livre, et ne seront tenus pour ce bailler caucion. Article
Verso. — «Que les Bourgeois de Paris ne doyvent estre contrainctz a loger par four-
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Fueillet zvr. — + Que nul ne peult empescher ne retarder les vivres et marchandises que on
ameine a Paris mectre SUCCIdeS (510) NOUVE]IES. UNIT
Fucillet zvr, verso. — + Que les bourgeois de Paris ayans fiefz ou arriere fiefz sont exemptz
de aller, envoyer, ne contribuer au ban et arriere ban.. ….................,..,....
Fueillet zvrx, verso. — Lectres de confirmacion données par le Roy nostre sire Françoys premier de ce nom, par laquelle appert que ledit seigneur à confermé le contenu de ces presentes ordonnances et privileges, et que les sentences données par les Prevost des Marchans el Eschevins seront executées non obstant opposicions ou appellacions, et que ilz ne pourront estre
prins à partie a cause de leurs d. sentences. MR LT DEEE ... Article v.»
Ces lettres de confirmation, datées de Paris en avril 1515, visent les quatre articles précé-
dents, dont voici la date de lieu et de temps:
Arr. L A Rasilly, près Chinon, le 7 février 1464
Anr. [I À Paris, en octobre 1465.
Anr. HT. À Dampmartin, en septembre
Arr. IV. A Blois, le 19 juin 1519.
Le volume se termine en fait avec les +Lectres de confirmation,» au folio 2x, par cet explicit: -
- Fin des Ordonnances royaulx de la jurisdicion de la Prevosté des marchans et Eschevinaige de la ville de Paris, lesquelles furent achevées de imprimer a Paris par permission et privilege du Roy nostre sire le .xx. jour de novembre l'an de grace mil cinq cens vingt et buyt par Jaques Nyverd, imprimeur et libraire, demourant en la rue de la Juifrye a l'ymaige sainct Pierre el lenant sa boutique joignant la premiere porte du Palays.
Et pour Pierre le Brodeur aussi libraire, demourant en la rue de la Vieille Pelleterye a l'enseigne du Cressant et tenant sa boutique en la grant salle dudit Palays devant le premier pillier du costé de la chappelle.»
Au folio Lx verso, la marque de +Jaques Nyverd.» — Puis viennent 16 feuillets non numérotés, porlant la rubrique suivante :
#*Adicions sur ce present volume intitulé les Ordonnances de la Prevosté des marchans et Eschevinage de la ville de Paris fort exquises et necessaires a tous manans, habitans, et aflluans
en la ville de Paris, lesquelles avoyent par inadvertance esté obmises a rediger oudit volume; et
contiennent lesdictes adicions deux beaulz privileges donnez aux Bourgeois de Paris : c'est
APPENDICES ET PIÈGES JUSTIFICATIVES. All
voir que ilz peuvent tenir fiefz et arriere fiefz et user du faict de noblesse, et l'autre que on ne peult {yrer ne avoir par action ung bourgeois hors de ladicte ville et ceulx qu'ilz sont ad ce subjectz. Avec plusieurs editz et arrestz faitz et constituez sur la police de ladicte ville de Paris, et les noms des Prevost des marchans et Eschevins qui ont esté en icelle ville jusques à present, leurs privileges et ceulx des officiers de ladicte Prevosté et Eschevinage.
+ Cum Privilegio.»
De ces 16 feuillets, les 2 premiers seuls ont trait aux Privileges des Bourgcois de Paris.» Nous donnons, comme précédemment, le titre et la date de ces ordonnances «+ obmises a rediger
par inadvertance. »
[. — «Que les Bourgeois de Paris peuvent tenir fiefz et arriere fiefz, et joyr du fait de noblesse. — Paris, en l'hôtel royal de Saint-Paul le 9 août 1371; confirmations du 5 août 1390 et du ... septembre 1409.
[. — Que les Bourgeois de Paris ne sont tenuz respondre ne ne peuvent estre traiz hors
des murs et clostures de Paris. — Paris, le 9 novembre 1465.»
I peut être intéressant de faire observer que ces deux derniers priviléges, ainsi que la teneur entière des +Adicions,» manquent aux autres éditions des Ordonnances royaulx; sur quoi voyez Brunet, Manuel du Libraire, &. IV, col. 290.
F. Boxxarnor.