VIII. Édit d’establisseinent de l’hostel des Invalides
Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
La paix qu'il plut à Dieu de nous donner vers la fin de. l'année i C5g, et qui fut conclue aux Pyrennées entre nous et le Roy catholique, ayant restabli pour lors le repos presque dans toute la chrestienté, et nous ayant délivré des soins que nous estions obligé de prendre pour la conservation de notre estât, et de veiller au dehors à nous opposer aux entreprises que nos ennemis y pouvoient faire; nous n'aurions eu d'autre application pendant que ladicte paixa duré, que de songer à réparer au dedans d’iceluy les maux que la guerre y avoit causés, et corriger les abus qui s’estoient introduits dans la plusparl de tous les ordres; ce qui a eu tout le succès que nous en pouvions espérer.
Et comme pour accomplir un dessein si utile cl si avantageux, nous avons estimé qu il n était pas moins digne de noslre piété que de nostre justice de tirer hors de la misère et de la mendicité les officiers et soldats de nos troupes, qui ayant vieilli dans le service, ou qui dans les guerres passées ayant esté estropiéz, estaient non seulement hors d estât de continuer à nous en rendre, mais aussi de rien faire pour pouvoir vivre et subsister; et quil estoil bien raisonnable que ceux qui ont exposé librement leur vie et prodigué leur sang pour la detfense et le soustien de cette monarchie, et qui ont si utilement contribué au gain des batailles que nous avons remportées sur nos ennemis, aux prises de leurs places et à la deffense des nostres, et qui par leur vigoureuse résistance et leurs généreux efforts les ont réduits souvent à nous demander la paix, jouissent du repos qu’ils ont asseuré à nos autres sujets, et passent le reste de leurs jours en tranquilité; considérans aussi que rien n’est plus capable de détourner ceux qui auraient la volonté de porter les armes, d’embrasser cette profession, que de voir la méchante condition où se trouveraient réduits la plupart de ceux qui s’y estant engagés, et n’ayant point de bien, y auraient vieilli ou esté estropiez, si on n’avoit soin de leur subsistance et entretenement; nous avons pris résolution d’y pourvoir.
Et quoy que nous ayons cy devant lasché d’adoucir la misère desdits estropiez, soit en leur accordant des places de religieux lais dans les abbayes et prieurés de nostre royaume, qui de tous lems leur ont été affectées, soit en les envoyant, comme nous avions fait, dans nos places frontières, pour y subsister et y être entretenus au moyen de la solde que nous leur avions
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ordonnée, ainsi qu’aux autres soldais de nos troupes; néantmoins comme il est arrivé que la pluspart desdicls soldats, préférant la liberté de vaguer, à tous ces avantages, après avoir les uns composé et traité desdicles places de religieux lais dont ils estoient pourvus, les autres quitté et déserté lesdictes places frontières, sont retombés dans leur première misère, nous aurions jugé à propos, pour apporter remède à ce mal, de recourir à d’autres moyens; et après en avoir fait examiner plusieurs, qui nous ont esté proposés sur ce sujet, nous n'en avons pas trouvé de meilleur que celui de faire bastir et construire en quelque endroit commode et proche de notre bonne ville de Paris, un hoslel royal d’une grandeur et espace capable d’v recevoir et logerions les officiers et soldats, tant estropiez que vieux et caducs de nos troupes, et d’y affecter un fonds suffisant pour leur subsistance et entretenement. A l’effet de quoy, et pour- suivre un si pieux eL louable dessein, et mettre la dernière main à un ouvrage si utile et si important, nous avons donné nos ordres pour faire bastir et édifier ledicl hoslel royal au bout du fauxbourg Sainct Germain de nostre bonne ville de Paris, à la construction duquel on travaille incessamment , aux moyens de fonds de deux deniers pour livre que, par arrest de nostre conseil d’Eslat du 12 mars 1670, nous avons ordonné aux tbrésoriers, tant de l’ordinaire que de l’extraordinaire de la guerre et cavallerie légère, de retenir par leurs mains sur toutes dépenses généralement qu ils feront ou maniement des deniers de leurs charges, pour estre ce fonds de deux deniers pour livre employé, tant à la construction dudit hoslel qu’à le meubler convenablement.
De sorte que ledict hostel, estant déjà fort avancé, et presqu’en estât de loger lesdicts estropiez, vieux et caducs, il ne reste plus qu’a pourvoir à les y faire subsister commodément, et aux outres choses concernons le bon ordre et discipline que nous désirons être gardez dans ledict hostel. Sçavoir faisons que pour ces causes, après avoir fait mettre celte affaire en délibération en nostre conseil, nous, de 1 avis d iceluy et de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons parce présent édit perpétuel et irrévocable fondé, eslabli et affecté, fondons, eslablissons et affectons a perpétuité ledicl hoslel royal, que nous avons qualifié du titre des Invalides, lequel nous faisons construire au bout dudict fauxbourg Saint Germain de nostredicte ville de Paris, pour le logement, subsistance et entretenement de tous les pauvres officiers et soldats de nos troupes qui ont esté et seront estropiez, ou qui ayant vieilli dans le service en icelles 11e seront plus capables de nous en rendre; duquel hostel, comme fondateur, nous voulons aussi estre le protecteur et conservateur immédiat, sans qu’il dépende d’aucuns de nos officiers, el soi t sujet à la visite et juridiction de nostre grand auniosnier ni autres.
Et afin que ledict hostel royal soit dotte d un revenu suffisant et asseuré , qui ne puisse jamais manquer, pour la subsistance et entretenement dans iceluy desdicts officiers et soldats invalides, nous y avons affecte et affectons a perpétuité par ce présent édit tous les deniers provenans des pensions des places des religieux lais des abbayes et prieurez de nostre royaume, qui en peuvent et doivent porter, selon et ainsi qu’il a esté par nous réglé, tant par notre déclaration du mois de janvier 1670 que par les arrests de nostre conseil d’Eslat des aà janvier audict an 1C70 et 27 avril 1672.
Et d’autant que nous sommes bien informé que le nombre des officiers et soldats estropiez, vieux et caducs, est fort grand, et que ne pouvant manquer (la guerre ouverte comme elle est) qu’il n’augmente considérablement, et qu’ainsi le fonds provenant des pensions desdicls religieux lais ne seroit pas suffisant pour leur subsistance et entretenement, en sorte qu'il est nécessaire d’y pourvoir encore d’ailleurs, pour soutenir un establissement si utile, et empescher que faute de fonds il ne vienne à manquer, nous y avons d’abondant et de la même autorité que dessus affecté et affectons pour toujours celuv qui proviendra aussi des deux deniers pour livre de tous les payements qui seront laits par les trésoriers généraux de l’ordinaire et extraordinaire de nos guerres et cavallerie légère à cause de leursdictes charges, et par celuy de l’ar-
tillerie, après que ce qui sera nécessaire, tant pour achever la construction dudict hostel des Invalides, et le mettre en sa perfection, que pour Pachapt des meubles et autres choses qu’il conviendra dans iceluy pour le rendre habitable, aura esté employé. Voulons et entendons qu’au moyen dudict hostel royal cl des fonds cy-dessus dont nous l’avons dotté, tous les officiers et soldats estropiez, vieux et caducs de nos troupes soient logez, nourris et vestus leur vie durant dans iceluy.
Que comme ledicl hostel n’estant cleslinéque pour le logement, subsistance etenlrclenement desdicls officiers et soldats estropiez, vieux et caducs, le fonds cy-dessus mentionné dont nous l'avons dotlé est suffisant pour y subvenir, nous voulons qu’il ne puisse estre reçu ni accepté pour ledict hostel aucunes fondations, dons et gratifications qui pourroient lui estre faites par quelques personnes et pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. Comme aussi qu’il ne puisse estre fait pour iceluy aucune acquisition d'héritage, ni autres biens immeubles quelconques, sinon les héritages des environs dudict hostel, et qui y sont contigus, lesquels seront jugés nécessaires pour la plus grande commodité, utilité, embellissement, et pour conserver les vues d’iceluy; et ce en payant la juste valeur d’iceux suivant l’estimation qui en sera faite, en cas que les propriétaires desdicls héritages voisins fissent refus d’en traitera l’amiable; deffendons très expressément toutes autres acquisitions, gratifications ou donations qui pourroient lui estre appliquées, et déclarons, dès à présent comme pour lors, tous les contrats et autres actes qui seroient faits et passés au préjudice de ce, nuis et de nul effet et valeur. Lequel hostel, ensemble les terres et lieux estant dans l’enceinte d’iceluy, et qui y sont contigus et sont de sa dépendance, nous avons amortis et amortissons par ce présent édit, comme aussi ce cpii pourra estre cy-après acquis de proche en proche, pour la commodité cl embellissement dudict hostel, comme il est dit cy-dessus, sans que pour raison de ce on soit tenu de nous payer aucun droit d’amortissement, ni même aucune indemnité, lots et ventes, quints et requints, rachats ni relief, pour ce qui se trouvera mouvant de nous et en censive de nostre domaine, nonobstant toutes aliénations et engagements, sans aussi payer francs-fiefs et nouveaux acquesls , ban ou arrière ban, taxes ni autres droits quelconques qui nous sont ou pourront estre dus, dont nous déchargeons ledict hostel, et en tant que besoin est ou seroit, luy en avons, dès à présent comme pour lors, fait et faisons don, quoique le tout ne soit si particulièrement exprimé, ni encore eschu, nonobstant toutes loix et ordonnances à ce contraires, auxquelles pour cet égard avons dérogé et dérogeons, à la charge toutefois d’indemniser les seigneurs particuliers de qui les héritages ainsi acquis seront mouvans et relevans, de ce qui leur sera ou pourra estre dû pour raison dudict amortissement.
Déclarons pareillement ledict hostel exempt de tout droit de guet, garde et fortification, fermetures de villes et fauxbourgs, et généralement de toutes contributions publiques et particulières, telles qu’elles puissent estre, quoique aussi non exprimées par le présent édit, pour de toutes lesdictes exemptions jouir par ledicl hostel entièrement et sans réserve. Et d’autant que le bon ordre que nous voulons toujours être gardé dans ledicl hostel royal dépendra principalement du soin du directeur et. administrateur général d’iceluy, et que pour cette fin il est important de ne confier cette charge qu’à une personne de qualité, d’autorité et de dignité convenable, nous avons pour ce sujet résolu de nous en reposer sur celui de nos secrétaires d’Estat et de nos commandemcns, qui a et aura cy-après le département de la guerre; lequel en ladicte qualité de directeur et administrateur général dudict hostel aura le pouvoir de faire et exécuter tout ce qu’il estimera nécessaire et à propos pour le maintien de la discipline et du bon régime en iceluy.
A l’effet dequoy nous voulons et entendons que chaque mois il soit tenu par ledict directeur et administrateur général une assemblée dans ledict hostel, en laquelle pourront assister le
colonel du régiment de nos gardes françoises, le lieulenant colonel elle sergent major d’iceluy, et les colonels des six vieux corps de nostre infanterie, comme aussi le colonel general de noslre cavalerie légère, lemestrede camp général , et le commissaire général d’icelle, et le colonel général des dragons, pour tenir un conseil, et en iceluy voir et aviser aux statuts, réglemens et ordonnances qu il sera à propos de laire, tant pour la juridiction, police, discipline, correction et chastiment de ceux qui tomberont en faute, que pour la bonne administration et gouvernement dudict hostel.
Que s il arrive quelque difficulté sur le fait desdicts statuts, réglemens et ordonnances, soit pour 1 explication, soit pour l’exécution et l’observation d'icelles, nous entendons qu’elles soient levées et décidées à la pluralité des voix par ceux qui assisteront audict conseil, lesquels aussi bien que le directeur et administrateur général ne pourront prétendre aucuns gages ni appointements, et seront tenus de donner leurs soins charitablement pour le bien et avantage de la maison.
Que comme, a 1 occasion de l’établissement dudict hostel, plusieurs personnes qui ne seroient pas de la qualité requise pourvoient par supposition, surprise ou autrement y entrer, et jouir indûment de la même grâce que ceux pour qui elle est destinée, et qu’il importe d’empescher tous ahus sur ce sujet, nous ordonnons que nul ne pourra estre reçu ni admis dans ledict hostel , qu’après que les certificats qu’il rapportera de ses services auront été présentés audict conseil, qu’ils auront été vus et examinés en iceluy, et y auront été jugés bons et valables.
Et d autant que nous avons cy-devant fait soigneusement examiner les certificats de ceux qui avoient servi dans les guerres passées et qui se sont trouvés avoir les qualités requises pour estre reçus dans ledict hostel, nous deffendons à ceux qui assisteront audict conseil d’admettre doresnavanl aucun officier ni soldat invalide dans ledict hostel, sinon ceux qui serviront actuellement dans les troupes que nous avons présentement et aurons cy-après sur pied.
Quant aux officiers, serviteurs et domestiques qui devront être employés dans ledict hostel poulie secours et assistance des invalides, nous avons donné et donnons pouvoir et faculté au directeur et administrateur général de nommer et nous présenter pour cette fin ceux qu’il trouvera les plus capables, et qu’il jugera nécessaire d’y estre établis, comme gouverneur et aumônier, chapelain, receveur, contrôleur, médecin, apothicaire et chirurgiens et autres, lesquels seront reçus et admis dans les fonctions de leurs charges en vertu des provisions ou brevets que nous leur ferons expédier sur la nomination et présentation dudict directeur et administrateur général, lequel pourra aussi eslahlir dans ledict hôtel les serviteurs, valets et autres domestiques qu il conviendra, et les destituer a sa volonté. Voulons que les médecins ainsi estahlis jouissent des mêmes honneurs et privilèges que font les médecins ordinaires de nostre maison.
Voulons aussi que le principal chirurgien qui servira dans ledict hostel acquière et gagne sa maistrise en nostre bonne ville et fauxbourgs de Paris, après avoir servi et travaillé dans ledict hostel durant le temps et espace de six ans consécutifs, lesquels nous voulons courir à l'égard de celui qui sert présentement dans ledict hostel, du jour qu’il y est entré; et que lesdicts chirurgiens jouissent des mêmes droits et privilèges que les autres maistres, lesquels seront tenus de les recevoir comme réputés suffisans et capables, sur le certificat qui leur sera donné par ledict directeur et administrateur général, sans qu’ils soient obligés de subir aucun examen , ni faire aucun frais pour être reçus à ladicte maistrise; et si lesdicts maistres différaient de les recevoir, nous leur permettons par ces présentes de tenir boutique et entendons que du jour qu’ils auront esté présentés auxdicls maistres pour être reçus, ils jouissent des droits de séance et de tous autres, tout ainsi que s’ils avoient été reçus par le corps de l’art de chirurgie; faisons deffenses auxdicls maistres de les empescher ni troubler dans l’exercice d’iceluy, à peine de trois cens livres d’amende; et à l’égard des artisans qui travailleront dans ledict hostel, qu’ils ne
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puissent être sujets à visite de maistres ou jurez, ni recherchez et inquiétez pour tous les ouvrages et manufactures qu’ils feront clans ledict hostel pour l’usage, utilité et service d’iceluy seulement.
Quant à ce qui regarde le maniement des fonds destinés pour l’entretenement dudict hostel, nous voulons et entendons qu’ils soient mis ez mains du receveur d’iceluy, pour estre par lui employés suivant et conformément aux estais et ordonnances qui en seront expédiées par le directeur et administrateur général dudict hostel; et qu’à la fin de chaque année il soit fait une assemblée dans ledict hostel, pour examiner, clorre et arrester le compte général de la receple et dépense qui aura esté faite durant ladicle année pour ledict hostel, par le receveur d’iceluy, suivant lesdicts estais et ordonnances, à laquelle assemblée, outre les susnommés qui ont droit de se trouver audicl hostel chacun mois, tous les colonels, mestres de camp et les lieutenans colonels des régimens, tant d’infanterie que de cavalerie et dragons, qui se trouveront pour lors à Paris, pourront assister, sans que ledict receveur soit tenu de compter devant d’autres que devant ceux qui se trouveront en ladicle assemblée à la fin de chaque année, voulans que les comptes qu’il présentera à ladicle assemblée, et seront arrestés en icelle, lui servent de descharge valable de son maniement partout où il appartiendra. Que si par l’arresté de.sdicts comptes il se trouve des deniers revenans bons, nous entendons qu’il n’en puisse être disposé que par nos ordres exprès, nous réservant en ce cas de les appliquer en gratifications en faveur des officiers de nos troupes qui auront esté estropiez, ou se seront signalez par dessus les autres, selon et ainsi que nous estimerons à propos.
Et parce qu’il est bien raisonnable d’accorder quelque affranchissement audict hostel, vu la destination d’iceluy, nous voulons et entendons qu’il jouisse du droit de franc-salé, pour le sel nécessaire à la provision d’iceluy, jusques à la concurence de trente minois par chacun an, à prendre au grenier de noslre bonne ville de Paris, dont nous voulons que le bail général de nos gabelles soit chargé, sans qu’il en soit payé aucune chose que le prix du marchand; comme aussi de l’exemption et affranchissement de tous droits d’entrée, d’aide et autres quelconques pour la quantité de trois cens muids de vin, le tout sur les certificats dudict directeur et administrateur général, et ce nonobstant qu’il soit porté par nos édits, déclarations et arrests, que lesdicts droits seront payés par les privilégiez et non privilégiez, exempts et non exempts, à quoy nous avons pour cet égard dérogé et dérogeons par ce présent édit, et sans tirer à conséquence. Si donnons en mandement à nos amis et féaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, chambre des comptes et cour des aydes audict lieu, présidons et trésoriers généraux de France au bureau de nos finances establi audict Paris, que ce présent édit ils aient à faire lire et enregistrer, et le contenu en iceluy garder, faire garder et observer inviolablement, selon sa forme et teneur, sans permettre qu’il y soit contrevenu en quelque sorte et manière, et pour quelque cause et prétexte que ce puisse estre. Car tel est noslre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nostre scel à cesdictes présentes, sauf en autres choses notre droit, et l’autruy en toutes.
Donné à Versailles au mois d’avril, l’an de grâce u. dc. lxxiv et de nostre règne le xxxi.
Signé : Louis.
Et plus bas : Par le Roy, Le Tellier. Visa, Daligre.
Registrées, ouï et ce requérant le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant l’arrest de ce jour. A Paris, en parlement, le v juin m. dc. lxxiv.
Rcgistrées en la cour des aydes, ouï le procureur général du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur. A Paris, le ix jour de juin m. dc. lxxiv.
Signé : Boucher.
Registré es registres du grand conseil du roy, suivant l'arrcst cejourd’hui donné en iceluy. A Paris, le xxvm juin m. dc. lxxiv.
Signé : Le Normand.
Registré au bureau des finances de la généralité de Paris, du consentement du procureur du roy, pour estre exécuté selon la forme et teneur, suivant nostre ordonnance de ce jour ix juillet M. DC. LXXIV.
Signé : Par mesdicls sieurs, Le Droit.
Rcgistrées en la chambre des comptes, ce requérant le procureur général du roy, pour avoir lieu et estre exécutées selon leur forme et teneur, les bureaux estant assemblés le xvm jour d’aoust M. DC. LXXIV.
Signé : Richer.
IX. Arrest par lequel le sieur Pélisson, maistre des requcsles de ïhosieldu Roy, administrateur de F abbaye de Sainct Germain des Prêt, est autorisé pour la vente et alienation de certaines terres qui se trouvent comprises dans le dessin de Ihostel des Invalides ( du 18 mars 1676).
Sur ce qui a esté présenté au Roy, estant en son conseil, que dans le dessin de l’hoslel des Invalides se trouvent comprises certaines terres de la mense abbatiale de S. Germain des Prez, pour la vente et aliénation desquelles, suivant et conformément aux arrêts cy devant donnez audict conseil, Sa Majesté y estant, 011 pouvoit douter qu’un simple administrateur de ladicle abbaye maintenant vacante fût partie capable s'il 11’étoit particulièrement et expressément aulhorisé par Sa Majesté pour cet effect, veu mesme qu’en pareil cas, lorsqu’il y a un abbé, encore que les menses soient séparées, il ne se peut rien faire de valable que par des assemblées capitulaires et du commun consentement des religieux avec luy; à quoy estant nécessaire de pourvoir, Le Roy, estant en son conseil, a authorisé et authorise, en tant que de besoin est ou seroit, pour la vente et aliénation desdites terres, le sieur Pélisson Fontanier, conseiller du Roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hoslel, administrateur de ladicle abbaye vacante. Ordonne Sa Majesté qu’à la dilligence dudict sieur Pélisson, il sera convoqué une ou plusieurs assemblées capitulaires des religieux de ladicle abbaye, pour ladicte aliénation y estre proposée, résolue et ensuite exécutée en la forme ordinaire. Daligre. (Arcli. nat., reg. E 1786.)
X. Air est pour obliger les directeurs de l’ hoslel royal des Invalides de payer aux propriétaires des terres et héritaiges desnommez audicl arrest les sommes esquelles la totalité ou portion desdictes terres ont esté estimées par chacun arpent (du 2 4 août 1676).
Veu, au conseil du Roy, l’arrest rendu par iceluy, le deuxiesme octobre 1671, sur la requesle des directeurs de fhoslel royal des officiers et soldats invalides et estropiez au service de Sa Majesté, par lequel il auroit esté ordonné, entr’autres choses, que les propriétaires, soit particuliers mineurs ou communautez, possédans héritaiges compris dans le dessein dudict hostelj seroient assignés pardevant les sieurs de la Marguerie, conseiller ordinaire de Sa Majesté, en
son Conseil d’Eslat et privé, et Mole', conseiller de Sa Majesté en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son liostel, que Sa Majesté a commis à cet effecl pour estre procédé à l’estimation desdicls hérilaiges en la manière ordinaire; l’ordonnance desdicts sieurs commissaires des 29 may et premier juin 1675, signifiiez aux particuliers cy après nommés, propriétaires des hérilaiges situez dans ledicl dessin, pour nommer et convenir, par tous les propriétaires, de deux experts capables et connoissans, pour, conjointement aux deux autres que lesdicts directeurs nommeraient de leur part, procéder à la prise et estimation de leursdicls titres et héritaiges contenuz dans ledict dessin; procez verbal desdicts commissaires du ih juin audict an, de la nomination des experts et signillication d’iceluy; arrest dudict Conseil du 26 janvier dernier sur la requeste desdicts directeurs, par lequel il est ordonné qu’il sera incessamment procédé à l’estimation desdicts terres et hérilaiges par les experts nommez par ledict procez verbal et, en cas de contestation et pour régler les avis séparez, si aucuns y a, ordonne que les parties conviendront d’un Iroisiesme expert dans trois jours, sinon qu’il en serait nommé un d’office par lesdicts sieurs commissaires; commission sur ledict arrest desdicts jour et an , exploit de signification dudict arrest faite au sieur Le Dru et à la dame du Petit Maure d’Issy, à la dame Thomas Ramet, au sieur Hamelin, à Cyprien du Harnois, à Henry Desprez, a la dame La Saie, à Louis Daillot, au sieur Mignon au lieu du sieur de Chevreuil, à la dame Brissonnet, à l’église Saint-Sulpice, à la dame Pageviu, au sieur Falconnis, à la veuve Jacque Daillot, a Simon Iîamet, au sieur Le Blanc, il la dame du Harnois, au sieur Doujat, à Louis Houssin, aux chaircutiers, au sieur président Gonlier, à Nicolas Sauvage, au sieur Jamois, au sieur Tesne, à la dame Jamois, au sieur Hillerin et Pierre Pelletier, à Pierre Boullet, aux héritiers de la Balle, au sieur Garot, à la dame Pesche, au sieur Gahillon nolairc, au sieur Ménard, a la dame Mareschal et au sieur Lamy, tous propriétaires desdicles terres et héritaiges, aux sommations dy satisfaire; procez verbal du i5 mai dernier et du dix-huitième dudict mois, de la prise et estimation desdictes terres et héritaiges fait par lesdicts experts nommés; ordonnance desdicts sieurs commissaires du 22 dudict mois pour convenir d’un troisième expert pour l’estimation desdictes terres et héritaiges, attendu les avis séparés et différents desdicts experts; signification de ladicte ordonnance du troisième dudict mois de may ausdicts propriétaires; procez verbal desdicts sieurs commissaires du 2 juin audict an, portant nomination de Jean Gouret, laboureur, demeurant à Issy, pour troisième expert; signification de ladicte ordonnance aux propriétaires du i4 juillet audict an; procez verbal de la prise et estimation desdicts titres et héritaiges, faite par ledict Gouret, en qualité de troisième expert nommé d’office par lesdicts sieurs commissaires, du 1 8 juillet dernier, contenant le prix de chaque pièce de terre suivant sa qualité et sa situation, savoir: celle du sieur le Dru, située dons le premier rayage qui se trouve entre le chemin de Grenelle et celuy de la Justice, joignant les murs dudict liostel du costé de l’occident, contenant trois quartiers et demy, prisée et estimée à raison de trois cens livres l’arpent; celle de la dame du Petit Maure d’Issy, contenant un arpent ou environ, située dans le même rayage, estimée à ladicte raison de trois cens livres l’arpent; celle de la dame Thomas Ramet, contenant environ un arpent dans lemesme rayage, estimée à ladicte raison de trois cens livres larpent; celle du sieur Hamelin, contenant cinq arpents ou environ dans le mesme rayage, prisée et estimée à raison de trois cent cinquante livres l’arpent; celle ensuite contenant un arpent, appartenant à ladicte dame Thomas Ramet dans le mesme rayage, prisée et estimée à raison de trois cens livres l’arpent; celle appartenant à Cyprien du Harnois, contenant un quartier, situé dans le second rayage, entre le chemin de la Justice et celui delà Maladrerie, estimée a raison de trois cens livres l’arpent; celle appartenant à Henri Desprez, contenant un tierceau situé dans ledict second rayage, estimée à raison de deux cens quatre-vingt livres l’arpent; celle de la dame de la Sale, contenant trois quartiers, dans ledict second rayage, estimée à raison de deux cens quatre-
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vingt livres l’arpent; celle de Louis Villon, contenant un arpent et demy, dans ledict second rayage, estimée à raison de deux cens quatre-vingt-dix livres l’arpent; celle appartenant au sieur Cousinel, contenant un arpent et demy, dans le second rayage, estimée à raison de deux cens quatre-vingt-dix livres l’arpent; celle appartenant au sieur Mignon, au lieu et place du sieur de Chevreuil, contenant un arpent et demy, ou environ, dans ledict second rayage, estimée à raison de trois cens livres l’arpent; deux arpents, ou environ, appartenant audict sieur Louis Villon, situez dans le second rayage, estimez à raison de trois cens dix livres l’arpent; sept arpents, ou environ, appartenant audict sieur Mignon, dans ledict second rayage, estimez à raison de trois cens cinquante livres l'arpent; celle appartenant à la dame Brissonnet, contenant sept arpents; celle appartenant au sieur Tesne, contenant trois arpents et demy ou environ; cinq quartiers appartenant à ladicte dame Thomas Ramet; un arpent, ou environ, appartenant à l’église Saint-Sulpice, et demy-arpent à la dame Pagevin, situez dans ledict second rayage, estimez à raison de quatre cens livres l’arpent; deux arpents trois quartiers, ou environ, appartenant à ladicte dame Thomas Ramet, dans ledict second rayage, estimez à raison de quatre cent vingt livres l’arpent; autre pièce de terre appartenant audict sieur Ledru, joignant le mur dudict hoslel des Invalides du coté de l’orient, dans ledict second rayage, estimée à raison de cinq cens livres l’arpent; celle appartenant à la dame Jacques Villot, contenant demy arpent, située dans le troisième rayage qui est entre ledict chemin de la Maladrerieet celuy de Blomet, estimée à raison de sept cens livres l’arpent; celle qui est ensuite, appartenant à Simon Ramet, contenant un arpent, ou environ, dans ledict troisième rayage, estimée à la mesme raison de sept cens livres l’arpent; celle appartenant à la veuve du Harnois, contenant deux arpents, ou environ, située dans ledict troisième rayage, estimée à raison de six cens livres l’arpent; celle appartenant au sieur Doujal, contenant cinq arpents, ou environ, et celle appartenant au sieur Leblanc, maître des requêtes, contenant trois arpents, ou environ, estans dans ledict troisième rayage, esliméee à raison de cinq cens livres l’arpent; celle appartenant à Louis Houssin, contenant trois quartiers; celle appartenant à maître Tesne, contenant deux arpents, ou environ , dans ledict troisième rayage, estimée à raison de quatre cens livres l’arpent; celle appartenant aux chaircutiers, contenant un arpent, ou environ; celle appartenant audict sieur Cousinet, contenant demy arpent, ou environ, dans ledict troisième rayage, estimée à raison de trois cens livres l’arpent; trois arpents appartenant à la dame Brissonnet, dans ledict troisième rayage, estimez à raison de deux cens quatre-vingt-dix livres l’arpent; celle appartenant au sieur président Gonlier, contenant deux arpents, ou environ, dans ledict troisième rayage, estimée à raison de deux cens quatre-vingts livres l’arpent; demy arpent appartenant audict Nicolas Sauvage, et autre demy arpent appartenant au sieur Jamois, dans ledict troisième rayage, estimez à raison de deux cens soixante livres l’arpent; deux lierceaux appartenant au sieur Tesne; deux Berceaux, à la dame Janiocs; un arpent au sieur Hillerin, et un arpent et demy appartenant audict sieur Mignon, situez dans ledict troisième rayage, estimez à raison de deux cent cinquante livres l’arpent; trois quartiers appartenant à Pierre Pelletier, dans ledict troisième rayage, estimez à raison de deux cent quarante livres l’arpent; trois quartiers appartenant ausdicls chaircutiers et trois quarlierz appartenant à . , dans ledict troisième rayage, eslirnéz à raison
de deux cens livres l’arpent; trois quartiers appartenant à Pierre Boullet; trois autres quartiers appartenant à la dame Crespinet, et un demy arpent appartenant audict sieur Mignon, dans ledict troisième rayage, estimez à raison de deux cent vingt livres l’arpent; un arpent et demy, ou environ, appartenant ausdils chaircutiers, et un autre arpent et demy appartenant audict sieur Nicolas Sauvage, dans ledict troisième rayage, estimez à raison de deux cent dix livres l’arpent; une autre pièce de terre appartenant ausdicls sieurs chaircutiers, contenant un arpent et demy, ouen\iron, dans ledict troisième rayage, estimée à raison de deux cens livres l’arpent;