‹ TournyChapitre 189 sur 494 · Montesquieu, Esprit des Lois, livre XXII, chap. xx1v · texte numérisé non relu

Montesquieu, Esprit des Lois, livre XXII, chap. xx1v

2. Pour servir d'exemple, la dépêche à l'évêque d'Agen du 20 septembre 151, A.-N., O509.

3. A. D., Gir., C 570, supplique du Corps de ville de Faüillet, subdélégation de Marmande,

Tourny ne crutpouvoir mieux faire que de reprendre en Guienne les mesures qui lui avaient réussi en Limousin, et qui avaient pour double but de secourir les pauvres et de les empêcher de nuire.

Sa lettre circulaire du 1° février 1748, bientôt suivie d'une ordonnance générale !, tendit à montrer que la répartition des pauvres entre les villages et entreles habitants deces villages s'imposaittout d'abord. I] n'était pas admissible que tous les pauvres vinssent encombrer les mêmes centres pour en épuiser rapidement les ressources. En conséquence, les pauvres devaient être «distribués dans les villages de leur résidence, ou dans les moins éloignés, afin d'être mieux connus des personnes qui leur fourniraient la nourriture et plus à portée de la recevoir journellement. » Ce règlement fut appliqué à la lettre, et même, si possible, au delà. Les communes n'étaient que trop portées à se rendre inaccessibles aux pauvres, comme pour se mieux fermer à la misère. I] suffit de citer l'exemple de Villeneuve qui, appliquant à l'extrême rigueur les instructions reçues, expulsa sans délai les pauvres étrangers en leur donnant seulement des vivres pour un jour. Les gens de Villeneuve se contentèrent de fournir une demi-journée de vivres ‘aux pauvres qui passaient par la ville, sans avoir le droit d'y séjourner ?.

Dans leurs villages, les pauvres avaient droit à la subsistance, dans les conditions déjà prescrites par Tourny en Limousin. Les consuls, syndics el six des principaux habitants de chaque paroisse devaient se réunir «en présence du curé et de concert avec le seigneur..., Où en cas d'absence, avec ses officiers de justice, » pour dresser deux élats bien exacts, «l'un de tous les pauvres. valides ou invalides, qui ne peuvent vivre sans des secours de charité, avec leurs noms, surnoms, âges, vocations et disposilions de corps ; l’autre, de la distribution de ces pauvres, pareillement désignés aux habilants ou bientenants de ladite paroisse en pouvoir de les nourrir, de quelque qualitéet condition qu'ils soient, privilégiés ou non privilégiés. La distribution des pauvres sera faite à l'égard des domiciliés en Jadite paroisse, par proportion lant au revenu qu'ils y auront qu'à loutes leurs autres facultés

1. L'une et l’autre sont à chercher dans la liasse C 1399 des Archives de la Gironde. ;

2. À. C., Villeneuve-sur-Lot, 10 mars 1748, délibération du Corps de ville,

personnelles, et quant aux non domiciliés, à proportion seulement des biens qu'ils se trouveront y posséder. » L'état de distribution sera dressé en triple exemplaire, l'un des doubles restant à la communauté, l’autre étant remis au subdélégué qui rend l'état exéculoire |.

La lettre qui accompagnait l'ordonnance de l'intendant disait dans quel esprit les instructions précitées devaient être interprétées et appliquées. En recevant le pauvre chez lui, le riche devait apprendre à se faire aimer de lui et à l'aimer lui-même ; il devait l'accueillir en frère ; la pratique de l'hospitalité devait aboutir au rapprochement des classes. Tourny sentait une certaine gêne à imposer la distribution des pauvres par voie de droit ; il préférait faire appel au sentiment. « En même temps, écrivait-il, que cet arrangement tient de l'administration politique, il doit être considéré comme une opération de charité, et de là, il convient qu'il paraisse plutôt aux yeux du peuple l'ouvrage de la compassion que l'effet de l'autorité ?. »

Les subdélégués et les autorités locales ne surent pas toujours s’en tenir à ce point de vue. Des ditficultés se présentèrent ; des erreurs furent commises dans l'établissement de la liste des pauvres et de celle de leurs hôtes. Après avoir compté 864 pauvres pour la ville et 336 pour la campagne, la communauté d'Agen s'aperçut que ses comptes étaient faux ; d'autre part, elle eut à revenir sur ‘ des exemptions abusives, accordées par privilèges à des riches qui manquaient de cœur #. Dans certains endroits, comme à Villeneuve, l'établissement de la liste de distribution donna lieu à des contestations sans fin. Plusieurs bourgeois se prétendirent surchargés et refusèrent d'accueillir les pauvres qui avaient pour chez eux leur billet de logement. Les consuls durent se décider, quand ils se furent mis d'accord avec le juge, à décerner des ordonnances

contre les riches récalcitrants f.

1 D., Gir., C 1399, 1748, ordonnance déjà citée. 2. À. D., Gir., C 1399, la lettre du 1° février 1748, déjà citée. C., Agen, BB 77, 6 avril 1748, procès-verbal de délibération du 3° Bureau de

4. À. C., Villeneuve-sur-Lot, BB 4,7 avril 1748, procès-verbal de délibération.

III — Distribution de Secours.

Les pauvres qui sont logés chez les habitantsreçoivent d'eux leur subsistance, à raison d’une livre et demie « de pain ou aliment équivalent pour les adultes de plus de 16 ans ; de cinq quarterons pour les enfants de 12 à 16: d’une livre pour ceux de 8 à 12; de 3 quarterons pour ceux de 4 à 8 ; d'une demi-livre pour ceux qui ont moins de 4 ans !. En cas de refus de la part de l'hôte de nourrir le pauvre qu'il héberge, l'avance de la nourriture doit être faite par les consuls, les syndics et les six habitants de la paroisse les plus hauts en taille, sauf à eux de recourir contre les récalciltrants «qu'ils pourront contraindre au payement par saisie en exécution ou par saisie de garnison ?. » Le corps de ville ou les Bureaux de charilé, qui ont en main l'état de distribution des pauvres, calculent etcommandent lenombre de rations nécessaires à chaque foyer en y comprenant, comme de juste, en supplément, celles qui reviennent aux pauvres hébergés *. Les distributions de secours ont lieu, soit en temps normal, auquel eas seuls les pauvres honteux sont appelés à y participer, soit en temps de crise, auquel cas la distribution se fait uniformémententreles habitants qui manquent du nécessaire.

Tourny encourageait les communautés à secourir les pauvres honteux: Il écrivait aux jurats de Libourne, le 33 juillet 1747, à la veille dela famine : « Si, Messieurs, il y a dans votre ville un nombre de pauvres honteux qui se trouvent avoir besoin que la communauté leur fasse quelques charités, pour les aider à soutenir leur misère, je ne m'opposerai point que vous y employiez la somme de 300 L. que vous vous proposez de faire dislribuer par les mains de M. le Curé de la ville, persuadé qu'il donnera à cette distribution, de concert avec quelques-uns de vous, l'attention qu'elle mérite {. »

Au moment de la crise de 1748, l'intendantne se contenta plus

1. Tourhy avait établi en Limousin un règlement de tous points analogue. 2. A. D., Gir., C 1399, 1748, l'ordonnance de Tourny déjà citée.

3. A. C., Agen, BB 77, 28 mars 1748, procès-verbal de délibération du 1* Bureau

de charité.

AAC Libourne, BB 24, 23 juillet 1747, lettre de Tourny transcrite dans le registre de délibérations,

Page 1