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IV. — Poursuites contre Comarrieu

Pas plus qu’à la suite des précédents coups d’autorité dont on l'avait frappé, le Parlement de Bordeaux n’était disposé à capituler, au début de 1756 ?.

Avant que le Grand Conseil rendit son arrêt du 31 janvier, par lequel il se prétendait l’égal du Parlement dans l’ordre judiciaire, la Cour de Bordeaux intervenait, en soutien de celle de Paris, pour protester à son tour contre la Déclaration royale du 10 octobre de l’année précédente. Au-dessus de la question particulière du Terrier, elle élevait ainsi le débat jusqu’à la discussion même du rôle du Conseil. Elle proclamait dans ses remontrances : « L'adresse de la dite Déclaration faite aux Gens du Grand Conseil et le pouvoir qui leur est donné d’en prescrire l’enregistrement dans les sénéchaussées et autres tribunaux inférieurs sont contraires aux principes du Gouvernement législatif de l'État. Il n’y a que le Parlement qui, par la vérification qu'il fait des lois nouvelles, peut leur imprimer le caractère de vérité et de stabilité qui les font reconnaître. C’est à cette vérification faite par le Parlement

qu'est attachée la confiance des Peuples et leur respect pour ce | qui leur est présenté sous le titre de Loi... Le Parlement est le seul vrai et légitime dépositaire de la volonté du Prince, le seul vrai et légitime Conseil public de Sa Majesté, dans tout ce qui a rapport avec la Législation... Les gens du Grand Conseil n'ayant ni territoire, ni juridiction ordinaire, ne peuvent avoir ni inspection, ni droit de ressort dans l'étendue du Royaume sur les tribunaux inférieurs, ce que les gens du Grand Conseil appellent improprement leur juridiction, n'étant autre chose que le droit de connaître par attribution, de quelques matières d’un certain genre,

1. A.D., Gir., C 2204 et C 2298, 10 décembre 1755, ordonnance des commissaires généraux.

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