‹ Traduction-commentaire des instituts de Justinien avec le texte latin précédé d'une introduction historiqueChapitre 16 sur 65 · Première partie. — Division des choses · texte numérisé non relu

Première partie. — Division des choses

On divise les choses en choses qui sont dans notre patrimoine et choses qui sont hors de notre patrimoine.

Les choses qui sont hors de notre patrimoine sont les choses communes à tous, celles qui sont publiques, celles qui appartiennent à une corporation et celles qui sont nullius.

Les choses qui sont dans notre patrimoine, ordinairement désignées par

Ho

TRADVCTIOX-COXMEXTAIRK UES INSTITITS.

les mots hnna , pern ilia , sont celles qui appartiennent à îles particuliers. Nous allons voir les détails de celle division des choses.

I. Etipiideni milurali jure communia sont omnium haec: aër, nipia profilions, elmare, et per hoc lillora maris. Ncmo igitur ail litlus maris accederc prohibetur, dum ta mon villis, et monuinenlis et tedifidis akstiueat, quia non suut juris gentiuui, sicul et marc.

1° Chose -i communes à tous. — Les choses communes h tous sont celles dont la propriété n'appartient à personne et dont l’usage est permis à chacun. D’après le droit nalurcl, sont choses communes il tous l'air, l’eau courante, la mer et par suite ses rivages. C’est la nature même de ces choses qui les rend communes à tous; en effet, il est physiquement impossible d'être propriétaire de l’air, de l’eau courante, de la mer et de scs rivages. Chacun peut jouir librement de ces choses et devenir propriétaire de quelques-unes de leurs parties': ainsi je deviens propriétaire de l'air que je respire, de l’eau que je puise à un courant; mais, dès que je cesse de les occuper, ma propriété s’évanouit , et ces choses, reprenant leur état primitif et naturel, redeviennent aussitôt communes à tous. Cependant, quoique les rivages de la mer soient communs 5 tous, et que leur accès ne soit par conséquent interdit à personne, ou doit néanmoins respecter les habitations, les monuments et les édifices qui s'v trouvent élevés ; en effet, celui qui a fait des constructions sur le rivage de la mer a acquis, par occupation , sur le sol lui-même, un droit de propriété qui dure autant que les constructions.

II. Flmuina aillent omnia et portos publira sont: ideoque jus piseandi omnibus commune est in poilu fluutinibusquc.

2 "Choses publiques. —Les choses publiques sontcelles dont l’usage est commun à tous et dont la propriété appartient au peuple, comme dépendance de son territoire. De ce nombre sont les fleuves, les [torts , les routes et les places. — Puisque l'usage de ces choses est commun à tous, chacun peut, par exemple, naviguer sur les fleuves et dans les ports , et même y pêcher. Mais, comme la propriété de ces mêmes choses appartient au peuple, celui-ci exerce sur elles sa juridiction pour empêcher tout ce qui pourrait nuire à l'usage général, et notamment ce qui rendrait la navigation plus difficile.

III. Est aulem litlus maris, quatenus hibernas (Inclus maximus cxctirril.

Le rivage de la mer comprend tout l’espace que couvrent les vagues dans les plus hautes marées.

IV. Riparum quoque usus publiées est juris gentium, sicul ipsius fluminis. llaqucnare.nl ail cas applicarc, finies ev arhoribus ibi nulis religarc, onus nliqniil in bis rcnnncrc, cuilibel liberuiu est, sicuti per ipsum fluincn navigare. Sed propnclas earuni illormn est, quoi uni pra'diis adluercnl : qua de causa arbores quoque iu iisdem uaiæ eornmdem sunl.

L’usage des rives, de même que celui des fleuves, est public d’après le

droit dos gens. Chacun est donc libre d’y faire aborder des navires, d'amarrer des câbles aux arbres qui y croissent, d'y déposer des fardeaux , comnic.de naviguer sur le fleuve même. Mais ces rives appartiennent aux propriétaires des terrains adhérents, et par conséquent c'est à eux aussi qu'appartiennent les arbres qui croissent sur ces rives. — De ce que l'usage des rives est public et que les rives elles-mêmes appartiennent aux propriétaires des héritages adhérents, découlent naturellement ces deux conséquences: 1” Le propriétaire de (a rive ne peut rien faire qui nuise à l’usage public. 2" Mais personne n’a droit de faire, hors des limites de l'usage, des choses qui léseraient la propriété du maître riverain ; personne, par exemple, ne pourrait y bâtir : celui qui le "ferait ne deviendrait même pas propriétaire des constructions.

V. Litioruni qiioquc ustis publions jtiris gcntiiini est, siculipsitis maris : et oh itl qiiihnslibel lihcrum est, casant ibi inqionerc, in qna se récipient, sictti ji etia sh.care, et ex mari dcducere. Propriétés aulem connu potest ilitclligi nnllins esse, sed cjusdem juris esse, cujus cl marc, et, qme subjaccul mari, terra vcl a relia

L’usage des rivages est pareillement public et du droit des gens, comme celui de la mer ellc-raômc. Par consé(|uenl il est libre à chacun d’y élever une cabane pour sc mettre à l'abri, d'y retirer du sein de l’eau ses filets et de les y sécher. Quant h la propriété des rivages , on peut dire qu’elle n’appartient à personne, qu’elle est commune à tous, comme la mer et la terre ou le sable que la nier recouvre. — Celui qui élève une construction sur le rivage devient propriétaire du sol même qui est occupé; mais cette propriété s'évanouit dès que la construction tombe en ruines. — Quoique les rivages de la mer soient considérés comme choses communes 5 tous, on les range pourtant, sous un rapport, parmi les choses publiques, en ce que le peuple dont ils bordent la frontière y exerce une juridiction exclusive, et a le droit d'empêcher les constructions qui pourraient nuire aux abordages et à la navigation. De là ce réglement : les particuliers ne peuvent construire sur les rivages de la mer sans une autorisation préalable des magistrats, qui jugent si les travaux ne seraient pas nuisibles à la navigation.

VI. Liiivcrsitatis surit, non singulnrnni, vcluii quæ in civilalibus sunl, ut tlicalra, stadia, et similia, et si qua ulia sunl communia tiviluium.

3" Choses appartenant à une corporation. — Les choses qui appartiennent à une corporation, resu niversitalis, sont celles qui sont à l’usage commun des membres qui la composent : de ce nombre sont les stades, lieux destinés aux exercices, et les théâtres. — Les corporations, comme les cités, les associations de boulangers, de patrons de navires, etc. , sont des personnes morales qui n'existent qu’en vertu d'une loi, d’un sénatusconsulle ou d’une constitution qui les autorise. I es biens de ces personnes moi aies, capables d'èlrc propriétaires, de s'obliger et d’obliger les autres personnes envers elles, se divisent en deux classes : 1" Ceux dont nous

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venons de parler, qui sont communs pour l'usage à chacun des membres.

2° Ceux qui ne sont pas livrés à l’usage des membres : ces dernières choses ne sont pas nniversitaiis ; elles sont dans le patrimoine de la cité, de la corporation, in pecunia civitaiis, comme elles pourraient être dans le^ patrimoine d'un particulier.

VIII. Nullitts a u loin sunt rcs sacræ, cl religioste ctsanctæ: quod eniui divini juris est, id nullius in bonis est.

W Choses nullius. — Les choses nitllius ou n'appartenant à personne se divisent cil deux classes. 1" Les choses dont personne ne s’est encore emparé et celles qui ont é{é abandonnées par le propriétaire : ce sont les animaux sautages, les coquillages, les îles nées dans la mer; ces choses, dites nullius de droit commun, sont acquises au premier occupant. 2" Les choses détroit divin : elles sont nulliusd»ns toute la force du terme, car elles n'appartiennent et ne peuvent appartenir à aucun particulier. Or.leschoses nullius, dans ce sens, sont les choses sacrées, religieuses et saintes.

VIII. Sacra siml quæ rite, et per ponlificcs Dco eonsecrata sunt, veluli tetles sacræ, et doua, quæ rite ad niiuisieriuni Dci dcdicata sunt, quæ etiam per noslraiu couslilulioneni alienari et oliligari prohibuimus, excepta causa ledemplionis raptivonmi. Si qttis vero auclorilate sua quasi sacrum sibi constituent, sacrum non est, setl profanutn. Locus auleiu, in quo sacræ ædes æilificaiæ snnl, etiam diruto ædiftcio, adltoc sucer manct, ul cl l’apinianus rcscripsit.

Qu’entend-on par choses sacrées ? Ou entend par là les choses qui ont été solennellement consacrées à Dieu par les pontifes : tels sont les édifices sacrés et les offrandes solennellement dédiées au culte de Dieu. — Pour que la consécration soit valable, deux conditions sont nécessaires : 1° il faut qu'elle soit faite solennellement par les pontifes; 2° il faut qu’elle ait été autorisée par le législateur, qui était d’abord le peuple, puis le sénat, et enfin le prince. Comme le prince, sous le paganisme, est à la fois souverain pon* tif et législateur, un lieu est sacré lorsqu’il l'a dédié lui-même aux Dieux ou a | terni is de le dédier. — Ainsi donc si, de sa propre autorité, quelqu’un se constitue une chose comme sacrée, elle ne détient réellement pas sacrée, mais reste profane.

Lorsqu’un édifice sacré est détruit, le terrain sur lequel il était élevé demeure toujours sacré, ainsi que l’a écrit Papinicn lui-même.

Les lieux sacrés sont placés hors du commerce : ils sont inestimables et par conséquent non susceptibles d’être l’objet d'une convention. De là, ils , ne peuvent être ni vendus, ni engagés, ni usucapés. — Ces principes, qui sont anciens , n'étaient applicables qu'aux immeubles. Mais Justinien les étend même aux meubles sacrés, domina; il en permet cependant l’aliénation dans trois cas : 1" pour le rachat des captifs ; 2° pour la nourriture des pauvres, en cas de famine ; 3" (wur le paiement des dettes de l'ligiise.

Sous le paganisme, ou entendait |iar choses sacrées , celles qui étaient dédiées, avec toutes les conditions requises, aux dieux supérieurs; et par

choses religieuses, celles qui étaient dédiées aux dieux mânes. Justinien ne rappelle pas l'explication de celle ditisiou touic païenne.

IX. Keligiosom locuin unusquisque sua volunlale facit, dum mortuuu infert in locuin suum. In communcni autem locuin purum, invilo socio, inferre non licel; in commune vero sepulcruni eiiam invilis ricteris licel inferre. Item si alientis osusfructus est, propricUirium placet, nisi consentienle usufructuario, locum religiosum non facere. In alienum locuin, concedente domino, iicet inferre, et licel postca ratum habuerii, quam illatus est mortutis, lainen religiostis locus fit.

Qu’est-cc qu’un lieu religieux? C’est l’emplacement où un mort a été enterré. — Chacun peut par sa seule volonté, sans qu'il soit besoin ni de solennités pontificales, ni d’autorisaiion du législateur, rendre un terrain religieux, lin effet, il suffit, pour cela , d’y enterrer h perpétuelle demeure le corps, les cendres ou les os d’un mort.

Il n’est pas permis d’inhumer un mort dans un terrain pur, c’est-à-dire n’étant ni sacré, ni religieux, ni saint, si ce terrain appartient en commun à plusieurs personnes, dont quelques-unes refusent leur consentement. Mais, lorsqu’un sépulcre est commun , l'un des ayant-droit peut toujours, nonobstant le dissentiment des autres , y enterrer scs proches. — De même, le nu-propriétaire ne peut rendre le sol religieux sans le consentement de l’usufruitier ; et généralement, sans le consentement de tous ceux qui ont un droit sur ce sol, tels que l'usager, et celui qui a un droit de servitude. — Cependant, ^ est permis d'inhumer un mort dans le terrain d’autrui, si l'on a le consentement du propriétaire : le lieu devient alors religieux. Bien plus, si on a inhumé sans avoir obtenu préalablement le consentement du propriétaire, si celui-ci ratifie ensuite, le heu devient pareillement religieux; cl même, comme la ratification équivaut à un mandat, le lieu est censé religieux depuis le moment de l'inhumation. — Les choses religieuses, de même que les choses sacrées, sont retirées du commerce des hommes; elles ne peuvent par conséquent être ni vendues, ni engagées, ni usucapées. Cependant, une chose religieuse, comine un tombeau, ou même un édifice sacré, peut être destiné à l’usage d'une ou plusieurs familles. De là résulte une espèce de droit privé transmissible aux héritiers et même à tous acquéreurs du terrain, dont la chose religieuse ou sacrée fait partie. Ainsi, quoique la chose religieuse ou sacrée soit inaliénable, quoiqu’elle ne puisse nullement être l’objet principal d’un contrat translatif de’propriété, elle peut néanmoins être aliénée comme objet accessoire du terrain donné ou vendu.

X. Sanctæ quoque rcs, veluli niuri cl porlæ, quodnmmodo divini juris sont, et ideo nullius in bonis sont, ldeo autem inuros sanclos dicimus, quia pœna tapilis consliluta sit iu cos, qui aliquiil in niuros ilcliqueiïnl. Ideo el fegum eas partes, quibus pumas consliluiuius adveisus cos, qui contra leges feeerint, sancliones vocamus.

Quelles sont les choses saintes? Les choses saintes sont, par exemple, les murs et les portes de Rome et des villes municipales. Ces choses ne

Ui TRADl'CTIOX-COMIIENTAHIE UES 1XSTITITS.

sont pas nullius de droit divin ; mais on les considère comme telles, parce qu'elles ne sont pas dans le commerce, et qu’elles sont fortement protégées par les lois. I,e mot saint, sanclus, vient de sandre, sancium, sanctionner. Les murs et les portes de Home sont api>elés saints, parce que les atteintes qu’on y porte ont une sanction terrible : elles sont punies de mort. — Il importe de savoir que la partie des lois qui établit une peine contre les infracteurs, se nomme sanction, sanctin.

Les choses sacrées, religieuses ou saintes , ainsi que celles qui appartiennent à l’Ltat ou à une corporation, et qui ont reçu une destination publique, ne peuvent devenir la propriété de particuliers, tant qu’elles conservent leur caractère; mais si elles perdent leur caractère par une autre destination réunissant toutes les conditions nécessaires, l’obstacle saint ou public se trouve par là levé, et ces choses rentrent par conséquent dans le commerce.

XL Singulormn anlem liominum mollis lundis resflunl : qunruindani eiiim rcruiii dominiiiiii naneiseimur jure iiaturali, cpiod, sient diximtis, appcllatur jus gcniiuni; ipiaruindain jure eivili. Coiuniodius est itaque a vclustiorc jure ineipcre. Pal. un cstauleni, vetuslius esse natiuale jus. quod ciim ipso gcncrc liuuiano reruiii naiura prodidil : livilia eniin jura lime coepcruul esse, eu ni et civiiaius cotuli, et magistrales créai i, cl leges seribi cu-perunt.

5“ Choses appartenant a des particuliers. — Les choses appartenant à des particuliers, res singnlorum, sont celles qui sont dans notre domaine.

— Or on entend par domaine, dominium , ce qui nous donne sur la chose un pouvoir entier, absolu : nous pouvons alors en disposer à noire gré, comme maîtres, dont i ni.

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