‹ Topographie historique du vieux Paris (volume 4)Chapitre 40 sur 81 · ATTRIBUÉS À L’ACHÈVEMENT DU PALAIS DES TUILERIES · texte numérisé non relu

ATTRIBUÉS À L’ACHÈVEMENT DU PALAIS DES TUILERIES

Lettres patentes portant

Accord entre la Reine mère, Catherine de Médicis et les Solliciteurs généraux (16 février

Ordonnance de renvoi de 1^77.

1 On pourrait peut-être lire aussi Meheneuti. — ,2) Ce registre, récemment inventorié, nous a été obligeamment signalé par M. Boutaric.

APPENDICES

Lettres patentes portant

Ratification du roi Charles IX (iG février 1673).

Vérification et enregistrement par la Chambre des comptes (5 mars i5y3).

Enregistrement par la Cour des aides (17 mars 1573).

Nous devons la connaissance et la communication des lettres patentes dont la copie exacte va suivre à l’obligeance de M. A. de Boislisle, qui a bien voulu les faire prendre dans les Archives Nicolaï, Lellrcs originales, sections ij et 18. Leur lecture donnera de curieux renseignements sur ce quêtaient ces reprises sur les Restes des Comptes des revenus royaux, et sur les difficultés qu’offrait leur recouvrement; on y verra, en même temps, par quels moyens Catherine de Médicis pouvait obtenir les avances indispensables, pour ne pas être obligée d’interrompre le cours des travaux de son palais des Tuileries. Mais nous ferons observer que ces mesures financières étaient, sans aucun doute, destinées à solder des travaux déjà exécutés, car Philibert de l'Orme était mort en 1670, Jean Bullant avait déjà construit les pavillons qui flanquent le Palais, et cest en 1572 que Catherine de Médicis, après avoir à peu près terminé la plantation et I ornementation des jardins, commençait à donner tous ses soins à son hôtel de Nesle, depuis de Soissons. Nous ne pouvons dire la destination qui aura été réellement donnée aux sommes recouvrées pendant les trois années consécutives que fixe l 'Accord du 1 G février 1 57,3 ; il est seulement certain que l’attribution qui en était faite ostensiblement avait pour objet les travaux du Palais appellé les Thuilleries. Il 11’y a rien d’improbable à supposer que ces sommes aient été employées à solder les dettes de la Reine mère afférentes aux Tuileries, sans quelle se soit fait scrupule d’en détourner une partie pour avancer les travaux de son hôtel du Petit-Nesle. Pour taire celte justification, il faudrait pouvoir compulser les comptes des travaux des Tuileries pendant les années 1673, 167^ et 1675, correspondantes à celles des versements stipulés par les articles de l'Accord fait avec la Reine mère. Mais nous ne pouvons espérer trouver les détails de ces comptes comme nous avons eu ceux de 1608, 1618 et 1624. (Voir l’Appendice XII.) Tout nous amène pourtant à croire que les payements effectués sur les sommes tirées des restes soldèrent des travaux antérieurs à 1 G73 , puisqu’il est certain qu'il y eut dès lors un ralentissement marqué dans les travaux des Tuileries, et que M. Berty a pu dire, d’après des écrivains du temps (voir p. 53), que Catherine ne pouvait mener de front deux entreprises aussi importantes que celles des Tuileries et de l’hôtel du Petit-Nesle C>. Or l’emplacement de cet hôtel était acheté et les travaux commencés dès l’année de l’exécution de l 'Accord dont il est ici question, et Jean Bullant leur avait imprimé une grande activité, par ordre de la Reine mère, do 1 5y6 à i58o. Nous n’avons pas de documents qui nous fournissent la preuve de l’exécution entière des conventions du îG février 1079; mais on peut l’inférer assurément de celle activité des travaux ordonnés par Catherine, et des autres ordonnances rendues par Henri III sur le même objet.

O11 pourrait croire peut-être que les édits relatifs aux Restes des Comptes rendus par ce prince, et dans lesquels il est dit qu’il entend révoquer toutes les concessions ou délégations qui lui ont pu être arrachées à lui ou à ses prédécesseurs sur ces mêmes restes, s’appliquent même à celles faites à la Reine mère. Ce serait une erreur : Catherine transmettait, comme on le voit , sa concession à des solliciteurs qui lui avançaient immédiatement l’équivalent en espèces, et d’ailleurs

11 Nous donnons ce nom à l'hôtel qui porta de- c’était là, en effet, qu’on assemblait la Chambre des puis celui d'hôtel de Soissons , parce que c’estainsi comptes de cette dame, ainsi qu'on peut le voir dans qu il est désigné dans les comptes de la Reine mère; la formule terminale de plusieurs procès-verbaux.

il faudrait ne pas connaître l’autorité extraordinaire que cette princesse avait sur ses entants, pour penser que l’un d’eux aurait pu oser lui refuser ou lui retirer ces délégations sur les I\esles qui étaient, on le voit par la teneur de ces mêmes édits, dans les habitudes des rois à cette époque.

Nous avons compulsé inutilement tous les registres des comptes de la Reine; à partir de l’époque où elle commença son hôtel nouveau près de l’église Saint-Eustache, on ne voit pas qu’elle fasse de nouveaux frais pour les Tuileries; il y a seulement diverses sommes pour l’entretien et l’avancement du grand jardin. Les Rois prirent alors la direction exclusive des bâtiments de ce Palais et poussèrent avec toute l’activité possible l’achèvement de la galerie qui reliait le Louvre au nouveau Palais. Il y avait, dans cet empressement de terminer cette jonction malgré les embarras énormes causés par les troubles publics, un motif puissant de sûreté qui ne doit pas échapper au lecteur qui connaît les événements de cette époque.

Articles accordez entre la Royne mère du Roy et Arnauld Dubois, bourgeois et habitant de la ville de Paris, et Guillaume le Vacher, controolleur du poisson de mer fraiz et salle en icelle, pour la sollicitation et recouvrement des restes des comptes affectez à la construction et continuation du Palais de ladicte dame appelle les Thuilleries, durant trois années à commanccr au premier jour de mars prochain.

Ladicte dame Royne désirant ledit bastimcnl estre continué et ayant entendu que lesdicls Dubois et le Vacher se sont libérallement offerlz, comme de faict ilz ont promis et promeclent à Sa Majesté, de fournir et advancer pour cest efiècl durant lesdictes trois années par chacun moys, ès mains de M° Jehan de Verdun, trésorier et paieur des fraiz du bastiment dudict palais, la somme de quatre mil livres tournoyz qui est pour icelles trois années la somme de sept vingtz quatre mil livres tournoyz, dont le premier moys de paiement esc.herra au dernier jour dudict moys de mars prochain, ce qu’ilz continueront ainsi en fin de chacun moys jusques et comprins le dernier jour de juing ensuivant aussi prochain, après lequel expiré ont promis et seront lenuz paier audit de Verdun lesdictes rnjm livres tournoyz par moys durant le temps qui reslra desdictes trois années, au commencement de chacune sepmaine par quart et égalle portion à raison de mil livres tournoys par sepmaine, et pour seuretté de ce, de paier et mettre ès mains dudict de Verdun, outre ce que dessus, la somme de dix mil livres tournoys pour estre convertiz et emploiez au faict de sa charge, et ce dedans quinze jours après que les présens articles auront esté ratifiiez par le Roy, vérifiiez et émologuez purement et simplement en la Chambre des Comptes et Court des Aydes audict Paris,

Pourveu qu’il pleusl ù Ladicte Majesté leur donner bonne et sufiizante asseurance d’estre remboursez desdicles sommes de vij“iiijm livres et xm livres montans et revenons ensemble à la somme de sept vingtz quatorze mil livres tournoyz, sur les premiers et plus clairs deniers qui proviendront cy après desdils restes tant de la Chambre des Comptes audict Paris que de celles de Nantes, Dijon, Aix, Grenoble, Montpellier et Blois, après toulesfois que les gages des receveurs et solliciteurs généraulx d’iceulx restes, ensemble les droielz de sol pour livre dcsdicts solliciteurs, façons et redditions des comptes desdictes receples et sollicitation , et aussi les droietz et remplage d’espices des gens des Comptes audict Paris acoustumées estre sur ce prinses, auront esté paiées et acquictées,

Sadicle Majesté, en considération des advances qu’il conviendra ausdicts Dubois et le Vacher faire pour fournir par chacun moys ladicte somme de injm livres, en considération de

APPENDICES

ce que les deniers d’iceulx restes sont de longue discution et de difficile recouvrement, aussi r|ii’ilz ne pourront par adventure estre recouverlz à jour si certain comme il est requis pour le paiement des ouvriers qui seront emploiez à ladicte construction et continuation dudict bastiment, Veült et entend le remboursement de la dicte somme de vij^xuij"' livres estre faict ausdictz Dubois et le Vacher sur les premiers et plus clairs deniers desdictz restes, desquelz a esté faict don par le Roy à Ladicte Majesté, laquelle en tant que besoing est ou serait leur en faict cession et transport jusques à la concurrance d’icelle somme, et pour icelle recouvrer les a subrogez et subroge en son lieu et droict, leur permettant pouvoir prandre lesdictz deniers par leurs simples quictances ou de l’un d’eulx seul- I ornent par les mains desdictz receveurs généraulx desdictz restes et chacun d’eulx respectivement, en l’année de son exercice, au feur et à mesure qu’ilz seront par eulx receuz, afin qu ilz ayent meilleur moyen de satisfaire aux susdictes advances.

lit outre ce, pour aucunement gratifller et recompenser lesdictz Dubois et le Vacher de telle advance, leur a Ladicte Majesté faict don irrevocable de la somme de quinze mil livres, qui est à raison de cinq mil livres tournoyz par an, dont elle veult et entend qu’ilz soient paiez et satisfaictz en fin de chacune desdictes années également, après loutesfois qu’ilz auront satisfaict à leurs dictz offices sur les deniers susdictz, lesquelz elle cedde et transporte semblablement ausdictz Dubois et le Vacher jusques è ladicte somme de xv" livres, outre lesdictes vij"xmj“ livres, les subrogeons aussi en leur lieu et droict pour en faire le recouvrement comme dessus.

Ausquelz Dubois et le Vacher pour plus grande asseurance d’avoir leurdict remboursement desdictes vij"xiujm livres et paiement desdictes xv"' livres de don. Sadicte Majesté ne veult les susdictz deniers desdictz restes estre convertiz ailleurs en quelque sorte que ce soit, quelques mandemens, jussions et aullres lectres qui ayent esté ou puissent estre pour ce expédiées.

Veult et entend semblablement que, si aucuns dons se trouvent avoir esté par elle faictz auparavant le jour et datte de ces présens articles sur lesdicts restes non encoresacquictez, estre rovocquez et lesquelz dès à présent elle revocque.

Semblablement, s’il se trouvoit quelques dons faictz par le Roy sur ladicte nature île deniers aussi non acquictez, ou que Sa Majesté en voulsist cy après faire aucuns, Ladicte Majesté a promis ausdictz Dubois et le Vacher iceulx faire revocquer connue dessus.

Lt ou ledict seigneur Roy ou ladicte dame, do puissance absolue ou aultrement, vouldroient cy après faire paier des susdictz deniers aucuns dons faictz ou à faire, ou acquicter quelques mandemens ou assignations, soit pour gages et droietz d'officiers nouvellement créez ou pour quelque autre cause et occasion que ce soit ou puisse estre, Veult et entend Ladicte Majesté que lesdictz Dubois et le Vacher n’en puissent estre tenez, ains qu’ilz soient il aultant tenuz quictes et deschargez sur lesdictes iuj" livres par moys durant le temps qui restra à expirer d'icelluy présent party.ee que Ladicte Majesté a accordé et accorde ausdictz Dubois et le Vacher, jiour ce que sans céste clause expresse ilz n’eussent voullu entrer à laire les ollres cy dessus contenues.

Aussi a Ladicte Majesté accordé ausdictz Dubois et le Vacher qu’ilz puissent prandre pour leurs gages et entretenement durant lesdictes trois années les douze cens livres lournoyz que a cy devant prins et perceuz M“ Anlhoine Arnauld durant les deux dernières

TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DU VIEUX PARIS, années qu’il a exercé la sollicitation généralle desdictz restes finies le quatorziesme jour de ce présent moys, et lesquelz gages soulloient auparavant estre paiez sur iceulx restes à Me Jacques Ligier nagueres commis à en faire la recepte, actendu que les advances que feront lesdictz Dubois et le Vacher seront sans comparaison plus grandes que celles qu’estoit tenu faire ledit Ligier.

Pareillement Sadicte Majesté a accordé et accorde ausdictz Dubois et le Vacher qu’ilz puissent faire et exercer la dicte sollicitation généralle desdictz restes, sinon choisir, eslire et Nous nommer ou ausdictz gens des Comptes audict Paris et pareillement à ceulx de toutes les susdietes autres Chambres des Comptes de ce royaume telles personnes capables que bon leur semblera pour icelle faire et exercer, ensemble faire tout ce qui sera requis et nécessaire pour le paiement des susdietes sommes et charges ordinaires et acoustumées estre paiées sur lesdicts restes.

A la charge que lesdictz Dubois et le Vacher, ou bien celuy ou ceulx qu’ilz auront nommez pour ladicte sollicitation, seront tenuz mettre à fin et rapporter l’entiere discution de toutes les parties susdietes desdictz restes de comptes qui se trouveront cloz auparavant ce jourd’buy esdictes Chambres des Comptes, qui leur seront baillées par estât dans ledicl temps de trois ans si faire se peult, et sur chacune desdictes parties faire apparoir de telles d illigences qu’il n’en fauldra plus faire estât dont ilz rendront compte d’an en an ou de six moys en six moys, comme est acoustumé, à commancer au jour que les estatz d’iceulx restes leur seront par les procureurs généraulx dudict seigneur Roy esdictes Chambres baillez et délivrez ou à ceulx qui à leurdicle nomination auront esté à ce commis cl depputtez.

Ausquelz solliciteurs et chacun d’iceulx Ladicte Majesté promect faire expédier toutes el (elles lectres de commission généralles et parlicullieres dudict seigneur Roy qui seronl pour ce requises et nécessaires, et de les faire joif* des prérogatives prééminantes desquelles ceulx qui ont cy devant exercé ladicte sollicitation ont acoustumé joir, mesmes dudict droict de sol pour livre des deniers provenans desdictz restes, outre les susdietz remboursement et recompenses.

Fera Ladicte Majesté bailler par ledict Arnauld ausdictz Dubois et le Vacher, ou à celuy ou ceulx qui seront à leur nomination commis à ladicte sollicitation généralle, les estatz au vray de luy deuement signez et certifiiez véritables de toutes et chacunes les parties reslans à recouvrer desdictz restes desdictes Chambres des Comptes dont il a cy devant esté chargé, sans aucunes en excepter, retenir ne réserver, et ce dedans le dernier jour dudict présent moys.

Par mesme moien fera icelle Majesté fournir et bailler par ledit Arnauld à iceulx Dubois et le Vacher, dans ledict dernier jour de ce présent moys, sinon à celuy ou ceulx qui comme dictest seront à leur nomination commis à ladicte sollicitation, tous et chacuns les exploictz, pièces et procédures qu’il a ou doit avoir concernans icelle sollicitation pour toutes les parties qui seront contenues esdietz estatz, afiîn qu’ilz y puissent faire continuer les dilligences pour ce par luy encommancées et accellérer le recouvrement desdictz restes.

Et d’aultant que lesdictz Dubois et le Vacher seront tenuz avoir et entretenir en chacune desdictes Chambres des Comptes de Nantes, Dijon , Aix, Grenoble, Montpellier et Blois ung commis tant pour faire les dilligences nécessaires au recouvrement des parties qui leur seront baillées par estât que pour apporter ou faire apporter à ladicte recepte généralle

APPENDICES

desdictz restes audict Paris les deniers qu’ilz auront faict recouvrer, Sadicte Majesté Veult kt entend que, outre ledict sol pour livre ordinaire et acouslumé estre paie ausdiclz solliciteurs généraulx, ilz ayent pour le regard des susdictes six Chambres ung autre sol pour livre, qui sont deux solz pour livre, sur tous les deniers d’iceulx restes qui en proviendront . assavoir six deniers pour livre pour les salles et enlrelenement de ceulx qui résideront sur les lieux où sont lesdictes Chambres establies et autres six deniers pour le port desdictz deniers à la recepte généralle audict Paris.

Encore accorde Ladicte Majesté que, advenant que lesdictz Dubois et le Vacher nomment aultres que eulx à l’exercice de ladicte sollicitation généralle et que celluy ou ceulx qui à leurdicte nomination auront esté commis et depputcz ou aucuns d’eulx déceddent dans lesdictes trois années, leur soit loisible d’en nommer d’autres en leurs lieux et places.

Promect aussi Ladicte Majesté faire ralilïier et avoir pour agréable par ledict seigneur Iloy le contenu en ces présens articles, et de ce faire expédier lectres nécessaires, mesures icelles faire vérillîer et émologuer purement et simplement tant en ladicte Chambre des Comptes que en ladicte Court des Aydes dans ledict dernier jour dudict présent moys, et à faulle de ce faire et do faire deslivrer par ledict Arnauld ausdictz Dubois et le Vacher dans ledict jour lesdictz estatz, pièces et procédures cy dessus, ilz ne seront tenuz ne contrainclz au paiement des dessusdicles x” livres qu’ilz ont promis paier d’entrée, et si ne commencera a courre le temps du paiement desdictz iuj“ livres par moys sinon du jour de la délivrance qui leur aura esté faicte d’iceulx estatz ensemble desdictes pièces et procédures.

Faict à Paris le XVI* jour de février l’an Mil cinq cens soixante treize. Signé. Catherine. Et plus bas : Ghantebeaü, Dobois et le Vacheh.

De par le Roy,

Noslre amé et féal , Nous vous envoyons noz lettres patentes cy encloses pour les présenter à noz umez et feaulx les gens de noz Comptes, pour ce que nous désirons sur le contenu d’icelles, et après avoir veu l’estât qui vous sera envoyé, faire si bon reiglement sur le faict des restes des comptes de noz officiers comptables que nous pourrons dans quelque temps voir la perfection de l’ouvre encommancée au pallais des Thuilleries où les deniers desdictz restes ont esté destinés. Et d’aultant que nous voilons estre promptement satisfaict au contenu de nosdictes lettres, nous vous mandons et enjoignons très expressément d’y faire toute la dilligence que jugerez y estre requize et de nous en advertir le plustost. Si n’y faictes faulte. Car tel est nostiie plaizir. Donné àl” . le . jour . 1 5 7 7 .

MANDEMENT DU ItOY.

CHARLES, par la grâce de Dieu Roy de France, A noz alliez et feaulx les gens de noz Comptes et Court des Aydes à Paris. Nous avons cy devant faict don à la Royne, nostre très chère et très honorée dame et mère, de tous les restes et debetz des comptes de noz officiers comptables et autres de la nature portée par les lectres que nous luy en avons faict expé-

111 Le lieu et la date sont en blanc, et la lettre suivantes, dût la foire reléguer à In lin; mais nous n'est ni signée ni conlre-signée. — On a placé ici nous sommes ainsi conformé à l’ordre suivi dans cette Ordonnance, quoique sa date, postérieure aux le registre où ces pièces sont copiées.

Hier pour eslre convertir et emploiez à l’édiffice, bastiment et construction de son palais des Tliuillcrics a quoy nous les avons affectez et destinez, l'advancemenl duquel nous avons lousjours eu et avons en grande et singulière recommandation, etd’aultant que les deniers desdielz restes sont de dillicille recouvrement pour estre deuz par plusieurs personnes, niestnes la pluspart par velves, héritiers et enfans myneurs dernoui'ans en divers lieux et endroietz de nostre roiaume, desquelz l’on ne peult avoir paiement sinon par grandes el longues discutions, et que cela pourrait estre cause de retarder la continuation dudict édilliee, estant requis pour éviter la ruyne de ce qui y est encommancé avoir tousjours quelques deniers d’advancc asseurez à jour certain pour le paiement des ouvriers qu’il y convient ordinairement emploier, et s’estans présentez noz chers et bien amez Arnauld Dubois , bourgeois et habitant de nostre ville dudict Paris, et Guillaume le Vacher, controolleur du poisson de mer en icelle, lesquelz pour nostre service et de nostre dame et mère ont offert et promis fournir el advancer comptant pour cest effect la somme de dix mil livres lournoyz, et outre ce par chacun moys durant trois années ensuivantes et consécutives, a commencer au premier jour de mors prochain, la somme de quatre mil livres tournoyz, es mains du trésorier et paieur des fraiz dudict bastiment, qui est pour lesdictes trois années, comprins lesdictes dix mil livres de deniers comptons, la somme de sept vingtz quatorze mil livres tournoyz, soubz ces conditions toutesfois portées par les articles de ce laietz et accordez entre nostre dicte dame et mère et lesdietz Dubois et le Vacher, cy attachez soubz nostre contre scel. Coksidéhans lesquelles offres et voulions de nostre part leur donner toutes les seuretez ad ce requises et nécessaires, Nods, après avoir amplement faicl veoir en nostre dict Conseil privé lesdietz articles, de l’advis d’icelluy avons le contenu en iceulx approuvé, agréé et ratillié, et par ces présentes pour ce signées de nostre propre main approuvons, agréons et ratifiions, voulions qu'ilz sortent leur plein et entier effect, force et vertu, et eslre entretenuz, gardez et observez de poinct en poincl. selon leur forme et teneur, el que suivant ce lesdietz Dubois et le Vacher soient remboursez de ladiçte somme de vij"xinj“ livres et paiez des quinze mil livres tournoyz de don , ensemble des gages de douze cens livres et droicts d’ung sol el de deux solz pour livre y mentionnez, parleurs simples quictances, sur les premiers et plus clairs deniers desdielz restes tant de nostre Chambre des Comptes audict Paris que de celles de Nantes, Dijon, Aix, Grenoble. Montpellier et Blois, et pareillement sur tous les autres deniers de la nature dudict don par nous faict à nostre dicte dame et mère, et ce par les mains de noz officiers comptables qu’il appartiendra et qui en auront faict la recepte, au feur et à mesure que lesdietz deniers auront esté par oulx receuz, lesquelz, en rapportant seullement les quictances des dessusdietz Dubois et le Vacher ou de l'un d’eulx avec cesdictes présentes ou coppic d’icelles deuement collationnée, en seront et demeureront quictes et deschargez à la reddition de leurs comptes et partout ailleurs où il appartiendra, les charges ordinaires desclarées esdielz articles préalablement paiées et acquiclécs, sans que lesdietz deniers, partie ou portion d’iceulx , puissent estre divertis , assignez, convertis et emploiez ailleurs en quelque sorte et maniéré et pour quelque cause et occasion que ce soit ou puisse estre, en inhibant et deffendanl très expressément à noz amez et feaulx conseillers et secrétaires d’Estat d’expédier aucunes leclrcs au contraire et à vous gens denozdictz Comptes audict Paris d’en passer ne véritlier aucunes , ce que en semblable nous inhibons et deffendons à noz amez el feaulx

APPENDICES

les gens de noz Comptes establiz csdictz lieux de Nantes, Dijon, Aix , Grenoble, Montpellier et Blois, et aussi à noz receveurs généraulx desdictz restes audict Paris et tous aultres noz ofiiciers comptables généraulx et particulliers qui ont acoustumé faire et feront cy après la receple desdictz deniers de la nature susdicle, d’en paier aucune chose, quelques jussions ou exprès mandemens que nous ayons peu ou puissions pour ce faire, sur peyne de s’en prandre à vous et chacun de vous en voz propres et privez noms et de répéter sur ceulx de noz dictz olficiers comptables ce qu’ilz en auront paié ailleurs, et à ceste fin avons revocqué, cassé et adnullé, revocquons, cassons et adnullons tous dons, mandemens et assignations levées et à lever sur les deniers desdictz restes non acquictez auparavant ]<■ jour et datte desdictes présentes, ensemble toutes les lectres de commission qui ont esté par nous cy devant expédiées pour la sollicitation et recouvrement d’iceulx restes, voulions ladicte sollicitation eslre faicte par lesdictz Dubois et le Vacher ou par telles autres personnes capables qu’ilz nous vouldront nommer, ainsi qu’il est acoustumé et selon les commissions que avons ordonné estre à ceste fin expédiées et à eulx délivrez, à la charge que iceulx Dubois et le Vacher ou ceulx qui auront esté à leur nomination commis à ladicte sollicitation seront tenuz compter d’icelle d’an en an ou de six moys en six moys, aussi selon qu’il est acoustumé, et de mectre à fin et rapporter dans lesdictes trois années, se faire se peull, l’entiere discution de louttes les parties desdictz restes dont ilz auront esté chargez, et sur chacune d’icelles faire apparoir de telles dilligcnces qu’il n’en fauldra plus faire estât. Si vous mandons et à chacun de vous si comme il luy appartiendra que cesdictes présentes vous faicles lire, publier et enregistrer, et de tout le contenu en icelles et desdictz articles joir et user piaillement et paisiblement lesdictz Dubois et le Vacher, sans souffrir ne permeclre qu’il y soit aucunement contrevenu. Car tel est nostre plaisir. Donné à Paris le XVIe jour de février l’an de grâce M Ve soixante treize et de nostre règne le treiziesme. Signé Charles, et au dessoubz : Par le Roy, de Neüfville, et scellées du grand scel en cire jaulne sur simple queue.

EX/ra.UCT DES REGISTRES DE \A CHAMBRE DES COMPTES

Veu par la Chambre les lectres patentes du Roy données à Paris le XVIe jour de février dernier passé, signées par le Roy de Neüfville, contenant ratifïication et approbation faicte par IedictSr. de certains articles accordez entre la Royne sa mère et Arnauld Dubois, marchand et habitant de ceste dicte ville, et Guillaume le Vacher, controolleur du poisson de mer fraiz et sallé en icelle, pour la sollicitation et recouvrement des restes des Comptes affectez à la construction et continuation du palais de ladicte dame appellé les Thuilleries. durant trois années à commancer au premier jour du présent moys, desquelz deniers ledict Sr. auroit cy devant faict don à ladicte dame, selon et ainsi que lesdictz articles et lectres le contiennent , lesdictz articles cy dessus mentionnez signez de ladicte dame Royne et plus bas Chantereau et pareillement desdictz Dubois et le Vacher ledict jour XVIe février. — Aultres lectres patentes dudict Sr. aussi données à Paris lesdictz jour et an , signées comme les précédentes, par lesquelles ledict Sr. a commis et depputlé les dictz Dubois et le Vacher ses solliciteurs généraulx pour, par eulx et' chacun d’eulx seul et pour le tout en l’absence ou empeschcment de l’autre ou conjoinctement à leur choix et option, et à commancer audict premier jour de ce moys, faire louttes et chacune les poursuites requises et nécessaires

TOPOGRAPHIE HISTORIQUE DU VIEUX PARIS, pour le recouvrement et accélération desdictz restes aux charges aussi y contenues. — La déclaration faicte et baillée par escript par lesdictz Dubois et le Vacher signée de leurs mains le troisiesme dudict présent moys, contenant qu’en faisant et accordant par eulx avec ladictedame Rovne les susdiclz articles ilz ont entendu comme encores ilz entendoienl eulx mesmes faire et exercer ladicte sollicitation, ainsi qu’il leur estoit permis faire tant par lesdictz articles que susdictes leclres. — Les requestes présentées à ladicte Chambre par lesdictz Dubois cl le Vacher tendant A fin de vérillication desdictz articles et lectres. Conclusions du procureur général dudict jour, auquel le tout a esté communiqué. Tout considéré, L\ Chambre a ordonné et ordonne lesdictz articles et lectres eslre enregistrées es registres d’icelle, à la charge que ladicte sollicitation sera exercée par lesdictz Dubois et le Vacher alternativement de six moys en six moys, durant lesquelz celluy qui sera en charge recepvra tous les estalz desdictz restes et les signilïications des descharges qui en seront faictes et tous autres exploicts ainsi qu’il est acouslumé, et à ceste fin eslira domicilie et ainsi consécutivement jusques ad ce que le temps de leur parly soit expiré, et seront lesdictz Dubois et le Vacher respectivement tenuz de compter de ladicte sollicitation et administration chacun d’eulx pour le temps de leur exercice, le tout aux charges et conditions contenues esdietz articles. Faict le cinquiesme jour de mars l’an Mil Ve soixante treize. El au dessoubz est escript : Extraicl des Registres de la Chambre des Comptes. Signé Danès.

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