‹ TournyChapitre 107 sur 494 · A. D., Gir., C 3390, passim · texte numérisé non relu

A. D., Gir., C 3390, passim

son cours, sans doute en dehors du nouvel intendant, qui fut commis seulement «pour dresser procès-verbal des titres des officiers supprimés et des contestations qui peuvent naître tant sur la liquidation que sur la répartition à faire entre les officiers qui doivent faire le remboursement des offices supprimés !. »

Par ailleurs, Tourny aida de son mieux le Pouvoir central à venir à bout, non pas des abus qui étaient par trop enracinés, mais au moins de quelques inconvénients qui se rencontraient notamment dans les cours inférieures. La juslice était lente, coûteuse et partiale ; elle souffrait encore de l'insuffisance du personnel. Des particuliers se plaignirent que les officiers des présidiaux ne fussent jamais en nombre suffisant pour juger les causes présidiales, inconvénient fâcheux d'où résultaient des pertes de temps. Le chancelier Lamoignon se renseigna auprès de Tourny qui confirma le fait : il était vrai que les officiers n'étaient jamais aussi nombreux que l’exigeait l’édit du roi. Les officiers en cause proposèrent spontanément que le roi les autorisät par des lettres patentes à juger, non plus au nombre de 7, mais au nombre de 5, au moins dans le cas du premier et du second chef de l’édit. L'intendant se mit d'accord avec le premier président et fit aboutir la réforme *. |

Les cours supérieures auraient eu bien besoin d'être réformées à leur tour. Les trésoriers de France dénoncèrent, certain jour, la cupidité des Cours de Parlement, et Tourny ne se privait pas non plus de criliquer au moins la Cour des Aides. Mais les correctifs étaient difficiles à trouver, et l'intendant ne désirait rien moins que d'entrer en conflit avec les Messieurs du Parlement. Une réforme s'imposait, mais elle n'avait aucune chance d'aboutir. Le marquis résolut la queslion, de la façon la plus élégante, non pas en droit mais en fait, en substituant, le plus qu'il put, sa justice à celle des Cours, en jugeant les causes lui-même, à peu de frais et à bref délai, à la manière de Richelieu et de Colbert 3.

1. A. D., Gir., C 3390, lettre du contrôleur général à Tourny, 5 novembre 1749.

2. A. D., Gir., C 917, lettres de Lamoignon à Tourny, % août 1751 et 3 janvier 1752.

3. On sait que du temps de Richelieu, les jugements par commissaires furent multipliés. Quant à Colbert, il conseillait à Louis XIV de chevaucher par son royaume, escorté de conseillers d'État et de maîtres des requêtes. Sous Louis XV, ce sont les commissaires départis dans les généralités qui sont appelés à jouer

sur place le rôle de justiciers. Cette façon de procéder est condamnée, comme un abus, par Montesquieu, dans l'Esprit des Lois, t. 1, Livre xit, chap. xx1.

SH

Page 1