I. Contrat de fondation
Par devant les notaires garde notes du Roy, nostre sire , en son Chastelet de Paris soubsignez , furent présens venerable et discrette personne maître André Gervaise, prestre, naguères chanoine de Nostre-Dame de Reims et successeur du deffunt R. P. Bernard aux exercices de la charité, eslably à Sainct-Germain des Prés de cette ville de Paris, demeurant rue du Bacq, paroisse Sainct-Sulpice, d’une part; et R. P. Barnabé Moncelet, prieur du couvent de ladicte Charité, demeurant dans ledict couvent, tant au nom dudict couvent que comme ayant charge et se portant fort du R. P. provincial, vicaire général en France dudit ordre, par lequel et par lesdicts religieux et couvent dont il est fondé de pouvoir par acte capitulaire du 20' du présent mois et an, demeuré annexé à la minutte des présentes et cy après transcript, après qu’il a été signé, paraphé des aultres partyes et notaires soubsignez, en conséquence du présent conlract, ii promecl faire ratifier ce contractet faire obliger lesdits religieux et couvent à l’entretenement du contenu en icelles dans trois mois et en fournir présentation audict sieur Gervaise dans ledict temps, d’autre part. Disant les partyes, sçavoir ledit sieur Gervaise qu’une maison, jardin et lieux en dépendance, sise audict Sainct-Germain des Prés en ladicte rue du Bacq, acquise par illustrissime révérendissime seigneur messire Jean Pierre Camus, ancien évesque de Bellay, de M"' Barbier, veuve de deffunct Charles Berthe par conlract passé par devant Roussel et Maureau, notaires audict Chastelet, ce 26 juin i65o, moyennant le prix et charges y portés, lui a été mise entre les mains par ledit seigneur évesque de Bellay par acte dudict jour passé par devant lesdits notaires pour en faire un hospital de la Charité de Nostre Dame des Convalescens. Le prix de laquelle maison et lieux en dépendance le sieur Gervaise a dit avoir esté payé des deniers de personnes de piété et de charité, et voyant que ladicte maison n’est pas encore fondée et n’a aulcun revenu ni commodité, iceluy sieur Gervaise a jugé, pour la gloire de Dieu et le soulagement des pauvres, mettre icelle maison entre les mains des religieux de ladicte Charité dudict fauxbourg Sainct-Germain pour estre gouvernée et administrée par eux. Et affin d’accroistre son dessein, il a jugé à propos de fonder pour huict licls et y servir huict comales-
cens, deux religieux de l’ordre de ladicle Charité et un serviteur y demeurant, et pour ce, de donner pour chacune personne deux cent cinquante livres de rente qui font pour lesdictes personnes au nombre de onze deux mille sept cent cinquante livres de rente. Et outre ce, de donner encore pour deux prestres séculiers sept cents livres de rentes, touttes lesdictes rentes au denier vingt, requérant ledict sieur Gervaise lesdicts religieux du couvent de la Charité de vouloir accepter pour la gloire de Dieu et soulagement des pauvres la fondation et donation qu’il désire faire de ladicle maison et rentes à celle fin. Et par ledit Père Moncelet, prieur, audict nom, a été dit, après avoir communiqué de l’intention et fondation dudict sieur Gervaise à leur chapitre, ils seroient demeurez d’accord de l’accepter sous les conditions cy après desclarées. En conséquence de quoi, icelles parlyes ont fait entre elles ce qui ensuit.
C’est assavoir que ledict sieur Gervaise, au nom de fondateur dudict hospital de la Charité Noslre Dame des Convalescens a vollontairement de sa pure et libre volonté donné, ceddé, quitté et délaissé par ces présentes du tout dès maintenant et à toujours, par donnation irrévocable faicle entre vifs et en la meilleure forme que faire se peult, audict couvent et hospital de la Charité susdite, acceptant par ledit R. P. Barnabé Moncelet, prieur au susdit monastère, ladicle maison sise audict Sainct Germain en ladicle rue du Bac consistant en plusieurs bastimenls, porte cochère, court, puits et jardin clos de murs, lieux et appartenances d’icelle, acquis comme dit est, pour estre à demeure ladicte maison à perpétuité auxdicts religieus sous le titre d’hospital de la Charité de Noslre Dame des Convalescens, aux conditions qui ensuivent, sçavoir qu’il y aura toujours et à perpétuité huit places en ladicte maison et hospital pour huict malades convalescens, deux prestres séculiers, deux religieux dudict hospital et un serviteur; qu’il ne sera admis audict hospital aulcuns malades, ains seulement ceux qui seront en convalescence et hors la nécessité des remèdes et non infectés de maladies contagieuses, flux de sang, de ventre et autres semblables. Que lesdictz deux prebslres seront choisis par le supérieur dudict hospital des convalescens et approuvés par l’ordinaire et seront tenus d’enseigner et catéchiser lesdils convalescens une fois le jour alternativement et dire trois messes tous les jours à l’intention du fondateur et bienfaiteurs dudict hospital aux heures qui seront réglées par ledict supérieur. Et seront lesdicts prebslres destituahles quand bon semblera audict supérieur et lorsqu’il le jugera à propos sans qu’ils puissent prétendre aucun titre de bénéfice audict hospital. Et attendu que ledict Gervaise est le fondateur dudict hospital et qu’il désire d’y continuer tous soins charitables et remplir en qualité de prestre libre l’une des susdites deux places pour vacquer à l’instruction des susdicts convalescens, il demeurera audict hospital comme il lui plaira, sans qu’il en puisse estre dépossédé sy bon ne lui semble. Lequel aura les mêmes droits que l’autre ecclésiastique et se réserve le pouvoir de l’admission et répulsion desdicls ecclesiastiques qui seront établis pendant sa vie audict hospital des convalescens, sans que lesdictz ecclésiastiques puissent prétendre aucune nourriture ni entretien, ains seulement leurs dicts droitz avec un logement convenable selon leur condition dans ledict hospital où ils résideront toujours et ne pourront s’absenter dudict hospital plus long temps qu’un mois par chacun an. Et en cas d'absence, seront tenus de mettre en leur place aultre ecclésiastique capable, jusques à leur retour, agréé par ledict P. supérieur, sans que le sieur Gervaise, comme fondateur susdict, soit obligé à la présente clause, sy bon ne lui semble, et il lui sera loysible de sortir, aller, venir, quand il désirera, en mettant un autre ecclésiastique à sa place jusqu’à son retour, afin que lesdites deux places soient toujours remplies de deux ecclésiastiques.
Que lesdictz religieux du couvent de la Charité seront tenus expressément de bien et fidèlement administrer ledict hospital de la Charité Nostre-Damc des Convalescens et employer le revenu pour la nourriture desdictz convalescens sans que ledict revenu puisse estre meslé avec celui dudict hospital de la Charité. Mais sera toujours administré comme un hospital séparé,
dont l’usage, institution et fondation sont particuliers et sans que ledict hospital des convalescens puisse estre transféré en aultre lieu pour quelque cause que ce soit. Plus aulcuns religieux dudict hospital de la Charité tombant malades et revenant en convalescence, ne seront admis audict hospital des convalescens, qui est seulement institué pour les pauvres convalescens, ainsi qu’il a été cy-dessus spécifié.
Lesquels convalescens seront tenus de se lever tous les matins à sept heures et demie pour entendre et assister aux prières qui se diront à huit heures à la chapelle dudict lieu et y entendre la saincte messe, à l’issue de laquelle leur sera donné à dcsjeuner convenablement à leurs nécessités. Après ledit desjeuné, lesdietz convalescens employèrent le temps jusques à onze heures en choses pieuses et honnestes comme la lecture des bons livres ou bons entretiens, le tout à la gloire de Dieu. Et à ladicte heure de onze heures, chacun se rendra au son de la cloche au réfectoire pour disner, où sera dit et récité tout haut le Pater, Y Ave sancta, le Credo in Dcurn spirilum et les commandements de Dieu, le tout en françois, auparavant le Bénédicité qui sera aussi dit avant de se mettre à table pour disner. Et sur les trois heures après disner, lesdietz convalescens se trouveront tous au catéchisme qui se fera par l’un des prestres séculiers chacun jour. Et à cinq heures de relevée, l’horloge sonnante, lesdietz convalescens yront au réfectoire prendre leur souper, où il sera dit auparavant les mêmes prières qu’au disner, devant déclarées. A sept heures et demie de relevée, aussi par chacun jour, seront faites les prières qui seront commencées par les lvtanies de la Vierge et l’antienne du saint, selon l’usage de l’Eglise, et l’examen de conscience, et faictes aussi pour tous les bienfaiteurs de ladicte maison et hospital des convalescens; après quoi ils se retireront chacun en leurs chambres. Lesquelles, pour coucher lesdietz convalescens, seront garnies de bonnes couvertures, matelas, traversins, paillasses; et si quelques personnes de charité faisoient fondation de quelque lit pour augmenter lesdietz convalescens, ils seront de mesme couleur que ceux qui y sont à présent.
Que aulcuns convalescens ne demeureront en ladicte maison plus longtemps que quinze jours, affin de pouvoir assister les ceux qui y viendront en leur lieu. En outre, qu’il n’y aura médecin, chirurgien ni apothicaire audict hospital des convalescens qui est seulement aussi institué pour donner moyen auxdietz convalescens de reprendre leurs forces; et sy aulcuns desdietz convalescens avoient besoin de remèdes ou retomboient en maladie, ils retourneront audict hospital des convalescens pour y estre traitez.
Seront tenus lesdietz religieux, prieur et couvent de la Charité, suivant l’intention dudict fondateur, d’entretenir et exécuter entièrement la présente fondation. Et où ils feroienl du contraire, ledict sieur Gervaise fondateur veult d’abord que ladicte maison cy-dessus déclarée demeure et appartienne, sçavoir moitié à l'Hostel-Dieu de Paris et l’autre moitié à la maison des Incurables dudict faulxbourg Sainct-Germain. Auquel cas, il leur en fait don perpétuel. Auxquels Hostel-Dieu et hospital des Incurables sera baillé aultaut du présent contrat, à cette fin que les comptes du revenu de l’administration dudict hospital des convalescens seront rendus tous les ans par ledict supérieur d’iceluy audict provincial dudict ordre et prieur dudict hospital de la Charité, pour de ladicte maison et ensemble des rentes et sommes cy-après déclarées jouir par lesclicts religieux de la Charité aux fins que dessus, du premier avril prochain, à toujours et à perpétuité sous lesdicles charges devant déclarées. Et d’aullant que, pour entretenir lesdicts huict mallades convalescens, deux prestres séculiers, deux religieux et un serviteur suivant l’intention dudict fondateur, il a jugé nécessaire d’avoir le revenu de trois mil quatre cent cinquante livres de bonnes rentes en fonds d’héritage ou rentes constituées au denier vingt, qui font en principal soixante neuf mil livres du susdict fondateur pour l’entière exécution de ladicte fondation, et affin de fournir jusques à la concurrence desdicts soixante neuf mil livres, a pareillement donné, ceddé et transporté aussi par donation irrévocable faite
enlre vifs, comme dit est, audict hospital de la Charité, aussi ce acceptant, pareille somme de soixante neuf mil livres sur lesquelles ledict Révérend Père Barnabé Moncelet susnommé confesse avoir reçu dudict sieur fondateur qui lui a présentement baillé, compté, nombré et délivré, présents lesdicts notaires soussignez, en espèces de pistolles d’Espagne, louis d’argent monnoyé, la somme de dix-huit mil livres qui seront employées sans retard en bons héritages ou rentes au prollil de ladicle maison et hospital de la Charité Noslre-Dame des Convalescens , le plustost que faire se pourra, en présence et du consentement dudict sieur Gervaise et non aultrement .
Et pour faire insinuer ces présentes partout où il appartiendra, les parlyes ont respectueusement fait et constitué leur procureur général et spécial le porteur auquel ils en donnent pouvoir et d’en requérir acte, car ainsy a esté accordé entre les parlyes. Elisant leurs domicilies irrévocables en tant que besoing seroit ès maisons où elles sonl demeurantes devant mentionnées, auxquels lieux, etc. Nonobstant, etc., promettant, etc., obligeant, etc., chacun en droicl soy et l’une desdicles parlyes vers Paultre, renonçant, etc. Faicl et passé à Paris en la maison des susdicls convalescens susdéclarés, l’an m . vi° cinquante deux, le trente et pénultième jour de mars après midi. Et ont, avec lesdiclz notaires soussignez, signé sur la minutie des présentes demeurée vers David, l’un desdicls notaires soussignez. (Ensuit la teneur dudict acte capitulaire, dont il est cy devant fait mention, d’un livre couvert de parchemin relié sain et entier intitulé : Registre des actes capitulaires de ce couvent et hospital Sainct Jean Baptiste, ordre de la Charité du bienheureux Jean de Dieu situé à Sainct Germain des Prés lès Paris, commençant le premier jour de juin i64o. Au folio 199, recto, en a esté tiré extraict l’acte donlla teneur ensuit.)
Cejourd’hui vingt quatre jour de mars mil six cent cinquante deux, en ce couvent et hospital Sainct-Jean Baptiste, ordre de la Charité du bienheureux Jean de Dieu situé à Sainct-Germain des Prés lès Paris, ont été congrégez et assemblez en chapitre par le son de la cloche à la manière aecouslumée les religieux capilulans d’iccluy, où se sont trouvez le révérend père Barnabé Moncelet, prieur, Alhanase Vuatrin, prostré, Denis Gassin, soubsprieur, Jean Aubertin, député dudict ordre, Dominique Asselin, ancien religieux et très révérend prieur et fondateur soubsignez, auquel lieu, sur la proposition faite par ledict révérend père prieur, que monsieur Gervaise, prestre successeur de delfunct révérend père Bernard, porté d'un particulier zelle et d’une bonne volonté pour noslre ordre, fait offre et désire de nous establir en la maison et hospital institué pour recevoir les pauvres malades convalescens qui sorlenl d’un hospital et de fonder en icelle maison huict licls pour y recevoir aultant de pauvres convalescens; et pour cet effecl de fournir présentement en fonds ou rentes deux cent cinquante livres pour l’entretien de chacun des convalescens, cinq cents livres aussi de rente pour deux religieux, sept cents livres pour deux prestres, et aultres deux cent cinquante livres pour un serviteur, le tout aux clauses et conditions portées par le projet du contract de fondation qui en a esté faicl, et dressé. Et après que lecture a été laide dudict projet et que ledict révérend père prieur a requis lesdiclz religieux et demandé leur avis l’un après fauïtre, ont tous esté d’advis et arreslé que ladicle fondation et eslablissement sera acceptée aux clauses et conditions portées par ledict project. Et pour passer ledict contract avec iceluy sieur Gervaise, les susdicls religieux ont depputé et donné pouvoir audict révérend prieur, le tout sous le bon plaisir et à la charge de le faire agréer et ratifier au très révérend père provincial et vicaire général de noslre dict ordre. Ce laid, ledict chapitre a esté clos et arreslé les jour et an susdicls. Ainsi signé. (Suivent les signatures.) (Arch. nat., carton L 766.)
U. Autorisation donnée par Vabbé de Saint Germain.
La requête présentée ù l’abbé de Saint-Germain par les religieux de la Charité, à la
date du 5 juin 1 6 5 2 , fut renvoyée au prieur de l’Abbaye qui l’agréa, sous condition de la reconnaissance de la juridiction abbatiale et d’une redevance annuelle au curé de Saint- Sulpice.
Voici les termes de l’acceptation :
Nous, prieur de l’abbaye de Sainct Germain des Prés, vicaire general de mondit seigneur et official de l’exemption de ladite abbaye soubsigné, après avoir vu la présente requesle, suivant le renvoy à nous fait d’icelle par mondit seigneur, et nous estre transportez dans la maison et lieux mentionnez en ladite requeste, et avoir eu communication du conlract de la fondalion proposée, estimons que mondit seigneur obligera le publicq et fera une aclion agréable à Dieu, utile à l’église et de charité envers les pauvres mallades convalescens, s’il lui plaît permettre l’établissement requis par les suppliants, à la charge que ledit nouvel hospital desdils convalescens, comme ledit ancien de la Charité, sera desservi par iceux suppliants suivant et conformément aux termes de ladite fondation et suhject à la juridiction spirituelle de ladite abbaye et sans préjudice des autres droits temporels d’icelle sur lesdits lieux et de payer par chacun an au sieur curé de Sainct Sulpice, pour reconnoissance du droit curial, un escu d’or.
Faict le cinquième jour de juin i652.
III. Extrait des lettres patentes délivrées par l’abbé de Saint Gennain.
(20 juillet i65a.)
Nous avons permis, accordé et octroyé, permettons accordons et octroyons auxdicts religieux, prieur et couvent de la Charité supplians de pouvoir establir ledict hospital, à la charge de payer seullement par le fondateur le droict d’indemnité à nous deu à cause de la dicte acquisition des lieux cy-dessus spécifiiez, ayant faict don et remise gratuitement des droits de lotz et ventes qui nous en pouvoient appartenir. (Arch. nat., carton L 776.)
Il faut croire que la nouvelle fondation répondait à un besoin réel , car, quelques années plus tard, l’idée de Mme de Bullion, de l’évêque Camus et du chanoine Gervaise, était reprise par un puissant personnage. Le cardinal Mazarin se rappela peut-être que l’hospice de la rue du Bac avait été créé en pleine Fronde , au moment où son pouvoir était le plus ébranlé, et il légua une somme de soixante-dix mille livres pour une seconde fondation du même genre. Félibien a inséré dans le troisième volume de ses Preuves, un arrêt du Parlement, en date clu 2 A novembre 1676, autorisant les maîtres, gouverneurs et administrateurs de l’Hùtel-Dieu à faire un essai d’hospice pour les convalescents. Les considérants de cet arrêt méritent d’être remarqués: ce sont évidemment les mêmes qui se présentèrent à l’esprit des premiers fondateurs, et qui, à notre époque, ont inspiré les créateurs des asiles de Vincennes et du Vésinet :
Sur ce qui a esté remontré à la Cour par le procureur général du Roy, dit le texte de l’arrêt, que les maistres gouverneurs et administrateurs de l’Hostel-Dieu, ayant reçu une somme de soixante dix mille livres du feu sieur cardinal de Mazarin pour l’establissement d’un lieu dans lequel on pust garder quelque temps les pauvres convalescens, qui, n’ayant point de retraite et manquant de commoditez nécessaires pour reprendre leurs forces après qu’ils sont sortis de cet hospilal, retombent souvent dans des maladies plus dangereuses que les premières, dont ils ont
esle guéris, et toujours dans les incommoditez cl une extrême pauvreté, jusqu’à ce que le recouvrement entier de leur santé leur permette, après un long temps et une longue suite de misère, de recommencer le travail qui les lait subsister; que le sieur duc de Mazarin ayant de sa part donné la somme de trente mil livres, et quelques autres personnes jusqu’à celle de soixante mil livres, même les revenus du prieuré de Sainct Julien le Pauvre y ayant esté réunis pour contribuer à ce pieux dessein; lesdits administrateurs, pressez de satisfaire aux obligations de ces aumosnes et du désir de procurer à un nombre infini de pauvres le soulagement qu’ils pourront recevoir de cet establissement, avoient résolu de le faire le plustost qu’il leur seroil possible; mais comme cette entreprise est d’une grande dépense et qu’estant toute nouvelle, l expérience seule peut faire connoistre quelle en sera l’utilité et les choses qui sont absolument necessaires pour y réussir, ils ont estime a propos d’en faire une espèce d’épreuve, durant quelques mois, dans l’hospital de Sainct Louis, lequel, grâces à Dieu, a esté inutile depuis plusieurs années, avant de demander au Roy la confirmation de cet establissement. . .
Luy retiré, la matière mise en délibération, la Cour a permis aux maislres gouverneurs et administrateurs de l'Hostel-Dieu de faire conduire en l’hospital de Sainct Louis les pauvres convalescens sortant de l’Hostel-Dieu, qui n’ont aucune retraite et moyens pour subsister, et les y faire nourrir et traiter durant le temps qu’ils estimeront nécessaire pour le soulagement desdits pauvres et le restablissement de leurs forces; pour aprez avoir connu, par celte expérience, 1 utilité que cet establissement pourra porter au public et si l’Hostel-Dieu en pourra soustenir la despense, se retirer vers le Roy, pour en obtenir la confirmation, et à la charge que, si la ville estoit affligée de mal contagieux, lesdits maistres gouverneurs et administrateurs seront tenus de faire retirer incessamment lesdits convalescens dudit hospital de Sainct Louis et le laisser libre pour i usage de ceux qui seront attaquez du mal contagieux.
Le texte de cet arrêt offre plusieurs particularités dignes de remarque. D’abord il n’y est fait aucune mention de l’établissement fondé par M“ de Bullion, et l’on y déclare que l’entreprise qu’on va tenter est toute nouvelle. Or l’existence de l’asile ouvert, en 16.02, dans la rue du Bac, ne pouvait être ignorée du Parlement. Si l’arrêt de 1676 n’en tient pas compte, c’est peut-être parce que l’hospice n’abritait que huit convalescents, nombre hors de toute proportion avec les nécessités de la population parisienne; c’est sans doute aussi parce que la fondation de 1 65a avait un caractère absolument privé, et que les administrateurs de 1 Hotel-Dieu, chargés de faire emploi du legs de Mazarin, entendaient créer un grand etablissement public, digne de leu le premier ministre.
Cependant, l’humble maison delà rue du Bac a subsisté jusqu’ils Révolution. En 1774, au témoignage dejaillot, on y comptait vingt et un lits, et les convalescents y séjournaient huit jours au heu de quinze. L’essai autorisé par le Parlement, subordonné i des questions de budget et d autorisation, ainsi qu’aux éventualités d’épidémie, n’a, au contraire, laissé aucune trace dans l’histoire.
Maison des Cordeliers du Saint-Sépulcre de Jérusalem, ou hospice de Grenelle.
La fondation dont il s’agit se rattache à un autre ordre d’idées : elle n’avait point pour but, comme l’asile ouvert dans la rue du Bac et l’essai tenté à l’hôpital Saint-Louis, de réconforter les malades civils à leur sortie des hôpitaux, mais bien de recueillir les pèlerins de passage à Paris, soit avant leur voyage, soit à leur retour de Terre sainte. C’était ré-
hih
pondre à un besoin beaucoup moins impérieux; car les pèlerinages, déjà fort rares au xvif siècle, tendaient à le devenir chaque jour davantage. Aussi l’établissement dont il est question a-t-il passé tout à fait inaperçu; M. Cocheris, qui se borne à le mentionner, fait observer, avec raison, qu’aucun historien de Paris n’en a parlé.
L’année même où se fondait l’asile des Convalescents (i65a), Louis XIV délivrait au frère Michel Mauduit de Pi eau ville , de l’ordre de Saint-François, commissaire général pour la Terre sainte en France, des lettres patentes, datées du mois de juin, par lesquelles ii permettait à ce religieux d’établir, soit à Paris, soit dans les faubourgs, un hospice où pourraient être reçus momentanément les pèlerins allant en Palestine ou en revenant. En vertu de cotte autorisation, un premier établissement fut fondé à La Ville-l’Evêque, dans les environs de l’ancienne léproserie du Pioulc; mais, au bout de quelques années, le lieu ne parut point suffisamment salubre, et le frère Michel avisa, dans la plaine de Grenelle, un terrain présentant de meilleures conditions hygiéniques. Il s’adressa alors à l’abbé de Saint-Germain pour obtenir la permission de construire un hospice définitif dans le lieu dont il avait fait choix. Sa demande fut favorablement accueillie, ainsi que le constate la pièce suivante :
Henrv de Bourbon, evesque de Metz, prince du Sainct Empire, duc de Verneuil, comte de Beaugency, abbé commendataire de Sainct Germain des Proz les Paris, etc., à tous ceux qui ces présentés lettres verront, salut. Sçavoir faisons que sur la requeste à nous présentée par le père Michel Mauduit de Picauvilie, religieux de l’ordre Sainct François, commissaire général pour la terre sainte en France, et supérieur de l’hospice des Religieux destinez au service de ladite terre sainte, par laquelle il nous a représenté qu’en exécution des lettres patientes du Roy, vérifiées au Parlement de Paris, le sept septembre mil six cent cinquante huict, il aurait faicl cv devant l’establissement d’un hospice à la Ville l’Evcsquo pour les Religieux de son ordre qui vont et reviennent de France en Hierusalem, soubz la protection de Sa Majesté, pour la garde des saincts lieux et l’assistance des chrestiens qui sonl en ce pays là, et que du depuis, ayant remarqué que ce lieu estoit subjet aux innondations et peu commode pour y bastir la chappelle du Sainct Sepulchre comme elle est en Hierusalem, selon l’intention de Sa Majesté, il aurait esté oblige d’en rechercher un aultre plus propre et advantngeux à l’effet d’y construire un si pieux edifiiee pour la gloire de Dieu, l’honneur du Royaulme et générallement à la satisfaction et soulagement de tous les bons et fidèles chrestiens que leur dévotion poussera à aller visiter lesdicls lieux, et d’autant que dans la plaine de Grenelle despendante de nostre autorité et jurisdiction à cause de nostredicte abbaye Sainct Germain il se rencontre une haulteur très propre pour ccst eslablissement, il nous aurait requis nos lettres à ce necessaires, a ces causes, désirant d’ailleurs contribuer, pour ce qui peull despendre de nous, à l’exécution d’un si pieux desseing, avons permis, accorde et octroyé, permettons, accordons et octroyons audict pere Picauvilie, commissaire général, de faire i’establissement d’un hospice des frères mineurs de l’ordre Sainct François de Hiérusalem au lieu par luy acquis et choisy sur un tertre relevé et non subjet aux innondations des eaux en la plaine de Grenelle, où il pourra bastir une chappelle du Sainct Sépulcre de nostre Saulveur, de mesme modelle qu’est celle de Hiérusalem, avec aultres logements convenables pour sc retirer et lesdicts Religieux, et y vivre selon leurs réglés et statluls, à condition neantmoins qu’ils ne pourront mendier, ny faire aucune queste dans l’estenduc de nostredict fauxbourg Sainct Germain, et qu’ils demeureront sousmis à nostre juridiction comme les aultres religieux y establis, et qu’ils seront tenus d’assister aux processions selon le rang qui leur sera assigné par nous ou nos vicaires généraux. A la charge aussy
de paiei' les droits d indemnité, lotz et rentes deubz à nostredicte Abbaie à cause de l’admortissement de leurs dictes acquisitions ou aultres terres et héritages qui leurs pourroient eslre donnez et escheoir de quelque sorte et manière que ce soit. Mandons au R. P. prieur de nostre dicte Abbaie, nostre vicaire general, à nostre official en ladicte exemption, au bailly, procureur fiscal de nostre justice, et aultres nos officiers qu’il appartiendra chacun en droict soy, que de 1 effect et contenu cy dessus ils facenl, souffrent et laissent jouir ledict père Picauville, commissaire général, et religieux, sans y apporter aucun trouble ny empeschement quelconque. En tesmoing de quoy nous avons à ces dictes présentes, signées de nostre main et contresignées par nostre secrétaire ordinaire, fait apposer nostre scel, sauf en aultre chose nostre droict et l’autruy en touttes. Donne au chasteau de nostre abbaie Sainct Germain des Prez, le vingt cinquiesme jour d’apvril mil six cens soixante. Signé: Heïby, E. de Metz, Ab. de Sainct Germain. Et sur le reply : Par Monseigneur, Pbeadlt. Et scellé de cire rouge sur double queue. (Arcli. nat. carton L 766.)
E autorisation une fois obtenue, 1 impétrant sollicita de l’official l’enregistrement des lettres patentes qui la lui accordaient; voici le texte de sa requête :
Monsieur l’Official de. monseigneur l’Évesque de Metz, abbé commendataire de Sainct Germain des Prez les Paris,
Supplie humblement le frère Michel Mauduit de Picauville, relligieux de l’ordre de Sainct François, commissaire général pour la terre saincte en France et supérieur de l’hospice des relligieux destinez au service de ladite terre saincte, disant qu’ayant plu à Son Altesse mond'ct seigneur de Metz d’accorder et octroyer audict frère de Picauville de faire l’establissement d un hospice des frères mineurs de 1 ordre Sainct François de Hiérusalem au lieu par luy acquis et clioisy en la plaine de Grenelle, comme il est plus au long porté par les lettres patientes de Saditte Altesse données au chasteau de ladite abbaye Sainct Germain des Prez, le ving sixième ni jour d’avril mil six cens soixante, signées d’elle et contresignées par son secrétaire et scellées du sceau de ses armes;
Ce considéré, Monsieur, affin que l’impétrant puisse jouir de l’effet desdictes lettres, il vous plaise icelles faire regislrer au greffe de vostre oIRcialité, quoy faisant, luy et ses confrères seront obligez de continuer leurs prières pour vostre prospérité et sancté. (Arch. nat. carton E 766.)
E Official s’empressa de faire droit à la requête du frère Michel; la pièce suivante en fournit la preuve :
Du quinze may 1660. Leues, publiées en faudiance et registrées au registre de l’officialité de Sainct Germain des Prez, ouv et ce requérant le vénérable procurateur aux causes d’olfice, pour jouir, par l’impétrant et ses successeurs, de l’effect et contenu d’icelles, aux modifications portées par nostre sentence de ce jour.
baict au dict Sainct Germain des Prez, et donné par nous Claude Martin, preslre, oflîcial tenant l’audiance. (Arch. nat. carton L 76G.)
La première pierre du nouvel hospice fut posée et bénite le i5 mai 1660. La con-
l! Le pétitionnaire a commis ici une erreur de date : les lettres de l’abbé sont du -25 et non du •2 G avril.
struction de l’édifice et de ses dépendances paraît avoir été menée assez rapidement. Cependant l’établissement n’eut qu’une courte durée; il y a lieu de croire que les hôtes lui firent défaut. Cette circonstance, la retraite du frère Michel Mauduit de Picauville, et peut-être le défaut d’argent déterminèrent les Cordeliers à s’en défaire. Les Carmes Billettes s’en rendirent adjudicataires le 20 mai 1 6 6 y , et le 2 mars de l’année suivante, ils adressèrent cette requête à l’official de Saint-Germain :
A Monsieur V Official de Saint Germain des Prez.
Supplient humblement les religieux Carmes réformez du couvent du Sainct Sacrement, dit des Billettes, de la ville de Paris, disant que de certains deniers provenants de quelques fondations faites en leurdict couvent, et lesquels ils sont obligez de mettre en fond utile et convenable, ils ont acquis le vingliesme de may dernier, par vente et adjudication à eux faite à la barre du Grand Conseil, le lieu dit cy devant l'hospice des Pères de la Terre Saincte, situé au faubourg Sainct Germain des Prez, duquel lieu ils doivent continuer la closture de murs, commencée par le père de Picauville, cy devant commissaire de ladite Terre Saincte, afin de le mettre en valeur pour l’entretien de leurs fondations. Pour lequel dessein lesdits religieux acquéreurs ont besoin de représenter, où requis sera, la permission de bastir donnée par monseigneur l’abbé audict père de Picauville et enregistrée au greffe de l’ofiîcialité l’an mil six cent soixante.
Ce considéré, vous plaise, mondit Sieur, permettre et ordonner que copie en bonne forme ou expédition leur soit délivrée , par le greffier de ladite officialite ne Sainct Germain , des lettres de concession ou permission accordée par mondit seigneur abbé audit père de Picauville, de pouvoir bastir dans le lieu susdit situé près la plaine de Grenelle : déclarons lesdits suppliants qu’ils n’ont dessein d’y faire aucun établissement de monastère, mais seulement d’y.clorre et bastir pour l’assurance de leursdites fondations. Et ferez justice.
Fr. Donatien de Saint Nicolas, procureur.
Soit fait ainsy qu’il est requis. Fait à Saint Germain des Prez, ce 2 mars 1668. (Arcli. liât, carton L 766 .)
A partir de ce moment, on perd de vue le r cy devant hospice des Pères de la Terre r Sainte ; n les bâtiments étaient sans doute inachevés, puisque la clôture elle-même avait été interrompue. Ce n’est d’ailleurs point une fondation, mais un simple placement de capitaux que font les Carmes Billettes; c’est un enclos qu’ils acquièrent au faubourg Saint- Germain et qu’ils revendront plus tard, avec les matériaux des constructions laissées en ruine.
Les deux hospices de Grenelle, dont les historiens de Pans ont si peu parié, nont laissé aucune trace dans la topographie parisienne. Cependant 011 peut déterminer, sinon avec une certitude absolue, du moins avec un degre suffisant de probabilité , 1 emplacement de la maison des Cordeliers du Saint-Sépulcre. Il résulte, en effet, des documents qui précèdent, d’une part , que l’établissement était situé sur un point assez élevé pour n avoit rien à craindre des inondations de la Seine, et, d’autre part, que le terrain fut acquis par les Carmes Billettes. Or l’enclos ayant appartenu à ces religieux, et dans lequel a été bâti l’hôtel du Châtelet, était circonscrit par les rues de Grenelle, de Bourgogne et de Varenne; il est représenté aujourd’hui, en tout ou en partie, par le palais archiépiscopal, sesjaidins
et ses dépendances. En outre, ce lieu forme, relativement à la rivière et à la rue de Sèvres, une légère éminence appartenant à la région appelée autrefois le Mont Saint-Germain. L emplacement répond donc aussi exactement que possible aux deux conditions requises, et Ion peut, sans témérité, l’identifier avec le terrain acquis par Michel Mauduit de Picauville.
Religieux Hibernois.
L asile ouvert au faubourg Saint-Germain par quelques religieux originaires d’Irlande avait, ainsi que l’hospice des Cordeliers, un caractère tout spécial : c’est ce qui ressort d’une pièce manuscrite, sans date ni signature, que nous avons trouvée aux Archives nationales (carton L 766) et qui a pour titre : Très humbles remonstrances d'une personne désintéressée faite au supérieur et autres personnes à authonté, pour remédier aux obstacles qui empesclienl l'establissement de la jeune noblesse dHibemie, despouillée de tout leur bien au pu is par les ennemys de la foi catholicque et réfugiée à Paris. La fondation hibernoise était donc, comme quelques autres établissements religieux d’origine anglaise transférés à Paris par suite de la Réforme, un asile destine a recueillir les émigrants irlandais; ce qui lui donnait, dans une certaine mesure, le caractère d’une maison hospitalière.
Nous ne savons à quelle époque précise les portes en furent ouvertes : mais il résulte d’une pièce contenue dans le carton mentionné plus haut, que les religieux Hibernois étaient déjà installés au faubourg Saint-Germain au commencement de 1 658 , car, sur une requête présentée par eux le 1 3 avril de cette même année, le prieur de l’Abbaye les autorise à k continuer n certains exercices, tels que 1 office divin. Il leur permet, en même temps, d’y admettre les particuliers, bienfaiteurs de la maison. Cette autorisation est datée du i'r juin 1 658.
Sauvai , 1 un des rares historiens qui aient parlé des religieux Hibernois, dit qu’ils étaient, comme les Cordeliers du Saint-Sepulcre de Jérusalem, «de l’observance de Saint-Fran- " çois )J et qu’ils s’établirent « en la rue du Chasse-Midy 11. Leur séjour y fut de courte durée : soit que les ressources leur aient manqué, soit qu’on n’ait pu lever les tt obstacles r qui empêchaient à Paris «l’establissement de la jeune noblesse d’Hibernie, u leur maison disparaît au bout de quelques années, et la plupart des annalistes parisiens ne la mentionnent même pas.
Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.
Cet établissement charitable est l’un de ceux qui ont laissé le moins de traces dans les dépôts d’archives. Les documents signalés par M. Cocheris sont ou sans importance, ou d’une date trop moderne pour pouvoir être consultés avec fruit. Cependant les Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve ont eu leur popularité, et ce fut leur sauvegarde pendant la période révolutionnaire. Considérées comme des bienfaitrices de l’humanité, elles furent seules autorisées à demeurer dans leur maison de la rue de Sèvres, alors que tous les autres couvents de Paris étaient évacués.
Le père Hélyol, après avoir rappelé que nie tiers ordre de Saint Augustin seroit peu r connu, sans le zèle du P. Ange Prévost qui institua une société de pieuses filles pour le «service des hôpitaux, » société qu’il mit sous le patronage de Saint-Thomas de Villeneuve,
TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DU VIEUX PARIS, parle en ces termes de Rétablissement parisien : « Elles ont aussi une maison à Paris, au « faubourg Saint-Germain, vers les Incurables, qui est comme un séminaire des filles de k cette société, où demeurent la Directrice générale et la Procuratrice générale, auxquelles « on s’adresse pour avoir de ces filles, lorsqu’on veut faire de nouveaux établissements (1). »
Mais ce n’est pas comme maison-mère, c’est comme asile hospitalier que nous devons considérer l’établissement de la rue de Sèvres. «Tous les jours, disent Hurtaut et Magny «en leur Dictionnaire historique, à dix heures, on panse les malades des deux sexes qui se «présentent, auxquels on donne à dîner. On saigne ceux qui en ont besoin et on leur «donne un bouillon®. » Les mêmes auteurs résument en peu de mots l’histoire de la fondation dont il s’agit; nous n’avons trouvé nulle part ailleurs quelque chose de plus précis.
. . .Dès le mois de mars 1661 , le Roi accorda des lettres patentes à cette société de filles, par lesquelles il lui fut permis d’établir de pareilles communautés dans toutes les villes où elles seraient appelées, pour servir les malades dans les hôpitaux, et les mettre eu état de gagner leur vie. . . Enfin elles parvinrent à Paris, où le roi Louis XIV leur permit, en 1700, d’avoir une maison pour servir de chef à l’institut. Celle maison, où réside la Directrice générale, a subsisté sans lettres patentes jusqu’au mois de juin 1726, que le Roi Louis XV leur en accorda, qui furent règistrées au Parlement le 7 de septembre suivant, et par lesquelles il leur est permis d’acquérir jusqu’à 20, 000 livres de rente pour l’entretien de quarante sœurs.
II. - ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES : HÔTEL ROYAL DES INVALIDES. - HÔPITAL DES GARDES-FRANÇAISES. - ÉCOLE ROYALE MILITAIRE.
Les trois grands établissements militaires du faubourg Saint-Germain sont encore debout. Dans l’appendice consacré au domaine rural de l’Abbaye, nous avons reproduit quelques pièces importantes se rattachant à la création de l’hôpital des Gardes-françaises (3), ce qui nous dispense d’y revenir. Restent les deux palais, bâtis par Louis XIV et Louis XV, constructions monumentales qui ont eu une si grande influence sur le développement du faubourg, et en ont si largement étendu la viabilité. A ne les envisager qu’au point de vue architectonique, il y aurait lieu de leur consacrer, à chacun, une monographie distincte; mais, pour rester dans les limites propres à cet ouvrage, nous avons dû nous borner à deux ordres de documents, les uns qui rappellent les antécédents de ces grandes fondations, les autres qui nous apprennent dans quelles conditions topographiques elles ont eu lieu.
Les Invalides, «soldatz estropiez, vieulx et caducs,)? ont eu pour prédécesseurs d’abord les «moines lais,» disséminés dans les couvents d’hommes, où il y avait place et pitance pour eux, puis les pensionnaires de la Charité chrétienne au faubourg Saint-Marcel. Pareillement, avant que l’Ecole militaire ouvrît ses portes aux jeunes gentilshommes, il existait des compagnies de cadets, des académies et des manèges, où se donnait l’enseignement préparatoire au métier des armes. Voilà pour les antécédents.
Quant au côté topographique que présente l’histoire des deux établissements et qui est
;1) Histoire des ordres monastiques, l. III, p. 169. — (2) Dictionnaire historique, t. III, p. 2 3 o . — (3) Voir ci-avant, p. aa4.
plus particulièrement l’objet de notre étude, nous devons faire remarquer la place considérable qu’ils occupent dans la censive de Saint-Germain : plusieurs « climats » ont été absorbés en entier par les deux édifices et leurs dépendances, et quelques autres ont été notablement diminués par les emprises qu’on a dû y faire. Ce sont : le Pré de l’Abbaye, la Petite Seine, la Longue Raye, la Raye Tortue, la Petite Forêt, la Garenne ou Grande Forêt, le Mont Saint-Germain, les Plantes, la fiasse et la Haute Garenne, les Grainiers, le Frécul, les Treilles, le Gros-Caillou, le Vert Buisson et les Iles.
Les documents que nous reproduisons, en tout ou en partie , doivent être rangés dans ces deux catégories. Nous aurions pu en multiplier le nombre, si nous nous étions arrêté aux mille détails, fort intéressants d’ailleurs, qui se rattachent aux conditions d’entrée, au régime intérieur, aux exercices, aux études, au personnel dirigeant et dirigé, aux ressources, voies et moyens d’existence des deux établissements; mais la spécialité topographique de ce livre nous faisait un devoir d’écarter ces divers éléments que recueillera plus tard un historien spécial. Elle nous commandait également de laisser aux critiques d’art l’appréciation des deux monuments construits par Mansard et Gabriel, et décorés par l’élite des peintres et des sculpteurs des deux derniers siècles. Ce n’est point dans les limites étroites d’un appendice qu’il convient d’enfermer l’une des phases de l’art français.
L Arrest du conseil privé du Roy qui ordonne que les pauvres gentilshommes et soldats estropiez invalides seront nourrit, pensez et médicamentez dans l’Iiospital de la Charité chrestienne du fauxhourg
S. Marcel.
Entre Simon le Musnier, procureur général des pauvres gentilshommes et soldats estropiez de France, demandeur en reprise de procès, d’une part; et Charles Audens, maistre apotiquaire et administrateur de la maison de la Charité chrestienne du faulxbourg Sainct-Marcel de cette ville de Paris, appellé pour répondre audict nom à certain procès pendant au conseil entre deffunt Nicolas Houël, luy vivant administrateur de ladicte maison, et Jacques le Judo, Estienne Harson et ledict le Musnier, sur l’interpellation de la fondation de ladicte maison, deffendeur, d’autre part ;
Après que des Fontaines pour ledict demandeur et du Pas pour ledict deffendeur sont demeurez d’accord, en présence et du consentement desdictes parties, de la reprise du procès: appointé est que le Roy en son conseil, du consentement dudict le Musnier, a ordonné et ordonne que ledict Musnier demeurera procureur en icelle, et les pauvres gentilshommes et soldats blessez et estropiez, nourriz, pensez et médicamentez comme les pauvres honteux de celle ville de Paris, et ledict Audens continué administrateur et apotiquaire de ladicte maison, pour servir et avoir aux despens d’icelle un apotiquaire pour le secours desdicts soldats et des plus clairs deniers et revenus d’icelle maison sera payé suivant et en conséquence des arrests du grand consed et sans préjudice d’iceux. Enjoint audict procureur le Musnier laire toutes poursuites pour le recouvrement du revenu dépendant de ladicte maison, selon la fondation d’icelle, et, pour ce faire, ledict Audens lui baillera et luy mettra ès mains les papiers, lectres et filtres. Et à ces fins toutes commissions et expéditions seront délivrées audict Musnier. Et ainsy a S. M. mis lesdicles parties hors de cours et de procès, sans dépens l'un envers l’autre.
Faict au conseil privé du Roy tenu à Paris le vi may m.d.xcvi. (Tiré des registres du grand conseil où cet arrest est inséré.)
II. Lettres patentes en forme de charte du roi Henry IV, qui confirme la fondation du mesme hospital en faveur des pauvres gentilshommes et soldats invalides.
Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut.
Pour donner moyen de vivre et rettraite aux pauvres genlilshommes et soldats estropiez, nos prédécesseurs roys, que Dieu absolve, auroient 3116010' et destiné la maison de la Charité des faubourgs Sainct-Marcel lez nostre bonne ville de Paris, premièrement fondée pour le secours des pauvres honteux de nostre dicte ville. Le feu roy, nostre très honoré seigneur et frère, que Dieu absolve, auroit baillé par fondation perpétuelle et irrévocable la recherche du reliquat des comptes des aumosneries, hospitaux, maladreries et confrairies de ce royaume, et les amendes qui proviendront des malversations commises par les administrateurs d’icelles, ainsi que le contiennent les lettres de chartre sur ce expédiées, depuis vérifiées en nos cours de parlement dudict Paris, grand conseil et chambre des comptes audict lieu. Ensuite desquels il y a eu et sont intervenus arrests en nostre conseil, portans reiglement pour l’administration de ladicte maison, cy avec lesdictes lettres attachez sous le contrescel de nostre chancellerie. Etant ladicte fondation tant nécessaire, comme chose qui appartient à la piété, que nous désirons qu’elle soit entretenue, sur tout en ce temps qui le requiert autant que jamais : ce qui pourroit estre négligé ou tourné en mespris, si elle n’étoit par nous confirmée; à laquelle fin nous avons ordonné nos letlres estre sur ce de nouveau expédiées :
Sçavoir faisons que, pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvants, loüant une si saincte institution, qui redonde au grand bien et soulagement des pauvres, administration et soin gratuit de leur nécessitez, et en faveur de piété et d’aumosnes, avons audicts pauvres genlilshommes et soldats estropiez donné, octroyé et confirmé, donnons, octroyons et confirmons par ces présentes ladicte maison de charité assise audict faubourg de Sainct-Marcel de nostre ville de Paris, ensemble la recherche du reliqua des comptes des hospitaux et aumosneries, maladreries et confrairies de nostre dict royaume, et les amendes et confiscations qui proviendront des malversations commises par les administrateurs; et ce depuis trente ans, ès lieux où n’en aura esté faict recherche, pour en jouyr et user piaillement, paisiblement et perpétuellement, par lesdicts pauvres gentilshommes et soldats estropiez, suivant et conformément lesdictes letlres et arrests ensuivis, ainsi qu’ils ont cy-devant faict bien et deuëment, font et jouissent encore de présent. Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenans nostre dicte cour de Parlement, grand conseil et chambre des comptes, et à tous nos autres juges et officiers qu’il appartiendra, que nos présentes lettres de confirmation ils entérinent et vérifient chacun en droit soy, et du contenu faire, souffrir et laisser jouir les pauvres de la qualité susdite, leurs procureurs et administrateurs; cessant et faisant cesser tous destourbiers et empeschemens, lesquels, si mis ou donnez estoient, ostent ou fassent mettre incontinent au premier estât, et à ce obéir contraindre tous ceux que mestier sera, par toutes voyes de justice, nonobstant oppositions ou appellations pour lesquelles ne voulons estre différé, et quelconques mandemens, deffences ou lettres à ce contraires, auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires (sic) y contenues, nous avons dérogé et dérogeons par cesdictes présentes.
Et, pour ce que d’icelles Ton pourra avoir affaire en divers lieux, voulons qu’au vidimus deüement collationné par l’un de nos amez et féaux conseillers notaires et secrétaires, foy soit adjouslée, et tous exploits faicts en vertu dudict vidimus, de tel effect, comme si c’estoit en vertu du présent original, auquel affin de perpétuelle mémoire, et que ce soit chose ferme et stable à Lousjours, nous avons faict mettre nostre scel : sauf en autre chose nostre droict, et Tautruy en toutes, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris au mois d’octobre Fan de grâce m.d.xcvii, et de nostre règne le ix.
Signé : Par le Roy, Foiiget. Visa, contentor, gratis. Et scellées de cire verte sur lacs de soye verte et rouge.
III. Arrcst du grand conseil portant enregistrement des lettres cy-dessus.
Veu parle conseil les lettres du mois d’octobre 1597, autres lettres des vingt janvier, 28 décembre 1697, 6 mars i5g6, arrcst du conseil privé du Roy desdicts mois et ans, conclusions du procureur général du Roy :
Le conseil a ordonné et ordonne que lesdictes lettres seront enregistrées ès registres dudict conseil, pour jouir par les impétrants de l’elfect et contenu en icelles, à la charge que les pauvres gentilshommes et soldats estropiez seront nourriz, pensez et médicamentez comme les pauvres honteux de ladicle ville de Paris, suivant la fondation de ladicte maison. Le présent arrest a esté mis au greffe dudict conseil , montré ou procureur général du Roy, et prononcé à Paris le xii décembre ni . d . xcvn.
IV. Autres lettres patentes du roy Henry IV, en faveur des gentilshommes et soldats invalides.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à nos amez et féaulx conseillers les genslenans nostre grand conseil, salut.
Nos bien-amez les pauvres gentilshommes et soldats estropiez, lieux et caducqs nous ont exposé que nos prédécesseurs roys, que Dieu absolve, auroient affecté et destiné la maison de la Charité chrestienne des fauxbourgs Sainct-Marcel lez nostre bonne ville de Paris, premièrement fondée pour les pauvres honteux de nostre dicte ville; à laquelle le feu Roy dernier, notre très honoré seigneur et frère, que Dieu absolve, aurait baillé par fondation perpétuelle et irrévocable la recherche du reliqua des comptes des aulmosneries, hospitaux, maladeries et confrairies de ce royaume, lesquelles lettres ont esté par vous vérifiées et partout ailleurs où il a esté requis. Ensuite desquelles sont intervenus des arrests en nostre conseil portails reigleinens pour l’administration de ladicte maison.
Et, bien que nostre intention ayt tousjours esté d’affecter ladicte maison de la Charité chrestienne, non seulement pour nourrir, penser et médicamenter lesdietz pauvres estropiez, vieux et caducqs, mais aussy pour les y retirer et loger; toutesfois, sous pretexle que auxdictes lettres de Chartres et arrests de nostre conseil 11’estoit parlé de logement et habitation desdicts pauvres dans ladicte maison, et que l’on pourrait faire difficulté de les y recepvoir et loger, ils auraient eu recours à nous, et obtenu nos lettres patentes du mois d’apvril dernier, par lesquelles eu confirmant la fondation et institution de ladicte maison, nous aurions déclaré sur ce nostre intention et volonté, et que lesdicts pauvres estropiez, vieux et caducqs et leurs successeurs estans de ladicle qualité, seraient non seulement nourriz, pensez et médicamentez en ladicte maison, mais qu’ils y seraient logez pour y demeurer et faire leur habitation. Lesquelles lettres patentes auroient esté par vous vériffiées par un arrest du 3" jour du présent mois de may. Après laquelle vérification, vous ayant, le procureur desdicts pauvres, présenté requeste afiïn de les faire mettre à exécution, et commettre quelqu’un d’entre vous pour installer lesdicts pauvres en ladicte maison, pour y estre nourriz, pensez et médicamentez et logez suivant nostre volonté et intention, vous auriez commis un de nos alliez et féaux conseillers aux fins de ladicte requeste; lequel, sous prétexte que par nosdictes lettres patentes il n’y a aucune attribution de juridiction à vous de ce qui deppend de l’exécution desdictes lettres patentes, circonstances et de'pen-
dances, procès et différends qui pourraient naistre pour raison de ce, aurait faict difficulté d’instituer et mettre en possession de ladicte maison de la Charité le procureur desdicts pauvres, s’il ne leur est mandé plus particulièrement par nos lettres de déclaration : nous requérant à cet cffect leur vouloir, sur ce, pourvoir de remède convenable.
A ces causes, désirant nosdictes lettres patentes du mois d’apvril dernier sortir leur plein et entier elfect, vous mandons et commettons par ces présentes que, par l’un de nos conseillers de nostredict grand conseil, fassiez instituer et mettre en possession de ladicte maison delà Charité lesdicts pauvres estropiez, vieils et caducqs etleur procureur pour y estre nourriz, pensez, logez et médicamentez suivant nostre volonté et intention, vous attribuant, en tant que besoin serait, toute cour, jurisdiclion et cognoissance de ce qui deppendde l’exécution desdictes circonstances et deppendances, ensemble de tous les procès et différends qui pourroient cy après intervenir pour l’exécution desdictes lettres. De ce faire vous donnant pouvoir et mandement spécial , nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles nous ne voulons estre différez. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris le il1 jour de juin, l’an de grâce «i . dc, et de nostre règne le xi\
Signé : par le Roy en son conseil : Potier, eL scellées sue simple queue du grand sceau de cire jaune. Et à ce coslé est escripl : Signé en queue : D’Amboyse.
Enregistrées ez registres du grand conseil du Roy, suivant l’ordonnance d’icelluy, ouy et ce consentant le procureur général du Roy, à Paris, le xx juin ji.dc.
V. Édit do Roi Ile mi y IV pour faire jouir les pauvres gentilshommes et soldais invalides , de la maison royalle et du revenu de la Charité chrestienne du Jauxbourg Saincl Marcel.
Henrv, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous presens et advenir, salut.
Comme en toutes les œuvres qui sont recommandées de Dieu, il n’y en a point qui luy soient plus agréables que la charité envers les pauvres, c’est pourquoy les rois très chresliens nos prédécesseurs et plusieurs notables de nos subjects à leur imitation ont faict plusieurs et belles fondations en divers lieux de nostre royaume, terre et pays de nostre obéissance, poulies nourrir, loger et entretenir, et faict bastir et édifier de belles et grandes maisons, hostels- Dieu, hospitaux, maladeries et aultres lieux pitoyables auxquels toutes sortes de pauvres se retiraient. Mais comme les troubles et guerres ont eu cours en nostredict royaume depuis longtemps, il y a eu une infinité de pauvres gentilshommes, capitaines et soldats, qui ont porté les armes pour nostre service et des roys nos prédécesseurs, lesquels non seulement ont employé leur jeunesse et receu de grandes blessures, mais aussyont les uns perdu leurs membres, ou sont demeurés mutilés et estropiez d’iceux, les autres vieux et caduques, incapables de faire aucune chose, et ceux qui avoient des mesliers, ne pouvant les exercer ni gaigner leur vie, estans par ce moyen réduicts en grande nécessité et pauvreté, honteux de mandier et vaguer par les rues, au mépris de leur qualité, préjudice de leurs personnes et grand srandale du public.
Cela nous aurait donné occasion, pour subvenir à leur pauvreté, et lever la honte qu’ils ont de se veoir en extrême nécessité , après avoir bien mérité de nous par leurs services si signalés, et leur donner moyen de vivre le reste de leurs jours et aussy pour donner plus grande occasion aux autres gentilshommes, capitaines et soldats, de nous faire le service quils nous doibvent, et hazarder leur vie plus hardiment, et avec pareille affection et fidélité que lesdicts pauvres estropiez et. caduques, sur l’assurance qu’ils auront, en cas qu’ils demeurent blessez et estropiez audict service et de nos successeurs à l’advenir, d’avoir une certaine retraitte pour estre
logez, nourriz el entretenus le reste de leur vie, par nos édicts du mois d'octobre 1097 apvril 1600, donner, octroyer et confirmer aux pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez qui sont demeurez vieux et caduques en nous faisant service, la maison royalle de la Charité' chrestienne du fauxbourg Sainct Marcel de noslre bonne ville de Paris, et à icelle donner, affecter et confirmer pour fondation perpétuelle el irrévocable la recherche des comptes des hostels-Dieu , léproseries, hospitaux, maladeries, aumosneries, confrairies et autres lieux pitoyables de nostredict royaume, le reliqaa desdils comptes et deniers revenans bons et les amendes et confiscations qui proviendront des malversations commises par les gouverneurs et administrateurs d'icelles et autres. Et d’autant que jusques à présent noslre volonté et intention n’a pas esté suivie et exécutée,
Sçavoir faisons que Nous, désirant qu’une si saincte institution ait lieu, laquelle redonde à l’honneur de Dieu et au grand bien, tant de nostre état que du public., et voulans que nosdicls édits des mois d’octobre 1697 et apvril 1600, lettres du 2 juin audicl an, autres lettres el arrests donnez en conséquence d’iceux ayenl lieu et sortent leur plein el entier effect, avons de l’advis des princes de nostre sang, officiers de noslre couronne et autres seigneurs et personnes notables de noslre conseil, par noslre présent édict, loy, statut perpétuel et irrévocable, confirmé et approuvé, confirmons et approuvons les dons par nous cy-devant laicls ausdits pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez, vieux et caduques, qui nous ont faicl service, et à leurs successeurs de ladicte qualité à perpétuité, tant de ladicte maison royalle de la Charité chrestienne, et recherche des comptes des hostels-Dieu, maladeries, hospitaux, léproseries, confrairies, aulmosneries et autres lieux pitoyables, du reliqua d’iceux et deniers revenans bons, tant du passé que pour l’advenir, et des amendes et confiscations provenons desdicls abus et malversations, ensemble des places des religieux lais à eux affectées et assignées de tout temps, et mesme parles édicls, lettres patentes et déclarations du feu roy nostre très honoré seigneur el père (frère), des mois de mars 1677, febvrier 1 585 et mars 1 586 , en chacune abbaye et prieuré de nostre royaume et pays de nostre obéissance, soit que lesdicles abbayes et prieurés ayent esté fondées par nos prédécesseurs roys, et de nos ducs, comtes, barons et autres, que nous leur aurions de rechef et en tant que besoin est, donné et donnons par ce présent nostre édict, et annexé et annexons à ladicte maison de la Charité chrestienne.
A ces causes et afin de donner un bon réglement, et pourveoir à tout ce qui sera nécessaire pour le gouvernement, justice et direction de ladicte maison de la Charité chrestienne et du revenu qui y est affecté, circonstances et dépendances, avons en icelle eslably un bureau général, lequel sera composé de quatre nos officiers ou personnes notables, de notre amé el féal conseiller en nostre Conseil d’estal. . . Hurault, sieur de Messe, Jean le Gay, conseiller et maistre des requestes ordinaires de noslre hostel, Gilles de Champhuon, sieur du Rousseau, conseiller et nostre advocat esdictes requestes de l’hostel et chancellerie de France, et Anthoine du Laurens, advocat en nostre privé et grand conseil, et de quatre gentilshommes et vieux capitaines qui seront par nous cy-après nommez, pour avoir voix et séance audict bureau, et pour recevoir et admettre lesdicts pauvres gentils hommes, capitaines et soldats de la qualité requise; lesquels ou les trois d’entre eux en l’absence, maladies ou empeschement des autres, avons commis et député, commettons et députons par celluy nostre édict, pour vaquer à certains jours, comme il sera par eux advisé, à la recherche exacte de tout le revenu desdicls hostels-Dieu, maladeries, hospitaux, léproseries, aulmosneries, confrairies et autres lieux pitoyables, en tous les lieux et endroits de noslre royaume el pays de nostre obéissance, informer et faire perquisition des biens usurpez et aliénez, et des donations et provisions qui en ont esté expédiées, dont ontjouy et jouissent encore à présent plusieurs qui en sont incapables, et au préjudice de ce à quoy le
revenu doibt eslre employé'. Voulons que les administrateurs et autres qui ont manié et administré, et qui manient et administrent le bien des pauvres, et leurs héritiers, soient tenus do rendre compte de leur administration et gouvernement par devant eux, pour estre procédé à la révision d’iceux, et représenter les lettres, titres, papiers et enseignemens desdictes maisons et lieux pitoyables, et payer le reliqua et deniers revenans bons, tant du passé que pour l’advenir, ez mains de noslre cher et bien amé maistre Robert le Rret, sieur de la Chapelle, par nous commis à la recette et despense générale d’iceux, et à ce faire contraints par toutes voyes deuës et raisonnables, mesme comme pour nos propres deniers et affaires; pour estre lesdicls deniers qui en proviendront, employez suivant noslre vouloir et intention à ladicte fondation et non ailleurs, pour l’entretenement desdicts pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez, vieux et caduques de la qualité requise, auxquels les avons destiné et affecté (sic), destinons et affectons.
Avons aussi donné pouvoir ausdits commissaires et gouverneurs dudict bureau général d’establir des bureaux ez maisons particulières par les provinces de nostre royaume, et subdéléguer telle personne ils adviseront pourvoir audict revenu, et faire tout ce qu’en leur conscience ils jugeront nécessaire pour le bien de ladicte maison, ausqüels aussy avons attribué et attribuons tout pouvoir et jurisdiction de juger et terminer tous différends qui interviendront pour raison de ce que dessus, circonstances et dépendances de ladicte maison de la Charité chrestienne.
Voulons et nous plaist que les jugemens, ordonnances et réglemens qui seront par euxfaicts et donnez, soient exécutez nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’iccllcs, lesquelles ressortiront nuëment en nostredict grand conseil, pour y estre jugées et terminées, auquel suivant plusieurs nos lettres patentes nous en avons attribué et confirmé de nouveau toute cour, jurisdiction et cognoissance, et icelle interdite et deffenduë, interdisons et doffendons à toutes nos cours de Parlement, chambre par nous cy-devant establie en nostre cour de Parlement de Paris et tous autres juges quelconques, nonobstant l’attribution par nous faicte à ladicte chambre et commissaires d’icelle de nostredictc cour de Parlement par nosdictes lettres du 18 décembre 1599, lesquelles nous avons révoqué et révoquons, ensemble toutes commissions qui en ont esté délivrées en vertu d’icelles, leur faisant et à tous autres, très expresses inhibitions et deffences d’en prendre aucune cognoissance, à peine de nullité de procédures, despens, dommaiges et inlerests des parties.
El, en considération des services à nous faicts et à nos prédécesseurs par lesdicls gentilshommes , capitaines et soldats estropiez ou qui sont demeurez vieux et caduques, et pour aucunement les recognoislre, leur avons permis et permettons de porter l’ordre, suivant et ainsy que nous avons accordé à François Allain leur syndic par noslre brevet du dernier may i6o3 , et établissement qui en sera par nous cy-après faict.
Si donnons en mandement à nos ainez et féaux conseillers les gens tenans nostredict grand Conseil, que ce présent édict, loy, statut ils fassent lire, publier et enregistrer, garder, observer et entretenir de poinct en poincl selon la forme et teneur: cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens à ce contraire; car tel est nostre plaisir, nonobstant quelconques arrests, reglemcns, clameur de haro, charlre normande et choses à ce généralement contraires, auxquelles et aux dérogatoires des dérogatoires y contenues nous avons dérogé et dérogeons: enjoignant très expressément à nostre procureur général de nostredict grand Conseil tenir la main à l’entière exécution d’icelluv.
El afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, et qui demeure à perpétuelle mémoire, nous avons faict mettre nostre scel audict présent nostre edict: sauf en autres choses nostre droict, et l’autruy en toutes. Et pour ce que d’iceluy l’on pourra avoir affaire en plusieurs et divers lieux de ce royaume et pays de noslre obéissance, nous voulons qu’au vidimus deument
collationné par l’un de nos amés et féaux conseillers et secrétaires, foy soit adjouslée comme au présent original, ensemble tous exploicts faicts en vertu d’icelluy.
Donne à Paris, au mois de juillet l’an de grâce iidciv eide nostre règne le xv*.
Signé: HENRY, et sur le reply : par le roy, Potier , et scellé en lacs de soye verte et rouge, et en cire verte.
Enregistrées ez registres du grand Conseil du roy, suivant l’arrest donné en icelluy ce jourd’huy v aousl m dc iv. Tiré des registres du grand Conseil.
M. Aütbe edit du Roy Henry IV, aumesme sujet.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et advenir, salut. Comme les roys nos prédécesseurs de très heureuse mémoire ayent de tout temps désiré recognoislre les mérites de ceux qui, faisant profession des armes, se seroienl vertueusement employés contre les ennemis pour le bien et conservation de cet estât , et à cette fin faict plusieurs ordonnances pour pourveoir aux nécessitez qui pourraient advenir auxdicls gens de guerre, lesquels pour marque de leur vertu, après avoir bien et fidellement servy, demeuraient blessez et estropiez sans aucun moyen de vivre.
Mais comme le temps annéantit toutes choses, et à faulte de pratiquer et exercer les meilleures loix et ordonnances, elles se révoquent d’elles-mesmes, il serait advenu que leur bonne et loüable intention, par la malice du temps ou par la négligence des officiers, serait demeurée sans l’effect par eux désiré, en sorte qu’on aurait veü plusieurs soldats estropiez, après avoir bien et dignement servy et consommé leurs moyens, soit au payement des rançons, soit aux frais qu’il leur aurait convenu supporter pour se faire traiter et médicamenter des blessures qu’ils auraient receües aux guerres, presque reduicts à une misérable mendicité, à la honte de l'Ordre militaire; n’ayant esté faict autre fonds pour les secourir, que de quelques places de religieux lais qu’on leur donnoit ez abbayes et prieurez de ce royaume, qui souvent leur coustoient plus à poursuivre quelles ne leur apportaient de commodité.
Pour à quoy réme'dier el augmenter ledict fonds qui aultrement ne suffirait point pour les entretenir selon nostre intention, considérans le grand nombre d’hospitaux, maladeries et confrairies qui sont en nostre royaume, fondés et dottés de grands biens et revenus, souvent mal régis et administrez par gens qui, au lieu d’employer ledict revenu à ce à quoy il est destiné,
1 appliquent à leur profit particulier, dont le reliqua, les charges ordinaires acquittées, pourrait beaucoup ayder et secourir lesdicts pauvres gentilshommes et soldats estropiez, le feu roy dernier décédé, nostre Irez honoré seigneur et frère, et nous aurions en leur faveur faict plusieurs édicts aussy demeurez sans elfect. A quoy désirants pourvoir, lever toutes difficultez el favorablement traitter lesdits pauvres gentilshommes et soldats, afin de leur donner moyen de vivre le reste de leurs jours en un honneste repos, aussy pour donner courage à nos autres subjects de toute qualité de nous servir plus volontairement aux occasions qui se pourront présenter à l’advenir, sous lesperance de niesme rémunération,
Sçavoir faisons que Nous, pour ces causes, etc., de l’advis de nostre Conseil où estaient plusieurs princes, etc., avons de nostre grâce spéciale, etc., en conséquence des édicts cy-devant laids, et confirmant les dons et concessions par nous et les roys nos prédécesseurs faicles ausdits pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez vieux et caduques, qui sont à présent et seront à l’advenir jouissants de la maison royalle de la Charité chrestienne size au
fauxbourg Saint Marcel de noslre bonne ville de Paris, appartenances et dépendances d’icelle, ensemble des deniers provenus et qui proviendront cy-après tant du reliqua des comptes des hospitaux, etc., du passé et de l’advenir, que de tous autres deniers qui se trouveront rester par la closture et appurement d’iceux comptes déjà rendus, ou qui seront cy-après clos et arrestez par nostre amé et féal conseiller en nostre conseil d’estat l’archevesque de Sens, grand aulmosnier de France, que par autres quels qu’il soient, et en quelque forme et manière que ce soit : le service divin, la nourriture des pauvres, entretien des bastiments et autres charges ordinaires, pieuses et nécessaires préalablement payées et acquittées.
Mandant et enjoignant très expressément pour cet elTect à noslredicl grand aulmosnier, qu’il ait à procéder en toute diligence à la réformation desdicts hospitaux, etc., à la recherche des usurpations et aliénations du revenu d’icellés, et à la closture et appurement desdicts comptes suivant le dcüb de sa charge, conformément à l’ordre reglement et ordonnance par nous et les roys nos prédécesseurs sur ce faict. Et pour ce que plusieurs ont abusé non seulement en 1 administration desdicls lieux, en quelque sorte et manière, et par quelques personnes que ce soit, et à quelques sommes qu’ils se puissent monter, soient aussy afiectés, comme de faict nous les affectons encore par cettuy noslre edict, à l’entrelenement et pension desdicts pauvres gentilshommes, capitaines et soldats estropiez à la guerre pour noslre service, et qu’à celle fin la recherche desdicls abus et révision de comptes en soit bien exactement faicle, selon l’ordre qui sera d i et cy-après.
Voulons aussv, et en tant que besoin serait. Nous leur affectons de nouveau lous les deniers qui proviendront de nouveau des places et pensions de religieux lais en chacune abbaye el prieurés fondez par nos prédécesseurs roys, ducs, comtes, barons que autres estant à nostre nomination ou disposition, à eux affectez de tout temps suivant nos ordonnances et reglemens cydevanl sur ce faicts; pour eslre tous lesdicls deniers employez au payement des pensions et entretenement desdicts pauvres gentilshommes, etc., suivant et conformément à l'ordre qui s’en suif: c’est à sçavoir que tous lesdicts gentilshommes, capitaines et soldats qui ont esté blessez el estropiez en nous faisant service en nostre cavalerie, soit arquebuziers à cheval , chevaux-légers, archers ou gendarmes de nos ordonnances, prendront certificats et attestations des capitaines el mestres de camp sous la charge desquels ils nous ont servi, et ont esté eslropiez, contenant le temps de leurs diefs services, leur valeur, les combats, périls et hazards auxquels ils se sont exposez, et en quelle action de guerre ils ont esté blessez pour nostre service.
Porteront losdictcs attestations et certificats à .îosfrc très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency, pair et connestable de France, pour les vérifier bien exactement, et en dresser un roolle qui sera signé de sa main, et escrit en la marge la somme que chacun des y dénommez peult mériter de pension annuelle selon son advis, après avoir bien considéré et vérifié la qualité, la condition, la valeur et blessure de chacun desdicts gentilshommes, capitaines et soldats, et des lieux auxquels ils auront, comme dict est, esté blessez pour noslre service.
Que tous autres aussy gentilshommes, capitaines et soldats qui nous auront servy en nostre infanterie, soit en nos régimens et garnisons et bandes de gens de pied, retireront pareils certificats et attestations des temps de leurs services, combats et blessures, des mestres de camp et capitaines sous la charge desquels ils auront servy et esté estropiez, et les porteront à noslre aussy 1res cher et amé cousin le duc d’Espernon , collonel général do nostre infanterie françoise, pour en faire pareils roollos et en la mesme forme et manière cy-dessus, pour eslre tous lesdicts roolles rapportez et mis entre les mains de celuy de noz alliez et féaulx conseillers et secrétaires d’eslal que nous ordonnerons pour cet elTect , et sur iceux par nous faict et arresté lous les ans un estât au vray des noms de lous les gentilshommes, capitaines et soldats que Nous voudrons entretenir, el des pensions que nous ordonnerons à chacun d’eux, avec l’ordonnance au bout
APPENDICES ET PIECES JUSTIFICATIVES. h 37
d’icelluy eslat pour les acquitter et payer pour celuy que nous commettrons pour ce faire, et non autres, sur les peynes contenues en l’ordre et reglement de nos finances. Et pour ce que nosdicts cousins de Montmorency et d’Espernon pourront estre employez quelquefois en leur charge ailleurs qu’auprès de nous , et ne se trouveront pas en nostre Cour, nous voulons en ce seul cas de leur absence que lesdicts certificats et attestations soient mis entre les mains des deux plus anciens mareschaux de France qui se trouveront en nostre suitte, pour avec nos amez et fe'aulx conseillers en nostre conseil d’estat ledict sieur archevesque de Sens, grand aulmosnier de France, l’un de nos secrétaires d’estat et de nos commendemens , et les sieurs de Souvré, de Chasteauvieux et de la fiochepot, chevaliers de nos ordres et aussy conseillers en nostredict conseil d’estat, vérifier soigneusement lesdicts certificats et attestations, et faire pour le regard d’iceux roollcs ce que nosdicts cousins feroient s’ils esloient à nostre suitte.
Mais d’aullant que pour le payement desdictes pensions et entretenement nous faisons estai des places de religieux lais, et que peut estre il y a déjà beaucoup de soldats qui en sont pourveüs et en jouïssenL sous faux donné à entendre, et ne sont pas de la qualité requise et portée par nos ordonnances, nous voulons et ordonnons que tous ceux qui en jouissent a présent ayent dans trois mois après la publication du présent édicl, à rapporter leurs lettres de provision en vertu desquelles ils jouissent desdictes places, au greffe de la chambre de la Charité chrestienne, qu’à cet elle cl Nous ordonnons, créons et eslablissons prez de nous et a nostre suitte, pour y estre jugés définitivement et sans appel par nosdicts cousins de Montmorency et d’Espernon avec nosdicts amez et fe'aulx conseillers ledict archevesque de Sens, le secrétaire d’Eslat et de nos commendemens que Nous commettrons, et lesdicts chevaliers de nos ordres, les sieurs de Souvré, de Chasteauvieux et de la Rochepot, et en I absence de nosdicts cousins par les deux plus anciens mareschaux de France qui seront de nostre suitte avec les autres dessusdicls.
Aultrcmenl etàfaulte de rapporter leurs provisions ledict temps passé, les pourveus seront deschus de leur droicl et les deniers de leur place employez au payement desdicles pensions et entretenements ou autrement, ainsy que par les dessusdicts il sera trouvé plus raisonnable.
Et d’autant que pour l’exécution de nostre présent édict, il pourra intervenir plusieurs différends qui gisent en connoissancc de cause, et sur lesquels il faudra donner jugement selon les formes accoustumées de Injustice, nous avons oullre les dessusnommez commis et député, commettons et députons nos amez et féaux conseillers maistres Louis Durant, Martin Langlois, Jean le Gay et Jacques Merault, maistres des requesles ordinaires de nostre hostel, et quatre des plus anciens conseillers de nostre grand Conseil, deux de chacun semestre, pour avec les dessusdicts et un vicaire dudict archevesque de Sens, grand aulmosnier, ensembleiqent ou les sept d’entre eux en l’absence, maladie ou empeschement des autres, à la requesle de nostre très cher et bien amé maistre Gilles de Champhuon, nostre advocat ausdictes requestes de l’hostel, par nous aussy commis et député en cette affaire pour substitut de nostre procureur général audict grand conseil, avec le greffier qui pour cet effect sera par nous commis et nommé , vaquer exactement et diligemment à la révision des comptes, punition et correction des abus, malversations et condamnations d’amende, et générallement cognoislre et décider de tous procès et différens et affaires concernants ce que dessus, circonstances et dépendances, tant de ceux qui sont à mouvoir que de ceux qui sont jà meus et intentez par devant quelques juges que ce soit, lesquels nous avons, par ces présentes, évoqué et évoquons à nous et à nostre personne, en Testât qu’ils sont, et iceux renvoyé et renvoyons en nostre dicte chambre, à laquelle et aux dessusnommez nous en avons attribué et attribuons privalivement à tous autres juges, toute cour, juridiction et cognoissance, et par appel à nos amez et fe'aulx conseillers tenants nostre grand conseil; icelle interdisons à toutes nos cours de Parlement, baillifs, séueschaux, prévosts et
juges quelconques, el aux parties de se pourveoir ailleurs, à peine de nullité', cassation de procédures et de tous dépens, dommaiges et intérests.
Pourra néanlmoins ladicte chambre, audicl nombre de sept, juger souverainement sans appel et en dernier ressort jusqu’à la somme de cinq cens livres pour une fois payée. Les jugemens de laquelle ainsi donnez, n’excédants ladicte somme de cinq cens livres, seront de telle sorte et vertu et auront pareil elTect que s’ils avoicnt eslé donnez par nos cours souveraines et lesquels, en tant que besoing est ou seroit , nous avons à celte fin dès à présent comme pour lors validez et authorisez, validons et authorisons par ces présentes. Et pour le regard des condamnations et jugemens de ladicte chambre qui excéderont la somme de cinq cens livres, voulons et nous plaist qu’ils soient exécutoires par provision, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d’icelles; lesquelles sortiront nuëment et sans moyen en nostredict grand conseil.
El d’aultant que pour la présente exécution du présent édict sera besoing se transporter en plusieurs et divers lieux , à quoy nosdicts commissaires ne pourraient vacquer, pour cette cause avons à ladicte chambre donne et donnons pouvoir de subdéléguer par les provinces telles personnes capables de nos olïiriers de judicature qu’ils verront bon estre, pour, suivant les mémoires et instructions qui leur seront envoyées par ladicte chambre, procéder à ladicte instruction jusqu a sentences définitives exclusivement les procès et différends concernant ce que dessus, nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d’icelles; lesquels procès et différends seront par lesdicts subdéléguez renvoyez en ladicte chambre, pour y estre jugez et décidez, ainsy qu’icelle verra estre à faire par raison.
Mandons aux substituts de nos procureurs généraux, et à chacun d’eux en droit soy, de faire roole et estât de tous les hospitaux, aulmosneries, léproseries, maladeries et confrairies estants en leur destroict, ledict roolle contenant distinctement les noms, qualitez et valeur de chacun desdicts lieux, les charges à quoy ils sont tenus, comment et par qui ils ont esté cy-devant et sont à présent régis et administrez, en la collation et provision de qui ils sont, s’ils sont tenus en titre de bénéfice ou de simple administration, ensemble des usurpations et aliénations; lesquels roolles et estais signés et certifiés d’eux ils envoyèrent dans trois mois après la publication des présentes au greffe de ladicte chambre.
Voulons que tous les deniers de ladicte réformation, reliqua des comptes, condamnations et places de religieux lais soient misez mains de celui qui pour ce faire sera par nous commis, ordonné et député et tous les redevables contrainets à ce faire par toutes voyes deues et raisonnables, comme pour nos propres deniers et affaires; à la charge que celuy que nous commettrons pour ladicte recepte et despense sera tenu d’en rendre bon et fidèle compte en ladicte chambre, à tels salaires et taxation que ladicte chambre jugera estre raisonnable; dont et de tout ce qui despend au reste de l’exécution de nosfre présent édict, nous nous remettons sur les loyautés et consciences des commissaires cy-dessus nommez.
Voulons aussy que lesdicts gentilshommes, capitaines et soldats estropiez, vieux et caduques portent pour témoignage d’honneur, en lieu apparent et découvert, la marque d’honneur que nous leur avons ordonnée et selon la forme qui par nous leur en sera baillée.
Et pour ce que, par cy-devant, il a esté faict plusieurs édicts sur ce subject, qui n’ont este exécutez, et sont différents les uns aux autres, nous avons révoqué et révoquons tous les édicts, ordonnances et déclarations faictes au contraire de ces présentes.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers les gens tenant noslre grand conseil, que, toutes difficultés cessantes, ils ayent à vérifier, faire publier et enregistrer cettuy nostre présent édict, et le contenu en iceluy faire exécuter, garder et observer inviolablement de point en point selon la forme et teneur, sans permettre qu’il y soit contrevenu en aucune manière;
et ausdicts commissaires de vaquer incontinent et sans délay à ce qui sera de leur charge et commission, ainsy qu il est dict ci-dessus; leur donnons et à leurs subdéléguez de ce faire toutpouvoir, puissance, auctorilé, commission et mandement spécial.
Mandons a tous nos justiciers, officiers et subjects leur obéyr en ce faisant, presteret donner conseil, confort, ayde et prison, si mestier estel requis en sont; et à tous nos huissiers de mettre à exécution leurs décrets, ordonnances, sentences, jugemens, mandemens et autres choses dépendantes du laict et exécution desdictes présentes, quand et ainsy que par eux leur sera ordonne, sans pour ce demander aucun placet, visa, ne pareatis. Car tel est noslre plaisir.
Donne a Paris au mois de juin, l’an de grâce m. dc. vi et de noslre règne le xvn°.
Signe: HENRY. Plus bas : par le roy, Ruze. Et scellées en cire verte en lacs de soye rouge et verte.
Enregistrées ez registres du grand Conseil du Roy, suivant l’arrest donné en iceluy, ce jourd’huy vu juillet m.dc. vi. à Paris. Ibidem.
Vil. Arrêt du conseil d Etat du Roi qui ordonne une retenue de deux deniers par livre sur les payemens de ! Ordinaire et de V Extraordinaire des guerres ( 12 mars 1G70).
Le Roi, étant en son conseil, considérant la nécessité qu’il y a de retirer tous les officiers et soldats qui ont été estropiez a son service, et les faire loger dans un lieu propre et commode, et dans lequel on les puisse entretenir et faire subsister de partie du fonds provenant des pensions des places de religieux lays des abbayes et prieurez de son royaume, qui en doivent poilei : Sa Majesté a pour celle fin résolu de faire construire un hôtel qui soit capable de loger, tant lesdits officiers et soldats estropiez que ceux qui ayant longtemps rendu service à Sa Majesté dans ses troupes, seront devenus par leur grand âge incapables de le pouvoir continuer. Et voulant pourvoir, par un moyen qui ne soit point à charge ni à ses finances ni à ses sujets, au fonds qui sera nécessaire pour la construction et ameublement dudit Hôtel;
Sa Majesté, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que parles trésoriers généraux de l’Ordinaire et Extraordinaire des guerres et cavalerie légère, en exercice la présente année, et par les autres trésoriers ordinaires et extraordinaires des guerres qui seront aussi en exercice l’année prochaine 1671, et les suivantes 1672, 1673, 167/1, et les trois premiers mois de 1675, il sera retenu en leurs mains sur toutes les dépenses généralement qu’ils feront du maniement des deniers de leurs charges, de quelque nature et à qui que ce soit quelles puissent être ordornées, deux deniers pour livre, et ce à commencer du premier jour du présent mois de mars; pour etre les sommes de deniers qui en proviendront par eux remises ez mains du receveur dudit hôtel, sur ses simples quittances, et par lui employées aux dépenses à faire, tant pour la construction que pour l’ameublement dudit hôtel, suivant les ordres de ceux que Sa Majesté a nommes pour directeurs et administrateurs dudit hôtel. Veut Sa Majesté qu’en rapportant par lesdits trésoriers les quittances du receveur dudit hôtel, des sommes de deniers qu’ils lui auront payées à 1 occasion susdite, il leur en soit tenu compte partout où il appartiendra ; et qu’aussi , en cas de manquement par lesdits trésoriers, de retenir sur toutes les dépenses qu’ils feront lesdits deux deniers pour livre, ils soient contraints de les payer de leurs propres deniers, en vertu du présent arrêt.
Fait au conseil d État du Roy, Sa Majesté y étant, tenu à Saint-Germain-en-Laye le douzième mars mil six cent soixante-dix.
Signé : Le Tellier.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France cl de Navarre, au premier noire huissier ou sergenl sur ce requis. Nous te mandons et commandons par ces présentes signées de notre main, que l’arrêt cejourd’hui donné en notre conseil d’État, Nous y étant, dont l’extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, tu signiües à tous qu'il appartiendra, afin qu’ils n’en prétendent cause d’ignorance, et fasses au surplus, pour l’entière exécution d’icelui, tous exploits et autres actes requis et nécessaires, sans pour ce demander autre congé ni permission. Car tel est notre plaisir.
Donné à Saint-Germain-en-Laye, le douzième jour soixante-dix, et de notre règne le vingt-septième.
de mars, l'an de grâce mil six cent Signé : LOUIS.
E t plus bas : Par le Roi,
Signé : Le Tellier, et scellé.
(Recueil des édits, déclarations, ordonnances, arrêts et reglements concernant l’hôlel des Invalides.)