‹ Topographie historique du vieux Paris (volume 5)Chapitre 163 sur 206 · DEPUIS LE QUAY MALAQUAY JUSQUES A LA PORTE SAINT-MICHEL · texte numérisé non relu

DEPUIS LE QUAY MALAQUAY JUSQUES A LA PORTE SAINT-MICHEL

Sur la requeste présentée au Roy en son Conseil par les Prévost des marcliandz et Eschevins de sa bonne ville de Paris, conlenant que, leurs prédécesseurs ayant obtenu des lettres patientes,

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es années mil sis cens trente six et mil sis cens quarante six pour ailienner à perpétuité les places (les fosses, rainparts et contrescarpes de ladite Ville, les sieurs abbé et religieux de Sainl- Germain-des-Prez auraient formé opposition à l’enregistrement desdittes lettres au Parlement, prétendant quilz estoient propriétaires des l'ossez, rainparts et contrescarpes à prendre depuis le quay Malaquay jusques à la porte Sainct-Michel, lcsdilz héritages estant compris dans l’estendue du fief d’Issy, quy ai oit esté donné par le rov Childebert pour la fondation de ladite abbave; pour faire cesser laquelle opposition, il y aurait eu transaction passée en l’année mil six cens quarante sept, entre les Prévost des marchands et Eschevins lors en charge, devant lesdits sieurs abbé et religieux de ladite abbaye de Sainct-Germain ; par laquelle lesdits sieurs abbe et religieux se seraient désistez et departys de leurdite opposition, et subrogé lesdits Prévost des marchands et Eschevins en tous leurs droits sur lesdites places, à la reserve de la justice, police, voirye, censive et droits seigneuriaux, moyennant une somme de trente mil livres que lesdicls Prévost des marchands et Eschevins se seraient obligés de payer ausdits sieurs abbé et religieux, des premiers deniers procédons des aliénations et ventes desdites places, asçavoir \ingt mil livres audit sieur abbé et dix mil livres ausdits religieux.

Et quoyque le payement desdites trente mil livres ne se deust faire que des premiers deniers de l’alienation totale desdites places, et quil en restoit encore plus de la moilyé a vendre, que lesdicls sieurs abbé et religieux n’ayent pas exccuté de leur part louttes les clauses de ladite transaction, pour la garantyr des initions de partages dcsdiles places, dont il a lallu abandonner quatre cens toises au sieur Du Plessis Guénégaud, comme estant au droit du sieur duc de Manloue, et une grande partye du fossé de la porte Sainct-Germain aux religieux Cordeliers, qui auraient jusliffié que parlve desdicts fossez auraient esté priz dans leurs héritages, et qu il soit de notoriété publique que le fermier du domaine de Sa Majesté ayl des prétentions sur lesdites places, et quil ayt esté faict des publications à sa requeste en la chambre souveraine des domaines oslablye au chasteau des Thuilleryes, et que cette prétention doive suspendre 1 exécution de celte transaction.

Néanmoins le sieur Polisson Fonlanier, conseiller de Ladite Majesté et maistre des requestes de son hostel, directeur administrateur général des revenus temporels de ladite abbaye, aurait faict faire, le neuf septembre mil six cens soixante dix sept, un commandement ausdits suplvans de payer ladite somme de trente mil livres et, le. . . . cnsuyvanl, faict procéder par voye de saisie, entre les mains des loccataires du Pont Noslre-Dame et maisons du Petit-Pont, qui sont de l’ancien domaine de ladicte Ville , faute de payement de la dicte somme de trente mille livres . . . .

Vu ladicte requeste et le rapport du sieur Colbert, conseiller au Conseil royal, controleur général des finances, et tout considéré, le Roy en son Conseil, ayant esgard à ladite requeste, a ordonné et ordonne que ledict sieur Pelisson, audit nom, et les religieux de Sainct-Germaindes-Prez représenteront pardevant ledict sieur Colbert les litres en vertu desquelz ils prétendent avoir droit esdites places, depuis le quay de Malaquais jusques à la porte Sainct-Michel, pour, iceux vus et visitez et à son raport au Conseil, eslre ordonné ce quil appartiendra.

Cependant faict Sa Majesté deiïences aux partyes de se pourvoir au grand Conseil, ny ailleurs, pour raison de la transaction passée entre eux le vingt neuf novembre mil six cens quarante sept; comme aussy faict plaine et entière exécution, mainlevée audicts suplyans des saisies faictes, à la requeste dudict Pelisson, es mains des locataires des maisons du Pont Nostre-Dame et du Petit-Pont et autres débiteurs desdits suplyans; lesquels seront tenus de vuider leurs mains de ce qu'ilz doivent à ladite Ville, a quoy faire ilz seront contraints par les voyes qu’ilz y sont obligez; et, en ce faisant, ils en demeureront bien et vallablement deschargez en vertu du présent arrest, quy sera exécuté nonobstant oppositions et autres empcschemens quelconques, et sans préjudice d’icellts.

APPENDICES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES. 607

F.-uct au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Paris le vingt cinquiesme jour du mois de seplembre, mil six cens soixante dix sept.

Collationne'. Signé : Rancfiin.

Fouis, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre. Au premier noslre huissier ou sergent sur ce requis, Nous te mandons et commandons que l’arrestdont l’extrait est cy attache' sous leçon Irescel de nostre chancellerie, ce jourd’huy rendu en nostre Conseil d’Estat, tu signiffies au sieur Polisson, es noms quil procedde, aux religieux de l’abaye de Sainct-Germain-des-Prez et a tous autres quil appartiendra, en ce quilz n’en prétendent cause d’ignorance, etfaict pour enheie execution dudit arrest de la représentation, mainlevée et payements y mentionnez à la requeste du Prévost des marchands et Eschevins de nostre bonne ville de Paris, tous commandemens , sommations, deffences, conlrainctes par les voyes déclarées et autres actes, exploits requis et necessaires, sans autre permission mouvant oppositions ou autres empeschemens quelconques.

Et sera adjousté foy, comme aux originaux, aux copies dudit arrest et ses présentes collationnées par un de noz amez et féaux conseillers et secrétaires. Car tel est nostre plaisir.

Donné à Paris, le vingt cinquiesme jour de septembre, l’an de grâce mil six cens soixante dix sept et de noslre règne le trente cinquiesme. Signé, par le Roy en son conseil, RA»cni», et scelle du grand sceau de cire jaune.

(Registre It 1826, T 458 et suiv.)

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