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III. — La Liberté de Circulation

L'intendant n'eut pas précisément à prendre de décision de principe, concernant l'entrée et la sortie des matières premières et des objets fabriqués. Les règlements du temps de Louis XIV, notamment les arrêts de 1667, de 1687, de 1691 et de 1701, demeuraient en vigueur. Les traités de commerce conclus depuis lors, même celui de décembre 1739 qui avait été négocié avec la Hollande 1, n'avaient apporté que peu de modifications à l’état de choses existant. Le Conseil se chargeait d'interpréter les règlements, par lui ou par ses commissaires. Tourny le fit savoir aux jurats, un jour qu'ils s'étaient attribué une affaire de sortie de feuillards, commme étant « matière de police ». « Quant à l’exportation, leur écrivait-il pour l'empêcher ou la permettre, cela passe le pouvoir des officiers municipaux et de police; c’est au Conseil où à son commissaire d’en ordonner, sauf aux officiers municipaux ou de policé à instruire l’un ou l’autre de ce qu'ils croient intéresser le bien-être des habitants de leur ville 2.»

Dans les cas de cette espèce, le commissaire départi lui-même n'intervient pas comme intendant de police, mais comme commissaire du Conseil, pour donner à ce Conseil les éclaircissements qu'il croit nécessaires, pour attirer son attention sur des points particuliers, pour soumettre à l'administration des Fermes telles observations qu’il croit utiles, ou encore pour donner connaissance au public et pour assurer l'exécution des décisions prises par le Conseil.

C'est ainsi qu’en octobre et en novembre 1743, Tourny transmet, avec exécutoire,aux autorités compétentes deux arrêts du Conseil,

Stipulant l’exemption de droits de sortie pour les chapeaux, les étoffes, les tapisseries, les ouvrages de bonneterie et de toile fabriqués dans le royaume. En décembre 1749, il se fait un plaisir

1. La révocation de ce traité resta ignorée de bon nombre de négociants qui se mirent ainsi dans le cas de voir Confisquer leurs marchandises. Tourny intervint pour deux d’entre eux qui avaient importé des harengs blanes. « Leur ignorance, écritil, est bien excusable. Nos commerçants ordinaires n’en savent pas tant que cela. » A. D., Gir., C 1644, 27 janvier 1750, lettre de Tourny au contrôleur général.

3. A.C., Agen, H IH 22, 13, 15 octobre et 19 novembre 1743, arrêts du Conseil relats au commerce avec exéculoire de Tourny.

de communiquer un arrêt « des plus intéressants pour le commerce» qui exempte de tous « droits d'entrée et locaux les laines non filées, les cotons, les laines, chanvres et Hns en masse et non apprêtés, les poils de chevreau, chameau et chèvre 1 »

Conformément à la doctrine mise en honneur par Richelieu l'État s’en tenait au système protectionniste, qui tendait à développer les exportations et à réduire les importations . En vertu de ce système, les conditions d’entrée pour les marchandises étaient des plus rigoureuses, et il arrivait fréquemment que la Ferme préposée à la surveillance prononcât des saisies.

L'intendant intervenait alors auprès du Conseil pour obtenir la « main levée » des marchandises confisquées. En mai 1753, . lPadministration des Fermes procède par saisie contre le sieur Jean Cottell, capitaine d’un navire de Hull, en Angleterre. Tourny plaide les circonstances atténuantes auprès de Trudaine, et termine la lettre qu'il lui écrit par ces considérations générales : « Jé vous avoue, M., qu'en même temps que je sais combien il faut se précautionner pour empêcher tout versement en France de marchandises étrangères, je suis peiné de prononcer des confisca- Lions sur des saisies faites au delà des dispositions de Parrêt du 16 septembre 1701... Au surplus, si le Conseil décide que je rende : l'ordonnance, il aura la bonté de me relever d’un scrupule sur la compétence, en ce que je ne devrais naturellement juger ces sortes d’affaires qu'avec l’amirauté, où qu'en mon absence, je devrais les lui laisser juger?. »

L'intendant parle de même en faveur de deux négociants qui Ont fait venir, en janvier 1750, des harengs blancs de Hollande, sans se douter que l'importation de cette denrée venait d’être interdite par des règlements tout récents ?.

7 En prenant en main une affaire d'introduction et de change de millerets d'or de Portugal4, lintendant prépare le Pouvoir central à admettre l'importation des métaux précieux. Quelques

LA. D., Gir., C 4255, délibération de la Chambre de commerce, communication par Tourny de l’arrêt du Conseil du 9 décembre 1749.

2: A. D. Gir., G 2380, 11 mai 1753, lettre de Tourny à Trudaine.

PAL 2G4x: € 1644, 27 janvier 1750, lettre de Tourny au contrôleur général, déjà citée.

4: A. D., Gir., G.2405, février et mars 1755, correspondance entre Tourny et Chauvelin.

mois plus tard, une déclaration du roi du 7 octobre 1755 autorisait le commerce et la fonte des matières d’or et d'argent et des espèces étrangères 1. Dans le même ordre d'idées, Tourny avait déjà obtenu, en 1746, un autre arrêt pour la diminution des droits sur les fromages venant de l’étranger?. En aucun cas, le marquis ne parait avoir redouté l’excès. des importations. Bordeaux, selon lui, devait s'ouvrir à létranger, et en premier lieu aux marchandises anglaises. Même:en temps de guerre, Tourny aurait voulu que ces marchandises pussent arriver jusqu'aux Bordelais.

La question de la concurrence entre les matières premières importées et les marchandises similaires d’origine française s’est posée à Tourny plusieurs fois. Il l’a toujours résolue de la façon la plus habile, non pas en réglant arbitrairement les courants d'échanges, et en supprimant ainsi la concurrence, mais au contraire en la favorisant par des variations savantes dans les droits d'entrée. Les gens de l’Ariège se plaignaient un jour de ne pouvoir placer leurs fers sur le marché de Bordeaux. A leur entrée dans la généralité de Guienne, ces fers étaient assujettis à un droit domanial de 46 s. 8 d. par charge de 3 quintaux, alors que ceux de l’étranger ne payaient que 5 sous par quintal. Tourny demanda un traitement raoins défavorable pour les fers français : « Il arrive de là, écrivait-il, que Bordeaux tire par préférence de l'étranger, au lieu qu'il conviendrait pour l'intérêt de l'État, ainsi que pour celui du pays de Foix, où il se fait une grande quantité de fer, que Bordeaux tirât el commerçät de ce fer4», A propos des charbons lintendant témoigna d’un plus grand libéralisme encore.

1. A. D., Gir., C 2410, déclaration du roi du 7 octobre 1755 permettant le commerce el la fonte des matières d'or el d'argent et des espèces étrangères.

2. Dans une lettre du 19 mai 1746, adressée au contrôleur général, Tourny eXposait que les armateurs avaient le plus grand besoin de fromage de Hollande, le seul qui leur convint. L’importation se trouvait enrayée par l'imposition d’un droit prohibitif de 6 1. par quintal. L'intendant demandait, d'après un mémoire joint à sa lettre, que le droit fût réduit à 30 sous et qu'il fût uniforme pour tous les fromages, A. D., Gir.. C 1634. On trouve dans la même liasse un arrêt du Conseil, du 21 mai, qui donne salisfaction à la requête de Tourny.

3. C’est aussi l’idée de Boucher, le prédécesseur de Tourny. « Il serait à souhaiter pour celle province, disait-il, qu'on pût trouver quelque expédient, pour établir la liberté du commerce avec l'Angleterre. » Brives-Cazes, Épisodes du Régime prohibitif en Guyenne, p. 14.

4 À. D., Gir., C 1628, 31 décembre 1751, lettre de Tourny à de Pressigny.

LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ DU COMMÉRCE 291 Les ouvriers bordelais passaient pour être prévenus en faveur des houilles anglaises, et pour leur donner la préférence sur les houilles françaises 1. Tourny défendit les Bordelais. Tout en souhaitant qu'on fit appel aux mines françaises, il ne voulait pas non plus rebuter les Anglais par l'imposition de droits prohibitifs. « Tout cela, écrivitil, s’agite pour le bien public. D'un côté, nécessité de charbon pour Bordeaux: d'autre part, importance qu'il y aurait à consommer des produits du pays. Je crois que pour prendre un parti qui réponde à l’un et à l’autre, il faut inviter les entrepreneurs à envoyer leurs charbons à Bordeaux afin qu'on s’y accoutume? ». Les Bordelais seront libres de les acheter où de les refuser; le tout est qu’ils en fassent l'essai.

I V . — La Liberté des Marchés.

L'application des règlements royaux concernant la circulation des marchandises était souvent traversée par l’application des règlements locaux particuliers aux villes. Chaque localité un peu importante prétendait défendre ses produits contre la concurrence des communautés voisines. Les marchés étaient privilégiés.

Celui de Bordeaux ne s’ouvrait guère qu’en temps de foire, moins de deux mois dans toute l’année. Certains produits ne pouvaient descendre la Garonne qu’à des époques déterminées, Même en temps de foire, la vente au détail était interdite aux forains qui s’en plaignaient amèrement 3.

L'intendant commença par être à Bordeaux de l'avis des jurats parce qu'ils étaient de ses amis, et que leur collaboration lui était utile, Il ratifia donc au début leurs mesures de prohibitions malgré les plaintes des marchands qui réclamaient pour leurs opérations une liberté plus entière.

L'un d’eux, le sieur Dubillon, qui venait vendre aux foires de

A. D., Gir., C: 1638, 21 juin 1754, lettre de Trudaine à Tourny. A. D., Gir., € 1638, 27 août 1754, lettre de Tourny à Trudaine.

3. Sur la question des foires de Bordeaux, qui s’est posée à nouveau ces derniers temps. on lira avec intérêt l’article de M. P. Courteaull «Le rôle historique des foires de Bordeaux, dans la Revue Philomathique de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1917, p. 1-17. Nous avons eu déjà nous-même l’occasion d'aborder la question dans une note d’actualité qui a paru sous le même titre, dans la même revue, en 1916, p. 241-245.

Bordeaux, excipa de sa qualité de tailleur de la Cour nanti de privilèges pour obtenir. du contrôleur général une justice stricte. Machault en écrivit par deux fois à Tourny, et il insista pour que le procès ne fût pas porté devant les jurats, qui seraient bien capables de juger la cause, même sans l’avoir entendue 1. Chargé de l'affaire, lintendant concluait, le 14 septembre 1749, que Dubillon devait se conformer à « l’appointement » des jurats 2,

Sur ces entrefaites, le marquis se brouillait avec le Corps de ville. Ce fut, sans doute, l’une des raisons pour lesquelles son attitude changea à l'égard du sieur Dubillon. Le 10 mars 1750, son jugement était moins calégorique au sujet des libertés refusées au tailleur : QI est question, écrivait-l à Machault, de savoir lequel, au fond, vaut mieux ou de laisser à chacun la satisfaction d’acheter à sa fantaisie, ou de protéger les intérêts des corps des marchands de la ville : vos lumières, Monsieur, sont supérieures à ce que je puis dire là-dessus 3. »

Le 22 août enfin, le marquis est retourné complètement. A la suite d’une nouvelle lettre de Machault et d’un long mémoire établi par les marchands drapiers de Bordeaux, Tourny écrit une troisième lettre bourrée de réflexions. Sans oser se prononcer encore contre le statut municipal et contre l'arrêt du Parlement confirmatif du statut, l’intendant développe du moins le point de vue de la liberté de vente : « De Jà il paraît, dit-il en prenant les intérêts des habitants de Bordeaux, que ce serait aller contre l'intérêt de ces habitants que de lui interdire (au tailleur) la vente en détail qui, seule, peut lui donner occasion de venir et par laquelle ils peuvent se fournir de lui. Il parail aussi que ce serait nuire à la fréquentation, au concours et à la liberté qui passent pour les principaux objets de établissement des foires 4. »

Le Conseil, appelé à se prononcer d’une manière définitive, abonda dans le même sens, et sa réponse fut catégorique : « La liberté de la vente dans les foires du royaume, écrivit à Tourny l'intendant Letourneur, est avantageuse au public et au commerce,

. D, Gir,, G 1695, 8 février et 12 juillet 1749, lettres de Machault à Tourny.

2. A. D., Gir., C 1695, 14 septembre 1749, lettre de Tourny à Machault. JADE 4 Gir280 1695, 10 mars 1750, nouvelle lettre de Tourny à Machault. 4. A

D," Gir 101695, 22 août 1750, lettre de Tourny à Machault.

Sa Majesté n'a pas jugé qu'aucune considération pût y donner atteinte; ce principe n'a jamais varié 1.»

Ce point de vue fut encore adopté, non seulement par le Conseil, mais aussi par l'intendant, dans l'affaire: des minots de Nérac que les jurats ne voulaient pas laisser vendre sur le marché de la ville, pour mettre les biscuits de Bordeaux à Pabri de la concurrence ?.

Ces mêmes jurals contesfaient d’ailleurs à Créon le droit d’avoir le privilège exclusif de marché pour le bétail dans toute la sénéchaussée, et ils furent bien aises que TFourny les soutint quand ils se proposèrent de faire vendre le bétail sur une des grandes places de leur ville #,

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