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où par évocation de certaines contestations entre Particuliers, jusqu’à ce que Sa Majesté plus particulièrement instruite des maux sans nombre que ces attributions et ces évocations causent dans son royaume se détermine enfin à les révoquer et rendre par là inutile un Tribunal dont la destination participe nécessairement, à ce qu'elles ont de gréveux et de contraire aux véritables règles de la justice t. »
En attendant que le Grand Conseil fût annihilé et anéanti suivant le désir exprimé par les Cours’, les commissaires généraux du Terrier crurent pouvoir, en application des arrêts du Conseil et par voie d'ordonnance, évoquer à leur Bureau, sur une requête à eux présentée par le comte de Pons, seigneur engagiste du Domaine, certaines instances introduites devant le sénéchal de Guienne ?. Mal leur en prit. Le Parlement, par application de son arrêt du 13 novembre précédent, d’ailleurs cassé par le Conseil, rendit, le 12 mars 1756, un nouvel arrêt, aux termes duquel la Cour, toutes Chambres assemblées, cassait l'ordonnance des commissaires, comme attentatoire à l’autorité et à la juridiction du Parlement. Ba Cour faisait encore défense à la Commission de prendre des décisions semblables, et aux sénéchaux et autres juges de se dessaisir sous peine de 3000 livres d'amende. Enfin elle ordonnait que Comarrieu, qui avait requis l'ordonnance incriminée, Carton rapporteur de la requête, et Roux, procureur, seraient ajournés à comparaître en personne devant le Parlement 4 Le 30 mars suivant, la Cour, comme prise de vertige, rendait encore un nouvel arrêt décrétant les inculpés d’ajournement personnel.
Tandis que Roux essayait de se défendre, et protestait de sa soumission au Parlement, Comarrieu refusait de comparaître,
1. Ces remontrances du Parlement de Bordeaux parurent, le 17 février 1756, dans la Gazette de Hollande.
2. A la note du 5 février 1756, d’Argenson disait : « Les parlements de Bordeaux et de Toulouse ont fait imprimer leurs arrêtés et remontrances; c'est au sujet des prétentions du grand Conseil, malheureusement autorisées par le Roi. On y anéantit le Grand Conseil. »
3. A. D., Gir., GC 2298, 16 janvier 17956, ordonnance des commissaires généraux, et A. D., Gir., C 2299, 16 février 1756, jugement d’évocation.
4. A. D., Gir.; C 2299, 12 mars 1756, arrêt du Parlement. Voir à ce propos à la bibliothèque municipale de Bordeaux, dans le fonds Lamontaigne, la pièce n° 2 du carton VI.
5. Mention de cet arrêt est faite dans l'arrêt du conseil du LT avril 1796; A, N,, E 2357,
ce qui le fit passer pour criminel. Il racontait à Tourny le 28 mars : « Le sieur Estienne, procureur au Parlement, de qui J'occupe la maison de campagne, parce que la mienne l’est par des ouvriers, mandé par le Parlement et interrogé pourquoi il donnait retraité à quelqu'un qui était criminel aux yeux de la Cour, est, ce me semble, une circonstance bien propre à manifester la passion de mes adversaires, et à faire sentir de quelle conséquence 1l peut être de ne point mollir avec eux !. »
Le Conseil, qui se faisait encore illusion sur l'effet produit par ses arrêts, en lança deux, coup sur coup, l’un du 31 mars qui cassait celui du Parlement daté du 12, l’autre du 11 avril qui cassait celui de la Cour souveraine daté.du 30 mars précédent ?.