagnon comme une entreprise sur ses droits seigneuriaux. C’est la seule protestation que les «religieux, «abbé et convent de Saint-Germain » aient formulée contre le procès des Templiers et son terrible dénouement.
Des lettres patentes de Philippe le Bel et un arrêt du Parlement donnèrent satisfaction aux Religieux, en reconnaissant la légitimité de leurs droits.
Anno 1 3 1 3 , ou moys de mars.
Littere patentes Philippi, regis Francie , sigittate cera viridi coloris , facientcs mentionem de juridictione nostra (S. Gerrn. dePrat.) quam liabcmus in insula existente vijluvio Sequane, juxta pointam <3) jardini dicti domini Regis contigua, ex una parte , et doinum religiosorumfralrum ordinis Sancti Augustini, ex altéra parle.
Philippus, Deigratia Francorum rex. Notum facimus universis tam presentibus quam futuris, quod cum nuper Parisius, in insula existente in fluvio Secane juxta pointam jardini nostri. inter dictum jardinum nostrum, ex una parte dicti fluvii, et domum religiosoruin virorum fratrum ordinis Sancti Augustini Parisius, ex altéra parte dicti fluvii, executio facta fuerat de duobus hominibus, qui quondam templarii extiterunt, in insula predicta combustis, et abbas et conventus Sancti Germani de Pratis diccntes se esse in saisina habendi omnimodam altam et bassam justitiam in insula predicta, super hoc conquerenles, requirentes super hoc eorum indemnitati provideri. Nos, volentes eorum jura super hoc providere, tenore presentium declaramus
(l) La situation approximative de ce gort résulte de deux actes postérieurs que nous relevons dans le registre LL io34. Le premier, qui est daté du 22 janvier 1 465 , porte ceci : «Ung gort a pescher poisson, assis en la riviere de Seyne, entre Autueil et Yssy, à l’opposite de la granl isle de Bussy, appelle le gort Jaillet. » Le second, qui est de l’an
i48o, place a la jonchée d’aval du gort Jaillart « au dessous «du gros saulx» et du «pas aux chevaulx . ?> probablement l’abreuvoir d’Auteuil.
(2) L’abbaye de Sainte-Geneviève a eu trois abbés du nom de Jean , dans la seconde moitié du xmc siècle.
10 Du Cange, qui cite cette pièce, et le comte Beugnot dans ses Olim, ont également lu pointam.
quod Nos nolumus, nec nostre intentionis extitit quod juri predictorum abbati et convenlus mon aster ii Sancti Germani dePratis de facto predicto, exnunc vel fuluris temporibus, prejudicium aliquod generetur. Quod ut firmum et stabile permaneat in futurum, presentibus litteris nostrum fecimus apponi sigillum, salvo in aliis jure nostro, et in omnibus quolibet alieno. Actum Parisius, anuo Domini millesimo trecentesimo tertio decimo, mense Martii. (Archives nationales K 38, n° 12.) (Original, parchemin.)
La même réclamation et la déclaration royale qui s’ensuivit sont mentionnées sommairement dans le cartulaire de l’Arsenal.
Arrest signé Ghambellan par collation, par lequel appert le Roy nostre seigneur avoir faict executer deux religieux templiers en Pisle du Palais, dont les religieux de Sainct Germain des Prez se complaignirent, disans que c’estoit en leur haulle justice et que on les avoit grevé en leur droict. Sur quoy le Roy nostre seigneur, voulant pourveoir a leur dict droit, desclare qu’il ne vouioit ny entendoit que ce qui avoit este faict fust a leur préjudice, ne de leui justice. (Arsenal, Ù099, cote 27.)
Le domaine d’eau de l’Abbaye comportait le droit de police et de voirie, compris dans les termes généraux de «haulte, moïenne et basse justice. » C est ce qui resuite de la piece suivante relative aux délits et empiètements commis, pour les besoins de son industrie, par un maître baigneur de la rue de la Huchelte.
Anno 1 338.
Pierre Belagent^, garde de la prevosté de Paris, salut. Comme Estienne de Rurges, huissier du Roy nostre seigneur en son Parlement, gardien donné de par le Roy aus religieux abbé et convent de Sainct Germain dez Prez, feust allé en l’oslel des estuves de la Huchette, où estoit demourant Guilliot l’estuveur, et eust fait commandement, de par le Roy et de nous, audict Guilliot en son oslel, que en l’eaue et rivière de Seine audessoubz de Petit pont, en laquelle riviere et eaue les dis religieux se disent avoir toute justice haulte, moienne et basse, ledict Guilliot ne gectat ne feist gecler gravois et aultre chose quelle que elle fust, ne ne leist aucune nouveleté en ou souz ladicte riviere au préjudice des dis religieux et de leur justice sans le congié des dis religieux; et que depuis, après ledit commandement, le dit Estienne de Rurges feust aile de rechief au dit lieu , et pour ce qu’il avoit trouvé et veu au dit lieu que depuis le dit commandement le dit Guilliot avoil fait de nouvel une saillie et une chambre assize derrière la maison sur la dicte rivière où l’on gectoit les gravois et ordures de la dicte maison en la rivière en attemptant contre le dit commandement, ou grant grief et dommage des dis religieux et de leur dicte riviere et de leur juridiction , auroit adjorné le dit Guillot par devant nous pour respondre sur le
dit attemptat . Nous, enformaniez de la coustume notoire alléguée de par iceulx religieux,
disons et par droit que' la nouveleté et ouvrage que le dit Guilliot a fait, dont les dis religieux se plaignent, sera ostez et Postons, et ad ce condempnons ledit Guilliot et es despens de ceste cause, la taxaution d’iceulx reservée par devers nous par nostre sentence et par droict. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fut lait 1 an de grâce mil ccc. trente huit, le jeudi avant la Toussaint. (Archives nationales, LL io3ù, fol. 65.)
n Pierre Belagent, ou Belaghen, fut prévôt de Paris de 1 33 A à 1 33g.
L’autorisation de faire k maisons et molins sur pieux» était de droit étroit, et n’impliquait pas la permission de remplacer les vieux bois par de nouveaux. Il fallait, sous peine d’amende, une permission particulière de l’Abbaye et de son pitancier.
La pièce suivante est une transaction sur amende, constatant le droit dont il s’agit.
Anno 1 339.
Entre les religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez et pitaniier d’une part, et les tuteurs des enfans de feu Pierre de la Hoche, lesquels religieux disoient que les dis tuteurs avoient faict ficher plusieurs pieulx en nouvelle terre, et les vieulx eschanger pour la substantation et réparation des inaysons que les diz enfans ont sur Petit Pont, ce que iceulx tuteurs ne pouvoient faire sans la licence des dis relligieux, pourquoy dévoient l’amende, à cause de ce, de la somme de lx. solz parisis; et oultre que de chascun pieulx qui avoit esté fiché en terre nouvelle, où aultreffois avoit heu oneques pieulx, les diz religieux en debvoyent avoir cinq solz, et d ung pied neuf pour ung viel, douze deniers parisis. (Archives nationales, LL 1 093 , fol. 7.)
La piece suivante, que l’ordre chronologique amène ici, n’a pas trait au domaine d’eau de l’Abbaye, mais à la haute, moyenne et basse justice quelle exerçait sur la Seine, depuis le Petit-Pont jusqu’au ru de Sèvres. Nous la reproduisons parce qu’elle témoigne de l’ardeur que les Religieux mettaient à faire respecter leurs droits, et de la déférence que leur témoignaient les autres juridictions.
Anno 1 367.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Hugues Aubriot, garde de la Prévosté de Paris salut. Comme il feust venu en nostre congnoissance que un escollier de l’Université de Paris, appellé Barthélémy le Riche, d’Ippre, avoit esté trouvé noyé en la riviere de Saine, entre la ville d’Autueil et les maisons de Guernelles, ou environ, et eust esté prins et levez et menez en l’ahbaye de l’eglise Saint Germain des Prés lez Paris, de par les gens et officiers de la dicte église; nous, pour certaines causes, eussions fait arrester le dit corps du dit Barthélémy en la dicte abbaye et, par après, l’eussions fait visiter par les mires jurez du Roy nostre seigneur, et nous mesmes, en nostre personne, nous fussions transportez en la dicte abbaye et eussions veu le dit corps et iceluy délivré à ses amys, à la requesle du recteur de l’Université ; et les dis religieux et leurs gens se soient dolus des dis explois, disons que le dit corps avoit esté pesché, prins et levé en leur justice et apporté en leur abbaye, là où il avoient semblable justice haulte, moicnne et basse, et nous aient requis estre restitués par signe ou aultrement, si comme au cas appartiendrait, et estre tenus et gardés en la saisine de leur dicte justice, et nous en ont poursuy moult diligemment; savoir faisons que nous, oye leur requeste, considérant que le procureur du Roy nostre seigneur, présent, n’a pas voulu mettre empeschement à la justice des dis religieux, avons ordené et desclaré, ordenons et desclarons les dis explois non devoir porter préjudice aus dis religieux, ne à leur jurisdiction ou temps présent 11e avenir; et voulons leur valoir autant et tout aussy comme se les dis explois eussent esté faiz par culx ou par leurs gens. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces lettres le seel de la prévosté de Paris. Ce fu fait l’an de grâce mil trois cens sexante et sept, le lundi, ij' jour d’avril. (Archives nationales, LL »o34, fol. 96. Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés.)
De même que les lais et relais de mer appartiennent à l’État, les atterrissements qui se
produisaient en Seine, dans les limites de la censive de Saint-Germain, étaient de plein droit la propriété de l’Abbaye. Elle les accensait généralement à des particuliers, pour y faire des saulsaies et des oseraies. C’est ce que constatent les pièces suivantes :
Anno i383.
Jehan Quareau et Jehanne sa femme ont prins à tiltre de cens et rente annuelle et perpétuelle, parmy trois solz parisis de rente, des religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez, trois quartiers d’enterrissement à faire saulx, assis en la rivière de Seine, au cousté de l’isle des Treuilles, d'une part, et d’autre pari, du cousté de la justice dudict Sainct Germain. (Archives nationales, LL 1093, fol. 9 v°.)
Anno 1 383.
Jehan Carreau et Jehannette sa femme ont prins et receu à tiltre de cens et rente annuelle eL perpétuelle des religieux abbé et convent de Sainct Germain, trois quartiers d atterrissement a faire saulsoye en la rivière de Seyne, cest assavoir demy arpent au coste de lisle des Treilles, et d’autre part du costé devers la justice du dict Sainct Germain; et l’autre quartier tenant d’une part à Jehan de Bussy, et d’autre au preneur; ceste prinse faicle parmy iij. solz parisis de rente. (Bibliothèque de l’Arsenal, n° ^099. Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés.)
Ces sortes d’accensements ne se faisaient pas seulement aux cultivateurs, aux vanniers et autres personnes employant le saule et l’osier; ils étaient également consentis a des poissonniers ou «pescheurs à verge, » qui établissaient leurs engins sur les atterrissements les plus propres à l’exercice de leur industrie.
Voici deux pièces portant la date de 1 3 8 q et de 1A01, dou Ion peut induire 1 importance de ces pêcheries, au point de vue de l’emplacement accensé :
Anno 1389.
Jehan le Nourissier et Jehan de Ravenel, poissonniers, ont prins à tiltre de cens et rente annuelle eL perpétuelle, des religieux abbé et couvent de Sainct Germain des Prez, quatre arpens de atterissement en la rivière de Seyne, c’est assavoir deux arpens devant le ponceau de Chabot, tenant à l’isle de Longchamps et à la dicte rivière de Seyne; item, ung arpent lez le bout
de l’isle aux Vaches jusques à la . (b de l’isle des Treilles; item, ung arpent au des-
soubs du port de Gamelle, ou lieu dict Nybeuf(2b tenant de part et d’autre à la rivière de Seyne; le tout en la terre et seigneurie des diz religieux. Ceste prinse faicte parmy iij. deniers parisis de cens et xvj solz parisis de rente annuelle et perpétuelle. (Bibliothèque de l’Arsenal, n° ^1099. Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés, fol. 2&0.)
(1) Dans une pièce du registre LL 1098, fol. 1 0 , nous trouvons le mot qui a été omis ici par le copiste de l’Arsenal, c’est cliente. La chute de 1 ile des Treilles était sans doute l’extrémité de celte langue de terre, en aval.
J) Deux actes de 1 4 8 1 et 1&91 fournissent quelques éclaircissements sur ce lieu. Il est dit,
dans le premier, que : fries moles de Nybeuf corner mencent à l’esseau du cul des Houlx et au poinlys crée l'isle Fumel,» ce qui ne nous renseigne guère; mais le second est plus explicite : il mentionne coing gort, appelle le gort de Nybeul, assis sur la rr rivière de Seyne, au droit de Pacy.n (Archives nationales, LL 1 0 3 4 , fol. so3 et 2a4.)
Anno 1 Aoi .
Jehan Sabat, pescheur à verge, demouranl à Paris, confesse avoir prins et retenu, à tiltre de rente viagère, .à la vie de luy et de Eustace, son fiiz, aagé de Iroys ans, des religieux abbé et couvent de Sainct Germain des Prez troys places pour pescher à la verge, assises en la riviere de Seyne, en la haulte justice, moienne et basse des dictz religieux, l’une au lieu dict Felifeu, contenant liuict perches ou environ; l’aultre assize près les bouticles de Paris, appelle'e le Petit Parfond, contenant la longueur et le travers de la nacelle, et la largeur de la verge à pescher; l’aultre et troysième place assize au lieu dict le cul des molins Nostre Dame, appelle'e le Grand Parfond (1) . Ceste prinse faicte parmy la somme de xxiiij. solz parisis de rente, etc. etc. (Ar¬
senal, Ô099, cote 3e.)
Le domaine d’eau de l’Abbaye et le mode d’exploitation de ce domaine gênaient singulièrement la navigation fluviale. Aussi, après avoir vainement tenté de limiter l’exercice d’un droit que les religieux persistaient à invoquer, la Prévôté des marchands, héritière et continuatrice de la Hanse parisienne, prit le parti d’acquérir les ouvrages qui causaient le plus d’entraves à tda marchandise.» Au nombre de ces établissements étaient le moulin de la Gourdaine et autres usines à blé, qui s’étaient multipliées à droite et à gauche des îlots formant la pointe occidentale de la Cité.
La pièce que nous reproduisons est relative à une acquisition de ce genre : elle ne porte pas de date; mais elle se réfère certainement aux premières années du xv' siècle, puisqu’elle émane de Guillaume de Tignonville, qui fut prévôt de Paris de i4oi à i4o8 et mourut en i4i4. L’achat du moulin et de ses dépendances a bien le caractère d’une expropriation pour cause d utilité publique, puisqu’il est fait «pour et ou nom d’icelle ville et de toute la communauté d’icelle, pour et ou nom de la marchandise et pour le bien, prousfit et utilité d icelle, et pour et ou nom de tous marchans et voituriers presens et advenir, passans leurs marchandises, nefz, vaisseaux et toutes autres choses, en montant ou en avallant. »
Sans date.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, Guillaume de Tignonville, chevalier, conseillier, chambellan du Roy nostre seigneur, et garde de la prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que pardevant Jehan de Lamote et Loys Le Berbier, notaires jurez du Roy nostre dict seigneur, en son chaslellet de Paris, fut personnellement estably noble homme Jehan du Plessier, escuyer, seigneur du Plessier Nogeviller, lequel de son bon gré, bonne volenté, propre mouvement et de sa certaine et vraye science, recongnut et confessa avoir vendu, cédé, quicté, transporté et delessé, et par nom de pure, simple et perpétuelle vente, cede, quicte, transporte et dclesse du tout dès maintenant à tous jours perpétuellement et hereditablement, et promect par la teneur de ces présentes lettres garentir, deffendre et délivrer, envers tous et contre tous, de tous troubles et empeschemens quelconques, à honnorable homme et saige le Prévost des Marchans de la dicte ville de Paris achepteur pour et au nom d’icelle ville et de toute la communaulté
1 Il en est sans doute du «Petit Parfond» et du ces «places d’eau» offraient une profondeur va- « Grand Parfond» comme de la Petite et de la riable et des chances plus ou moins grandes aux Grande Traverse, dont il est question plus loin : pêcheurs.
d'icelle, pour et ou nom de la marchandise, el pour le bien prouffict et utilité d icelle, et pour et ou noms de tous merchans et voituriers presens et advenir passans leurs marchandises, nefz, vaisseaux et toutes autres choses, en montant ou en avallant, chargés ou wis, ung moulin à présent vague , bennes el pescheries , tout ainsi que il se comporte et extend de toutes pars , avecques toutes ses appartenances et appendances quelconques, que le dict escuyer vendeur disoit avoir et à luy seul pour le tout compecter et appartenir de son conquest, par don à lui faict par feu monseigneur Jaques des Ars, dit Flaquart, chevalier, son oncle, assis en la rivière de Saine, prèsde l’escolle Sainct Germain du costé par devers la poincte du palais royal a Paris, tenant à ung autre moulin qui est et appartient aux hoirs ou ayans cause de feu nions' Morelel de Montmor, jadis chevalier, en la censive des religieux abbé et eonvent de Sainct Germain des Prez lez Paris.
Et est iceluy moulin et ses appartenances franc et quicte et delivre de toutes charges, ypotbecques et obligations quelconques, fors tant seulement de cinq soulz parisis de Ions de terre, que il doibt par an aus dis religieux de Sainct Germain des Prez, pour toutes charges. Ceste présente vente faicte pour et parmy le pris et la somme de deulx cens et vingt livres tournois, monnoie courant à présent, à compter, mectre et emploier ung escu d’or en la couronne du Roy, coing, pois et aloy du Roy nostre dict seigneur, pour ving deulx soulz six deniers tournois, que le dict escuier vendeur confessa avoir eu et receu du dict Prévost des Marchans. (Ici s arrête, dans le cartulaire, la transcription de ce titre.) (Archives nationales, LU io34, fol. 197. Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés.)
Les accensements qui précèdent sont faits a prix d argent; mais cette redevance fiscale ne dispensait pas les concessionnaires des prestations en nature, que la coutume imposait aux poissonniers. L’Abbaye, qui laissait le fretin et menu poisson aux pécheurs, se réservait le tiers des «poissons royaux,» ou la valeur qu’en aurait produit la vente. Gest ce qui résulte des «lettres de prohibition» datées de lan iA33.
Anno 1 A 33.
Lettre de prohibition du prevost de Sainct Germain des Prez, en laquelle est faicte mention des anciennes couslumes par lesquelles ne peuuent pescheurs pescher en icelle rivière de Seine aulcuns saulmons, daulphins, ne aultres poissons royaulx, sans apporter à la dicte eglise de Sainct Germain, les dietz pescheurs tenuz de donner la tierce partie des diclz poissons ou la valleur et prisée, le mieulx qu’ilz voudront, soulz peine de lx. solz parisis d’amende. (Archives nationales LL 1093, fol. 17.)
Malgré l’étendue et la généralité des termes employés dans la charte de Cluldebert, pour exprimer le droit de propriété de l’Abbaye sur les îles de la Seine, des contestations s’élevaient parfois entre le Roi et les Religieux, particulièrement en ce qui concernait les îlots voisins de la Cité. On a vu plus haut la réclamation du monastère au sujet du supplice des Templiers : deux siècles après, malgré les lettres-patentes de Philippe le Bel et 1 arrêt du Parlement, Charles VII, qui avait reconquis son royaume pièce à pièce, crut pouvoir revendiquer quelques parcelles de terrain sur les moines de Saint-Germain. H fut moins heureux avec eux qu’avec les Anglais.
Le cartulaire de la Bibliothèque de l’Arsenal contient sommairement «le double des
k lettres royaulx obtenues à la requeste rlu Procureur general du Roy, allencontre des relingieux de Sainct Germain des Prez, pour raison d’une isle appellée l’Isle de Galilée, située «et assise en la rivière de Seyne, prez la pointe du Palays de Paris. » Voici cette mention :
Anno 1 455.
Le double de lettres royaulx obtenues à la requeste du procureur general du Roy, allencontre des religieux de Sainct Germain des Prez, pour raison d’une isle appellée l’isle de Galilée, située et assise en la riviere de Seyne, près la poincte du palays de Paris, maintenant ladicte Isle appartenir au Roy nostre seigneur. En vertu desquelles lettres Jehan Queuriau, huissier, s’est transporté en la dicte abbaye de Sainct Germain des Prez et illec, à son de trompe, a exibé et faict lecture des dictes lettres. Auquel, par la bouche de Jehan Closier, pitancier, luy fusl respondu que la dicte isle apparlenoit à ladicte eglise et esloit de la fundation d’icelle, comme bien le monstreroit. (Bibliothèque de l’Arsenal, n° 4,099. Cartulaire de Saint-Germaindes-Prés, fol. 946.)
L’ordre chronologique ramène diverses pièces relatives aux accensements d’ilots, javeaux, mottes et moteaux : tel est le document qui suit et qui porte la date de 1 46 1. Il y est question d’un atterrissement à faire «sauisoye de saulx. »
Anno 1 46 1 .
Jehan de Sargy a prins à tiltre de cens annuel et perpétuel, de frere Jehan Closier, pictancier de Sainct Germain des Prez, ung atterrissement contenant demy quartier ou environ, assiz en la riviere de Seine, près l’isle des Treilles, tenant d’une part à une isle appartenante à Gillet Prunier, nomméelisle Maquerelle; ceste prinse faicte parmi vj. deniers parisis de cens, qui est au pris de iij. solz parisis quatre deniers l’arpent, paiables par chascun an à tousjours. Et promect le dict preneur planter ledict atterrissement de saulsoye de saulx. (Archives nationales, LL 1093, fol. 19.)
St les rois revendiquaient les îlots situés à la pointe de la Cité et pouvant y être réunis, comme ils l’ont été plus tard, ils n’élevaient point la même prétention au sujet des îlots voisins, qui ne formaient pas la continuation des «jardins royaux, a et ne pouvaient être considérés comme une dépendance du palais. Tel était précisément le cas de la petite île de Boute- Clou «assise entre l’église des Augustins et le jardin du Palais-Royal , n et réunie depuis à la terre ferme. La propriété de ce morceau de terre avait été contestée aux religieux de Saint-Germain par ceux de Saint-Victor, ainsi que nous l’apprennent Sauvai et Félibien.
«Le procureur du Roy, dit ce dernier historien, plaidant pour Jean Pellé qui se disoit «propriétaire de deux maisons bâties sur le pont Saint-Michel, aflirmoit que tout le fond de «la ville appartenoit au Roy, mesme le fond sur lequel couloit la rivière . . et que les reli- «gieuxde Saint Germain n’avoient d’autres droit sur la rivière que celui de la pesche; ce qu’il « appuia de plusieurs exemples, entre autres, de ce que les religieux avoient été déboutez de «la demande qu’ils avoient autresfois faite aux religieux de Saint- Victor, des arbres de “ 1 isle de Boute-Clou, qui pendoient sur la rivière, et que les murs du quay des Augustins « n appartenoient point aux religieux de Saint Germain. Et mesme, restraignant les termes
G de la fondation de l’Abbaye à l’estât présent de la ville, il prétendoit que le fief d’Issy, ter- B miné à l’orient par la porte de la Cité, se devoit terminer à la porte de Nesle, qui estoil „ alors la dernière porte de Paris du costé d’Issy. Les religieux respondoient que le Roy Childebert leur avoit donné non seulement la pesche dans la rivière, mais le fond mesine. g puisqu’il leur avoit aussi donné les isles. Le Parlement, par son arrest du 3o mars i3g3 g(v. s.), appointa les parties, et c’est tout ce que nous sçavons sur ce sujet ('U
Il faut croire que l’instance ne fut point au désavantage des religieux de Saint-Germain, puisque nous les voyons, soixante-neuf ans plus tard, accenser cette même île. Voici la pièce qui constate cet accensement et témoigne ainsi du droit de propriété exercé par l’Abbaye :
6 février i46a (av. P.)
Sire Hugues Bureau , receveur de Paris, a prins, à filtre de cens et de rente annuel et perpétuel, des religieux de Sainct Germain des Prez, à cause de l'office de cuysenier, une petite isle assise entre l’église des Augustins et le jardin du Palais Royal, moyennant douze deniers de cens et dix solz parisis de rente annuelle et perpétuelle, payables savoir les cens au jour Sainct Remy, et la rente au jour Sainct Germain en may. (Archives nationales, LL 1093, fol. 20 v°.)
C’était surtout en aval de la porte de Nesle que se formaient les atterrissements, et que se donnaient les g places à faire saulsoye de saulx. » Les quatre pièces que nous trouvons dans les deux cartulaires de l’Arsenal et des Archives nationales, et qui se placent entre les années 1 A 5 g et i466, ont leur importance au point de vue de l’histoire des îles et îlots de la Seine. Elles jettent également quelque jour sur les relations qui existaient alors entre Passy-Auteuil et la plaine de Grenelle, parties intégrantes du Paris actuel.
Mars 1/159.
L’an mil quatre cens lix, le dimanche ixc jour de mars, par devant nous Jehan Closier, religieux et pictancier de Sainct Germain des Prez, vint en sa personne Jehan Sanson, marchant chandellier de suif, demorant à Paris en la rue Saint Sevrin, lequel nous apourta lettres par lesquelles apert Ysaheau, vefve de feu Perrin Huet, bourgois de Paris, avoit baillie a îente annuelle au dit Jehan Sanson une pièce d’isle contenant environ ung quartier, assise en la rivière de Seyne, ou lieu dit Javel, au port d’Issy, chargé envers nous chascun an de treize deniers de cens et estant en nostre censive et seigneurie, avecques ung petit javeau (-), contenant deux toises de terre, où il y a des saulx, assis en la dicte rivière ou millieu, entre larve du gort Saint Germain des Prés et larve du conte de Saint-Pol, chargé envers nous, chascun an, au feur de iiij. solz iiij. deniers pour l’arpent. Cestbail fait, pour et parmy les dictes charges à nous paiables chascun au, avecques iiij. solz parisis de rente annuelle et perpétuelle, que le dit Jehan Sanson et ses hoirs sont et seront tenus rendre à la dicte Ysabeau. (Archives nationales LL io3ù, fol. a36.)
27 octobre i AGi.
Par devant nous frere Jehan Closier, religieux et pictancier de Saint Germain des Prez, Ar-
O Histoire de la ville de Paris, t. II, p. 683. — (2) L’identité des deux formes Javeau et Javel explique l’origine de ce nom de lieu.
"oui ie Peletier, relieur de livres et bourgoys de Paris, nous apporta ung brevet du Chastellet, par lequel appert honnorable homme Jehan Petit, notaire ou dit Chastellet, et Margueritte sa femme, de luy autorisée, luy avoir vendu et transporte, dès maintenant à tous jours, c’est assavoir :
Une pièce d’isle contenant demy arpent ou environ, séant en l’isle de Javel (U en la rivière de Seyne, tenant dune part à madame de Thuillieres, en aboutissant par bas, par manière de poincte, à la riviere de Seyne;
Item, une aultre pièce d’isle contenant ung arpent ou environ, séant en fille des Bras®, tenant d’une part, par hault, à monsMe conte de Saint Pol et, par bas, à un nommé Moreau d’Issy ;
Item, une aultre pièce contenant trois quartiers ou environ, à la poincte de la dicte isle "des Bras, aboutissant au bras d'eaue de devers ls s y ;
Item, une aultre pièce contenant ung arpent ou environ, séant en l’isie du Gravier devant Pacy, tenant d’une part à la grant riviere de Seyne et, d’aultre part, à ung bras de la dicte riviere ;
Le tout estant en nostre censive et seigneurie et chargé au feur de quatre deniers parisis de cens, et quatre solz parisis pour chascun arpent, par chascun an. Ceste vente faicte ans dictes charges et parmy et moyennant le pris et somme de douze escus d’or du coing du Iîoy nostre seigneur, que le dit Jehan Petit et sa femme confessent avoir receu du dit achepteur. (Archives nationales, LL io3A.)
Anno 1 463.
Pierre Gibouyn, Jehan le Conte, Pierre de la Salie ont prins, à tillre de cens et rente, des religieux abbé et convenl de Sainct Germain demy arpent d’isle et saulsoye, assize en la rivière de Seyne, en deux pièces, l’une ou lieu dict la Grant Traverse, près la Vanne Popin, l’autre au dessus de la Petite Traverse <3>, tenant à la grant isle de Billencourt. Ceste prinse faicte parmy ij. deniers de cens et ij. solz vj. deniers parisis de rente. (Bibliothèque de l’Arsenal, n°6o99. Cartulaire de Saint-Germain-des-Prés, fol. o43 v°.)
i/t mars 1666.
Pierre Gibouin et Jehan Leçon te , laboureurs demourans à Autueil, confessent avoir prins à liltre de cens, comme de rente annuelz et perpetuelz dez maintenant à tous jours, pour eulx et leurs hoirs , des religieux abbé et couvent de l’église et abbaye mons' Sainct Germain des Prez lez Paris, à cause de 1 office de cuisenier d’icelle eglise, deux pièces ou motes de isles ou prez, situées et assises ou terrouer d’Autueil en la rivière de Seine, prez de la Grant Traverse, prez la justice du dit heu d’Autueil, l’une d’icelles pièces contenant ung arpent et demy quartier, et l’aultre contenant demi quartier, séant au dessoubz de la piece devant dite, tenant de toutes parts à la rivière, en la censive des dictz seigneurs de Sainct Germain, et chargez envers eulx au feur de quatre deniers parisis pour arpent de cens; ceste prinse faicte à la charge du dict cens, et oultre pour et au feur de douze solz parisis de rente par arpent, que iceulx preneurs
lI) L’île de Javel était sans doute un de ces * javeaux» ou rr mottes « qui se formaient pendant les basses eaux, et que les débordements détruisaient, après une durée plus ou moins longue.
{2) Le petit et le grand bras des Vaches, qui séparaient 1 île Maquerelle du continent, servaient sans doute à la désigner d’une façon plus décente. <rL’ilIe des Bras « nous semble être un honnête synonyme.
{3) Ces expressions rr Grande et Petite Traverse « se retrouvent dans plusieurs pièces et désignent des lieux fort différents. Il semble que «la Grant Traverse a était le point où l'on traversait le plus facilement le grand bras de la Seine, pour pénétrer dans une île; cria Petite Traverse « devait, par conséquent, être un point semblable sur le petit bras.
promettent et gaigenl rendre et payer par euk et leurs hoirs aus diclz religieux abbé et comeul , par chascun an à tous jours, c’est assavoir le dict cens au jour de Sainct Germain le Caillait 1 , et la dicte rente au jour et terme de Sainct Remy; et lesquelz deux moteaux de pré les diclz preneurs seront lenus etpromectent de soustenir, doresnavant à tous jours, en tel et suffisant estai que les diclz cens et rentes y puissent estre prins et perceus.El se, par atterrissement, les diclz deux moteaux de pré croissent ou temps advenir, iceulx preneurs promettent payer de I atterisseinent d'iceulx au leur du pris dessus dict par chascun an aus diclz religieux abbé etconvent. Ce fut fait le mecredy quart jour de mars l’an mil coco, soixante et six. (Archives nationales, LL i o 3 h , fol . îo.)
Le fameux moulin de la Gourdaine, sans doute le même que celui dont il a été question plus haut, était devenu, avec le temps, propriété privée. En cette qualité, il se transmettait par vente, donation ou héritage, à charge de cens envers 1 Abbaye, ainsi quil se pratiqua plus tard pour les nombreux immeubles que les Religieux détachèrent de leur fief rural, aux xvi’, xvn' et xviii' siècles.
Le document que nous reproduisons ci-dessous, et qui a le caractère dun acte notarial, établit nettement cette situation :
Anno 1669.
La lettre don moulin de la Gourdaine.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Robert d’EstouteviUe (2), chevalier, seigneur de Beyne, baron d’ivry et de Sainct Andrieu en la Marche, conseillier et chambellan du Roy noslre seigneur, elgarde de la Prevosté de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Gilles Ch. . . etGuillaume Dignet, clers notaires du Roy nostredict seigneur ou Chastellet de Pans, lurent presens nobles personnes Jehan de la Fontaine, cscuier, capitaine de Crcpy en Valoys, et damoiselle Jehanne Raymonde sa femme, do luy souffisament auctorisée en cestuy pour ce faire et accorder avecques luy ce que cy auprez s’ensuyt; et affermèrent pour vérité que à eulx, à cause et du propre heritaige d’icelluy Jehan de la Fontaine, compectoit et appartenoit, compecte et appartient paisiblement et sans aucun empeschement, ung moulin à mouldre blé, assis en la rivière de Seine, près la poincte du Palais, appelle veulgaulment le moulin de la Gourdaine, tenant de toutes pars et aboutissant des deux boutz à ladicte riviere de Seine, estant en la censive des religieux, abbé el couvent de Sainct Germain des Prez lez Paris, et chargé envers eulxdc deux solz parisis de cens par an , chargé encores envers boonorable homme et saige maistre Mahieu de Nanterre, conseiller du Roy nostredict seigneur, et president en la court de Parlement, en quatre escus d’or du coing duRoy nostre seigneur, de rente, d’une part, et de treize livres quinze solz tournois d’autre rente, toutes annuelles et perpeluelles, d’autre; sans autres charges, ne redevances quelconques. Lequel moulin et ses appartenances lesdls Jehan de la Fontaine et demoiselle Jehanne Raymonde sa femme, de leur bon gré, bonne voulenté et certaine science, sans contraincte, pour leur cler et évident proulfict faire, sur ce bien conseillez, advisez et délibérez, recongneurent et confessèrent en la presence et par devant lesdis notaire, avoir vendu, ceddé, transporté et délaissé, et par ces présentes vendent, ceddent, transportent et délaissent du tout dès maintenant à tous jours, et promectenl garentir délivrer et deffendre envers et contre
1 La fête de Saint Germain-le-Gaillard, ou Saint Germain en Mai, tombe le 2 mai. — H Robert dEstouteville fut prévôt de Paris de 1 44 6 à 1 4 6 1 , et de 1 465 à 1 479.
tous, en jugement el par tout ailleurs à leurs propres couslz et despens, à honnorable homme et saige maistre Jehan le Viste, aussi conseiller du Roy nostre seigneur en la court de Parlement, achetteur pour luy, ses hoirs et ayans cause, pour ycelluy moulin et appartenances cy dessus declairé joyr, user et doresnavant posséder par ledict maistre Jehan le Viste, ses hoirs et ayans cause, en faire, disposer et ordonner du tout à son plaisir et voulenté, comme de sa chose et loyal acquest. Ceste vente faicte aux charges des cens et rentes cy dessus declairez que ledict achetteur sera tenu payer aux dessuz nommez ou à leurs ayans cause, aux jours que deuz sont, et oultre pour et parmy la somme de troys cens livres parisis, monnoie courant à présent, que iceulx vendeurs confessent avoir receu et eu d’icelluy acheteur, dont ils se tindrent et liennent bien contentz, paiez et agreez, et en quiclerenl et quiclent bonnement et absolument à tous jours, sans rappel, ycelluy acheteur, ses hoirs et ayans cause et lousaultresà quiquictance en appartient. El moyennant ce, lesdietz de la Fontaine et damoiselle Jehanne Raymonde sa femme du dict moulin et appartenances se dessaisirent, et devestirent du tout es mains desdietz notaires, comme en la main souveraine pour le Roy nostre seigneur, pour et au prouffict
d’icelluy maistre Jehan le Viste . En lesmoing de ce, nous, à la relation desdietz notaires,
avons mis le seel de ladicte Prevosté de Paris à ces lettres, qui passées furent l'an de grâce
mil cccc. soixante neuf, le vendredy, xixc jour de . (Archives nationales, cartulaire de
Saint-Germain-des-Prés, LL io3/i, fol. 990.)
Les huit pièces ou mentions suivantes, qui se suivent dans les carlulaires (1/169-1/177), portent accensement de «places d’eaue, places et actraicts à poisson, gors, atterrissements, «mottes, motteaux» et autres établissements de pêcherie sur les bords, ainsi que dans le lit du fleuve. Libre de tout partage avec le Roi, l’Abbaye affirme son droit par des actes nombreux et le fait confirmer, en toute occasion, par la Prévôté royale.
Anno 1/169.
Deux brevets liez ensemble, desquels l’ung fait mention que Pierre Hubert et Pierre Jacquemart, pescheurs, ont prins, à tiltre de cens et rente annuelle et perpétuelle, des religieux abbé et couvent de Sainct Germain des Prez, à cause de l’office de pitancier, une place en la rivière de Seyne au lieu dict Nybœuf devant Pacy, pour y faire ung gort, la dicte place contenant deux arpens et demy, en la censive, haulte justice moienne et basse des dielz religieux; ceste prinse faicte tant parmy xij den. parisis de fons de terre ou cens, et I. solz parisis de rente annuelle, comme parmy ce que les clictz preneurs seront lenuz faire ou faire faire ung gort sur le dict lieu, bien etdeuemcnt a leurs despens, dedans ung an prochainement venant. (Arsenal, /!°99, cote 9.)
Anno 1/171.
Maistre Phelippes de Morignv, curé de S1 Sulpice, a prins des religieux abbé et couvent de Sainct Germain, à rente annuelle et perpétuelle, ung atterissement contenant demy quartier, assis en la rivière de Seyne, à l’endroict del’escolle Sainct Germain, au-dessouls et à l’endroit du moulin de la Gourdaine estant en la dicte rivière, du cousté du cours de l’eaue de la dicte escolle S1 Germain®, appartenant aus dis bailleurs à cause de l’office de pitancier et cuysenier de la dicte esglise; ceste prinse faicte moyennant et parmy la somme de quatre solz el quatre deniers parisis. (Archives nationales , LL. 1093, fol. 22 V0.)
{1) Le point où était situé cet atterrissement est suffisamment indiqué; il correspond à la partie du fleuve faisant face au quai de l’École, entre le Pont Neuf et la rue du Louvre.
1 2 janvier 1Û7&.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, Robert d’Estouteville, chevalier, sr de Beyne, baron d’Ivry et de S1 Andry en la Marche, conseillier chambellan du roy nostre seigneur et garde de la prevosté de Paris. Comme procès fut meu et pendant pardevant nous en jugement ou Chastellet de Paris, entre maistre Lancelot Lomme, escollier estudiant en l’université, demandeurs en cas de saisine et de nouvelleté, d’une part, et les religieux, abbé et convent de l’abbaye monsr Sainct Germain des Prez lez Paris, et Pierre Thibert deffendeurs, pour tant chacun que à luy touche d’aultre part; pour raison de ce que ledict demandeur disoit et maintenoit que à luy et non à aultre apparlenoit et appartient ung ancien gorl à pescher, assiz en la riviere de Seine entre les villages d’Autueilet d’Issy, appelle le gort JaillarU1), ouquel il souloit avoir molin, duquel gort et ses appartenances ledict demandeur disoit avoir joy d’ancienneté tant par luy comme par ses prédécesseurs; disoit oultre ledict demandeur qu’il n’estoit licite à aucuns de faire construire nouvel gort, bastiment ou empeschement en ladicte riviere au-dessus dudict ancien gort, au moyen desquelz la pescherie, droiz et appartenances d’iceluy ancien gort seroient empeschez ou diminuez; que icculx religieux de Sainct Germain des Prez s’efforcent ou s’estoient efforcez de faire construire ou bastir aucun nouvel gort ou bastiment au-dessoubz d’iceluy ancien gort, au moyen desquelz ledict ancien gort de ladicte riviere de Seine et pescherie d’iceluy fuissent ou seroient empeschez, dommaigez etdeteriorez, troublans et empeschans ledict demandeur en ses droiz, possessions et saisines...
Nous , ce considerans, avons dit et disons que lesdis deffendeurs seront par nous absouls e les absoulons à plain desdictes demandes, requestes et conclusions contre eulx faictes par led ici demandeur en cas de saisine et de nouvelleté, et disons que iceulx demandeurs, chascun pour tant que à luy touche et peult touscher, seront maintenuz, gardez et défendus; les maintenons, gardons et deffendons de par le Roy nostre seigneur et nous, c’est assavoir lesdictz religieux, abbé etconvent de Sainct Germain des Prez, en possession et saisinedepovoirbaillier, donner etottroierà telle personne que bon leur semblera, congié et licence de pescher et,semestierest, de faire construire gort ou pescherie en ladicte riviere de Seine, du coste de la ville d Yssy et de Vaugirard et S1 Germain des Prez à l’endroict de la ville de Passy, et mesmes ou lieu et place de ladicte riviere, pour lesquelz ledict Lancelot Lomme s’estoit dolu et complainct, et les maintenons en possession et saisine de povoir construire et édifier, ou faire construire et edifier gort ou pescherie en ladicte riviere de Seine appartenant ausdictz religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez, depuis le pont de Paris jusques au russeau descendant de Sevres en ladicte riviere de Seine, mesmement de ficher ou faire ficher des pieux pour faire ledict gort oudict lieu, sans que ledict demandeur puisse contredire ou empescher lesdictz de Sainct Germain des Prez de donner congié et licence oudict Thibert de faire construire et édifier un gort oudict lieu .. . (Archives nationales, LL io36, fol. 358.)
Anno 1/176.
Brevet par lequel appert Guillaume Menessier, Jaquet Odouart et Raoulet Vaillant , pescheurs demourans à Paris, avoir prins à tiltre de cens et rente annuelle des religieux, abbe et convent de Sainct Germain des Prez, à cause de l’ollice de pitancier et cuisignier d icelle église , une piece pour faire attraict à poisson en la riviere de Seyne, appartenant à ladicte eglise à cause que
lf Ce gort, dont il est souvent question, est suffisamment désigné par les mots centre les villages d Autf tueil et d'Issy.»
dessus, ou lieu dict la Venue du gort de Jaillart devers terre, contenant icelle place ou attraict demy arpent, entre la vanne dudict gort et une isle estant près dudict gort. Ceste prinse laicte a la charge de la marchandise d’aultruy, etoullre parmy xii deniers parisis de cens, portant lotz et ventes, et xl. solz parisis de surcens, ou rente annuelle. (Arsenal, A099, fol. 25o v", cote 5.)
Girart Thiboust, marchant pescheur demourant à Paris en la rue Berthe, dicte des Bouticles111 prèsPetitPont, confesse avoir prins à filtre de cens portant lotz et ventes, des religieux abbé et convent de S*. Germain, à cause du pitancier, une place à faire gourt et une bouche assise en et sur la riviere de Seine en lieu dict le Bras aux Vaches, tenant d’une part à la grand isle de Chailliau, et d’aullre part ou chemin de Gamelle. Ceste prinse faicte parmy douze deniers parisis de cens ou fons de terre, comme parmy xvi solz parisis de rente annuelle... (Archives nationales, EL 1093, fol. ai v".)
Jehan Rubandeau, pescheur, marchant de poisson d’eaue douce , demourant à Paris, confesse avoir prins à tiltre de cens et rente perpétuelle des abbé et convent de Sainct Germain des Prez une place d’eaue estant en la riviere de Seyne,au lieu appelle' le Bras des Vaches, ladicte place appellée les Grands Ays , contenant demy arpent d’eaue ou environ , pour faire en icelle attraict a poisson, tenant d une part au long de l’isle aux Vaches, pour en joir à la charge de la marchandise passant, etc. Ceste prinse faicte parmy xn den. parisis de cens et xn solz parisis de rente perpétuelle et non racheptable. (Arsenal, A099, cote 21.)
Gérard Thiboust, marchant pescheur demourant à Paris, confesse avoir prins à tiltre de cens et recette annuelle portantlotz et vente, des religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez, à cause de l’office de pitancier, une place à faire gort à une bouche assise sur la riviere de Seyne, au lieu dict le Bras aux Vaches, tenant d’une part à la grande isle de Chailliau , et d’aultre part au chemin devers Grenelle, en la censive et jurisdicliou de ladicte eglise, à la charge du cours de la marchandise. Ceste prinse faicte tant parmy xii den. parisis de cens, ou Ions de terre, comme parmy xvi solz parisis de rente annuelle et non racheptable. (Arsenal, 4099 , cote 1 3.)
David Lhomme , hourgeoix de Paris, a prins à toujours des relligieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez, à tiltre de cens annuel et perpétuel, à cause des offices de cuysinier et pictancier d’icelle eglise, deux arpens et demy ou environ, estans en la riviere de Seyne, ou lieu dict le moulin Perron, en droict la basse riviere, audessus et assez près des poteaulx de Chailliau... (Archives nationales, LL 1093, fol. 24 v“.)
Anno 1A77.
Brevet par lequel Jaquet Odouard confesse avoir prins à tiltre de cens, portant lotz et surcens ou rente annuelle, des religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez, une place à faire gort en la riviere de Seyne, au dessoubz lacoste de i’isle des Treilles, depuis le meilleu de ladicte isle en amont, contenant arpent et demy ou environ, par telle maniéré qu’il ne préjudiciera à la marchandise en maniéré que ce soit. Ceste prinse faicte parmy xii den. parisis de
(1’ La rue Berthe, des Bouticles ou du Chat-qui- partie septentrionale. Ce n’est plus aujourd'hui pêche, existe encore, entre la rue de la Huchette qu’une ruelle sordide, et le quai Saint-Michel, qui en a emporté toute la m Voir le présent volume, à la page 35.
cens, en oulre de xi solz de surcens ou rente annuelle et perpétuelle payables chascun an ausdietz bailleurs, c’esl assavoir ledict cens à la Sainct Remv, et la rente à deux termes, la moidie' à Noël, et l’aultre moictie' à la Sainct Jclian Raptiste. (Arsenal, 4 099, loi. a5o v°, rote 7.)
Les nombreux accensemenls de «gors, places d’eauë et atraicts a poisson,» eurent un résultat facile à prévoir, à une époque où les métiers, soumis au régime corporatif, formaient autant de communautés distinctes: les cpescheurs à verge» finirent par être, pour la plupart, sous la main du pitancier de l’Abbaye, qui devint, par le fait, le cbef de cette corporation suburbaine et administra le métier, comme le faisaient, à Paris, les jurés et les prud’hommes.
Nous avons trouvé dans le cartulaire de Saint-Germain-des-Prés, conservé aux Archives nationales, une pièce fort importante que nous reproduisons en entier. Elle constate une véritable institution de maîtrise et donne, sur le métier de maître pêcheur, de fort intéressants détails. Los N, qui tiennent lieu des noms propres, semblent indiquer que c’est une sorte de brevet en blanc, ou formule générale de nomination de maître pêcheur.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, frere N., pictancier de l’eglise et abbaye monseigneur Sainct Germain des Prez lez Paris, salut. Scavoir faisons que nous, deuement informez des sens, preudomie et diligence de N. , pescheur, demourant a . et deuement acertcncz
ledict N. estre expert et ouvrier louchant le mestier de pescherie, et mesmement qn il a besongné, faict et exercé ledict mestier en nostre rivière de Seyne, qui s’extend depuis les pons de Paris jusques au ru ancien de Sevres, icelluy N., pour ces causes et aultres ad ce nous mouvans, a\ons cejourdhuy receu et institué à ladictc maistrise de peseberie en nostredicte riviere de Seyne, pour icelluy exercer et en joyr parluy selonc et ensuyvant le bail à lui faict et que faielz luy pourront eslre cy après par nous, ou nos fermiers, ou commys. Après ce qu il a juré et faict le screment en noz mains, à cause de nostredict office de pictancier, de bien et loyaulmenl faire et exercer ledict mestier en nostredicte riviere, à bons et loyaulx engins et harnoys, sans y commectre fraude ne abbuz, qu’il obeyra à nous et à nos officiers, adnoncera à justice tous malfaicteurs etdelinquans qu’il trouvera en nostredicte riviere, et pareillement loutes espaces et aultres choses concernons le faict de nostre haulte justice et ordonnance de nostredicte riviere, et ne fera chose qui soit prejudiciable, en la riviere, au cours de la marchandise, nv aux engins courans , et aultres saremens en tel cas accoustumez. Sy donnons en mandement, par ces présentés, à tous à qui il appartient, requerans tous aultres que audictN. 11e facentou donnent aulcun empeschcment aux choses dessus dictes, mais luy prestent conseil, confort, avde et prisons se mestier est. En tesmoing de ce, nous avons mis et apposé à ces présentes le sceel etcontre sceel de ladictc pictancerie le xpjour de febvrier, l’an mil quatre cens mi'1. Ainsy signe :DeCorbigny. (Archives nationales, cartulaire de Saint-Germain-des-Prés, LL io3A, loi. 067.)
En l’an 1 4 80, et probablement à la suite de cette institution de maître pêcheur dont nous n’avons pas trouvé d’exemple antérieurement à cette époque, il se fit de nombreux accensements de places d’eau; tous sont viagers et embrassent le cours de la rivière, dans la partie où l’Abbaye avait juridiction. Il est à croire que les accensements antérieurs pre-
naient fin celte année, et que les Religieux tenaient à ne point interrompre le payement des redevances auxquelles ils avaient droit. Depuis le Pont-au-Change jusqu a Passy, les pécheurs à verge régularisent leur situation à l’égard de l’Abbaye.
Nous rangeons les sept pièces qui suivent dans l’ordre topographique, d’amont en aval.
Anno 1680.
Guillaume Chambot, pescheurà verge, demourant à Paris, a prins, sa vie durant seulement, deux places assizes en la rivière de Saine, l’une appellée la cuisine du palays, assize devant le palays, contenant icelle place la longueur de la nasselle et le travers de la verge à pescher; et l’aultre place, appellée la place Oranger, assize entre le moulin de Saincte Oportune et le moulin de Sainct Marry, prez la maistresse arche 0), contenant icelle place le long de la nasselle et le travers de la verge, pour y pescher à la verge seulement, pour et parmy le prix de dix solz pansis par chascun an, en sa vie durant^. (Archives nationales, LL io3A, fol. 365.)
Jehan Bourgeois, pescheur à verge, demorrantà Paris, a prins, sa vie durant, des relligieux et convent de Sainct Germain, à cause du pitancier et cuisinier, deux perfons en la riviere de Seine appartenans ausdis relligieux à cause que dessus, commenceant depuis les boulicles de la porte de Paris, jusques aux cours pieux avec son gaulcois (?) par toute la riviere, moyennant le pris et somme de xxiiij. solz parisis. Item a prins ledict preneur, sadicte vie durant, de frère Thomas de Brie, pictancicr, la place et dangier à pescher à la verge, depuis les cours pieux du pont aux Musniers jusques le coup de fouet entre les bouticles de la porte de Paris et le palais, et le coup de furgeret commenceant au-dessus de la dernière arche de la megisserie et devallant jusques aux basteaulx au foing(1 * 3l, pour trois solz parisis payables au jour de Pasques chascun an (*). (Archives nationales, LL 1093, fol. 3o.)
(1) Ces deux places à poisson sont suffisamment indiquées; elles étaient voisines du Pont aux Changeurs, vers le milieu duquel se voyait le moulin de Sainte Opportune.
(î) Le carlulaire de l’Arsenal (cote 8/1) contient la môme pièce, avec quelques variantes :
ff Guillaume Chambot, pescheurà verge, confesse rr avoir prins à tiltre de rente viagère , des religieux rrde Sainct Germain des Prez. à cause de l’office de rr pitancier, deux places assises en la riviere de ffSeyne, l’une appellée la cuisine du Palais et l’aultre (f la pallce Grangier, assizes entre le molin Saincle ff Opportune et le molin Sainct Marry , pour y pesffeher à la verge en la manière accouslumée. Cesle ffprinse faicte parmy xiiij. solz parisis de rente.»
(3) Ce texte présente certaines difficultés d’interprétation. Les recours pieux du Pont aux Musniers» sont les pilotis sur lesquels ce pont était fondé, ou les pièces de bois fichées, qui en défendaient les approches. Les rr bouticles de la porte de Paris» désignent les maisons marchandes situées en dehors du Grand Châtelet, considéré comme la plus ancienne porte de la ville. Quant au rrcoup de Fouet, rrde Fond ou de Furgeret,» ce 11’était sans doute
qu’un remous, ou tourbillon, comme il en existe encore au Pont Notre-Dame. La fameuse rr arche ffdu diable» devait sa terrible réputation à un rrcoup» de ce genre. Pœsle à expliquer le mot gaulcois ou gaucois, qui appartenait évidemment à la langue des pêcheurs du xv' siècle, et est tombé depuis en désuétude; la signification précise de ce terme nous est inconnue.
{v Le cartulaire de l’Arsenal (fol. 260) contient la même pièce avec quelques variantes :
rr Jehan Bourgois, pescheur à verge, a prins à rr tiltre de rente viager, des religieux, abbéetconrrvent de Sainct Germain des Prez, bailleurs, la place trà pescheur pour pescher à verge, des courtz pieux "du pont aux Musniers à Paris, en la riviere de crSeyne, avec les coups de fond estans entre les boucrticles de la porte de Paris au palays, et le coup rrde Furgeret (?) au dessoubz de la derniere arche rrde la Megisserie, en dévalant en bas jusques aux rrbateaulx aux foins, sans ce qu’il peut empescher rrle cours de la marchandise, ne les engvns des peser cheurs en ladicle riviere. Ceste prinse faicte parmy rriiij. solz parisis de rente durant sa vie par chascun rran. »
Guillaume Foucault, pescheur à verge, demouranl à Paris, proche Sainct Thomas du Louvre, confesse avoir peins à tiltre de ferme et loyer viagers, des religieux, abbe' et convent de Sainct Germain des Prez, à cause de l’office de pitancier et cuysinier dudict lieu, une place appellée les Mottes de la Sauimoniere, contenant six perches de long sur une perche de large, assize en la riviere de Sevne au dessoubz et près des Tuilleries qui sont hors Paris oultre la porle Sainct Honore', pour icelle place faire attraict à poisson et y pescher à la verge seulement, sa vie durant, sans qu’il puisse porter préjudice à aultruy. Geste prinse faicte moiennant la somme de xvj. solz parisis, etc., etc. (Arsenal, A099, cote 33.)
Jehan Rubandeau et Jehan Charron le jeeune, pescheurs, confessent avoir prins à tiltre de cens et rente, des religieux, abbe' et convent de Sainct Germain des Prez, à cause de l’office de pitancier et cuisinier dudict lieu, une place nommée la Traverse Gaultier, contenant demy arpent d’eaue, assise en la rivière de Seyne, en la censive et seigneurie de ladicte eglise, pour y faire attraict et pescherie selon la coustume, et qu’il n’y ayt aulcune chose prejudiciable à la marchandise, ny à aultruy. Ceste prinse faicte moiennant xij. deniers parisis de cens portant ventes, et de xvj. solz parisis de surceus ou rente annuelle, etc. (Arsenal, A099, cote 20.)
Guillaume Gerbette, pescheur à verge, demourant à Paris, a prins deux places assizes en la rivière de Saine, sa vie durant seulement, l’une d’iceux deux places contenant huit perches de long sur une perche de largeur de bort à autre de la nasselle, assize ou lieu nommé la Fontaine; et l’autre place contenant dix perches de long sur une perche de largeur de borl à aultre sur la nasselle, assize ou lieu nommé les Motes ligneuses!1'; icelle derniere place à avoir et prendre par ledict Gerbette depuis le courpel du gort de Jaillart en amont, jusques à l’entrée des bras de Yssi, pour le prix et somme, pour la première place, seize solz parisis, et pour la segonde huit solz parisis, que ledict preneur a promis payer, sa vie durant seulement, au jour et terme de Pasques, sur paine de cinq solz parisis d’amande. (Archives nationales, LL io34, fol. 3a6.)
Les droits seigneuriaux de l’Abbaye sur la rivière ne furent point entamés par l’affaire Michu et Pelvé — maisons bâties sur le pont Saint Michel. — - Malgré les conclusions du Procureur du Roi, qui soutint eque tout le fond de la ville appartenoit au Roy, mesme le cfond sur lequel couloit la rivière» et qui prétendit, en outre, «que le fief d’Issy se devoit tt terminer à la porte de Nesle,» les Religieux n’en continuèrent pas moins à affirmer leur droit de propriété, depuis le Petit-Pont jusqu’au ru de Sèvres, et cela par des accensements de toute nature.
Voici la mention sommaire d’une pièce relative à un passage d’eau, entre Grenelle et Auteuil, et constituant implicitement un droit de péage :
Une cedule par laquelle appert Jehan Ploguet avoir prins, à tiltre de ferme, le port de Javel appartenant aux religieux de Sainct Germain des Prez, à cause de l’office de pitancier dudict lieu, pour y passer et rapasser, à nacelles et bateaux, toutes personnes tant à pié comme à rhe-
l( Le registre des Archives, coté LL 1093, contient le même acte, avec cette indication : rrmoutles lift gueuses. » Ce qualificatif désigne sons doute l’état sordide de l’atterrissement en question.
Vill, moiennant et parmy vij solz parisis par chacun an. Et oultre ledict Ploguel a promis passer et rapasser frere Jehan Drouet pitancier, le provost de Suresnes et son clerc, toutesfois et quant qu’ilz y vouldront passer. (Cart. de l’Arsenal, cote 1 10.)
Nous avons déjà fait remarquer, à propos du domaine rural de l’Abbaye, que les accensements portant lods et ventes étaient transmissibles, avec les redevances dont ils avaient ete chargés originairement. La pièce suivante prouve que les choses se passaient de la même manière dans le domaine d’eau.
18 mai 1 A 85 .
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jaques d'Eslouteville (», chevalier, seigneur de ISeyne, baron d’Ivry et de Sainct Andry en la Marche, conseiller du Roy nostre seigneur et garde de la Prevoslé de Paris, salut. Savoir faisons que par devant Loys Berthelemy et Guillaume Gueroull, notaires du Roy nostredit seigneur, fut présente en sa personne Marguerite, vefve de feu Julien Jaquemart, en son vivant marchant poissonnier d’eaue doulce. Et afferma par vérité' que parla succession et trespas dudict feu Pierre Jaquemart luy estoit venu et esclieu, compecloit et appartenoit la moitié par indivis des héritages cy après déclarez, c’est assavoir:
D’unggort ainsi qu’il se comporte et exlend, assis en la rivière de Seine, ou lieu dict Nybeul devant Passy, tenant de toutes parts à ladicte riviere de Seine;
Item, dune îsle assise en ladicte riviere de Seine, hors . l’isle des Treilles, nommée la Falaise mordeuse, tenant de toutes parts à la riviere de Seine.
Le tout en la censive des religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez lez Paris, à cause du cusignier de ladicte église, chargé envers eulx la totalité desdietz lieux de douze deniers parisis de cens et de cinquante solz parisis de rente.
Laquelle moitié desdis gort et isle dessus deelairez, icelle Marguerite, de son bon gré et bonne voulenté,sur ce bien conseillée, recongnut et confessa avoir vendue, cedée et transportée dès maintenant à tous jours à Hugues Hanguyers, artiller et bourgois de Paris, à ce présent et acceptant. Ceste vente, transport et délaissement fais pour et parmy le pris et somme de trente deux livres tournois que icelle Marguerite, venderesse, confessa et confesse avoir receu dudict acheteur. (Archives nationales, LL io34, fol. 271.)
Malgré les accensements quelle continuait à faire, dans la rivière, et les arrêts confirmatifs quelle obtenait, 1 Abbaye se sentait toujours menacée dans la possession de cette partie de son domaine; aussi cherchait-elle tous les moyens possibles de la défendre. A l’appui de la donation originale, dont on contestait l’authenticité, elle invoquait la tradition, et s en référait volontiers au témoignage de r aulcuns personnaiges anciens et hommes d’aage, » comme elle le fit en 1 543 , dans son différend avec l’Université. Le 4 juillet 1 488, notamment, elle manda à comparoir devant le Prévôt de Paris un certain nombre de gens de métier, domiciliés, pour la plupart, en dehors de sa censive et ne pouvant, par conséquent, être suspects de partialité envers les Religieux.
La pièce où sont contenus leurs dires est intéressante; nous la reproduisons en entier.
111 C esl lo flls el le suceessur du prévôt qui, quatorze ans auparavant, avait donné gain de cause à I Abbaye, dans son différend avec Lancelot Lomme, trescolier estudiant en l’Université. n
4 juillet 1 488.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jacques d’Estouteville , chevalier, seigneur de Beine, baron d'Ivry et de Sainct Andry en la Marche, conseillier et chambellan du Roy nostre sire, garde de la prevosté de Paris, salut. Sçavoir faisons que par devant Guillaume Maultvault et Pierre Mage, clers notaires jurez du Roy nostredict seigneur, de par luy establiz en son Chaslellet de Paris, furent preseus en leurs personnes Jehan Rubendeau i1', pescheur et marchant de poisson d’eaue doulce, demourant à Paris en la rue de Sacalie, aagé de cinquante ans ou environ; Jehan Leinaistre, boucher, demourant a Sainct Germain des Prez les Paris, aagé de cinquante set ans ou environ; Jehan Charon,aussy pescheur, demourant au port Sainct Bernard à Paris, aagé de soixante ans ou environ; Jehan Augran, vendeur de bestail à pied fourchié ou marché de Paris, aagé de cinquante huit ans ou environ, et Jehan Tirecoq, laboureur et faucheur, demourant à Paris au mont Saincle Geneviefve, aagé de cinquante-huit ans ou environ. Lesquelz de leurs bons grez,sans contraincte aucune, disrent, attestèrent, et pour vérité affermèrent en la presence et par devant lesdictz notaires, comme en droict jugement et par devant nous, c’est assavoir lesdictz Rubendeau, Jehan Leinaistre et Jehan Charon ensemble, que de leurs jeunes aages ont veu, sceu et congneu les droiz et preheminenses que les religieux et couvent de l’eglise et abbaie monsr Sainct Germain des Prez lez Paris ont en la riviere de Seine et en aucunes ysles eslans eu ladicte riviere, et enlie autres vsles en une ysle appcllée l’ysle des Treilles, assise en ladicte riviere de Seine, oultre la Saumoniere à cosliere de l’isle Maquerelle appartenant à Guillaume Huet, procureur audict Cliastellet, et que de toute la dessante, tour et bas d'icelle ysle des Treilles, tant en herbages comme en aterrissemens qui sont joings à icelle ysle , iceulx Rubendeau, Leinaistre et Charon ont tousjours veujoir par iceulx religieux etconvent, du veu et sceu de tous ceulx qui lont voulu veoir et sçavoir et sons aucun contredict ou empeschement qu’ilz aient veu ne sceu, en suivant du vivant de feux révérends pères en Dieu Hervy Morillon, natif du pays de Bretagne, Henry Mesnie. natif de Paris, en leurs vivons abbez d’icelle abbaie , et de Robert de 1 Espiuace, dernier possesseur de ladicte abbaie, qui est encores vivant ; maiz que , au regard du comble , couronne et hault de ladicte ysle, ont veu par chascun an prendre l’herbe au proufficl desdietz abbez d icelle abbaie de Sainct Germain, sans ce que lesdictz religieux et convent y demandassent riens, ne pareillement lesdictz abbez ausdietz religieux et couvent, ausdiclz bas, pentes, vallées et aterrissemens de ladicte ysle.
Et disent sçavoir, c’est assavoir lcdict Rubendeau, pareeque de son jeune aage il dit avoir sceu par son pere, en son vivant aussy pescheur, demourant en la rue Pavée en la paroisse Sainct Andry des Ars , qu’il print à ferme dudict convent les pescheries des engins et pesches que ledict convent a en ladicte riviere; et si en tient encores de présent luy et ses compaignons, dudict couvent, pour soixante livres parisis de ferme par an, sans autres droiz qu ilz ont dudict convenl aussy à ferme.
Ledict Lemaislre le scet, pareeque feu Jehan Leinaistre, son pere, en son vivant aussy boucher, demourant audict Sainct Germain, tenoit à ferme le hault et couronne de ladicte ysle, dudict feu abbé Hervy Morillon, et lesdictz bas et pentes, desdietz religieux et convent, dont ilz joissoient sans aucuns empeschemens. Et si dit avoir fané par plusieurs foys le foing de ladicte ysle tant desdietz hault et couronne, comme desdicles pentes et bas, pour sondict teu pere et comme fermier; et tousjours a veu joir iceulx religieux et convent desdictes pentes et alenissemens.
Alias Rubandau et Rabudeau.
Ledict Charon le scet parce aussi que de son jeune aage il dit avoir este fermier de ladicte rivière de Seine pour lesdictz religieux et convent, pendant lequel temps il dit avoir veu joir iceulx religieux et convent desdictes pentes et aterrissemens de ladicte ysle.
Et si dienl oultre le sçavoir lesdictz Lcmaistre et Charon parce qu’ilz dient avoir veu pareillement tenir à ferme lesdicles pentes, desdielz religieux et convent, par feu Oudin Petit, en sou vivant bouclier, demorant à Paris à la grant rue Sainct Jaques, et ledict Jehan Augran, ainsy que les avoit et tenoil ledict feu Jehan Lemaislre.
Ledict Jehan Augran dit qu’il a demoure oudict Sainct Germain des Prez par l’espace de trente deux ans et plus qu’il estoit boucher en la boucherie dudict Sainct Germain. Et si scet bien ou est assize l’ysle des Treilles, pareeque il a icelle tenu à ferme, c’est assavoir lesdictz haut et couronne de ladicte ysle contenant sept arpens ou environ, des abbez dudict Sainct Germain, par trois ans, pendant le temps que frere Robert de l’Espinace estoit abbé de ladicte abbaie de Sainct Germain, et le bas d’icelle ysle, hors lesdictz sept arpens, des religieux et convent dudict Sainct Germain, à cause de la pitancerie, par l’espace de vingt huit ans ou environ, au veu et sceu desdietz feux Henry Morillon, Henry Mesnie et de l’Espinace, abbez de ladicte abbaye, comme dit est, sans débat, contredict, ou empeschement aucun. Et si l’a tenue au sceu et veu de l’abbé qui à présent est, depuis le temps qu’il est abbé dudict Sainct Germain, sans empeschement nul, par l’espace de troys années.
Et ledict Jehan Tirecoq dit bien sçavoir où est assise ladicte ysle des Treilles en ladicte rivière de Seine, parce que il dit l’avoir fauchée par huit années ou environ, c’est assavoir pour ledict Jehan Augran, lors boucher audict Sainct Germain, qui tenoit à ferme et loier le hault et couronne de ladicte ysle, contenant sept arpens, de l’abbé dudict Sainct Germain, et le bas, pentes et aterrissemens, desdietz religieux et convent. Et les troys années et trois despouilles derriennes passées, dit avoir fauchié ladicte couronne et hault d’icelle ysle pour ledict abbé dudict Sainct Germain qui à présent est ; et tout le foing fut mené en ladicte abbaie pour ledict abbé. Et au regard du foing estant au bas et pente d’icelle ysle, icelles troys années derriennes passées, lesdictz religieux et convent l’avoient vendu et baillé à ferme audict Augran qui le feist laucher par ung nommé Jehan, du seurnom n’est recors, demourant à Paris à la rue Sainct Victor, lequel fauchoit lesdictes pentes et bas quand ledict attestant faulchoit ladicte couronne et hault de ladicte ysle; et ledict foing desdictes pentes faulché et fané, ledict Jehan Augran 1 emporta au sceu et veu des officiers dudict abhé et de tous aultres qui le voulurent venir et sçavoir, sans aucun empeschement. Et si n’a point oy dire du tout que ledict abbé de Sainct Germain ait aucun droict en ladicte ysle que sept arpens seulement, en hault et couronne d’icelle ysle, et le résidu compecte et appartient ausdietz religieux et convent. El pour sçavoir la vérité se ledict abbé avoit sept arpens en ladicte couronne et hault de ladicte ysle, ledict attestant dit que 1 année derrienne passée icellui abbé feist mesurer ledict hault et couronne de ladicte ysle, par ung surnommé Lecant, mesureur de terre juré à Paris, qui fut amené pour ce faire par frère Henry de Groissy, receveur dudict abbé, qui mesura ladicte couronne et trouva que lesdictz sept arpens y estoient , et mieulx.
Dont et desquelles choses dessusdictes, religieuse et honneste personne frere Guy Valdin, religieux pilancier et procureur dudict convent d’icelle abbaie, a requis et demandé lettres et instrument ausdietz notaires, qui lui octroierent ces présentes pour luy servir et valoir oudict nom, en temps et lieu, ce que de raison. En tesmoing de ce, à la relation desdietz notaires et à
1 affirmation des dessus nommez, avons mis le scel de la prevosté de Paris . , le vendredv
quart jour du moys de juillet, l’an mil cccc quatre vingtz huit. — Maultvault. Maige. (Archives nationales, S 2885, k juillet 1Z188.)
Nous trouvons ensuite, dans le manuscrit de l’Arsenal, trois pièces portant la date de j 4f|3 et relatives aux mêmes accensements. L’Abbaye use toujours de son droit; mais il semble quelle y mette plus de circonspection , après les difficultés qu’on lui a suscitées.
Elle réserve notamment, avec plus d’insistance, les droits de ola marchandise,» c’est-àdire de la navigation par eau , exclusivement exercée depuis des siècles par la Hanse parisienne; elle veut qu’il ne soit porté «aulcun préjudice au droict d’aultruy,» et elle interdit à ses tenanciers «d’empeseber le cours des bateaulx venans sur la riviere.»
Les accensements en Seine, avec les travaux hydrauliques et. les charrois qu’ils comportaient, étaient naturellement peu compatibles avec le développement du commerce par eau. L’Abbaye comprenait instinctivement que cette partie de son ancienne dotation pouvait lui être légitimement contestée au nom du Roi, c’est-a-dire de 1 État , possesseur naturel des lleuves et rivières navigables; aussi prenait-elle, dans la rédaction des actes relatifs a son domaine d’eau, toutes les précautions que la prudence pouvait lui suggérer.
Jehan de Mongay, marchant poissonnier, demourant à Paris, confesse avoir prins a liltre de cens et rente annuelle, des religieux, prieur et couvent de Sainct Germain des Prez,a cause de l’office de pitancier d’icelle eglise, une place d’eaue assize en la riviere de Seyne, contenant demv arpent d’eaue, pour faire ung molin sur bateau ou sur pieux, tenant dune part au gort Girard Thiboust et d’aultre part à terre au long des isles du coslé de Vaugirard. Ceste prinse faicte parmy ij. solz parisis de cens et xx. solz parisis de rente annuelle paiables, etc. etc. Et sur ledict lieu ledict preneur sera tenu édifier molin tel que dessus dict est, sans préjudice du droict d’aultruy et de la marchandise. . . (Cartulaire de l’Arsenal, 4099 , cote i4.)
Guillaume Gerbete, Jehan Foucault, Jehan Chabat et Pierre Morton, pescheurs à la verge, confessent avoir prins à tiltre de ferme et loyer d’argent, du jour de Pasques prochainement venant jusques à cinq ans ensuivans, de frere Jehan 1 Homme, religieux et pitancier de 1 eglise monsieur Sainct Germain des Prez, le droict de la pescherie à verge et ligne, en la riviere de Seyne, depuis les anciens ponts des Changes et Sainct Michel jusques à 1 ancien ru de Sèvres. Ceste prinse faicle parmy le pris et somme de xviij. livres tournois de loyer par chascune desdictes cinq années. Et 11e pourront lesdictz preneurs faire chose au préjudice de la marchandise, ne aux harnois, etc. (Cart. de l’Arsenal, 4099, cote 36.)
Brevet faisant mention que Nicolas Hicquebaque, demourant a Paris, confesse avoir prins et retenu, à tiltre de renie viagère, des religieux, abbé et couvent de Sainct Germain des Prez, a cause de l'office de pitancier, une petite place contenant environ xxiiij. pieds de longsurxij. pieds de large, assise sur la riviere de Seyne du costé du Pre aux Clers, tenant de toutes parts a ladicte eglise. Ceste prinse faicte parmy x. solz parisis, cest assavoir xij. deniers parisis de cens et îx. solz parisis de rente. Et ne pourra ledict preneur empescher le cours des bateaux venans surladicte riviere en quelque façon que ce soit. (Cart. de l’Arsenal, 4099, cote 19.)
En cette même année 1493, les droits de l’Abbaye, souvent contestés jusque-la, le sont de nouveau et très sérieusement par les gens du Roi. C’est au nom de 1 État et «sur le
«faict des eauës et forestz » que le litige est soulevé. Le Parlement, désireux de tout concilier, fait procéder à une information, et, pendant ce temps, il trouve un modus vivendi ou plutôt utendi, ainsi que le constate la pièce portant la date du 7 mai :
Entre le procureur general du Roy, prenant la cause pour le procureur du Roy sur le faict des eaues et forestz, appellant du Prévost de Paris ou de son lieutenant, et de maistre Philippes du Four, examinateur au Chastellet de Paris, d’une part, et les religieux, abbé et cornent de Sainct Germain des Prez lez Paris, inlhimez, d’aultre part,
Appoincté est que les parties informeront hinc inde dedans quinzaine, super modo utendi des pcscheries de la riviere de Seyne dont est question entre elles, et l’information faicle et rapportée devers la Cour, elle leur fera droict. Et cependant joiront lesdiclz religieux, abbé et couvent de Sainct Germain des Prez, desdicles pescheries, pourveu qu’ilz les feront exercer par pescheurs en la maniéré accoustumée. Et leur deffend la Cour de ne user de engins prohibez et deffenduz. Faict en Parlement le septiesme jour de may, l’an mil quatre cens quatre vinglz et treize. Signé: De Cerizay. (Archives nationales, S 2886.)
Mais il y a lieu de croire que les pécheurs de la banlieue avaient eu connaissance du différend, et que, se sentant soutenus par les gens du Roi, ils eurent la pensée de secouer le joug de l’Abbaye. La pièce suivante, postérieure de deux mois seulement à celle que nous venons de reproduire, raconte une véritable scène de rébellion. L’impopularité des droits que les Religieux persistaient à exercer est manifeste. Cependant l’examinateur du Châtelet n’hésite point à les affirmer, par respect pour la tradition. Ces droits n’en sont pas moins fort ébranlés, et nous verrons plus tard les gens du Roi «sur le faict des eauës «et forestz?) s’efforcer de faire rentrer dans le domaine royal la partie du fleuve qui en avait été détachée.
Voici le rapport de l’examinateur Pierre Benoit :
L’an mil cccc. iiij" et treze, le mardi deuxiesme jour de juillet, à moy Pierre Renoit R), examinateur de par le Roy nostre sire au Chastellet de Paris, de la partie des religieux, abbé et cou vent de Sainct Germain des Près, me fut présentée la requeste cy attachée, avec la commission de monsr le Prévost de Paris soubscripte soubz icelle, en me requérant l’execution d’icelle. Pour laquelle mectre en execution, après que fut informé que à iceulx religieux compecte et appartient la riviere de Seine depuis le pont de la Cité de Paris jusques au ru de Sevres, et toute haulte justice, basse et moyenne, et que d’icelle riviere ilz ont tousjours joy et baillé à ferme à plusieurs pescheurs qui l’ont peschée et payé leurs fermes sans aucuns empeschemens , et que à nul autre n’appartient y pescher sans leur congié, à quelque engin que ce soit; et que ce non obstanl aucuns pescheurs de Sainct Cloud et aultres c’estoient transportez en icelle riviere, sans le congié d’iceulx religieux, au dessoubz du village de Passy; pour en sçavoir la vérité, me suis transporté cedict jour en icelle riviere au dessoubz dudict Passy, où illec trouvay Guillaume Germain, Colin Parent, Nicolas Julain, Jehan Belin, Colas Sainct André, passeur de Pacy, demourant audict Sainct Cloud, acompaignez de Jehan Cappelet, Guillaume Guyot l’aisné, Jacques Audonnot, Pierre Charpentier, Robin Patars, Guillaume Guyot le jeune, Richard Guillet, Olivier Guyot, Estienne Garnier, Poncellet le Pellerin, Chariot Charron, Olivier Be-
(I) Alias Benoiseet Benoize.
zaull, Lovs Auger, Thomas Abon, Regnaut de Moy, Jehan Raquant, ayans de quinze à seze nasselles, peschans à ung engin nommé la Fare, leurs nasselles garnies de pierres, arbalestes, picques, javelines et aullres bastons, comme fuz informé; tous lesquelz, si tosl que fuz arrivé, commencèrent à jurer la char et le sang nostre Seigneur, que se je approchoye de nul d eulx, que il me turoient, et mesmes frère Jehan Lomé, pitancier d’icelle eglise, et frere Thomas du Boys, religieux dudict Saincl Germain, estans avec moy, en prenant par eulx de grosses pierres en leurs mains pour les nous jecter, et mesmement par ledict Guillaume Guyot le jeusne et Loys Auger, en me appellent larron. Et après ce que leur euz dict gracieusement qui je estoye, cl illec venu par justice et de par le Roy et monseigneur le Prévost de Paris, pour informer et prouveoir en ce qu'il m’esloit mandé faire de par luy, me dirent qu’ilz n’avoient que faire de mondict s' le Prévost de Paris, et qu’il n’estoit point leur juge, jurans et renians de rechef le nom de nostredict Seigneur par plusieurs foiz, que se je approchoye d’eulx, ne aucuns des sergens, ne aultres que avoye amenez avec moy pour faire mon exploict et pour la seurete de ma personne, que ilz nous luroient. Mesmement ledict Guillaume Guyot et ledict Loys Auger me disrent que liions1' Chambellan, conseillier du Roy nostre sire en la court de Parlement, leur avoit dit qu’ilz gardassent et deffendissent leur possession, et qu’ilz feissent, tantqu’ilz fussent, les maislres; et que se ilz lenoienl iceulx religieux estans avec moy, en les appellans moynes, qu’ilz les noyeroient.
Au moien desquelles forces, rebellions et grans menasses des dessusdietz, ne peuz (aire mon exploict; mais les adjornons à comparoir en personne par devant mondict seigneur le Prévost de Paris, ou son lieutenant civil, pour respondre au procureur du Roy, se petitoire se veult faire touchant Iesdictes rebellions, menasses et violences dessusdictes. Et tout ce certilïie estre vray et par moy avoir esté faict en presence de plus de vingt ou trente personnes estans avec moy. Tesmoing mon seing manuel et scel cy mis 1 an et jour dessus. — Benoist PL (Archives nationales, S 2885; original, parchemin, plus de sceau.)
Les quatre pièces suivantes, qui appartiennent à la fin du xv' siècle et au cartulaire de l’Arsenal , se rapportent plutôl aux îles de Seine qu’aux moulins, aux pêcheries et aux gors.
L’ile aux Dames est entrée dans la composition de la grande île des Cygnes; les Mottes de la Fontaine se sont soudées à l’ile de la Cité, comme 1 île de Boute-Clou a la berge de la rive gauche.
En prévision de ces diminutions de territoire, l’Abbaye insérait dans ses baux une clause relative aux atterrissements éventuels, qui pouvaient accroître l’étendue des terrains accensés et compenser ainsi ses pertes; c’est ce qui résulte du bail consenti à Guillaume Marchant.
L’intérêt topographique que présentent ces documents est incontestable; plusieurs lieux dits, dont il est question dans notre description du fief rural de 1 Abbaye, y sont mentionnés, notamment les c Mottes de la Molange» et les k Mottes des Raines. »
'•') Le cartulaire de l'Arsenal (cote 108) ne contient qu’une analyse de cette pièce :
rr Relation de Pierre Benoist, examinateur de par «■le Boy nostre seigneur au Chastellet de Paris, lesquel par vertu de certaine commission du Prévost rrde Paris, et après informations, déclaré que aux ff religieux , abbé et convent de Sainct Germain des
rfPrez, compecte et appartient la riviere de Seyne, "depuis le pont de la Cité de Paris jusques au ru rrdeSevres , en toute haulte justice, moienne et basse rret qu’ilz avoient toujours joy et baillé à ferme «à "plusieurs personnes, et que à nul autre n’appar- " lient y pescher sans leurcongié, à quelque engin "que ce soit. ^
Guillaume Marchant, couvreur de maisons, demorant à Paris, confesse avoir prins à filtre de cens et rente, de religieuse personne frere Jehan l'Homme, pitancierde l’eglise monseigneur Sainct Germain des Prez, demy quartier d’isle et saulsoye assis en la rivière de Seyne, au-dessus l’orme de Grenelle, près du bout de l’isle aux Dames devant le chastel de Nyjon. Cesle prinse faicte pour n oboles de cens etvi den. parisis de rente. Et se ladicte piece d’isle croist, le preneur paiera le prorata. (Bibliotli. de l’Arsenal, n° A099, cart. do Saint-Germain-des-Prés, fol. a A 4.)
Brevet par lequel appert que Pierre Sabat, pescheur, a prins à tiltre de rente viagère, de frere Jehan l’Homme, pitancier de Sainct Germain des Prez, une portion d’eaue contenant quatorze perches, séant devant les mottes de la Fonteine en la riviere de Seyne, du coste de l’isle aux Vaches, au-dessoubz de Jehrusalem, et au dessus du molin Perron, avec une portion d’eaue assise au long de l’isle du Palais, depuis le molin de la Gourdaine jusques à la première tour dudict palais. Ccste prinse faicte moiennant vm sols parisis de loyer, etc. etc. (Cart. de l’Arsenal, n° 4ogg, cote Ao.)
Jehan Caperon, couvreur de maisons et bourgois de Paris, confesse avoir prins et receu à tiltre de cens et rente annuelle et perpétuelle portant Ioz et vente, des religieux, prieur et convent de l’eglise monseigneur Sainct Germain des Prez, une place d’eaue assize en la riviere de Seyne, contenant ladicte place au chef de la Grant Traverse ung arpent et demy: en laquelle place Iedict preneur pourra piquer dedans le bras de la voye de la marchandise, sans préjudice de ladicte marchandise, pour faire molin sur pieux. Ceste prinse faicte moiennant xn deniers parisis de cens, et parmy xx solz parisis de rente. Et sera tenu ledict preneur édifier ou faire édifier molin sur ledict lieu dedans ung an prochainement venant. (Bibliotli. de l’Arsenal, n" Aogg, cart. de Saint-Germain-des-Prés, fol. a 5 v°. )
1495 (lAgA av. p.)
Pierre Sabat, pescheur demourant à Paris, rue des Lavandières, a pris, à tiltre de rente annuelle et viagère, du pictancier de Sainct Germain des Prez, une pourtion d’eaue séant devant les mottes de la Fonteine, du coste' de l’isle aux Vaches, auecques une pourtion d’eaue assize au long de l’isle du Palais, depuis le molin de la Gourdaine jusqu’à la première tour dudict Palais, avecques le gaulcois. (Archives nationales LL 1093, fol. 38.)
Jehan Foucault, pescheur à verge, demourant à Paris, confesse avoir prins à tiltre de rente viagère, durant le cours des vies de luy et de Claude Foucault son filz, des religieux, prieur et convent de Sainct Germain des Prez, une portion d’eaue appellée la place de laSaulmonière depuis le commencement de la porte des vignes Jehan Legendre jusques aux haulles mottes de la Molange; item une aultre portion d’eaue appelle'e les mottes des Raines soubz Nyjon, depuis le commencement du hault mur de Nyjon jusques au port de Grenelle, pour pescher à la verge, et y faire attraict à poisson. Ceste prinse faicte parmy la somme de iiij. livres xiiij. solz parisis de rente, etc. etc. (Cart. del’Arsenal, n” A099, cote 34.)
Le xvi' siècle n’apporte aucun changement à l’ancien état de choses. La substitution des abbés commemlataires aux abbés réguliers aurait pu aider à la rentrée du fief d’eau dans le domaine royal; mais le produit de ce fief était probablement indispensable à la mense abbatiale11*. Le pitancier reçoit seulement l’ordre de réserver, dans ses accensements, les droits opposés à ceux de l’Abbaye; aussi montre-t-il plus de circonspection dans la rédaction de ces actes. 11 spécifie notamment de «ne faire chose qui soit nuysable à la marchandise, a c’est-à-dire à la navigation fluviale; recommandation qu’on trouve dans beaucoup d’autres pièces de la même nature.
A tous ceuls qui ces présentes lettres verront, frere Jehan l’Homme religieux, chantre et pictancier de l’eglise et abbaye de Sainct Germain des Prez les Paris, confesse avoir baillé à pitre de cens à Jehan Odouart et Jehanne de Vaultsa femme, une pièce d’aterrissement assize en la riviere de Seine, appartenant à icelle abbaye, à cause de la pictancerie, tenant d’ung bout à i’isle de feu Jaques Bureau, estant devant les Augustins, etd’aultre à la riviere de toutes parts, contenant ladicte piece d’aterrissement demy arpens ou environ, pour en joyr par lesdictz preneurs et leurs hoirs, pour le prix et somme de deux solz parisis payables au jour Sainct Remy. Et ne pourront lesdictz preneurs ne leurs hoirs planter ne faire planter audict aternssement saulx, ne faire chose qui soit nuysable à la marchandise, ne empescher les engins courans; promectant avoir les choses dessusdictes pour agréables. En tesmoing de ce, avons scellé ces présentés du sceau de l’office de pitancier, le mercredy xxvm” jour de may, l’an mil cinq cens et quatre. (Archives nationales, LL io34 , fol. 307.)
La pièce suivante peut être rapprochée de celle que nous avons insérée plus haut, a la date de i485; elle est également relative à un passage d’eau, entre Passy et Grenelle. L’intérêt qu’elle présente est considérable : elle établit d’abord qu’il existait, au commencement du xvie siècle, un port entre Grenelle et Passy, au lieu même où le commerce contemporain a fait construire une gare d’eau. Elle permet, en outre, de constater que les contestations se succédaient, et qu’un président de la chambre des Comptes, notamment, avait cru pouvoir disputer aux Religieux le droit de passage entre Passy et Grenelle.
Par acte de prudente administration, l’abbé commendataire, qui n’était autre que le cardinal Guillaume Briçonnet, substitue à ses droits un huissier au Parlement, lui laisse, avec des bénéfices éventuels, toutes les charges du procès, et lui impose, en outre, cent sous tournois de rente viagère. Il résulte d’un pareil document que 1 Abbaye commençait à douter de son droit sur la rivière, et qu’elle pressentait même la possibilité d’un arrêt contraire à ses prétentions ; vavecques ce, si nous subcombions desdietz procez, nous ne userons tenuz d’en païer aucuns despens.u La pièce présente donc un véritable intérêt.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Guillaume, par la permission divine cardinal
<0 Une pièce de l'ail i5o3, que nous avons relevée dans le registre LL ioq3 (fol. A3), établit, comme les précédentes, que des accensements viagers se faisaient aux pécheurs, aux portes mêmes de Paris: «Jehan Focault et Claude sonfilz, marchans «pescheurs, confessent avoir prins, à filtre de rente
«... une portion d’eaue nommée la place de Fel— «lifeu, près la Tour du boys, commencent à l’eseau «delà Tuilette, finant devantla porte de Tuillières.s Berty a parlé des «mottes de Fcllifeu;» elles étaient situées dans la partie du fleuve comprise entre le pont du Carrousel et celui de Solférino.
du Sainct Siégé apostolicque, abbé commandataire de i’eglise et monastère nions' Saincl Germain des I rez les Paris, et tout le convent de ce mesmes lieu, salut en notre Seigneur. Savoir faisons que nous, pour le bien, utilité, cleret évident prouffit de nostre eglise, eu sur ce conseil , bonne et meure deliberation, avons baille, transporté et délaissé, et par ces présentés baillons, transportons et délaissons, et par ces présentes promectons garantir envers et contre tous, de tous empeschemens quelconques, touchant le fait et obligation de nostre eglise seulement, à maistre Mathieu Macheco, huissier du Roy nostre sire en sa court de Parlement, à la vie de hiv, sa femme et ses enfans qui encores sont à naislre, s’aucuns cy après en a, et du derreuier sourvivanl d’entre eulx, et là ou icelluy Macheco n’auroit enfans qui le sourviveroit, ledict Macheco, durant sa vie, nous pourra nommer une personne telle que bon luy semblera, qui aussi joyra, sa vie durante, comme l’un d’entre eulx, de ce qui s’ensuit, c’est ascavoir : tout le droit que nous et nostredicte eglise et abbaye avons et povons avoir, à quelque tillre, cause, raison et moyen que ce soit et puisse eslre, au port et passaige estant en la riviere de Seine, en nostre eaue et haulte justice, moyenne et basse, nommé le port de Gamelles, entre ledict Gamelles et Pacy, à nous et à nostredicte eglise appartenant, que feu messire Jehan de la Driesche, en son vivant chevalier, président des comptes, durant son vivant, soubz umbre de l’autorité où il estoit, s’est efforcé de prendre et usurper sur nous et nostredicte eglise; et dont, pour raison de ce, en avons mis, dès longtemps a, en procès, ledict feu de la Driesche, depuis, feu messire Loys de Hallowin, aussi chevalier, et encores depuis maistre Pierre Danès, lequel procès est encore pendant et indécis ès requestes du palais à Paris. Ce présent bail fait et à la charge que icelluy Macheco sera tenu de faire parachever, instruire, conduire et poursuit’ ledict procès encommancé, ou de le recommancer de nouvel, se bon luy semble, en nostre nom, à ses propres coustz et despens, à toute dilligence et le plus tost qu'il pourra. Aussi nous serons tenuz et luy promectons de luy prester nostre nom et de luy aider du double de fous nos tiltres que nous avons servons à la matière, toutes foiz que par luy en serons requis , pour faire lesdicles poursuittes. Et aussi si nous obtenons autre prouffit, tout ce qui nous sera adjugé tant en principal, fruielz, que en despens, sera et demourera pour et au prouffit dudict Macheco et des siens. Et sera tenu ledict Macheco de lever et nous bailler à ses despens autant des lettres de sentence, jugement ou arretz, que obtiendrons, s’aucuns en obtenons, pour les mectre au trésor de nostre dicte eglise. Elavecques ce si nous subcombons desdietz procès, nous ne serons tenuz d’en paier aucuns despens pour raison de ce, mais les paiera ledict Macheco pour nous, et de ce nous acquittera; et oultre moyennant cent solz tournois de rente viagère que lesdicts Macheco, sa femme et ses enfans, s aucuns en a, eL là où il n’y aurait enfant vivant, celluy que ledict Macheco nommera, durant leurs dictes vies , ou le seurvivant d’entre eulx, seront tenuz nous paier ou a nostre receveur, par chascun an, au jour Sainct Remy, à cause de l’office de pitancier de nostredicte église ... (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés, S a885.)
1 lus leurs droits étaient contestes, moins les Religieux négligeaient de les faire confirmer, chaque fois qu ils en trouvaient l’occasion. A cet effet, ils dressaient ou faisaient dresser «tiltres nouvels, u semblables à ceux que nous empruntons au cartulaire de l’Arsenal, et qui sont relatifs, l’un au vieux moulin de la Gourdaine, situé à la pointe occidentale de la Cité, lautie au «gort des Treilles ou de la Tripperie,» qui confinait à l’île Maquerelle et au Gros-Caillou.
En cas de contestation, les Religieux s’en seraient référés à leurs nouveaux titres, plutôt qu’à l’antique charte de Cbildebert.
Tillre nouveau par lequel appert que les marguilliers de la fabricque Saincl Eustace à Paris confessent, oudict nom, estre détenteurs et proprietaires d’ung molin à blé assis en la rivière de Seyue, près i’isle du Palais, appelle le molin de la Gourdine, sur lequel les religieux, abbé et couvent de Sainct Germain des Prez, ont droict de prandre et percevoir chascun an, au jour Sainct Remy, ij. solz parisis de fous de terre, à cause de l’office de pitancier. Et sont tenus de entretenir et sousteuir ledict molin tellement que ledict cens y puisse estre prins. (Cart. de l’Arsenal, Aogt), cote 17.)
filtre nouveau faisant mention que Alexandre Peton , marchant cordonnier, et Jehan Lebrouil- 1 1er, marchant sellier, demourant à Paris, confessent eslre détenteurs et proprietaires d’ung gort appelle le gort des Treilles, aullrement le gort de la Tripperie, assis en la rivière de Seyne, au dessoubs des Tuilleries, et que dessus ledict gortlcs religieux, abbé et conventde Sainct Germain des Prez, à cause de l'office de pitancier et cuysinier dudict lieu, ont droict de prendre chascun an, aux jours Sainct Remy et Pasques, xxv. solz parisis, tant pour cens que pour rente. Et sont tenus lesdielz détenteurs de tenir, entretenir icelluy gort en tel et bon estât et vain,,,. elle etc. tGiirt. de l’Arsenal, 4oqq, cote 18.)
Les deux pièces suivantes présentent un certain intérêt, parce quelles portent une date relativement moderne et quelles constituent, l’une un accensement perpétuel, l’autre un rt tiltre de cens portant lodz et ventes, » dans la même forme qu’aux époques les plus reculées. Cependant il s’agit dTlots et atterrissements situés au cœur de Paris , dans le grand et le petit bras de la Seine; ce qui implique le maintien du vieux droit de propriété sur le fleuve et ses deux rives, dans la limite d’une perche, pour manœuvrer les bateaux et lancer le filet, ainsi qu’il est dit dans la charte de Childebert : mm perticam terre legalem, ad ducendas naves et reducendas, ad miltenda relia et retrahenda.
Il paraît donc certain que les instances engagées à diverses reprises contre l’Abbaye n’avaient pas encore entamé ses droits; on avait beau les lui contester, diverses influences contribuaient à les lui maintenir.
Jehan Odouart, orfevre, et Jehannette, sa femme, demourant à Paris près Ihostel de Nesle, confessent avoir prins à tiltre de cens à toujours, des religieux , prieur et couvent de l’eglise monseigneur Sainct Germain des Prez, à cause de l’office du pitancier, une piece d’isle et atternssemens contenant trois quartiers ou environ, assize en la riviere de Seyne, tenant d’une part a la grant riviere de Seyne du costé et devers Sainct Germain de l’Auxerrois, d’autre part au petit bras devers ladicte isle et l’isle aux Bureaulx du costé et devers les Augustms, aboutissons par hault à ung autre atterrissement près le moulin de la Gourdine, ung russeau entre deulx, et d’autre bout, par bas, à ladicte riviere devant l’hostel de Bourbon. Geste prinse faicte pariny iiij. s. parisis de cens. (Biblioth. de l’Arsenal, /1099, cart. de Sainl-Germain-des-Prés, loi. ükh v°.)
Symon Agmton, bourgeois de Paris, confesse avoir prins à liltre de cens portant lotz et ventes, des religieux, abbe' et couvent deSainct Germain des Prez, deux places vides assizes sur la riviere de Seyne, du costé du Chastellet, près le pont de la marchandise au sel et des bouticles de Pans, aboutissant sur le devant aux maisons et édifices du pont de la marchandise au poisson d’eaue doulce M et d’aultre bout à ladicte riviere du costé de devers le Palavs. Geste prinse faicte parmy vj. solz parisis de cens, etc. « (Cart. de l'Arsenal, A099, cote 61.)
Nous trouvons encore, dans les cartulaires où nous avons puisé, deux pièces (et ce sont les dernières), où la qualité de propriétaire est attribuée aux détenteurs des îlots voisins de la Cité. L’un est probablement l’atterrissement de Boute-Clou dont nous avons déjà parle, et qui avait été antérieurement l'objet d’un accensement portant et lodz et vente:» l’autre est el’isle de Bussy,» qui depuis s’est soudée à sa voisine, pour former le terre-plein (J 11 Pont-Neuf.
Au moment où fut faite la déclaration au censier (i5a4), l’îlot de Boute-Clou existait encore; mais il 11e tarda point a être réuni à la berge de la rive gauche, car les plus anciens plans de Paris (la Tapisserie, Truschet, Saint-Victor) ne l’indiquent point.
Quant à Pile de Bussy, elle subsista jusqu’au moment où Baptiste Androuet Du Cerceau entreprit la construction d’un nouveau pont, à la pointe occidentale de la Cité.
M Guillaume Alletier, procureur au Chastellet et bailliage de Paris , confesse qu’il est proprietaire et détenteur d'une ysle assize en la riviere de Seyne, entre l’eglise des Augustins et le jardin du Palais Royal, et que sur ladicte ysle les religieux de l’eglise et abbaye de S' Germain des Piez ont droit de prendre et prennent chascun an xij. deniers parisis de cens et deux solz parisis de rente. (Bibliolh. de l’Arsenal, 6099, cart- de Saint-Germain-des-Prés, fol. 2/18.)
*" février i5a8 (av. P.). — Honnorable homme François l’Eschassier, marchant joyaulier, bourgeois de Paris, confesse eslre détenteur et proprietaire de demy quartier d’isle dict Saulsoye, assiz en la riviere de Seyne ez lieu dict l’isle de Bussy, faisant portion du quartier el dem; disle dont Nicolas dArency et Nicolas |3> en tiennent trois quarterons, et Catherine
Compaignou, vefve de feu Jehan Planche, tient le surplus, chargé envers messieurs les vénérables religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez lez Paris, à cause de l’office de pilancier, d’une obole parisis de cens, paiable le jour de Sainct Remy, et de six deniers parisis de rente foncière, paiable le jour Sainct Germain en may, qui est au feur de quatre deniers parisis de cens, et quatre solz parisis de rente foncière pour arpent. (Archives nationales. S a885.)
La possession , par l’Abbaye, d’une portion
1 Les -places" dont il s’agit sont assez clairement indiquées: elles étaient situées dans la partie de la Seine comprise entre les quais des Orfèvres et de la Mégisserie.
d’un fleuve navigable avait, pour elle une
(3) Cet acte figure aussi dans le registre LL i ocj3, avec les mêmes indications topographiques.
Le nom laisse en blanc est Camus; on le retrouve ailleurs.
TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DU VIEUX PARIS, charte plus ou moins authentique et une longue tradition; mais elle avait contre elle les juristes, les riverains et le sentiment public. Plus d’une fois déjà on avait tenté de ramener celte singulière propriété au domaine royal, c’est-à-dire a lLtat, sans qu il intervînt jamais un arrêt de principe, ou une mesure définitive.
En 1 572 , la question fait un pas : ce n’est plus seulement le procureur du Roi qui revendique, au nom de son maître, la propriété du fleuve; ce sont nies Commissaires « depputez sur la reunion des isles, atterrissemens et assablissemens des rivières de Seyne, k Yonne, Marne, et autres rivières duroyaume de France,» devant lesquels l’instance est portée, qui entendent les Religieux comme demandeurs, « le procureur du Roy au trésor en la réunion desdites îles, atterrissemens et assablissemens,» comme défendeur, appointent les parties et n’accordent à l’Abbaye qu’un usufruit provisoire, <ta la charge de rendre les rfruitz, s’il est dict en fin de cause que faire se doibve. »
Nous ne savons ce qui fut dit « en fin de cause, » ou , du moins, les cartulaires de 1 Abbaye, riches en pièces favorables à ses prétentions, ne nous apprennent rien sur le résultat final de l’instance. Le document que nous analysons n’en marque pas moins une phase importante dans l’histoire du domaine d’eau de Saint-Germain, et a ce tilre nousle reproduisons m extenso.
à décembre i5ia. — Les commissaires depputez sur la reunion des isles, atterrissemens et assablissemens des rivières de Seyne, Yonne, Marne, et autres rivières du royaume de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que veu le procès pendant pardevant nous entre les religieux, abbé et convent de Sainct Germain des Prez lez Paris, demandeurs, et le procureur du Roy au trésor en la reunion des isles, atterrissemens et assablissemens estans sur lesdictes rivières de Seyne, Yonne, Marne, Loire et autres du royaume de France, deffendeurs, d’aultre part;
Après que lesdielz demandeurs ont persisté en leur requeste, et dict que, à cause de la fondation , dotation et augmentation de ladicte abbaye , leur appartient la riviere de Seyne, depuis le pont de Paris jusques au russel de Sevre près Sainct Cloud , à une borne estant illec , avec une perche royale estendue tant d’un coslé que d’autres de ladicte riviere, avec les isles et atterisscmens, et sur aulcunes d’icelles y ont droict de justice et censive; et à cause de ce leur appartient une quantité de prez et raarestz sur ladicte riviere , assiz tant au terroir de Thiais, Choisy, Villeneuvfe S1 Georges, que sur ladicte riviere, avec le droict de justice et censive sur autres isles et mareslz sur et joingnant ladicte riviere. Et encore leur appartient une motte appellée le Donjon Saincte Marine (?) avecles fossez, à l'environ des faulxbourgs deMontereau, delaquelle motte deppend et appartient une portion en ladicte riviere de Seyne à prendre depuis le pont de Sainct Martin en tertre audessoubz du pont de Seyne, dont ilz ont amortissemens et tiltres dont ilz ont faict apparoir et iceulx produietz au greffe de ladicte reunion . . .
Par le procureur du roy a esté dict les rivières et fleuves navigables de ce royaume appartenii au roy, ensemble les isles, atterissemens et assablissemens estans au dedans d icelles, comme faisant partie et portion d’icelles rivières, et que nonobstant lesdielz tiltres, lesdictes rivieies. isles et atterissemens estant en icelles par lesdielz religieux et convent prétendues, doibvent es Ire declairées appartenir au roy, comme estans de son domaine, et les demandeurs condamnez à eulx en désister, de partir et rendre la possession vacque audict seigneur, avec les fruietz depuis l’indeue detemplion;
Nous, parties oyes au principal, les avons appoinctés et appoinctons en droict, et produiront tout ce que bon leur semblera dedans trois jours, bailleront contredictz et salvations dedans le
temps de l’ordonnance, et à la huictayne en suivant à oyr droict. Et cependant avons ordonné et ordonnons que lesdictz demandeurs joiront desdictes isles, rivières et choses susdites, à la charge de rendre les lruitz s’il est dict en fin de cause que faire se doibve. Sy donnons en mandement au premier huissier sur ce requis que ces présentes il mette à deue et entière execution selon leur forme et teneur. . . Donné en la chambre séant au trésor, le quatriesme jour de décembre mil cinq cens soixante et douze. Signé : Gazeran. (Scellé sur double queue de cire rouge. Archives nationales, S 2886.)
Les trois pièces qui suivent et qui appartiennent au xvn° siècle prouvent le maintien du statu quo pendant les guerres de religion, les règnes de Henri IV et de Louis XIII. Ce sont les dernières dans lesquelles on voit les Religieux traiter directement avec les particuliers. Bien que le régime des abbés commendataires remonte à Louis XII, les officiers claustraux de l’Abbaye avaient conservé une certaine part de gestion, et c’est à ce titre qu’ils consentent de nouveaux accensements.
1 6 juin 1 627.
Jacques Fristel (ou Fustel) religieux, procureur, recepveur et scellerier de l'eglise et abbaye de Sainct Germain des Prez, a confessé et confesse avoir baillé et délaissé à tiltre de loyer et pris d’argent, du premier jour de décembre de l’année 1629 jusques à neuf ans après ensuyvant, à Jean Gibault l’aisné, mc des basses œuvres à Paris, ung arpent ou environ de pré ou isle assis et attenant l’isle Maquerelle, tenant d’ung costé à la grand riviere et d’aultre à ladicle isle Maquerelle, aboutissant d’une part au loup de Marin et par bas au loup de Gaultier W; ledict arpent dessus déclaré appartenant aux religieux et convent dudict S1 Germain des Prez. Cest présent bail et prise faictes moyennant dix huict livres tournois de loyer pour et par chacune desdictes neuf années.. . (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés, S 2885.)
22 mars i63A.
Dom Claude Cotton, procureur et receveur des religieux, prieur et convent de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, a confessé et recognoit avoir laissé à tiltre de loyer et pris d argent, du premier jour d’aoust passé jusques à neuf ans après ensuivant, à Fleurent Chabanne, maistre pescheur, demeurant au village de Chaillot, deux atterissemens scis en la riviere de Seine, le premier audessus de l’isle appellée l’isle du Moulin, tenant d’un costé aux Pastitz(2) près le port Javel, d’autre costé et des deux boulz à ladicle riviere de Seine; le second atterissement estant dans le grand bras de ladilte riviere entre les deux ponceaux, tenant des deux coslez et aboulissans par bas audit grand bras, et par liault à Guillaume Germain. Lesquelz atterissemens seront mesurez et arpentez à la dilligence et aux frais dudict preneur. Ce présent bail fait à ladille charge oultre le pris et somme de quarente solz tournois par arpent pour chascune desditles neuf années. . . (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés, S 2885.)
26 juin 1 G 5 6 .
Dom Bernard Audebert, prieur, Grégoire de Villeneufve, François Hervé, Jean Bouesman,
tlJ Le sens de ce mot est fort obscur. ment situés au delà des limites de la censive terri-
(î) Berty ne fait mention ni de l’île du Moulin, ni toriale de l'abbaye, mais en Seine, c'est-à-dire dans
des rrPastitz.n Ces divers points étaient probable- son domaine d'eau.
semeurs, et dom René Viol, cellcrier, tant pour eux que pour les autres religieux de l’abbaye de S1 Germain des Prez, ont baillé et laissent à tillre de loyer, du jour S1 Martin d'hiver dernier jusquesà neuf années après ensuivantes sans intervalle de temps, à Nicolas Baudet, fermier de monseigneur de Metz, du droit de pesche sur la rivière de Scyne, à ce présent et preneur pour luy ledit temps durant, toutes les isles et atterissements cy devant affermez à feu Florent Cbabannes, et autres isles qui ne sont de présent affermées, dont ledit preneur sera tenu de fournir l’arpentage à scs despens dans les deux premières années du présent bail. Fera ledit preneur planter de l’ozier ou saulce autour desditles isles scituées sur la riviere de Seyne depuis la porte de la Gonferance jusques au ru de Sevre. Ce bail fait moyennant la somme de douze livres tournois pour et par chascune desdictes neuf années... (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés, S 2885.)
Dans la seconde moitié du xvuc siècle, le régime de la commendc et celui de la ferme générale se combinent pour fournir à l’Abbaye un nouveau système d’administration. On voit paraître d’abord un directeur-administrateur général, puis un ou plusieurs «fermiers «généraux des revenus temporels de la mense abbatiale» exerçant, par délégation, les droits qui appartenaient jadis au pitancier et au trésorier de l’Abbaye. Les religieux évincés n’ont plus aucune action administrative, et les riches abbés commendataires connaissent seuls le chiffre de leurs recettes.
Les trois pièces suivantes constatent ce nouvel état de choses.
29 mai 1675.
Messire Jean Lecocq, chevalier, seigneur de Corbeville, conseiller du roy en ses conseils, court de parlement et grand chambre d’icelle, demeurant au chasteau des Porcherons, parroisse SlEuslaclie, a recognu avoir baillé à tiltre de loyer, du premier jour de juillet prochain jusques à six ans après ensuivant, l une des deux places à mettre moulin à batteaux appartenant audit seigneur bailleur, oultre celle où est à présent son grand moulin sur la riviere de Seyne, au lieu appelle' la Pallée le Roy, entre le pont Neuf et le pont aux Changes, au sieur Collot, lequel sera tenu de mettre et placer ledit moullin entre les basteaux des charbonniers et le moullin appartenant audit bailleur, et au dessus dudit moullin. Ce bail fait moyennant le pris et somme de trois cens livres de loyer pour chascune desdittes six années, que ledit preneur s’oblige à payer audit seigneur bailleur de quartier en quartier. . . Oultre le pris du présent bail, ledit preneur s’oblige de payer par chascun an quinze livres au domaine de Sa Majesté. . .
L’an mil six cens soixante quinze, le vingt-sixiesme octobre, à la requeste dudit Collot, le bail dont coppie esL cy dessus escripte a esté par moy, Nicolas Cornu, sergent à verge au Chaslellet de Paris, signiffié et baillé coppie à messire Paul Pelisson, chevalier, conseiller du roy. administrateur general des abbayes de Clugnv et de Sainct Germain des Prez. Cornu. (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés, S 2885.)
25 juin 1 687.
Messire Jean de Breuil, chevalier, comte de Vonnelan, demeurant à Paris, rue deBourbon. parroisse S1 Sulpice, reconnoit et confesse avoir baillé et délaissé à titre de loyer et pris d’argent, pour neuf années consecutives, à Jean Manchon, maistre pescheur, deux places à mettre et eslablirsur la riviere de Seyne à l'endroit et vis 5 vis de la dessente de la rue S1 Pere, deux
batleaux des selles à laver lessive , pour par ledit preneur en jouir audit tiltre pendant ledit temps, à charge de ne point incommoder la navigation, de tenir les places nettes de toutes ordures et immondices, souffrire les porteurs d’eau passer sur lesdils batleaux pour aller puiser l’eau à la rivière, plus payer la somme de trois livres pour chascun batteau au domaine de la Ville par chascun an, ainsy que ledit bailleur y est obligé; et oultre moyennant le pris et somme de quatre vingtz dix livres do loyer pour chascune des ditles neuf anne'es. (Archives nationales, S 2886.)
25 octobre 1688.
Confirmation par les fermiers généraux des revenus temporels de la manse abbatiale de Saint- Germain-des-Prés, du bail fait, le 25 septembre 1688, par messire Paul Pelisson, directeur et administrateur général des droits et revenus de ladite manse abbatiale, à Estienne Bréant, «pour quatre ans et trois mois qui escherront le dernier décembre mil six cens quatre vingtz «douze, du droit de bac pour passer et repasser sur la riviere de Seyne, à l’endroit des Invalides «et de Javel; plus le droit de passage du port de Nigeon devant les Bonshommes, plus toute la «pescbe à verge et angins et autrement de quelques maniéré et nature que ce soit ou puisse «estre, sur laditte riviere de Seyne, depuis le vieil pont appelle Sainct Michel, jusques au ru de «Seve, sans aucune chose excepter ny reserver, avec la petite maison dépendante dudit bac, en «ce qui en appartient à la manse abbatiale, moyennant la somme de neuf cens vingt livres «pour et par chascune desdiltes quatre années, et pour les trois mois à proportion. « (Archives nationales, S 2886.)
Les carlulaires ne nous fournissent plus qu’une seule pièce appartenant au règne de Louis XIV et relative au domaine d’eau de l’Abbaye; il s’agit de la concession d’un double bac, entre les Invalides et Javel, d’une part, et les points opposés de la rive droite. Le droit de pêche, dans les anciennes limites de la charte de donation, est joint à ce fermage. Les clauses et conditions du traité y sont nettement spécifiées, comme dans un acte d’administration publique.
2 5 octobre 1 088.
M. Jean Baptiste Dubuisson, avocat, fondé de procuration de m” Mathieu Courtiade, fermier general des revenus temporels de la manse abbalialie de Saint Germain des Prez, en confirmant l’adjudication faite le vingt cinq septembre dernier par messire Paul Pellisson Fontanier, chevalier, conseiller du Roy en ses conseils et maistre des requestes de son hostel, en qualité de directeur et administrateur general des droits et revenus temporels de laditte manse abbalialie, de la ferme des bacs de devant les Invalides et de Javel, du passage du port de Nigeon devant les Bons hommes, et de la pescbe de la riviere de Seine depuis tes anciens ponts de la ville jusqu’au ru de Seves, à Estienne Breant, maistre pescheur, comme plus offrant et dernier enchérisseur, moyennant la somme de neuf cens vint livres par an, pour le temps restant à expirer du bail general desdilz revenus, a laissé et baillé par ces présentes à tiltre de loyer, ferme et prix d’argent, du premier jour du présent mois d’octobre jusques et pour quatre ans trois mois qui escherront le dernier décembre mil six cens quatre vingt douze, audit Estienne Breant, maistre pescheur demeurant à Autheuil, estant aujourdhuy à Paris, à ce présent et acceptant, c est à savoir le droit de bac pour passer et repasser sur la riviere de Seine à l’endroit des Invalides et de Javel; plus le droit de passage du port de Nigeon devant les Bons hommes; plus toute la pesche à verge et engins et autrement de quelque manière que ce puisse estre, sur la-
ditte riviere de Seine, depuis le vieil pont appelle Saint Michel jusques au ru de Seves, sans aucune chose excepter ny reserver, avec la petite maison dépendante dudit bac, en ce qui en apartient à ladilte manse abbatialle, si tant est que laditte manse y ait quelque droit. Desquels droits de bac, passage etpesche, ledit preneur se contente, disant en bien connoistre la consistance et revenus, pour en jouir par luy audit tiltre ledit temps durant. Ce bail est fait moyennant la somme de neuf cens vingt livres pour et par chacune desdittes quatre années, et pour les trois mois à proportion, que ledit preneur a promis et s est oblige bailler et payer audit s bailleui, au bureau estably à Paris rue du Four proche Saint Eustache, aux quatre termes de 1 an. . . . Le présent bail fait en outre aux conditions qui ensuivent. Pour l’exercice, pendant ledit temps, du passage de devant les Invalides, ledit preneur se servira du bac, corde et autres ustansils qui luy ont esté fournis par ledit sr bailleur. Ledit preneur laissera passer et repasser, monsr delà Brisse, sr de Pacy, ses gens domestiques, carrosses, chevaux, équipages et autres choses à luy apartenans, sans pouvoir prétendre aucune chose; comme aussy à la charge de passer et repasser ledit seigneur Pellisson, ses gens et équipages, les religieux de ladilte abbaye de Sainct Germain des Prez, leurs gens, valets, domestiques, fermiers et autres journaliers qui vont travailler et faire valoir les biens desdils religieux, les fermiers generaux de laditte abbaye avec leurs carosses, chevaux, gens, domestiques et équipages, sans pareillement prétendre par ledit preneur aucune chose. Et à l’esgard des particuliers et de tout ce qui se présentera pour passer et repasser par la voye desdits bac et passage, ledit preneur ne prendra que les droits ordinaires et accoustumez suivant les ordonnances, en sorte que le bailleur nen reçoive aucune plainte... (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés, S 2885.)
Même convention passée en î ^ q 3 , c’est-à-dire pendant la minorité de Louis XV, entre le cardinal de Bissy, abbé commendataire, qui traite directement, sans interposition d’aucun administrateur ou fermier général, et la veuve dun maître passeur de Passy.
20 mars 1723.
S. E. monseigneur Henry de Tliiard, cardinal de Bissy, evesque de Meaux, abbe commendataire de l’abbaye Saint Germain des Prez, a baillé à loyer et prix d argent, du jour de Pasques mil sept cent vingt quatre jusques et pour neul années entières, a Marie Villiers, veuve Charles Tillier, ni0 passeur à Passy, estant ce jour à Paris, a ce présenté et acceptante, le droit de pesche en la riviere de Seyne depuis les anciens ponts de cette ville de Paris jusques au ru de Sevres, avec le port et passage sur la riviere de Seyne vis-à-vis les Invalides, avec le bacq qui y est à présent, acompagné de ses bascules, moulins et autres équipages, et en état de servir audit passage, duquel sera fait procès verbal de lelat, prisée et estimation, suivant et conformement au bail fait dudit bacq ausdits Tillier et sa femme par ledit seigneur bailleur, passé devant Munier notaire le vingt février mil sept cent quinze; plus les droits de passage sur la riviere de Seyne de Javel et de Chaillot, le tout appartenant et deppendant de la manse abbatialle de ladilte abbaye Saint Germain des Prez, pour par laditte preneuse en jouir actuellement, disant le tout bien sçavoir et connoistre, dont elle est contente. Ce bail fait aux charges, clauses et conditions que laditte preneuse promet et s oblige a exécuter, sans pour ce prétendre diminution dudit loyer, sçavoir de passer et repasser, sans rien payer, auxdits passages des Invalides, Javel et Chaillot, sadicte Eminence, les religieux de laditte abbaye, leurs otbeiers domestiques, leurs chevaux, charelles et lourgons, bestiaux des fermes de laditte abbaye, ainsy qu’il est accoustumé; fermer le bacq du passage des Invalides
avec leur fermoire.chaisnes de fer, tous les jours. Arrivant quelque ravine d’eaux qui emmenera loin le bacq, ladilte preneuse sera tenue de l’aller quérir et remettre à ses frais et despens. Garantira laditte preneuse ledit bacq des ravines et glaces, et à cette fin le mettera en lieu de sûreté; retirera ledit bacq du fond de l'eau s’il arrivoit qu’il vint à y enfoncer par sa faute et par lesdittes ravines et les vents, sans toutesfois quelle soit obligée de retirer ledit bacq au cas qu’il soit enfoncé ou brisé par l’effet des glaces, y ayant préalablement apporté tous les soins et dilligences necessaires. Achètera et fournira à ses frais laditte preneuse les cordes et cordages necessaires pour le passage du bacq des Invalides, ensemble leÂattaux et allégés pour le passage de Javel et Chailliot, lesquelles cordes, cordages, battaux et allégés appartiendront à laditte preneuse; en particulier et outre moyennant la somme de treize cens cinquante livres de ferme et loyer pour et par chacune desditles neuf années, que laditte preneuse s’oblige et promet payer audict seigneur bailleur, au palais abbatial Saint Germain des Prez, aux quatre termes de Tan ordinaires et accoustumés et par avances, dont le premier escherra au jour Saint Jean Baptiste rail sept cens vingt quatre., . (Archives nationales, Saint-Germain-des-Prés S 2885.)
L’instance soulevée en 1672 n’avait pas abouti, sans doute parce que de puissantes influences s 'étaient mises à la traverse. On la voit reparaître , un siècle et demi plus tard . et cette fois 1 Abbaye succombe, maigre la haute situation de son abbé commendataire, le cardinal de Bissy. L’arrêt rendu à cette occasion est capital : c’est le prélude d’une dépossession qui commence au domaine d’eau et qui, cinquante-six ans plus tard, s’étendra à tout l’ancien fief de Saint-Germain. En repoussant le monopole que s’arrogeaient l’Abbaye et ses fermiers, pour le passage d’eau, l’arrêt de la Table de marbre fait rentrer la Seine dans le droit commun et prépare le retour, au domaine de l’État, de la partie du fleuve aliénée au profit des Religieux.
Arrcst de la Table de marbre du pallais à Paris, qui fait deffenses tant à l'abbé de Saint Germain des Près qu a ses fermiers et a tous autres, d entreprendre sur les droits des maistres passeurs d'eau et de les y troubler, ni les personnes par eux préposés.
Du i4 mars 1734.
Les juges ordonnés par le Roy pour juger en dernier ressort et sans appel les procès de réformation des eaux et forests de France au siège général de la Table de marbre du pallais à Paris, à tous ceux qui les présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons qu’entre Madelaine Rogneux, veuve de Jacques Villot, appelante d une sentence rendue par le maistre particulier des eaux et forests de Paris, du 11 février 1782, d’une part, Louis Nicolas Conque, et Madelaine Belianger, sa femme, auparavant veuve de Michel Huché, d’autre part, et encore entre ledit Conque et sa femme demandeurs, en dénonciation suivant leur rcqueste et exploit du 17 mars 1732, d’une part, et Marie Elisabeth Sageret, v" de Charles Tillier, deffenderesse, d’autre part; entre ledit Conque et sa femme demandeurs en requeste du 20 mars 1732 , d’une part, et ladite veuve Villot deffenderesse d’aufre part; entre ladite veuve Villot, demanderesse en requeste du 28 avril 1782, d’une part, et ledit Conque et sa femme, défenderesse, d’autre part, et entre les Sindics et communauté des maistres passeurs d’eau et fletoyeurs de la ville de Paris, intervenans et demandeurs en requeste du 9 juillet 1732 d’une part, et ladite veuve Villot, ledit Conque et ladite v' Tellier et défenderesse, d’autre part; entre ledit Conque et safemine, de-
mandeurs en requeste du îA juillet 1782, d’une part, et ladite veuve Tillier et Villot , défenderesse, d’autre part; entre ledit Conque et sa femme, demandeurs en requeste du 6 août 1782, d’une part, et lesd. Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau et lesdites veuves Tillier et Villot, défenderesses, d’autre parl,etentre Mre Henry de Thiard de Rissy, cardinal et prestre de la sainte église romaine, evesque de Meaux et abbé commandataire de l’abbaye de Saint Germain des Prés, intervenans et demandeurs en requesle du 8 janvier 1733, d’une part, et lesdits Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau, ledit Conque et sa femme, lesdites veuves Tillier et Villot, defendeurs, d’autre pari, et entre ledit Conque et sa femme, demandeurs en requeste du 10 février 1733, d’une pari, et ledit sieur cardinal de Rissy, les Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau et lesdils Villot et Tellier, defendeurs, d autre part, et entre lesdits Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau, demandeurs en requeste du 12 février 1783, d’une part, et ledit cardinal de Rissy et ledit Conque et sa femme et lesdites veuves Tillier et Villot, défendeurs, d’autre part, et entre ledit Conque et sa femme, demandeurs en requeste du 1 A février 1733, d’une part, et le cardinal de Rissy et lesdites veuves, défendeurs, d’autre part, et entre ledit Conque et sa femme, demandeurs en autre requeste du G mars 1783, d’une part, et ledit sr cardinal de Bissy et ledit Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau et lesdites veuves Tillier et Villot, détendeurs, d autre part, et enlre ladite veuve Tillier, fermière du bacq et passage des Invalides et du droit de pesclie sur la rivière de Seine, demanderesse aux fins de sa requeste présentée à la court et exploit lait en conséquence le 1 5 octobre 1 782, d’une part, et ledit sieur cardinal de Bissy, défendeur, d autre part.
Conclusions du Procureur du roy en icelle, ouï le rapport de maître Jean Baptiste Michel Lery, conseiller du roy, lieutenant général en ladite cour et l’un desdits juges en dernier ressort, tout considéré :
Les juges en dernier ressort, faisant droit sur tout, ont reçu et reçoivent ledit Nicolas Conque et Madclaine Bellanger, sa femme, auparavant veuve de Michel Hucbé, appelans desdites sentences de la maîtrise particulière des eaux et foresls de Paris des 3i aoust 1781 et 1 1 février 1 732 ; faisant droit sur l’appel, ensemble sur celui interjetté par ladite Madeleine Rogneux , veuve Villot, de ladite sentence dudit jour 11 février; ayant aucunement égard aux demandes de ladite veuve Villot, desdits Conque et sa femme, des Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau de cette ville de Paris, portées par leurs requestes des 17, 20 mars, 5, 1 A juillet, G août 1732; 10, 12, 1 A février, G mars et 3 aoust 1733; sans s’arrêter à celle dudit Henry de Thiard de Bissy du 8 janvier au 10 an 1733, dont il esL débouté, ont mis et mettent lesdites appellations et ce dont a été appelle' au néant décharger ladite veuve Villot des condamnations contre elles prononcées par ladite sentence du 11 février 1782, condamnant ledit Conques et sa femme aux dépens tant de causes principalles que d’appel et demande envers ladite veuve Villot; déchargent pareillement ledit Conques et sa femme des condamnations contre eux prononcées au profiîl de ladite veuve Villot pour ladille sentence du 3i août 1701; ce faisant, la condamnent à tout rendre et restituer les sommes a elle payées et aux dépens aussi des causes principales d’appel cL demande, sommations et contre-sommations, envers ledit Conque et sa femme mesme, et les acquittent de ceux esquels ils sont cv dessus condamnés envers ladite veuve Villot, ordonnant que les edits et déclarations du roy, sentence du bureau de la Ville et arrêts du Parlement confirmatifs des mois avril 170 A, .mars 1710, 21 mars 1713,3 février 1722, 22 avril 1723, 25 février 172g, et 2 A novembre 1780, seront executes selon leui forme et teneur; en conséquence, ont maintenu et gardé, maintiennent et gardent lesdils maistres passeurs d’eau dans le droiL qui leur appartient et exclusivement a toutes autres personnes, de passer tous allans et venans dans des bateaux sur la riviere de Seine, de la rue de Bourgogne
au port de la porte de la Conférence et de ce port à la rue de Bourgogne; ont fait et font défenses, tant audit abbé de Saint Germain des Prés qu a ses fermiers et à tous autres, d’entreprendre sur ies droits desdits maîtres passeurs d’eau et de les y troubler ni les personnes par eux préposées; et ayant aucunement égard à la demande de ladite veuve Tellier portée par la requesle du 5 octobre 1 y32 , condamnent ledit de Thiard de Bissy à s’acquitter garantie et indemnité de la condamnation contre elle prononcée par le présent arrest au proffit desdits Conque et sa iemme, tant au principal et intérest que dépens; sur le surplus des autres demandes finir en conclusions, ont mis et mettent les parties hors de cour, condamnent lesdits de Thiard de Bissy en tous les despens envers les Sindic et communauté des maistres passeurs d’eau et ladite veuve Tellier tant en demandant, défendant, que des sommations, dénonciations et contresommation, si donnant lesdits juges en mandement au premier des huissiers de cotte cour ou autre huissier ou sergent royal sur ce requis mettre le présent arrest à due, pleine et entière exécution selon sa forme et teneur, et de faire pour raison d’icelui tous exploits de signifiicalions, commandemens, saisies et autres actes de justice requis ce nécessaire, de ce faire donnent lesdits juges tout pouvoir. Donné audit siège et sous le scel y ordonné, le i3 mars 1734. (Archives nationales, S a885.)
Collationné, signé du Bust, controllé et scellé le 29 mars 1734.
Signé : Guyer.