I.1MIE I, TITRE il
pour le pupille in fans ou prox imits infantile; — mais si, au contraire, l'impubère (x*ut remplir les formalités extérieures, prononcer les paroles, le tuteur intervient dans l'acte et complète, par sa présence, son intelligence et sa coopération, le personnage imparfait du pupille, auquel il ne manque que l'ammi judicium : ainsi surgit une personne civile capable de tous les actes soleuncls. . t,p
Relativement Ma capacité, on distingue quatre périodes. La première est |celle de l’enfance, infantia: cette période, où l’on ne parle pas encore, non fantia,$c prolonge depuis la naissance jusqu'il l’âge de dix-huit mois environ; on n’a alors aucune intelligence, nullttm iniellectum. — La deuxième est celle où l'on est rapproché de l'enfance, proximus pubcriaii : dans cette période, qui comprend l'intervalle de temps qui s’écoule depuis le moment où l’on a commencé à parler jusqu’à l’âge de sept ans révolus, on est censé aussi n’avoir aucune intelligence; cependant, par une interprétation favorable, on reconnaît que le pupille non autorisé peut néanmoins rendre alors sa condition meilleure. — La troisième période, celle où le pupille est proximus pubcriaii, s’étend depuis l’âge de sept ans révolus jusqu'à la puberté : dans celte époque, où il a déjà quelque intelligence, alit/ucm intellectum, le pupille a toujours pu rendre sa condition meilleure. Le fils de famille impubère ne peut stipuler qu'à l'âge de sept ans révolus; s’il stipulait avant, même avec le consentement ou l’ordre, jussus, de son père, il ne pourrait acquérir aucune obligation. — La quatrième période est celle de la puberté, qui arrive à douze ans pour les filles et à quatorze ans pour les hommes.
Le mot aucioritas , que nous rendons par autorisation, expression qui n’exprime pas complètement le sens du mot latin, vient de augcrc, auctum, augmenter. Le tuteur donne son aucioritas , ou autrement devient auctor , lorsque, jxar son intervention actuelle et active, il vient augmenter la personne civile du pupille qu’il rend ainsi habile à contracter. — Le pupille sorti de Vinfantia remplit toutes les conditions extérieures pourconuacter; niais il n’a |>as d’intelligence ou du moins son intelligence est encore insuffisante : sa personne civile est ainsi incomplète. Le tuteur, par sa participation à l’acte, complète la personne civile de son pupille, en lui apportant le secours de sa raison et de ses lumières. Venons maintenant à l'explication du texte.
L'autorisation du tuteur est nécessaire aux pupilles dans certains actes, et, dans certains aulres , elle ne l’est pas. Eu effet, il a été établi que les pupillespcuvcnl, sans l'autorisation du tuteur, rendre leur condition meilleure; mais qu'ils 11e peuvent la rendre pire qu'avec cette autorisation. — Or, 011 rend sa condition meilleure lorsqu'on oblige les autres envers soi, sans s'obliger envers eux. Pour les actes de celle nature, il suffit aux pupilles d’avoir l'intelligence de ce qu’ils font ; de là, même sans autorisation de leur tuteur, ils peuvent jouer dans uue stipulation le rôle de demandeur, accepter leur libération , acquérir la propriété des choses. — On rend, au contraire, sa condition pire, lorsque l'on s’oblige envers les autres, sans obliger les autres envers soi. Pour de pareils actes, il faut une intelligence
Tium(TiO!V-co«niKimntr tus msTiTCTS.
capable de balancer les avantages et les perles qui peuvent en résulter ; or, les pupilles seuls en sont incapables ; de là, il leur faudra l'autorisation de leur tuteur pour jouer dans une stipulation le rôle de répondant , pour libérer un débiteur, pour aliéner ce qui leur appartient — Pourquoi , dit-ou, le tuteur autorise-t-il les pupilles à rendre leur condition pire , lui qui doit limiter son autorisation aux actés avantageux? Ainsi que nous venons de le dire, celui-là rend sa condition pire, qui s’oblige ou qui alièoe. Or, souvent il importe à la bonne administration et il est avantageux de s'obliger ou d’aliéner, par exemple, afin d'avoir les sommes nécessaires pour faire à des immeubles des réparations urgentes : comme les pupilles s'ont pas suffisamment d’intelligence pour balancer l’utilité de l’emprunt ou de la vente, on en réserve l'examen au tuteur.
Plusieurs contrats sont synallagmatiques, c'est-à-dire produisent des obligations réciproques : tels sont la vente, emptio-venditio , le louage, locatio-conductio, et le mandat. Dans ces contrats, le pupille oblige une autre personne envers lui ; sous ce rapport, il rend sa condition meilleure et n'a pas besoin de l'autorisation de son tuteur : mais aussi il s'oblige envers l'autre contractant; sous ce rapport, il rend sa condition pire , et, comme il ne peut balancer les avantages et les pertes qui en résulteront, ila besoin d'autorisation. — Qu’arrivera-t-il si un pupille non autorisé devient partie dans un contrat synallagmatique ? Dans ce cas, celui qui contracte avec le pupille est tenu envers lui ; tandis que celui-ci n'est pas obligé. De là, le pupille peut, à son gré, exiger l’accomplissement du contrat, ou s’en départir; en d'autre termes, le capable est obligé, mais l'incapable ne l’est pas. Cependant, le pupille vendeur qui réclamerait le prix sans offrir la chose vendue, tendrait à s'enrichir aux dépens d'autrui : le défendeur pourrait donc le repousser par l’exception de dol ; ce qui aurait également lieu dans tous les cas où le pupille exigerait l’exécution de l’obligation de l'autre partie, sans offrir lui-méme une exécution ferme et stable de sa propre obligation.
1. Neque lamcn licreililatem adiré, neque bonortim possessioncm pelere, neque hcmlitatcm ex fldeicominisso susciperc aliter possuni, nisi tuions auclorilate, qiiainris lucrosa sit, neque ullum danintim linbcat.
Cependant les pupilles ne peuvent, sans l'autorisation de leur tuteur, ni faire adilion d’hérédité, ni demander une possession de biens, ni accepter unesuccession fidéicommissaire, lorsmômequ’ellcsseraientlucratires et sans aucun péril pour eui. Or, on entend par hérédité, une succession déférée par le droit civil ; par possession de biens, une succession prétorienne ; par succession fidéicommissaire, celle qu’on reçoit de l’héritier, personne interposée, en vertu d’une clause du testament. — Le pupille qui voudrait, sans l’autorisation de son tuteur, acquérir l’une de ces successions, ferait un acte absolument nul ; non-seulement il ne s'obligerait pas envers les créanciers du défunt , mais encore il n’obligerait pas envers lui les débiteurs héréditaires. Pourquoi cette disposition, qui parait contradictoire avec ce qui a lien dans les contrats synallagmatiques ? C'est, selon les uns,
parce (pie les créanciers et les débiteurs héréditaires n'ont rien il se reprocher dans une acceptation de la succession, puisqu’ils ne sont pas intervenus dans cet acte, que, d'ailleurs, ils n’ont pu empêcher; tandis qu’il en est autrement des |>ersoniies qui contractent avec le pupille : il ne faut donc pas, ajoute-t-on, que les débiteurs et les créanciers héréditaires puissent être joués, victimés par un acte que le pupille fait sans leur intervention ; cet acte doit donc être radicalement nul lorsqu’il est fait par le pupille sans autorisation de son tuteur. Selon d’autres, l’acceptation d’une succession par le pupille seul est nulle, par la raison que c’est 15 un acte solennel, complexe et indivisible; que, pour cet acte, il faut un discernement et une intelligence dont le pupille est incapable ; en effet, quoiqu'il puisse avoir assez de discernement pour jouer un rôle dans un contrat synallagmatique, relatif 5 un objet spécial , il n’en a pourtant pas assez pour balancer les avantages et les désavantages, l’actif et le passif d'une succession. Cette dernière raison nous parait plus concluante encore que la première.
Quoi qu’il en soit, quand le pupille est héritier nécessaire, il acquiert l’hérédité aussitôt qu’elle lui est déférée, et indépendamment de toute volonté : de 15, il n'a pas besoin de l’autorisation de son tuteur.
II. Tulor autem slaliro, in ipso negotio piæscns débet auctor fieri, si hoc pupillo prodesse exisiiinaverit. Post lempus vero, aut per epistolam interposila auctorilas niliil agit.
Du reste, c'est en intervenant activement dans l’acte môme et en personne, que le tuteur doit donner son autorisation, lorsqu'il la juge utile au pupille ; il doit y avoir une véritable auctoritaiis interposiiio de la part du tuteur. De 15, si l’autorisation précède ou suit l’acte du pupille ; si elle est donnée par lettre ou par intermédiaire, elle reste absolument saus effet. — Le tuteur se porte aiicior par ces paroles : Auctor Jio, qui sont ordinairement prononcées après cette interrogation de l'autre partie : Auctorne fis P L’autorisation du tuteur doit être toujours donnée d'une manière pure et simple, lors même que l'obligation qui résultera du contrat serait conditionnelle ou 5 terme.
III. Si inter tutorcm pupillumve judieium agendum sit, quia ipse tutor in rein suam auctor esse non potest, non præiorius tutor, ut olim, constituitur, sed curator in locuni ejus dater, quo interveniente, judieium peragilur, et CO peracto curator esse desinil.
S’il doit y avoir une action en justice entre le papille et le tuteur, celui-ci ne peut se porter auctor, puisqu’il agirait dans sa propre cause; oi, il est de principe que tutor in rem suam auctor esse non potest. Cela présenterait en effet un résultat ridicule, puisque le tuteur agirait de luimême contre son pupille, et agirait, en sa qualité de tuteur, pour le pupille contre lui-même. Aussi, bien anciennement, lorsque le tuteur avait un procès avec son pupille, on nommait 5 celui-ci un tuteur prétorien, tutor prretorius, par la raison que, sous les actions de la loi, le pupille ne pouvait être
TBADniTION- COMMENTAIRE DES INSTITITS.
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représenté dans tin procès par une personne antre que son tuteur; mais, dès que l'on eut admis que l’on pourrait plaider par procureurs, ou a substitué un curateur spècial, ad hoc, au tuteur prétorien. Les fonctions de ce curateur, qui consistent à assister le pupille dans l'instance, ne durent qu'autant que le procès lui-mèine.
TITRE XXII. — De quelle manière finit la tutelle.
Pupilli pupillicqiie, cunt pttbcres esse cceperint, tutela liberanliir.
Pubcrlaleiu aillent veleres quidein non soliint ex annis, seil eiinm ex habita corporis in innseutis lesliniari volt-liant. Nostra aillent ninjestas tlisniim esse easlitali temporum nostroriini iienc putavit, qtiod in fetninis et amiquis impitilicum esse visuin est, id est iiispcclioneiu liabitmlinis corporis, hoc eliatii in inasctilos extendere : et itleo, sancta eonsiiiuiione promiilgata, pnbci talent in masculis posl qiiaitiim dcciiniiin anniini completuin illiro iniliiiin aceipcre disposuimus, anliqiiitatis norinatn in feminis personis bene positam suo ordiue relinqiicnles, ut posl duodeciiuunt annum compleium viripotentes esse crcdanlur.
Les pupilles de l’un et de l'autre sexe sortent de tutelle dès qu’ils deviennent pubères. Or, la puberté, chez les anciens, se jugeait chez les hommes non-seulement par les années, mais encore par le développement du corps. Sous l’empire, survint entre les jurisconsultes une grave controverse à cet égard: les disciples de Labéoa ou proculéiens pensèrent qu’il fallait désigner pour les hommes, comme cela avait lieu jtour les femmes, une époque où ils seraient considérés comme pubères, et cette époque devait être celle de quatorze ans; mais les disciples de Capiton ou sabiniens, soutenaient qu'il fallait s'en tenir h l'ancien droit et déterminer la puberté des hommes par l'inspection du corps, aussi bien que par l’âge. Justinien consacre l’opinion des proculéiens en ces termes : « Notre majesté, » dit-il, •> pour se montrer digne de la chasteté du siècle, a pensé avec raison que « l'inspection du corps, que les anciens avaient considérée comme con - « traire â la pudeur à l'égard des femmes, doit également être réprouvée à ■< l'égard des hommes. Aussi, par une saipte constitution , nous avons « décidé que la puberté commencerait chez les mâles à quatorze ans accom- « plis; cela en conservant la règle sagement établie par l'antiquité â l'égard • des femmes, qui sont réputées nubiles, viripotentes, â douze ans acconi- « plis. »
' I. Item finiltir tutela, si adrogati suttt aühtic impubères, vcl deportati. Item si in servitutem pnpillus rcdigaïur, vel a b bostibus fucrit captus.
La tutelle finit encore si, avant sa puberté, le pupille est adrogé, déporté, réduit en servitude ou pris par l’ennemi. Ainsi, les trois diminutions de tête du pupille mettent chacune fut à la tutelle; en effet, par la grande, il perd ses droits, son caput; par la moyenne, il devient peregrinus, et par la |ictitc, il devient fils de famille , aliéné juris. Comment le pupille peut-il subir la grande et la moyenne capitis dcminuiio ? Cela peut arri-
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ver par suite* d’nnc condamnation prononcée contre lui orsqu'il est prouvait pnherlali et déjà tiuli capax ; et surtout, par suite d’un jugement qui, pour cause d'ingratitude, aurait rétoqué la donation delà liberté, faite à un impubère.
II. Sed et si usque ad certain cnndiiionem dams sil tcslamcnto, ;cqtie evenit, ut desinat esse tutor, exislcnie conditione.
Pareillement le tuteur nommé sous condition résolutoire, c’est à-dire jusqu'à l'arrivée d’un fait futur et incertain, cesse de l'étrc lorsque la condition s'accomplit.
III. Simili modo fuiitur tulcla morte, vcl luiorum vel pupillorum.
La tutelle finit aussi par la mort soit du pupille, soit des tuteurs.
IV. Sed et capitis deminutione. tutoris, per qunni libertas, vel civitas ejus amillilur, munis tulcla péril. Minima nulcni rapilis dclllinulione liiloris, vcluli si se in adoplionem drderil, légitima lantuiu lutela périt; «Merle non pereunt. Sed pupdli cl pupillæ capiiis dcininuiio, licci minima sil, omnes lutclas lollit.
La diminution de tète du tuteur, lorsqu’elle lui fait perdre la liberté ou la cité, détruit toute tutelle; mais la petite diminution de tête du tuteur, comme dans le cas où il se donnerait en adnptiou, ne détruit que la tutelle légitime, et non les autres; en eiïet , la tutelle légitime des agnats. du patron eide ses fils, n’est foudéc que sur l’espoir de la succession; or, cet espoir s'évanouit par la petite capitis ilcminntio ; la tutelle légitime doit donc aussi prendre fin. — Mais la diminution de têtes des pupilles, même la petite, puisqu'ils deviennent par là ulicni jnris, fait cesser toute espèce de tutelle.
V. Prætcrca, qui ad cerlum tempus tcslamcnto dantur tutorcs, flnito eo dcpoouiit lutelam.
■ Déplus, les tuteurs nommés par testament pour un temps déterminé, déposent la tutelle à l'expiration du temps fixé.
VI. Desimint aiitcm esse tutorcs, qui vcl removentura tulcla oli id.qund suspccli visi sont, vcl ex justa causa sese excusant, et omis admiiiislrandæ iuiel;e dcponuiit, secundum ca, quæ iuferius pruponeinus.
Cessent aussi d’être tuteurs ceux qu’on écarte de la tutelle parce qu’ils ont été jugés suspects, ou ceux qui s'excusent sur une cause légitime et déposent le fardeau de l’administration, conformé tient à ce que nons exposerons plus bas. La tutelle ne finit, dans ces deux cas. que par l’intervention du magistrat, qui nomme ensuite un nouveau tuteur.
TITRE XXIII. — Des curateurs.
Maseuli puberes et feminæ viripotentcs, usque ad vicesiraum quinlum annuni cmuplclum curatorcs accipiunt; qui, licet puberes sinl, adbuc tamen liujus æialis sunt, ut negolia sua lueri non possunt.
Les hommes et les femmes pubères n’ont plus de tuteurs; mais, depuis leur puberté jusqu’à vingt-cinq ans révolus, ils reçoivent des curateurs, parce que, bien que pubères, ils ne sont pas encore dans un âge où ils .puissent diriger seuls leurs propres affaires. — Telle est la législation au temps de Justinien; voyons comment on y est arrivé. D’abord les Romains avaient entièrement confondu l’âge où l’on est pubère, avec celui où l’on est capable. De là, il arrivait que les hommes à quatorze ans, et les femmes à douze ans, sauf pourtant les anciennes modifications à raison de la tutelle perpétuelle des femmes, étaient placés à la tête de toutes leurs affaires. L'n ancien plébiscite, ap|K‘lé 1er Lœtoria, 1er Lectoria, et, ce qui est son véritable nom, 1er Plætoria, rendu sous la deuxième guerre punique, commence à remédier à cet étal de choses. Son contenu entier n'est pas parvenu jnsqu’à nous; mais on sait qu’il était relatif aux mineurs de vingtcinq ans; qu'il les protégeait en leur donnant une action pécuniaire et infamante contre celui qui, en traitant avec eux, aurait abusé de leur inexpérience des affaires pour les tromper. Ce même plébiscite autorise les mineurs de vingt-cinq ans à demander au magistrat, pour chaque affaire, un curateur ad hoc, dont l'assistance est une garantie pour celui qui voudra traiter de bonne foi avec eux. — Ensuite les prêteurs ont introduit, par leurs édits, la restitution en entier, restitutio in inlegrum, en faveur des mineurs de vingt- cinq ans qui auraient été lésés dans quelque opération. Puis enfin Marc-Aurèle, trouvant la législation insuffisante, voulut prévenir les fraudes que la loi l’Iætoria et l’édit du préteur tendaient seulement à punir et à réparer : il permit de donner aux mineurs de vingt-cinq ans un curateur général
I. Danlur auteni curatores ab eisdem tungistralibus, a q’uibus et tutores. Sed curalor lesiatnenio non üatur, sed datus conûriuatur decrcto prætoris vel præsidis.
Les curateurs sont donnés par les mômes magistrats que les tuteurs. Ils ne peuvent l’être par testament; toutefois, le choix d'un curateur testamentaire, fait par le père ou par d'autres personnes qui ont donné au pubère des marques irrécusables de bienveillance, est confirmé par décret du préteur ou du président. J .a raison pour laquelle on ne donne pas de tuteur par testament, c’est que le droit civil considère les pubères comme capables de gérer leurs propres affaires, et ne leur donne de curateurs que pour des causes particulières; il ne pouvait donc pas dépendre d'un testateur de frapper d’une sorte d’incapacité générale des personnes que la loi considère comme capables.
II. Iit'in invlli adolescentes ciiratores non acoipiunl, præterquam in litem: curator enim cl ad certain causant dari poicsl.
Les adolescents ne reçoivent pas de curateurs malgré eux. Puisque le droit civil les considère généralement comme capables, on ne doit pas leur imposer un curateur contre leur gré; maison leur en donne un, lorsqu’ils le demandent eux-mêmes, sentant qu’ils ne sont pas encore en état de gérer leurs affaires. — Le principe qu’on ne donne un curateur à l’adolescent que sur sa demande, souiïre exception dans trois cas : si le tuteur veut rendre ses comptes, si un débiteur veut payer, si une personne veut intenter un procès, ils out le droit, afin obtenir leur sécurité, de provoquer pour l’adolescent la nomination d’un curateur ad hoc. Ce curateur spécial, ad hoc, diffère essentiellement de celui qui aurait été demandé par le pubère, puisque les fonctions de ce dernier curateur durent jusqu'à ce que l'adulte ait atteint sa vingt-sixième année. Le mineur de vingt-cinq ans qui n'a pas de curateur, et même celui qui a un curateur avec le consentement duquel il contracte, obtiennent du préteur la restitntio in integrum en cas de lésion. Mais voici des différences : celui qui n'a pas de curateur est censé capable de gérer ses affaires; cependant il ne peut, sans un décret du magistrat, ni aliéner nihypolhéqucr ses immeubles. Quant à celui qui a un curateur général, il peut tout faire avec son consentement; mais, frappé d’une incapacité générale, il est assimilé au prodigue interdit; il ne peut seul ni s’obliger, ni aliéner..
III. Furiosi quoque cl prodigi, licel majores viginti quoique aonis sint, lumen in curatione sont agnaloruui ex lege Duodcchn Tulndanim. Sed soient Homæ præfeelus urbi, vel piætor, et in proviuciis piæsides ex inquisitinne eis dure curalores.
Les furieux et les prodigues, bien que majeurs de vingt-cinq ans, sont placés, par la loi des Douze - Tables, sous la curatelle légitime de leurs agnats. Mais quoique la curatelle légitime continue à subsister.ee sont ordinairement le préfet de la ville ou les préteurs à Rome, et dans les provinces les présidents, qui nomment sur enquête des curateurs, appelés pour cela honoraires : c’est ce qui a lieu, 1° lorsque le furieux ou l’interdit n’a pas d’agnat; 2° lorsque le plus proche agnat est inhabile à remplir les fonctions de curateur; 3° lorsqu’il s’agit de cas non compris dans les ternies très-restreints de loi des Douze-Tables. — On entend par furieux, ftiriosus , celui dont la folie porte à des violences, à des excès. Si le furieux a des intervalles lucides, la curatelle cesse-t-elle à chacun de ces intervalles, pour recommencerdans les moments de folie? C'était là une question controversée parmi les jurisconsultes. Justinien dit que la curatelle continue toujours; mais que, dans les intervalles lucides, le furieux peut faire seul tous les actes. — Le prodigue, prodigus, dans le sens de la loi des Douze-Tables, était seulement celui qui avait succédé à son père intestat et qui dissipait les biens paternels. Le magistrat lui interdisait l'administration de ses biens en ces termes : « Puisque tu dissipes, par ta mau-
TlUDl'CriON-rOMIIEXTÀmE DES 1NSUTITS.
« vaise conduite, les biens de tes ancêtres, et que tu réduis tes enfants à la « misère, pour cela je' l’interdis l’administration de tes biens et leur alié- « uation : Quaiido tua bona patenta avitaque nequilia tua perdis, « liberosque tuas cd r "estaient perducis, oh cain rem tibieare commerb cioque interdico. » — Lorsque celui qui dissipait ses biens n’arait rien reçu de ses aïçux, et même, ce qui arrivait le plus souvent, lorsqu'il ne leur avait pas succédé ah intestat , hypothèse dans laquelle la succession perdait son caractère patrimonial, la loi des Douze-Tables ne statuait rien sur l’interdiction. Le préteur a comblé cette lacune, et, dans les cas d’interdiction qu’il avait introduits, il donnait toujours lui-même un curateur, qui pour cela est appelé honoraire.
IV. Sed et mente caplis et surdis et nittlis, cl qui ninrbn perpeluo laboranl, quia rebus suis superesse non possunt, euratorcs dundi suni.
Les insensés ou imbécilles, les sourds, les muets et ceux qui sont atteints d’une infirmité perpétuelle, ne peuvent diriger leurs affaires : ils doivent donc recevoir aussi des curateurs. Comme la loi des Douze Tables n’a pas prévu ces cas, il y a toujours lieu ici h la curatelle dathe ou honoraire. — Les insensés ou imbécilles sont ceux qui sont presque totalement dépourvus de raison et d’intelligence. Ils di lièrent des fous, en ce que ceux-ci sont atteints d’une maladie quelquefois guérissable et qu’ils peuvent avoir des intervalles lucides.
V. Interduni autem cl pupilli euratorcs accipiunt, ut puta si legilimus lulor non sit idoncus, quia hnbenti ItiLnrcm tulor dari non potest. Item si lestamenio dams tulor, vcl a prætorc, vel a præsidc, idoncus non sit ad adminisiralionem, ncc lainen fraudulciiter negolia administre!, solet ci curator adjungi. Item in locum lulorum, qui non in perpeluutu, sed ad tempus a tutcla exeusantur, soient euratorcs dari.
I.es pupilles eux-mêmes reçoivent quelquefois des curateurs ; ainsi , lorsque le tuteir légitime manque d’aptitude aux affaires, comme on ne donne pas de tuteur ii celui qui en a déjà un, on adjoint à ce tuteur un curateur. De même, lorsque le tuteur nommé par testament, donné par le prêteur ou le président, n’est pas propre à l'administration des affaires, et cependant 11e commet aucune fraude, on a coutume de lui adjoindre un curateur. De même encore, lorsque les tuteurs s’excusent, non à perpétuité, mais |>our un temps , l'usage est de les remplacer par des curateurs. — Nous avons déjà vu qu'on donne aussi un curateur au pupille quand il a, dans un procès, des intérêts opposés à ceux du tuteur.
VI. Quodsi tulor adversa valeludine, vcl alia nccessitatc impudiiur, quo minus negotia pupilli admmisiraïc posait, et pupilles vcl absil, vcl infans sit, quem velit aciorein, pcriculo ipsitts, piætor, vcl qui provinciæ ptæerit, decrelu constituai.
Mais si, par le mauvais étatde sa santéoupar toute autre force majeure, le tuteur est mis dans l'impossibilité de gérer les affaires du pupille, qui se