‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 14 sur 65 · LIVRE I, TITRE 24, pi;. lis · texte numérisé non relu

LIVRE I, TITRE 24, pi;. lis

trouve lui-même éloigné ou infans, le préleur ou le président de la province choisira et consumera, par un décret, un agent, adorent, aux risques du tuteur. Cet agent est un procureur qui, dans une instance, joue le rôle de demandeur ou de défendeur. Si le pupille n’est ni étuigué, ni infinis, on ne recourt pas à l’intervention du magistrat pour la constitution d’un procureur, car le pupille lui-même peut eu constituer un, avec l’autorisation de son tuteur.

Voici, en résumé, les cas dans lesquels il y a lieu à la curatelle : 1° On donne des curateurs au ventre, veniri, qui administrent provisoirement la succession jusqu’à la naissance de l'enfant ; 2° on donne des curateurs aux pupilles lorsqu’il y a procès entre eux et leur tuteur, et lorsque le tuteur est inhabile, etc. ; 3° on donne des curateurs spéciaux ou généraux aux pubères mineurs de vingt-cinq ans; -4“ enfui, on donne des curateurs généraux aux majeurs de vingt-cinq ans à raison de la folie, de la prodigalité, de la surdité, du mutisme et de toutes les infirmités perpétuelles qui empêchent une personne de pouvoir diriger scs affaires. Toutes ces curatelles finissent avec les causes qui les ont provoquées.

Le curateur gère lui-même les affaires, ott bien il donne son consentement, consensus, à la gestion. Ce consentement diffère de Yaiictoriias du tuteur; car il peut être donné avant ou après que la personuc soumise à la curatelle a agi ; il peut être aussi donné par lettre et de toute autre manière.

TITRE XXIV. — l)c la salisdation des tuteurs et des curateurs.

Ne tameu pupillorum pupilinrumve, et cnruin, qui quxvc in curalionc sont, uegotia a tutoribus curaloiibusve cnnsunianltir, aut demi mia nliir , curai piielor, ut et tiilorcs et cnraiores co noiniiie saiisdcnt. Sed hoc non est perpctuiuu. Nam tutorrs leslaniento dali salisdare non rogiinlur, quia filles connu et diligcntia ab ipso IcsUilorc piobau est; item ex inquisilionc tuion s vel curalores dati salisdalionc lion oueraulur, quia idonci clccli SUIll.

Pour empêcher la fortune des pupilles ou des personnes soumises à la curatelle d’être consumée ou diminuée par les tuteurs ou curateurs, que le préteur ait soin de leur faire fournir, à ce sujet, la caution appelée satisdatio. Le mot caution, qui vient de envers, cautum, s'entend de toute espèce de sûreté : ainsi, on appelle caution une promesse verbale, un billet, un gage, une hypothèque et le serment, appelé caution j aratoire ; on appelle aussi caution rengagement d’un tiers qui, par une réponse solennelle à une stipulation, vient joindre une obligation accessoire h celle du principal obligé. Cette dernière caution, appelée satisdation, sr.tisdatio , est celle que les tuteurs ou les curateurs doivent fournir. Voici ce qui avait lieu. On interrogeait en présence du préteur, et même quelquefois en présence du juge, le tuteur ou curateur en ces termes : Promittis-nc rem pupilli salvam fore? Il répondait : Promitto. On interrogeait ensuite le fidéjusscur: Fidcjubes-ne rein pupilli salvam forci 11 répondait : Pro-

TRADUCTION-COMMENTAIRE DBS INSTITUTS

mitto. Celle dernière stipulation est la satisdation. L'interrogation était faite par le pupille ou l'adolescent, s'il pouvait parler et était présent ; ou bien, autrement, par un esclave du pupille ou de l’adolescent, ou, à défaut, par un esclave public.

Les lulcnrs ou curateurs sont encore tenus, avant leur entrée en fonctions, de faire inventaire des biens qu’ils doivent gérer , et, en outre, d’après la-novelle 78, de jurer qu’ils administreront fidèlement.

Toutefois, le principe que les tuteurs ou curateurs sont tenus de fournir la saiisdatio, souffre des exceptions ; en effet, en sont dispensés 1” les tuteurs donnés par testament, parce que le testateur lui-même a reconnu leur fidélité et leur tèlc; 2» les tuteurs et curateurs nommés, sur enquête, par les magistrats supérieurs ; car ils ne sont choisis que lorsqu’ils sont reconnus comme offrant des garanties suffisantes.

De là résulte que les tuteurs ou curateurs forcés de donner salisdalio sont seulement ceux qui sont uommés par les magistrats inférieurs et ceux qui sont légitimes ; parmi ces derniers, oii dispense même de la salisdalio le patron et le père.

I. Secl et, si ex testament» vel inquisitioncduoplnresvedaii fuerint, polcst umts oflerre satis de imlcmnitale iiupilli vcl ailolesccntïs, et contulori vel concuratori prxferri, ut soins au ministre!, vel ut contutor satis offerens præponalur ei, et ipse solus administra, ltaque per se non potesl pelcre salis a coulttlore su»; sed oflerre débet, ut eleelionein det conlutoii suo, utruin velil salis acciperc, an salis dare. Quodsi netuo eorutn salis offeral, si quidem adscriplum fuerit a icslalore, quis gerat, illc ger«*re débet; quodsi non fiierii adscriplum, quetu major pars elegeril, ipse gerere débet : lilcdicto pur loris cavelur. Siu aulein ipsi tutores dissenscrinl circa cligendum eum, vcl cos, qui gerere debent, prselor parles suas inlerponerc debet. Idem el in pluribus es inquisilione datis probandum est, id est, ut major pars eligere possil, per qncm adminislralio licrel.

lorsque deux personues ou plus ont été données par testament ou sur enquête, pour gérer les affaires du pupille ou dé l’adolescent, quoiqu’elles soient dispensées de fournir un fidéjusscur qui promette rem pupilli saluant fore, il peut pourtant arriver que cette salisdalio intervienne. En effet, on distingue deux espèces de tuteurs : les uns, qui sont chargés du fardeau de l'administration, qui liaient omis tulelœ , omis administrationis, sont appelés tuteurs oniraires; les autres, qui n’ont pas l’omis adminislralionis, se nomment tuteurs honoraires. Or, tous les tuteurs, onéraircs et honoraires , sont tenus solidairement de la gestion de la tutelle, dans leurs rapports avec le pupille. Puisqu’il en est ainsi, il arrive quelquefois que les tuteurs honoraires, manquant de confiance dans l'adiuinistralion du tuteur onéraire, craignent de voir leur responsabilité fortement engagée. Dans cette position, on permet à chacune des personnes responsables de la gestion, d'offrir caution pour la sûreté du pupille ou de l’adolescent, afin ou d’être préférée à son cotuteur ou cocuratcur et d’administrer seule, ou de contraindre ce cotutcur ou cocurateur à offrir satisdation, s’il veut être préféré et conserver seul l'administration. Ainsi, on ne peut pas exiger directement caution de son cotutcur ou cocuratcur testamen-

LH UK I, TITRE H, S 2.

taire ; mais un peut la lui offrir soi-même, afin de le mettre dans la nécessité de la recevoir, ou, s'il aime mieux, de la donner lui-même. Comme la salisdatio rem pupilli ou ai/olescenii.s salvam fore a lieu ici pour la garantie du cotuteur ou cocurateur, celui-ci peut jouer, dans la stipulation, le rôle de demandeur.

Si aucun des cotuteurs ou cocurateurs n’offre satisdation, la gestion appartient à celui qui a été choisi par le testateur; — si le testateur n’a désigné personne pour la gestion, le gérant est choisi à la majorité des voix , conformément aune disposition du droit prétorien; —enfin, si les tuteurs eux-mêmes ne s’accordent pas sur le choix de celui ou de ceux qui seront tenus de gérer, le préteur interposa sa volonté, en nommant lui-même le tuteur ou curateur onéraire.

Quelquefois l'administration se divise entre les cotuteurs et cocuratcurs. Dans ce cas, ils sont surveillants les uns des autres , sans être pour cela responsables quant à l’administration des biens dout ils ne sont pas chargés.

H. Scicnduni estaolcm, non soient (entres vel ceralorcs pupillis et adultis caüterisqne personis ex administratione tcncri; sed etiam in cos, qui salisdalioncs accipient, sebsidiariam actioneni esse.quæ eltiinmii eis praesidium possil afTerre. Sebsidiaria aulem aclio dater in eos, qui vi:I omnino a teloribus vel curantribus satisdare non curaverint, aet non idonee pas-i essenl caveri. Quæ quidem tain ex predenlium responsis, quant ex constitulionibus iinpcrialibus et in beredes eorum exlenditur.

En principe, tous les tuteurs et curateurs sont responsables. Mais de quelle faute répondeut-ils? Dans l'origine, la tutelle ou curatelle était un droit en faveur de certaines personnes, qui par couséquent avaient une libre administration, et ne répondaient que de leur dol. Mais, dés qu’on cul considéré la tutelle et la curatelle comme deux institutions introduites en faveur de personnes ayant besoin de protection, et comme des charges pour ceux qui durent les protéger, on a décidé que les tuteufs et curateurs sont tenus de la faute légère, c’est-à-dire de celle qu’ils ne commettent pas dans leurs propres affaires; s’il y a faute de tous, ils soit tenus chacun solidairement. Tous lesbiens des tuteurs ou curateurs sout, en outre, grevés de l’hypothèque légale.

Il faut savoir que les pupilles, adultes et autres, ont encore, contre le magistrat inférieur qui reçoit satisdation, une action subsidiaire, qui peut leur offrir une dernière ressource. L’action subsidiaire se donne contre celui qui a négligé entièrement de forcer les tuteurs ou curateurs à donner salisdation, ou" qui en a laissé donner une insuffisante. De plus, cette action subsidiaire, d’après les réponses des prudents, aussi bien que d’après les constitutions impériales, s’étend aussi contre les héritiers du magistrat. Toutefois, il y a entre eux cette différence : le magistrat répond de toute espèce de faute; tandis que les héritiers ne sont tenus que de la faute grave de leur auteur.

Du reste, l’action que les pupilles, adultes ou autres, intentent contre le magistrat ou ses héritiers, est appelée subsidiaire, subsidiaria ; parce que,

liR

TRADUCTION CO.HMKM UKE DK* INSTITUTS.

d’une part, ils ne peuvent l’exercer qu'après avoir préalablement discuté et fait vendre les biens des tuteurs ou curateurs et de leurs fidejusscurs; et que, d’autre part, ils ne doivent l'intenter que pour combler le déficit qui existerait encore après toutes ces discussions préalables.

III. Qnibus conslilulionibus et illuil cxpiiiuiiur, ut, nisi cavcant lutorcs vcl curalorcs, piguoiibus capiis cocrceaniur.

Dans les constitutions impériales, il est même dit que, faute par les tuteurs et curateurs de donner salisdation, le magistrat a le droit de les y contraindre pignoribus capiis, c est-à-dire par la saisie d'une partie de leurs biens qu’on retient ainsi en gage. Quid si, malgré cette rigueur, ils persévèrent dans leur résistance à fournir la salisdatio ? Alors le magistrat les écarte comme suspects.

IV. Neque aillent prtefeclus urbi, neque piælor, neque præ>es provimjæ, neqiic ipiis abus, cui lutorcs damli jus est, bac aclioiiu lencbilnr; sed bi laiituniioodo, ipii salisdutioncm exigent soient.

An reste, ni le préfet de la ville de Rome , ni le préteur, ni le président de province, ni aucun des magistrats revêtus du droit de nommer les tuteurs ou curateurs, ne seront soumis h l’action subsidiaire ; mais seulement ceux qui sont dans l’usage d’exiger satisdation. — Ainsi, les magistrats municipaux qui, avant Justinien, n'avaient le droit de nommer les tuteurs ou cuiatetirs, que d’après l’ordre des présidents de province, doivent exiger la satisdation, et sont |>ar conséquent soumis à l'action subsidiaire. Mais il n’eu est pas de même des magistrats supérieurs , qui ont coutume de nommer d’après une enquête préalable; cependant, quand ils nomment un tuteur ou curateur, ils veillent, dans les cas où cela est nécessaire, à ce que la satisdation soit donnée ; alors, ils confient le soin d'apprécier et de recevoir celte salisdation à un magistrat inférieur, qui devient seul responsable.

TITllE XXV. — Dc> excuses des tuteurs et curateurs.

Excusanliirniilcin intoresvel cornions variis ex enusis. Plerumqnc autrui peupler lilicros, sivc in putcsiaic siiil, rive cmniuipati. Si cnini lies libères siipcrstiii's Romæ quis liabcat, vcl in Italia quatuor, vcl in pruvinriisquiiique, a Inlela vcl cilra pnssunl excusati, exemple raierornin niiineruui : nam cl lulelam vcl curaiil plaçait publicuiii miiniis esse. Scil adoplivi libcii non prosunl; in adoptiuiieiu aulcin ilaii nalurali palri prosmil. Rein ncpnlcs ex lilio prosiiiii, ut in locmn panjs suciedaiil; ex lilia non prosmil l'ilii auieiii supcislitcs taiitnni ail Illicite vel ciuæ inuiieris exriisalionciii prosmil; defnncii non prosmil. Sed si iu bello nmissi stml, qiiæsituni est, an prosint? Et constat, eus solo* pnidesse, qui in aeie ainiiluiitur : liicnini, quia prn reputilica cccidcrunt, in perpctmini per glnriain viverc inlelliguiitur.

Les tuteurs et curateurs gèrent gratuitement; mais, comme ils ne sont assujettis à aucun sacrifice pécuniaire , ils ont une action pour se faire rem-

borner leurs dépenses. — La tutelle et la curatelle sont des charges publiques, non qu’elles soient des institutions créées dans l’intérêt public de l'État, mais parce qu’elles pèsent sur tous les citojens qui sont appelés h les remplir. Cependant on peut avoir des motifs légaux d’excuse : introduits pour l'avantage de celui qui peut les invoquer, il est maître d'y renoucer. Il peut aussi se trouver des motifs d’exclusion , lesquels ne permettent pas à une personne qui les a, de venir à la tutelle ou curatelle, quand même elle le voudrait.

Les tuteurs et curateurs sont excusés pour différents motifs; mais le plus souvent c’est pour le nombre des enfants qu’ils ont, soit en leur puissance, soit émancipés. En effet, d’après la loi Papia l’oppéa, faite sous le règne d'Auguste, et tendant à favoriser les mariages et l’augmentation de la population, celui qui a dans Rome trois enfants vivants, quatre dans l'Italie, cinq dans les provinces , peut s’excuser de la tutelle ou de la curatelle, comme des autres charges; car la tutelle et la curatelle sont des charges publiques. Les enfants adoptifs ne comptent pas; mais les enfants donnés eu adoption comptent h leur père naturel. Les enfants du fils décédé comptent, parce qu'ils prennent la place de leur père ; ceux de la fille ne comptent pas à leur aïeul maternel. — On ne compte, pour excuser des fonctions de tuteur ou de curateur, que les enfants nés cl vivants : ceux qui sont seulement conçus ou déjà morts ne comptent point. Mais, s’est-on dematîdé, ceux qui sont morts à la guerre comptent-ils? Oui, sans doute, mais seulement quand ils sont morts dans les rangs, in ncic; car ceux-ci, parce qu’ils ont succombé en combattant pour la patrie, sont considérés comme vivant éternellement pour la gloire.

I. Item divus Marcus in semeslribus reseripsil, cuni, qui res fisci administrât, a lulela vel cura, quamdiu administrât, excusari pusse.

Danssessémestres, recueil de constitutions ainsi appelé, parce que tous les six mois le prince réunissait un conseil de sénateurs, dans lequel on discutait les affaires ; dans ses sémestres, disons-nous, Marc- Au rôle décide que celui qui administre le fisc, trésor du prince, peut s’excuser de la tutelle ou de la curatelle pendant Jout le temps de son administration.

H. Item qui reipublicæ causa absunt, a lulela cl cura cxcusantnr. Sed et, si fucrunt lu tores vel curalores, deindc reipublicæ causa abessc creperunt, a lutela et cura cxcusantnr. qnaieiius reipublicæ causa absunt, et interea curalor loco eoruin tlalur. Qui si reversi fuerinl, recipiunl ouus lulela-, nec anni liabcnt vacationem, ut t’apinianus libro quiiito Kesponsorutn reseripsil : nam hoc spalium liabent ad novas tulclas vocali.

De même, ceux qui sont absents pour un service public sont excusés de la tutelle ou de la curatelle. Quant à ceux qui, étant déjà tuteurs ou curateurs, s’absentent pour service public, ils sont aussi excusés pendant tout le temps de leur absence : dans cet intervalle, ils sont remplacés par un curateur. Quand ils sout de retour, ils reprennent aussitôt le fardeau de la tutelle ; car, aiusi que l'a écrit Papinien au livre cinq de ses Réponses, ils

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n’oblicnneul pas une année de dispense. Ce délai de dispense n’existe , en effet, que pour les nouvelles tutelles qui leur seraient déférées après leur retour.

III. Et qui poteslatem aliquain habent, excusare se possunl, ut divus Marcus rcscripsit, sed cœpiam luielam deserere non possunl.

Comme le divin Marc-Aurèle l'a exprimé dans nn rescrit , ceux qui sont investis de quelque pouvoir, qui habent poteslatem aliquain, c’està-dire lesraagislrats, peuvent s’excuser d'une tutelle ou curatelle qui leur serait déférée ; niais, lorsqu’ils ont commencé à exercer les fonctions de tuteur ou curateur, ils ne peuvent pas se faire décharger.

IV. Item propter litem, quam cum pupillo vcl adullo lulor vol curalor babet, excusare se nenio potest, nisi forte du omnibus bonis vel hcredilute coulroversia sit.

Pour un procès qu’il aurait contre le pupille ou l’adulte, le tuteur ou curateur ne peut s'excuser, à moins pourtant que la contestation ne porte sur la majeure partie du patrimoine ou sur une hérédité. Justinien apporte une dérogation à ce paragraphe dans sa novelle 72 : » Nous voulons, » dit-il, « que celui envers qui le mineur ou ses biens seraient obligés, ou ■> qui serait lui-même débiteur du mineur , soit totalement inadmissible à « 4 tutelle ou curatelle, quand même il y serait appelé parla loi. »

V. Item tria oncra tutclæ non alïoctatæ, vel curæ.’praçstant vaeallonem, quamdiu administranlur : ut tamen plurium pupillorum tulela, vcl cura corumdeni bouoriim, veluli fralrum, pro una computetur.

Trois charges de tutelle ou curatelle, qu’on n’a pas recherchées, fournissent aussi une cause d’excuse, tant qu’elles sont administrées par le père ou par les enfants qu’il a sous sa puissance; il faut, toutefois, observer que la tutelle de plusieurs pupilles ou la curatelle de plusieurs biens indivis, par exemple celle de plusieurs frères, ne compte que pour une. — Mais que signifient ces mots : trois charges de tutelle qu'on n’a pas recherchées, tria onera tutelœ non a(J chitæ ? Ils signifient que , dans ces charges, on ne doit pas comprendre celles dont on pouvait s’excuser par des motifs légaux.

VI. Sed et propter pauperlalem excusalionem tribui, tam divi fraircs, quam per se divus Marcus rcscripsit, si quis iuiparcm se oneri injuncto

possil docere.

La pauvreté est aussi une cause d’excuse pour quiconque peut justifier que la charge qu'on lui impose est au-dessus de ses forces; c'est là ce qu’ont décidé conjointement les divins frères, divi fratres, (c’est-à-dire Marc-Aurèle et sou frère adoptif, Lucius Vérus}, et séparément le divia Marc Aurèle.

U' HE I, TITRE 15, $ li tôt

VII. Item propter adversam valeluilinem, propter quant uec suis quittent negoliis supei esse polesl, excusalio lueuiii habel.

De même, un mauvais état de santé, qui empêche de vaquer à scs propres affaires, est un motif d’excuse.

VIII. Similitcr eutn, qui lilleras nesciret, excusanduin cSSe, divus Pius rescripsit; quainvis cl unpcriti litteraruin possunl ad atlniiffislralioneiu negoliorum suflicere.

Pareillement , ceux qui ne savent pas lire doivent être excusés, selon un rescrit d’Antonin Ic-Pieux. Quid si ceux qui ne savent pas lire, peuvent pourtant suffire à l’admiuistration des aiïaires ? Modestin pense qu’on ne doit pas les excuser; mais le texte semble dire qu'ils sont néanmoins excusables.

IX. lient si propter ininiieilias aliquem icsianiento luloreui paier dederil, Itoc ipsum præstat ci cxcusalionem ; sicut per coulrariuni non excusaniur, ipti se lulelam palri pnpilloruui adminislraltiros proiniserunl.

Celui que le père aurait, dans son testament, nommé tuteur par iuimitié , aurait [tour cela une cause d’excuse. En effet, on permet au père de famille de nommer par testament un tuteur à ses enfants, parce que l'on suppose qu'il sera uniquement dirigé dans son choix par l’affection qu’il a pour eux ; mais, dès qu’il se sert de cette permission par malveillance et pour imposer un fardeau à son ennemi, la loi ne doit plus respecter une volonté inique, qui contrarie les prévisions du législateur. Au reste, on ne présume pas que la nomination du tuteur choisi a été faite par inimitié ; celui qui invoque cette excuse devra donc faire preuve qu’elle est fondée. De plus, cette nomination elle-même sera souvent considérée comme une marque de réconciliation. — Mais on ne reçoit jamais les excuses de ceux qui ont promis au père des pupilles d'administrer.

X. Non esse autein adniillcndam excusalinncni cjiis, qui hoc solo utitur, qnod ignotus palri pupillorum sii, dm fiatrcs rescripserunt.

On n’admet pas l’excuse de celui qui allègue, pour unique motif, qu’il était inconnu au père des pupilles : ainsi le décide un rescrit des divins frères, Marc-Aurèle et Lucius Vérus.

XI. loiiuicilice, qnas quis cum paire pupillortim vel adultorum exercuil, si capitales fucruni, liée reconcilialio iniervenit, a tutela vel cura soient cxcusare.

L’inimitié qu’on a montrée contre le père des pupilles ou adultes, lorsqu'elle est capitale cl qu'il n'est pas intervenu de réconciliation, est une cause d'excuse de la tutelle ou curatelle.

XII. item, si quis status conlroversiain a pupillorum patte passu» est, excusa tur a t ulcla.

De même aussi celui-là peut s’excuser, qui sci ait appelé à la tutelle de pupilles dont le père aurait soulevé contre lui une question d'état, par exemple, tendant à le faire déclarer esclave.

XIII. Item major sepluaginta annis a tulela vol cura se potest cxctisarc. Minores aille ni viginti cl <|iiiin|ue annis olim ipiiilcin cxcusaliamur : a imslra ânleni con^ittilionc proli ilicnlur ad tutelam vel cnrain aspirare, adeo, ut une cxcusaiionis opns liât. Qua conslilutionc cavcuir, ni nee piipilltis ad Icilimam tutelam vocclur, liée ad ni Lus; ciiui crut incivile, eus, qui alieno a ■ i \ 1 1 i o in reluis suis adininistraudis egere nosemilur, et suli aliis regnnlur, alioriiin tutelam vel curam subire.

Le majeur de soixante-dix ans peut s’excuser de la tutelle et de la cura telle. Quant aux mineurs de vingt-cinq ans, on les excusait anciennement. « Mais, » dit Justinien , « d’après notre constitution , ils ne peuvent même « pas aspirer à la tutelle ou curatelle : ils n'ont donc plus besoin d’excuse. « Cette constitution dispose que les pupilles et les adultes ne seront plus «. appelés même à la tutelle légitime ; car il était contraire à la raison que >< des personnes qui ont besoin du secours d'autrui pour l'administration « de leurs propres affaires, et qui sont placées sous une direction étrangère, « subissent le fardeau de la tutelle ou curatelle d’autres personnes. »

XIV. Idem et in milite observandmn est ut ncc volens ad lulclæ munus admiltatur.

On doit observer la même règle à l'égard des militaires : ils ne doivent point être admis à remplir les fonctions de tuteur, quand même ils le voudraient.

XV. licmRomæ grammatici, rlielores, clmedici, et qui in palria sua id exercent, cl inira numeruin sunt, a tulela vel cura liabcni vacalionem.

A Rome, les grammairiens, les rhéteurs et les médecins, ainsi que ceux qui exercent ces professions dans leur patrie, et qui sont compris dans le nombre fixé, sont dispensés do la tutelle et de la curatelle. — Cette disposition se réfère à une constitution d’Atitoniu-lc-Picux, qui fixait le nombre de grammairiens, de rhéteurs et de médecins que devait avoir chaque cité.

Ajoutons à ces dispositions : 1° que les esclaves, les femmes en général, les sourds, les muets, les fous et les imbécilles sont incapables d’être tuteurs; 2" que les |>ères peuvent rarement alléguer leurs excuses pour sc dispenser de la tutelle ou curatelle de leurs propres enfants; 3« que les affranchis ne sont presque jamais excusables, quand il s’agit des enfants de leur

ce que nous venous de dire, il faut distinguer des causes d'excuse, des causes de décharge, des causes d’incapacité et des causes d’exlubiun.' 1® I.cs causes d'excuse , qui permettent à une personne de ne pas entrer eu gestion d'une tutelle ou d'une curatelle, à laquelle elle est appelée, sont fondées soit sur un privilège accordé au nombre d’enfants, aux fonctions et aux professions; soit sur le danger que puurruit avoir la

gestion d(‘ certaines personnes; soit enfin sut la nécessité do proportionner les charges aux facultés de certaines personnes. — 2U Les causez de décharge sont celles qui permettent d'abdiquer une tutelle ou curatelle dont on a commencé à exercer les fonctions : elles sont fondées à peu près sur les mêmes motifs (pie les excuses ; mais il faut remarquer que, par cela même qu'on a commencé à gérer, on ne peut invoquer, pour se faire décharger, les causes qui existaient antérieurement à la gestion, et que l'on aurait cependant pu cxjwser victorieusement pour se faire excuser, car l'immixtion fait présumer une renonciation tacite à un liéiiéGce introduit dans notre propre intérêt. — 3» Les causes d'incapacité, qui empêchent uue personne d’arriver à la tutelle ou curatelle, quand même elle le voudrait, sont fondées sur la qualité de peregrinus, d'esclave, de femme, de militaire, de mineur de vingt-cinq ans, etc. — h" Les causes d'exclusion , qui font écarter de la gestion certaines personnes, sont fondées sur le danger d'une gestion frauduleuse ou du moins pernicieuse aux pupilles ou adultes.

XVI. Qui autciti se vult excusarc, si plurcs habcal cxcusationes, et de quibusdani non prob.rvcrit, aliis uti iutra lempora non prohibetur. Qui autem excusarc se voluut, non appéflanl: sed iutra dies quiuqiiaginla continues, ex quocogiioverunt, cxcusare se debe.nl ( cujuscuinqiie gencrissunl,id est qualilercuinquc daii fuerinl lutores}, si iutra cenlesimtim lapident siinl ah eo loco, ubi lutores ilati sunl; si vero ultra centcsiinum habitant dinumeralionc facta viginli luilliuui diumuruin, et auiplius Iriginla dieruni. Quod lainen, ut Scævola dieebat, sic débet couipuiari, ne minus sint quant quiuquaginta dics.

S’excuser, c’est exposer au magistrat les motifs que l’on a pour se dispenser de prendre la charge de la tutelle ou curatelle. Ainsi que nous l’avons déjà dit, l'excuse est une faveur accordée à une personne qui , par conséquent, peut y renoncer. La renonciation à l’excuse déjà existante peut être expresse ou tacite : elle est expresse, lorsque l'on dit qu’on gérera; elle est tacite, lorsqu’on s’immisce dans la gestion, ou qu’on laisse expirer les délais fixés pour exposer au magistrat ses motifs d’excuse.

Celui qui veut s’excuser cl qui a plusieurs excuses, dont quelques-unes n’auraient pas été admises, peut néanmoins faire valoir les autres, s'il est encore dans les délais fixés. — Pour s’excuser, on n’a pas recours à l'appel: lorsqu’une fonction publique est déférée à une personne qui veut alléguer des excuses, elle doit s’adresser à un magistrat supérieur pour faire réformer la sentence du juge inférieur qui lui a déféré la fonction; mais une constitution de Marc-Aurèlc a établi que celui auquel est déférée, n'imparte de quelle manière , la tutelle ou curatelle, n'aura pas besoin de recourir à la voie de l'appel. Il se présente devant le magistrat qui l’a nommé ou qui est compétent pour nommer, et il lui expose scs excuses. Si le juge rejette les excuses, il prononce une sentence; le tuteur ou curateur pourra alors se pourvoir contre cette sentence par la voie de l’appel.

Au reste, on doit présenter scs excuses dans les cinquante jours continus, à partir du moment que l'on a connu sa nomination, si on esta moins do cent milles du lieu où la nomination a été faite. — Or, il importe de

131 T1UDrC.nOS-COM¥EXTAIl»F. DES INSTITITS.

savoir qu’on entend par jours continus tous ceux qui se suivent, sans distinguer s’ils sont fastes ou néfastes. On entend, au contraire, par jours utiles, seulement les jours fastes, c'est-à-dire ceux où il est permis, fas est, de se présenter en justice; on déduit donc ici les jours néfastes, où le magistrat 11e donne pas audience. — Si l’on demeure à plus de cent milles, on compte un jour par vingt milles, et trente jours en sus; toutefois, comme lia dit le jurisconsulte Scévola, les délais doivent se calculer de manière à ce qu’il n’y ait jamais moins de cinquante jours. — D'après cette donnée, on trouve qu’il n’v a lieu à augmentation de délai que lorsque i’on est à plus de quatre cents milles ; à partir de cette distance, on a pour proposer scs excuses cinquante jours, plus un jour par vingt milles.

XVII. Datus aulem lutor ad universuin palrimonium dates esse credilur.

I.a nomination du tuteur est censée faite pour le patrimoine entier. De là, si le tuteur veut se faire décharger de l’administration de biens trop éloignés , il peut proposer une excuse à raison même de cet éloignement et de la difficulté de l'administration du patrimoine entier.

XV 1 II . Qui tulelam alicujus gessil. invitas curator cjusdem lie ri non compcllitur. in tantum, ut, licel palcr, qui leslamento tiitnrem dederil, adjecil, se euiudem curatorem dare, tamen invitum eum curant suscipcre non cogcndum, divi Sevcrus et Antoninus rescripserunl.

Après avoir géré une tutelle, on ne devient pas malgré soi curateur de I la même personne. De ià, quand même le père de famille, en nommant un tuteur dans son testament, aurait ajouté qu’il donne la même personne pour curateur, cette personne ne serait cependant pas forcée de prondre la curatelle. C’est ce qu’ont décidé par rescrit les divins Scptime-Sévère et Antonin-Caracalla.

XIX. Iidcm rescripserunl, marilunt uxori suæ curatorem daiuni exeusare se possc, licel se immisccat.

Les mêmes empereurs, Septime-Sévère et Antonin-Caraeaila , ont décidé que le ntari donné pour curateur à sa femme peut s’excuser, même après s'être immiscé. En effet, non-seulement le mari donné pour curateur à sa femme est excusable, mais il est même incapable, par le motif que l’on craint qu'il n’abuse de son influence sur sa femme pour se dispenser de rendre ses comptes.

XX. Si quis autem falsis nllegaiionibus excusaiionem luielæ moment, non est tibétains ouere luielæ.

Si, par de fausses allégations, quelqu’un est parvenu à s'excuser d’une tutelle ou d’une curatelle, il n’est pas déchargé des obligations qu’elle impose. 11 peut donc être poursuivi par le pupille ou adulte en réparation du dommage éprouvé. C’est là une exception à la règle que ce qui a été jugé vrai est tenu pour vrai : res judienta pro ver i talc habetur.

t.tvnr i, titre 10, J 5.

TITRE XVI. — Des tuteurs et des curateurs suspects.

Sciendum est, suspecti crimcn ex lege Duodecim Tabularmn descende rc.

Il faut savoir que le droit d’accuser comme suspects les tuteurs ou curateurs prend son origine dans la loi des Douze-Tables.

I. Datum est nntem jus removendi suspeclos lulores Romæprælori, et in provinciis præsidibus earuin et legato proeonsnlis.

Le droit d'écarter les tuteurs ou curateurs suspects appartient, b Rome, au prêteur, et, dans les provinces, aux présidents et au lieutenant du proconsul.

II. Ostendimus, qui possunt de suspccto cognosccre: nunc videamus, qui suspecti fier» possunt. El quidem oinnes intores possunt, sive lesiameniarii sim, sive alterius generis lulores. Quare et si legilimus sit tutor, acrusari poterit. Quid si patrouus? Adliuc idem erit diceudum; dummodo meraiuerini us, famæ patroni parccndum, licet ut suspcctus reinotus fucrii.

Nous venons d’indiquer ceux qui connaissent de l’accusation de suspect; voyons maintenant quelles personnes peuvent être accusées comme telles.

Tous les tuteurs ou curateurs, testamentaires ou autres, peuvent devenir suspects, même un tuteur légitime. Mais un patron? Il en est encore de même, pourvu qu’on n’oublie pas qu’il faut ménager sa réputation, quoiqu’on l’écarte comme suspect : bien plus, lorsque l’accusation ne porte pas sur des faits très-graves, le magistrat ne l’écarte pas; il se contente de lui adjoindre un curateur pour le restant de la tutelle ou curatelle. Ce que l’on décide à l’égard du patron s’applique également aux ascendants du pupille ou adulte.

III. Conséquent est. lit videaruus, qui possunt suspcctos poslulare. El sciendum est, quasi publicaiu esse liane actioueiu, hoc est omnibus paicrc.

Quinimoet inulieres admiUuntur, ex rescripto divorum Severi et Antonini ; sed hæ sol*, quæ, pictatis nccessitudinc duel*, ad hoc procèdent, ut pma mater, nutrixquoque et avia possunt; potestet soror. Sed et si qua mulier fuerit, cujus piætor propensaui pictatera intellexerit, non sextts verccuudiam egredientis, sed pictatc productæ, non conlincrc injuriant pupilloruui, adiniuei cain ad accusationeni.

Maintenant, après avoir vu l’origine de l’accusation des suspects, les magistrats qui connaissent de cette accusation et les personnes qui y sont soumises, voyons qui peut l’intenter. D’abord on saura que cette accusation est quasi-publique, c’est-à-dire ouverte à tout le monde. — Les accusations publiques, judicia publica, sont des poursuites criminelles que chaque citoyen peut intenter. L’accusation des suspects en diffère, parce qu’elle n'a pas pour but de faire infliger une peine, mais seulement d'éloigner de la gestion de la tutelle ou curatelle une personne qui, par sa conduite , .un.

TBAOl'CTrOM-COSnlEXTAIRj; DKS mSTITITS.

inspire des craintes de malversations. Cependant, comme elle ressemble aux poursuites criminelles, en ce que c'est une voie ouverte à chacun, on l’appelle quasi publique, quasi puilicam. — Bien plus, les femmes, quitte sont généralement pas admises à porter une accusation criminelle, peuvent néanmoins, d'après un rescrit des empereurs Sévère et Antouin, |K>rter l’accusation de suspect, quand elles y sont poussées par un sentiment irrésistible d'affection, comme la mère, la nourrice, l’aïculéoulasocur des pupilles ou adultes. Lorsqu'il s’agira d’une autre femme, le prêteur lui permettra d’accuser s’il reconnaît qu’elle ne sorte pas des limites imposées par la bienséance à son sexe, et qu'elle agisse par une affection sincère et ne pouvant souffrir le préjudice fait aux pupilles.

IV. Impubères non possunt luiores suos suspectos postulare; pubères aillent curatores suos ex consi lio ncccssarioruin suspectos possunt arguent : et ita divi Sevcrus et Anloninus rescripserunt.

Les pupilles ne peuvent poursuivre leurs tuteurs comme suspects ; mais les adultes peuvent, d’après l’avis de leurs proches parents, accuser leurs curateurs : c’est ainsi que l’ont décidé, dans un rescrit, les empereurs Sévère et Antouin.

V. Suspectos est aulctn, qui non ex fille tutelam gerit, licet solvcndo est, ut Jitlianus quoque rcscripstl. Sed et unie, quant incipiat gererc tutelam tulor, posse eitnt quasi suspectuni rctuoveri, idetn Julianus rescripsit, et secundiini eunt constitutum est.

Est suspect celui qui gère infidèlement la tutelle ou curatelle, quelle que soit d'ailleurs sa solvabilité, comme l'a écrit le jurisconsulte Julien : bien plus, suivant l'opinion du même Julien, qui est confirmée par plusieurs constitutions , [tout être accusé et écarté comme suspect celui qui ne s'est pas encore immiscé dans la gestion de la tutelle ou de la curatelle , s’il est connu pour un homme improbe et de mauvaises moeurs, lilpien pensait contrairement à Julien : d’après son opinion, celui qui n’a encore pas géré ne peut être accusé publiquement comme suspect; mais, s’il y a lieu, le préteur peut , de sa propre autorité et sans qu'il soit besoin d'accusation, l’éloigner de la gestion, comme il éloigne les ennemis du pupille, ceux quin’ontpas assez d'activité, d’expérience et de connaissance, et ceux qui, àcauscdeleur pauvreté, ne trouvent pas de lidéjusseur, satisdiuio. Mais l'opinion de Julien a prévalu.

VI. Suspeclus aulem remotus, siquidem ob dolum, famosus est ; si ob cnlpam, non æque.

Le suspect écarté pour dol est noté d'infamie , ce qui entraîne plusieurs incapacités; s'il est écarté pour faute, il n’en est pas de même.

Vil. Si quis auteni siispcetuspostiilatur, quoadeognilio finiatur, interdicitur ei adininistratio, ut l'apiniano visum est.

Lorsque quelqu’un est poursuivi comme suspect, l’administration des

biens du pupille ou adulte lui est interdite jusqu'il ce que la cause soit jugée : tel est l'avis de Papinicn.

VIII. Sed si suspecti coguitio suscepia fuerit, poslcaquc lulorvel curatur decesserit, extinguitur coguilio suspecti.

F. Si le tuteur ou curateur, poursuivi comme suspect, vient à décéder, l'instance est éteinte , car elle n'aurait plus d'objet.

IX. Si quis tutor copiant sui non facial, tu alimenta pupilio decernnnlur, cavelur epistola divorum Scveri et Antonini, ut in po.«sessioneiu bonoruin ejus pupillus ntiiiuiur; et, quat rnora détériora fuiura sunt, Hâte euratore, disiralii jubenlur. Krgo ut suspectas removeri poterit, qui non pra'slal alimenta.

Le magistrat désigne ordinairement la personne qui logera, nourrira et élèvera le pupille, il fait venir près de lui le tuteur et lui demande l’état des sommes et des biens, afin de fixer, d'après la fortune du pupille, la somme qui sera allouée pour sa subsistance, ut alimenta pupilio decernanlur. Si le tuteur ne se présente pas et sc rend introuvable, copiant sui non facit, il empêche ainsi l'allocation d'aliments au pupille : pour ce motif, un rescrit des divins Sévère et Antonio ordonne que le pupille sera envoyé par le magistrat en possession des biens de son tuteur, et que les choses susceptibles de détérioration seront vendues après nomination d'un curateur. Si cette mesure ne brise pas la résistance du tuteur, on l'écarte comme suspect, par la raison qu il refuse que des aliments soient alloués au pupille.

X. Sed si quis prœscns negat, propter inopiam alimenta non posse decerni, si hoc per mendacium dirai, reinitlendum eum esse ad prælcctum urhis puniendum plaeuit, sicut ille remiuiiur, qui, data peeunia, mitiisierium lutelæ rudement.

Le tuteur comparaît devant le magistrat, et prétend que la pauvreté du pupille empêche de lui allouer des aliments : alors, si cette assertion est mensongère, il est renvoyé devant le préfet de la ville, qui est le juge criminel, pour être puni ; comme on y renvoie quiconque aurait racheté la tutelle, en gagnant à prix d'argent les employés du préteur.

XI. Liberlus quoque, si fraudulentcr gessisse lulelam filiorum vol nepo- 1 ii in palroni probelur, ad pricfoctum urbis remitlclur puniendus.

L’affranchi convaincu d'avoir frauduleusement géré la tutelle des fils ou petits-fils de son patron, est aussi renvoyé, pour être puni, devant le préfet de la ville.

XII. Novissinte sciendum est, cos, qui fraudulenter lulelam vel cnrarn administrant, eiiam, si salis offerant, reinovemlns a tutela : quia salisdatio

{vroposiium tuions mulevolunt non mutai, sed diutius grassandi in rc famiiari lacnltalein præstat.

Enfin, sachez que les tuteurs ou curateurs qui administrent frauduleu-

TRADIf.TIOÎ*-COMMEKTAIRK DR S lîtSTlTTTS.

sentent doivent être écartés comme suspects, lors même qu’ils offrent satisdation; en effet, la satisdation, que peut facilement donner une personne riche, loin de changer l'intention malveillante d'un tuteur infidèle, lui fournit le moyen de dilapider plus longtemps les biens du pupille.

XIII. Suspcctum enim ctim putamus, qui moribus lalis est, ut suspeetus sit: eninivero lutorvel curator, quainvis pauper est, fi Jolis lamenctdiligens, removendus non est quasi suspeetus.

Nous considérons aussi comme suspect celui dont les mœurs et les habitudes sont notoirement mauvaises; car on doit veiller à la moralité du pupille, aussi bien qu'à la conservation de son patrimoine, et ne pas le mettre dans la nécessité d’être en contact avec une personne sans mœurs. Quant au tuteur ou curateur pauvre, on peut l’écarter, il est vrai, s’il ne donne pas satisdation ; mais néanmoins, lorsqu’il est zélé et actif, il ne sera jamais considéré comme suspect.

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ET

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