DEUXIÈME PARTIE. — Manières d’acquérir la propriété d'après le droit
naturel-.
On acquiert le domaine ou la propriété des choses, tantôt par le droit naturel, nommé, comme nous l’avons dit, droit des gens, tantôt par le droit civil. Il convient de commencer par exposer le droit le plus ancien.
— Or le plus ancien est évidemment le droit naturel , celui qui a été créé par la nature en même temps que le genre humain. Le droit civil, au contraire, n’a paru que lorsqu’on a commencé à fonder des cités, à créer des magistrats et à rédiger des lois.
D’abord, il importe de distinguer deux modes d’acquérir d’après le droit naturel : le mode originaire ou primaire, et le mode dérivé. Le mode d’acquisition est originaire, lorsque le droit de propriété qu’acquiert une personne ne se lie pas à un autre droit semblable qui l’aurait précédé : c’est là ce qu’on nomme l’occupation, occupatio. Le mode d’acquisition est, au contraire, dérivé, lorsque la personne qui acquiert la propriété succède immédiatement au droit d’une autre; en un mot, lorsqu'il y a transmission de propriété d'une personne à une autre. C’est ce qu’ou appelle tradition, traditio. Ou distingue encore une troisième manière
d'acquérir, appelée accession, nccessio, dont nous parlerons au paragraphe 19.
XII. Feiæ igitur bestiæ, et volucres, ci pisces, id est omnia animalia, qna; in terra, mari, cœlo iiascunlur, simul aiipio ah aliqno rapia fuerint, jure gentium slalim illius esse incipiuiil: ipiotl enim ante niilliiis est, id nalnrnli ralionc occupanti conccditiir. Nec mteresl, feras beslias et volueres utruin in slio fundo quisque capiat, au in alicno : plane, qui in alieniiin fiindum ingredilur venandi aut aueiipamli gratis, polesl a domino, si is provideril, proliiberi, ne ingredialur. Quidquiil aulem corum ci' péris, cousque liiuiii esse inlelligitur, doncc tua custodiacocrcelur; euin vero evaseril cuslodiam luam, et in naluralcm libertateni se rccepcril, lu uni esse desinil, cl rursns oceupantis fit. Xaluralem aulem libertateni reripere inlelligitur, cuni vol oculos tuos eiïugerit, vel ilu sil in couspeclu tuo, ut diflieilis sil cjus perscculio.
Les choses qui n’appartiennent à personne, qui sont nullius de droit commun, sont acquises au premier qui s'en empare, qui les occupe. La propriété naît alors de la possession elle-même. Le mot possession, possessio, vient, selon plusieurs auteurs, du verbe />ojse,i>ouvoir; nous acquérons en effet les choses qui viennent en notre pouvoir. Ce mot ne viendrait-il pas plutôt (nous pensons qu'on laissera de côté la plaisanterie des désinences) de la particule grecque siô, en quelque sorte, et de sessio, session, état d’une personne assise? Parmi les peuples bergers et nomades, celui qui occupe, par exemple, des terres et qui veut en avoir la propriété, s’y repose et s’y fixe; il s’y asseoit en quelque sorte. Cette dernière étymologie rend, mieux que la première, l’expression possessio, dont elle exprime d'ailleurs exactement la signification.
Quoi qu’il en soit, nous allons voir quelles sont les choses qu’on peut acquérir par possession. Ensuite nous dirons dans quels cas on a la possession.
D’abord, les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, c’est-à-dire tous les animaux qui peuplent la terre, la mer ou les airs, sont acquis, d’après le droit des gens primaire, à la personne qui les prend. En effet, ce qui n'était à personne devient, suivant la raison naturelle, la propriété du premier occupant ; et peu importe qu’on ait pris ces animaux sauvages, ces oiseaux, sur son propre fonds ou sur le fonds d’autrui. Cependant si le maître aperçoit quelqu'un venant chasser ou tendre des filets dans son fonds, il peut lui en interdire l’entrée.
Tout animal que vous avez pris continue de vous appartenir tant que vous le détenez et qu’il est en votre pouvoir. Mais, dès qu’il vous échappe et reprend sa liberté naturelle, il cesse de vous appartenir et rentre parmi les choses communes, qui sont acquises au premier occupant. Or, on considère l’animal comme ayant repris sa liberté naturelle, quand il s’est soustrait à vos regards, et même quand il est placé de manière à pouvoir être difficilement poursuivi, bien que vous l’aperceviez encore. — Mais si quelqu’un venait vous prendre un animal que vous avez acquis par occupation et que vous détenez, il commettrait un vol : cet animal ne serait pas, pour cela, considéré comme avant repris sa liberté primitive; il continuerait par conséquent île vous appartenir.
TRADUCTION-COMMENTAIRE DF.S INSTITUTS
XIII. Illud quæsitum est, an, si fera beslia ila vulnerata sit, ut capi possit, statim tua esse iiitclligatur. Quibusdam placuit, staiim tiiam esse, tl eoiisque luam videri, doncc eam perscqticris; quod si dusicris persequi, desinere luam esse, cl rursiis (icri occupants. Alii non aliier puiavcrunt tuam esse, quam si cain ceperis. Scd posteriorein scnlentiam nos conlirinamus, quia umlla accidcrc soient, ul eam non capias.
On s’esl fait celle question : Vous avez blessé une bête sauvage de manière à pouvoir la prendre; en devenez-vous aussitôt propriétaire? Plusieurs jurisconsultes pensent que l’animal vous appartient et qu’il continue à demeurer votre propriété tant que vous êtes à sa poursuite ; mais que , si vous cessez de le poursuivre, il cesse aussi de vous appartenir et rentre dans les choses communes, acquises au premier occupant. D'autres jurisconsultes ont pensé, au contraire, que l’animal ne vous appartient que lorsque vous l’avez saisi. « C’est, » dit Justinien, « cette dernière opinion « que nous confirmons, parce que bien des accidents peuvent survenir,
« qui nous empêchent de saisir l'animal blessé. »
XIV. Apium quoque nalura fera est. Itaque, quæ in arbore tua consederint, antequam a te alveo includantur, non magis iuæ esse intelligunlur , quam volucres, quæ in tua arbore nidum fecerini; ideoque, si alius eas incluserit, js earuin dominas erit. Favos quoque, si quos etc fecerini, quilibet eximere potest. Plane, integra rc, si provideris ingredientem in fumlum tuuin, potes eum jure probibere, ne ingrediatur. Examen, quod ex alveo tuo evolaverit, eousque tuum esse inlclligilur, donec in conspcclu tuo est, nec difficiles cjus perseculio est : alioquin occupaulis fit.
Les abeilles, de leur nature , sont sauvages, ff’esl pourquoi lorsqu'un essaim s’abat sur votre arbre, tant que vous ne l'aurez pas recueilli dans une ruche, il ne sera pas plus à vous que les oiseaux qui ont construit leurs nids sur ce même arbre. De là , si un autre recueille l’essaim , il en devient propriétaire. Si ces abeilles ont fabriqué des rayons de miel , ils peuvent être em|)ortés par le premier venu. Toutefois, si , avant que rien ait été pris, vous apercevez quelqu’un entrer sur votre fonds, vous avez le droit de lui eu interdire l’entrée. — Quant à l’essaim qui s’envole de votre ruche, il est considéré comme continuant à vous appartenir, tant qu’il est sous vos yeux et que la poursuite n’en est pas difficile ; sinon, il devient la propriété du premier occupant.
XV. Pavonuin clcohmibarum fera nalura est. Nec ad rem pertiuel, quod ex consucludine avolare et revolarc soient : nam et apes idem faciuul, quarum constat ferai» esse naturani; cervos quoque ita quidam mansuclos'habent, ut in silvas ire et redire soleant, quorum et ipsorum ferai» esse naturam nemo negat. In bisaulein nnimalibus, quæ ex consucludine abirc et redire soient, talis régula comprobaia est , ut eousque tua esse inlclliganiur, doncc animuni revertendi babeanl : nam si rcveriendi nnimuni halte re dcsierint, «liant tua esse desinunt, et fiunt occupanliuiii. Revertendi aulem animum videntur desinere babere, eum revertendi eoustictudinem descrueriut.
Les paons et les pigeons sont aussi sauvages de leur nature, et peu iui-
porte l’habitude qu’ils ont de s’envoler et de revenir : les abeilles en fout de même , et pourtant elles sont évidemment d'une nature sauvage. — Quelquefois aussi on a des cerfs apprivoisés à ce point qu’ils ont coutume d’aller dans les bois et de revenir ensuite : personne ne niera cependant qu’ils soient naturellement sauvages. Relativement h tous les animaux sauvages qui ont l’habitude d'aller et de revenir, voici la règle reçue : >< Ils
• sont censés vous appartenir tant qu’ils gardent l'esprit de retour; mais <• lorsqu’ils l’ont perdu, ils cessent d’être à vous, et deviennent la propriété « du premier occupant. Ils ont perdu l’esprit de retour lorsqu’ils ont perdu
• l'habitude de revenir. »
XVI. Gallinaruni et anseruin non est fera nalura. Idquc ex eo pussunius iutelligere, quod aliæ sont gallinæ, quas feras vocamus, item alii miseras, quos feras appcllanius. bicoque si anscres lui, ani gallinæ tnæ uliquo casu turbati lurbaiæve evolaverinl, licel «inspecta m tuitm effugeriut, quucumquc tamen loco sim, lui luæve esse intelliguntnr; et, qui lucrandi animo ea animalia relinueril, furtuui couunitlere iuielligitur.
Les poules et les oies ne sont pas sauvages de leur nature : ce qui le prouve , c’est qu’il y a d’autres poules et d’autres oies que l'on nomme sauvages. Par conséquent, si vos oies ou vos poules sont effrayées par quelque accident et s’envolent , quoique vous les ayez perdues de rue, elles continuent toujours à vous appartenir en quelque lieu qu'elles se trouvent ; delà quiconque les retiendrait dans l'intention de se les approprier, commettrait un vol.
XVII. (te ni en, quæex liostibus capiinns, jure gentium slatim nostra fiunl: adeo qtlideni, ut et liberi hommes in serviluleni nostram deducantur; qui tamen, sievaserint nostram poiesialem, et ad snosrcversi fuerim, pristiuum slalom recipiunl.
Ce que nous prenons sur l’ennemi nous est aussitôt acquis, d'après le droit des gens. Bien plus , nous acquérons la propriété des hommes libres que nous faisons prisonniers et que nous réduisons en servitude; mais, s’ils nous échappent et rejoignent les leurs ou retournent dans leur patrie, ils reprennent leur ancien état.
Le principe que les choses prises sur l’ennemi appartiennent au premier occupant, a été modifié par des lois et par la discipline militaire. En effet, les immeubles conquis devenaient publics : l’État en distribuait quelquefois une parlic aux vétérans; quelquefois il les vendait; mais ordinairement il les louait moyennant un revenu appelé vcctiçal. — Quant aux effets mobiliers et aux prisonniers de guerre, ils appartenaient au premier occupant. Mais , d’après la discipline militaire , souvent tout le butin devait être mis en commun : une partie était ensuite distribuée entre les soldats , et l’autre était attribuée à l’État.
XVIII. Item lapilli et geminæ et cætcra, quæ iu liltoro iitveniuiilur, jure nalurali slatim inventons liuul.
148 TRADL'CTlCtti-COMXlUtTAtRE UES IXSTITITS.
l)e même , les pierreries , les diamants et tous autres objets semblables trouvés sur le rivage de la mer, deviennent à l’instant , d’après le droit naturel, la propriété de l’inventeur. — D’après ce que nous venons de dire sur l’occupation , il est constant quelle peut avoir pour origine soit la chasse , soit la itéche , soit la guerre , soit la simple invention.
Au reste, l’occupation , ainsi que nous l’avons dit , a pour base la [wsseson. Or , la possession se compose de deux éléments : le fait et l’intention, e fait , c’est la détention , qui commence par l’appréhension corporelle de la chose. L'intention , c’est la volonté de celui qui appréhende la chose d’en devenir propriétaire. Le locataire, le fermier, le comniodaiaire et le mandataire détiennent matériellement la chose ; ils ont ce que les jurisconsultes appellent nuda detentio, naluralis possessio, corporalis possessio. Mais, à proprement parler, ils ne possèdent pas.
Pour acquérir une chose par occupation, il faut donc s’emparer de celte chose et avoir l’intention de se l’approprier. Delà, il résulte évidemment que celui qui est fou et celui qui est infans ou proximus in fantiæ , ne peuvent rien acquérir par occupation , car ils manquent de l’un des éléments essentiels, l’intention. Ils n’ont pas une possession civile, juridique, civilis possessio, juris possessio, parce qu’ils n’ont pas Yanimits dominii, l’intention de devenir propriétaire.
XIX- Item ea qwu ex animalibus dominio luo subjeelis nata suul, codent jure tibi acqiiirunlur.
Nous voici arrivés à l’accession. Sur ce point s’élève une grave controverse: L’accession est-elle un mode spécial d’acquisition de la propriété? Non, selon M. Du Caurroy, qui s’exprime ainsi, tomel, n° 369 > D’après « Ileineccius et autres interprètes , l’accession ou la jonction de deux « choses serait un mode d’acquisition, et l’un des plus importants sans « doute, puisqu’on a distingué des accessions naturelles, civiles et mixtes.
« Lue manière d’acquérir aussi commode , aussi fertile en conséquences « variées, méritait d’être consacrée par des textes positifs. Lesjuriscon- « suites romains disent expressément que la propriété se transmet /w ira- « ilitionem (§ 60, hic textus) ; que les choses nullius appartiennent au « premier occupant (§ 12, h. f . ) ; mais je n’ai jamais lu dans leurs écrits « que l’accession fût une manière d’acquérir, ni qu’une chose devenue « l’accessoire d’une autre cessât par cela seul d’appartenir à son premier « maître. J’espère même démontrer que les textes décident réellement le « contraire. L’accession , j’en suis convaincu , ne transmet point à une » jMtrsonne la propriété d’une autre : c’est un fait dont notre titre ne « s’occupe que très-secondairement; le mot y est h peine prononcé ; et,
« selon moi , les textes que nous allons parcourir traitent bien moins de « l’acquisition que de la conservation et des conséquences de la propriété « acquise. »
D’autres , au contraire , soutiennent fortement que l'accession est une manière d'acquérir la propriété. Voici comment s’exprime M. Ortolan :
« A coté de l’occupatiou , les commentateurs du droit romain ont placé un
lift
« autre moyen naturel d’acquérir , qu’ils oui nommé d’un mot latin dé- « tourné de son acception romaine , uccessio, accession , et qui consiste en « ce que le propriétaire d’une chose principale acquerra naturellement ,
« par la force même du fait, tout ce qui viendra s'attacher, se réunir « comme accessoire à sa chose. — Celte théorie généralement consacrée » continue d’être suivie par les jurisconsultes italiens et allemands les plus « estimés. Elle a passé dans les codifications modernes, et notamment dans « notre droit civil , où deux chapitres traitent spécialement du droit d’nca cession. . .
« Eu fait , le mot d 'accession, pris dans le sens qu’on lui donne au- « jourd’hui, n'appartient pas à la législation romaine... Il en est de même, • ü plus forte raison , de la division que les anciens commentateurs en ont « faite en accession naturelle , artificielle ou mixte... Mais.. . venons à la « chose. Mon avis est : 1° sous le rapport historique, que cette cause d’ac- « quisition existe et est reconnue dans la législation romaine... ; ‘2® qu'il « ne considérer les choses que philosophiquement , il faut également l’ad- « mettre.
• Acccssio est fréquemment employé dans les lois romaines, comme r signifiant l’accessoire..., la chose accessoire. .. La même expression se « retrouve lorsqu’il s’agit... des conséquences de la propriété ou de son i. acquisition... »
Une foule de textes « laissent hors de doute que la rîglc générale et « naturelle : accessio cédai principnli, était reçue et proclamée par les « Romains eu termes identiques, aussi bien en matière de propriété qu’en « matière de contrats et d’obligations... Si une chose vient se réunir, « s’attacher à la mienne, s'incorporant, s’identifiant avec elle, de manière « k ne plus en faire qu’une dépendance, qu’une partie subordonnée, il y a « là un fait puissant, qui ne saurait être sans influence sur le droit et qui « devra lui commander. Propriétaire de ma chose, je ne puis l’avoir « autrement qu’elle n’est; je subis les effets de toutes ses modifications : « qu’elle diminue, qu’elle s’accroisse, c’est pour moi ; sauf le réglement « des droits entre moi et les tiers qui pourraient être cause de l’un on de <i l’autre de ces faits. Le résultat est sacré ; ce sont les conséquences du « droit de propriété plutôt qu’un droit nouveau...
« ...Gela posé, le fait qui réunit et subordonne k une chose principale « des accessoires peut survenir: — Soit pour des choses qui n’étaient encore « k personne, nullius ; — Soit pour des choses provenant originairement « de la propriété d’autrui , mais sur lesquelles il est impossible k qui que « ce soit de reconnaître ni de faire constater aucun droit; — Soit enfin a pour des choses appartenant k autrui.
« Dans le premier cas, de même que l’occupation véritable des choses « nullius , opérée par ma volonté , m’en rend propriétaire , de même « l’espèce d’occupation opérée par ma chose me fait acquérir le nouvel « objet qui s’y est incorporé ou subordonné comme accession. La cause « attributive est aussi raisonnable et aussi juste. Ce nouvel objet, de res « nullius qu’il était, devient mien; il y a donc acquisition de propriété.
ISO TRADlTTIOX-rOMMEKTAIRK DES PtSTOTTS.
k Ton! ce que nous venons de dire du premier cas s'applique avec la « même raison au second. Il ne s’agit encore ici de dépouiller personne,
« puisque les choses ne sont reconnaissables par qui que ce soit. Ainsi « l’alluv ion insensible dont le fleuve accroît, pour ainsi dire, grain h grain « mon champ riverain..., devient ma propriété, comme accessoire de mon « soi.
« Le fait qui nous occupe s’étend encore à un troisième cas : celui où « l’accession est chose appartenant à autrui. Ici l’événement tend à « attribuer à l’un ce qui appartenait à l’autre. Si les caractères de l’accès- « sion se rencontrent, l’un a perdu sa chose, parce qu’elle a cessé d'être « ce qu'elle était ; l'autre l'a acquise, parce qu’elle est devenue partie « intégrante de la sienne. Mais le législateur doit venir au secours des « intérêts légitimes : le propriétaire du principal s’est enrichi de l’acces- « sion; il reste à régler les droits pour l'indemnité. »
Cette dernière opinion, fortement motivée, paraît porter le cachet de la vérité. Nous pensons donc , avec M. Ortolan, que l’accession est une manière d’acquérir la propriété. — Venons maintenant au texte.
Le part, pnrtus, des animaux dont vous avez la propriété vous est acquis d’après le droit naturel.
Est-ce là un mode d’acquisition par accession ? Non, d’après M. Du Caurroy. <> La propriété d’un objet quelconque, » dit-il, k embrasse tous « ses produits. C'est ainsi que les jeunes animaux et les jeunes esclaves « appartiennent au maître de l’animal ou de l'esclave qui les a portés dans « son sein ; ils suivent, au moment de leur naissance, la condition où se o trouve alors leur mère, sans égard à la conception qui n’attribue aucun « droit , ni à l’ancien maître de la mère aliénée pendant sa gestation, ni « dans aucun cas au maître du père. — L’acquisition dont il s’agit a pour « objet les animaux qui naissent ; conséquemment elle s’opère au moment « de la naissance , c’est-à-dire lorsqu’ils se détachent du sein maternel « pour commencer à exister isolément. Est-ce là un fait d'accession ? Non, c sans doute ; puisqu’il n’v a pas jonction, mais séparation. Le fœtus > n’était qu'une portion des entrailles maternelles, portion qui, en se « séparant , continue d’appartenir au même maître , comme objet et « comme propriété distincte. »
Mais M. Ortolan explique ainsi ce passage : « Le fruit est un produit « de ma chose ; c’est ma chose qui en est la cause efficiente, génératrice : « il doit donc m’appartenir. Ce raisonnement suffirait pour les produits de « la terre ; mais pour le croît des animaux, il est insuffisant. Ici la cause « génératrice est double, le mâle et la femelle; or la propriété du mâle ne « donne aucun droit au croit. Le part appartient toujours au propriétaire « de la femelle, quel que soit le mâle qui l'ait fécondée ; et si la femelle « pleine est livrée à de nouveaux propriétaires, c'est à celui à qui elle « appartient au moment où elle met bas que les petits sont acquis. C’est « que pour le croît de la femelle, comme pour les produits de la terre, le « fruit, avant de s'en détacher, fait corps avec la chose, en est partie « intégrante, partie incorporée, et, comme telle, appartient au proprié-
MVnK 11, T1TRK 1,5 22. lîil
« taire de la chose : propriété qui se maintient après la séparation. »
XX. l’rffterca, quod per alluvionem agro tuo (lumen adjeoit, jure gcutiuni tibi acquiritur. Est autem allnvio incrutnculuin lalens. Per alliivionem ante m id videlur adjici, quud iu paiilatiui adjicitur, ut intelligere non possis, quantum quoqno momcnlu leuipuris adjicialur.
Lorsque votre fonds s'augmente et s’étend par alluvion, vous devenez propriétaire des augmentations, d’après le droit des gens. Or, on entend par alluvion les atterrissements et les accroissements qui sc forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière. Elle se compose de molécules dont il est impossible de constater l’origine; personne, par conséquent, ne peut les revendiquer: de là, elles sont acquises comme acces’soirc au propriétaire des champs riverains. — Lorsque le fleuve se relire insensiblement d’une rive sur l'autre, la nouvelle quantité délaissée, qui est aussi appelée alluvion, appartient, comme accessoire, au propriétaire du champ.
XXL Quod si vis flumiuis parlera aliquam ex tuo pnrdio dclraxerit, et vieilli pnedi» appulerit : palam est, caui main pcrinaiiere. Plane si luugiore leinpore fumlo vieilli hæseril, arboresque, quas sectun traxerii, in ému fundum radices egerint, ex eo leinpore videnlnr vieilli lundo aequisita- esse.
Nais, au contraire, si la violence du fleuve détache un fragment considérable et reconnaissable de votre champ, et le porte vers un champ inférieur, ou sur la rive opposée, il est évident que vous en restez alors propriétaire : vous pourrez donc agir en revendication. Mais si vous tardez longtemps à revendiquer; si, par exemple, les arbres que votre terrain contenait, et qui ont été emportés avec lui, ont déjà poussé des racines dans le champ auquel ils se trouvent adhérents ou superposé», le fragment de terrain elles arbres sont alors acquis, et cela par accession, selon N. Ortolan, au propriétaire de ce champ.
Tous les cliamps profitaient-ils primitivement de l’alluvion et de toute antre augmentation d’étendue ? Non ; en effet, il fallait distinguer s'il s’agissait de champs limités, apri limitait, ou de champs non limités, apri nrcifinii. 1» Les champs limitait étaient ceux qui, ayant été conquis sur l'ennemi, étaient adjugés par le peuple à chaque citoyen, avec une contenance fixe et déterminée ; ces champs ne profitaient ni des alluviuns, ni des relais on autres accroissements d’étendue : l’excédant de la contenance adjugée restait public. 2° Les champs nrcifinii étaient ceux qui s'étendaient toujours jusqu’au fleuve ou à la rivière, et qui étaient même, d’après M. Du Caurroy, censés s’étendre jusqu'au milieu du lit, car le courant seul était rangé parmi les choses publiques. Ces champs devaient donc, à cause de cela, profiter de toute sorte d’accroissements. D'après A1. Ortolan, ce sont là des choses nullius, acquises par accession au propriétaire riverain. Sous Justinien, les champs sont généralement arcijinii.
XXII. Iiisuln, quæ in *niari nala est, quod raro accidit, occnpantis fit ; nullius enini esse creditur. Al in flumine nata, quod fréquenter accidit, si
TRAOn'TlOX'COVIUCYTAlRE I>F.S INSTtTtTS.
quidcni incdiam paiiem lluiiiiitis louent , cnmiminis csl corum, qui ab ulra— i|iir parle lliiiiiinis prepe ripani prædia possideul, pro modo lalilmlinis cujusqiiu ruudi, quæ laiituüo propc ripani sil. Quod si aller parti proximior ait, curuiii est laiiimn, qui ab ea parle propc ripani prædia possideul. Quod si aliqna parle ilivismn sil llunien, deimle infra nniluni, agrum alicujns in forin.ini insulte retlegeril, rjiisdcin pernianei is ager, eujus cl fur rat.
Une île formée daus la mer, ce qui arrive rarement, devient la propriété du premier occupant, car elle est chose nullius de droit commun. Mais si une île se forme dans un fleuve, ce qui arrive souvent, soit par suite de dessèchement, soit par suite d’atterrissement, à qui appartient-elle? Il faut toujours distinguer s’il s’agit de champs limitait ou de champs arcifinii. S’il s'agit de champs limitait, Pile est res nullius, cl appartient par conséquent au premier occupant. S’il s’agit au contraire de champs arcifmii, elle appartient, d’après Jl. Du Caurrov, elle est attribuée comme accession, d’après M. Ortolan, aux propriétaires riverains. Mais comment déterminer la portion de Pile qui est acquise h chacun d’eux ? Trois I15 pothèses peuvent se présenter : 1° si l’îlc est formée exactement au milieu du fleuve, elle appartient en commun à ceux qui, de chaque côté, |iossèdent des héritages, et cela proportionnellement à la largeur de chacun des héritages le long de la rive ; 2° lorsque Pile s’est formée d’un seul côté sans dépasser le milieu du fleuve, elle appartient seulement aux propriétaires riverains de ce côté; 3° voici un cas que les textes 11c renferment pas d’une manière expresse, mais dont ils préjugent néanmoins la solution : si l’îlc n’est pas formée exactement au milieu du fleuve, et ne se trouve pas entièrement d’un seul côté , alors on applique cette règle, qui paraît avoir été aussi générale en droit romain qu’elle l’est en droit français : » Si Pile n’est pas formée d’un seul côté, elle appartient aux proprié- « taires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu’on suppose tracée « au milieu de la rivière. » {C. civ., 561.) — Les bords de cette île forment une rive qui profitera de tous les accroissements qui pourraient avoir lieu, et de toutes les nouvelles îles qui viendraient encore à se former.
Mais si le fleuve, divisant ses eaux sur un point, et se réunissant plus bas, embrasse le terrain d’un propriétaire riverain, et lui donne la forme d’une île, ce terrain continue d’appartenir au même propriétaire.
XXIII. Quoi) si naturali alveo in universum derclicto, alia parte flucrccceperit, prior qtiiileni alveus eurent est, qui prope ripani ejus prædia pnssident, pro modo scilicel laliiudinis cujnsque agri, qiiac latitude prope ri pam sil. Novus aillent alveus ejus juris esse incipil, eujus cl ipsum (lumen, id est puhlici. Quod si post aliquod tentpus ad priorem alveutn reversuin fuerit flumen, rursus novus alveus eoruin esse incipil, qui prope ripam ejus prædia possident.
Si un fleuve abandonne totalement son lit naturel, et porte ailleurs le cours de ses eaux, le lit abandonné appartient à ceux qui, de chaque côté, possèdent des héritages, proportionnellement à la largeur que chacun de ces héritages présente sur la rive. Quant au nouveau lit, il suit la condition du fleuve, c’est-à-dire qu’il devient public, novés autem alveus ejus juris esse incipil, eujus et ipsum j lumen , id est publiais. Pliant à son sys-
lème celte dérision formelle, voici comment s’exprime M. Du Caurroy :
« I.e nouveau lit est un terrain dont l’eau s’empare et dont elle absorbe « l'utilité sans qu'il cesse réellement d’appartenir aux riverains dont il « grève, mais ne détruit pas la propriété... Dès que son terrain n’est plus « couvert ou bordé par les eaux, le propriétaire riverain semble moins * acquérir un droit nouveau que reprendre la jouissance d’une ancienne « propriété, qui devient libre. » Si, après un certain temps, le fleuve retourne à son premier lit, à qui appartient le lit qui vient d 'être abandonné? Si l’on suivait le système de M. Du Caurroy, on dirait: « Puisque l’eau a « grevé, mais non détruit la propriété, dès que le terrain n’est plus couvert « par les eaux, le maître reprend la jouissance d’une ancienne propriété « qui devient libre. » Est-ce là ce que dit le texte? Non; il dit formellement le contraire : « Le nouveau lit abandonné devient à son tour la pro- « priété de ceux qui possèdent des héritages sur ses bords, novus alveus « enrum esse incipil qui prope ripam ejus prœdia possèdent, a On divise donc le nouveau lit abandonné par moitié entre les propriétaires des rives opposées; cela proportionnellement à la largeur actuelle de leurs héritages riverains, sans avoir aucun égard à leur propriété antérieure. De sorteque, d’après la rigueur des principes, ainsi que l'exprime Gains, celui dont le champ a été entièrement occupé par le nouveau lit, ensuite abandonné, n’obtient rien dans ce lit, qui est acquis aux propriétaires riverains.
XXIV. Alia sanc causa est, si cujus tolus ager inundattis fucrit. Neqne eniui inumialio spccicin hindi commutai ; et ob id, si recesserit aqua, palam est, eum funduin ejus manere, cujus cl fuit.
Il en est tout autrement lorsqu’un terrain est inondé entièrement; car l'inondation ne change pas la nature du fonds. C’est pourquoi, dès que les eaux viennent à se retirer, le fonds continue évidemment d’appartenir au même propriétaire.
XXV. Cum ex aliéna malcria spceies aliqua facta sil ab aliquo, quand solct, qtiis connu naturali rationc dominas sit, utruin is qui fecerit, au ille potins qui inaieriæ dorainus fucrit : ut eccc, si quis ex alicuis uvis aul olivis aut spicis viiium aut oleuin aut frumentum fecerit, mit ex alieuo auro, vel argento, vel xrevas aliquod fecerit, vel ex alicnn vino et nielle mulsiim niiscuerit, vel ex alicnis medicanienlis emplasirum aut collyrium compusuerit, vel ex aliéna lana veslinienluin fecerit, vel ex alienis tnbulis navem vel armarium vel siibscllimn fabricavcrit. El post mulias Sabiniauoruin et Proculeianorum ambiguitates, placuit media sententiaexlstiniantiuin, si ca specics ad niateriam reduci possit, cum videri dominum esse, qui materiæ dominus filerai; si non possit reduci, cum polius inlelligi dominum, qui fecerit: ut ecce, vas conflaiiiin potes't ad rudein massam æris vel argenti vel auri reduci, vinum auiem aul oleuin aul fruiuentum ad uvas cl olivas et spicas reverli non potest, ac ne miilsuin quidem ad vinum et moi rcsolvi poiest. Quodsipartimexsua maieria, partim ex aliéna specieni aliquam fecerit quisque, veluti ex suo vino et alieno nielle tniilsuni, aul ex sua et aliéna lana vcslimenuun fecerit, diibiiandiim non esi, hoc casu eum esse dominum, qui fecerit : cum non soliint opérant suam dédit, sed et partent ejusdCtn materiæ prœstavit.
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TRADUCTIOîl-O.OiniRNTAIRE DES IKSTITCTS.
Avec la matière d’un autre, quelqu’un a fait une espèce nouvelle : on demande quel est, d’après la raison naturelle, le propriétaire du nouvel objet: est-ce le confcctionnaire, ou bien plutôt le maître de la matière? — Far exemple, avec le raisin, les olives ou les épis d’autrui, on a fait du vin, de l'huile ou du froment ; avec l'or, l'argent, l'airain d’autrui, on a fait un vase; en mêlant le vin et le miel d'autrui, on afaitdu mulsum; avec lesmédicaments d'autrui, on a composé un emplâtre, un collyre ; avec la laine d’autrui, on a tissu un vêtement; avec les planches d’autrui, on a construit un navire ou fait une armoire, un siège. — Sur cette question, les avis des jurisconsultes se trouvaient partagés. Les Proculéiens décidaient que la nouvelle espèce appartient toujours au confectionnaire, en sa qualité de créateur, quia qued factum est, antca nullius fuerat. Ils refusaient par conséquent la revendication au maître de la matière, en invoquant ce principe : « On ne peut revendiquer les choses consommées. Res extinciæ k viudicari non possunt. « Les Sabiniens, au contraire, prétendaient que le maître de la matière teste propriétaire et qu’il peut par conséquent agir en revendication. Sans nier le principe, Res exlinctce vindicari non possunt, ils en contestaient l'application, par la raison que l’on ne peut faire un nouvel objet sans matière, quia sine maieria nulla spteies effici possit; que la matière travaillée n’est pas consommée, mais seulement revêtue de formes nouvelles. — Après de longues controverses produites par les systèmes absolus, exclusifs et opposés des Sabiniens et des Proculéiens, a prévalu l'opinion de ceux qui, prenant un milieu, une espèce d'éclectisme, media sententia, ont fait la distinction suivante : ou le nouvel objet peut revenir à l’état primitif de la matière, ou non. 1° Si le nouvel objet peut revenir à l'état primitif de la matière, celtemalièrc, quellequc soit maintenant sa forme, continue k appartenir au même propriétaire, qui peut par conséquent la revendiquer. 2" Mais si, au contraire, le nouvel objet ne peut pas revenir k l'état primitif de la matière, alors la substancedc celle-ci n’existe plus, il y a res extincta : il en est résulté un objet entièrement nouveau, qui était r.-s nullius et qui devient, par l'occupation, la propriété du spécificateur, et cela sans distinguer s’il a travaillé la matière d’autrui de bonne ou de mauvaise foi. — Appliquons les principes de cette distinction : le vase fabriqué peut, par la fonte, être ramené à un lingot d'airain, d’argent ou d'or; par conséquent le maître de la matière en reste propriétaire et peut le revendiquer. Mais le vin, l’huile, le froment, ne peuvent reprendre l’état de raisin, d’olives, d’épis; le mulsum ne peut pas non plus se décomposer eu vin et en miel : dans ces cas, le maître de la matière, qui se trouve maintenant éteinte, a cessé par lk d’être propriétaire, et le nouvel objet appartient au spécificateur. — Lorsque c'est partie avec sa matière, et partie avec celle d'autrui qu’on a formé une chose nouvelle, — par exemple, si on a fait du mulsum avec son vin et le miel d’autrui, un emplâtre ou un collyre avec scs médicaments et ceux d’autrui, un vêtement avec sa laine et celle d'autrui, — cette chose nouvelle appartient, sans aucun doute, au spécificateur, puisqu’il a fourni non-seulement son industrie, mais encore une partie de la matière. Cette décision doit-
elle s’appliquer aux ras où le nouvel objet peut revenir à l’état primitif de la matière ? — Xon, répond M. Du Laurroy; car « !« décision de Justinien doit « s’entendredansle sens desexemples qu’il rapporte et s’appliquer seulement « aux matières qui ne peuvent plus reprendre leur état primitif. Cette déci- « sion, conforme à la media îenieni/aquia prévalu, repose sur ce principe: « Nul ne doit être privé malgré lui de ce quijiii appartient, et le proprié- « taire conserve un droit exclusif sur sa chose, tant que celle-ci continue « d’exister. *M. Ortolan est d’une opinion contraire, qu’il prétend être généralement adoptée.
J)u principe que personne 11e doit s’enrichir aux dépens d'autrui , résulte évidemment qu’il naît des actions en indemnité dans les divers cas que nous venons de parcourir. — D’abord , si le maître de la matière est propriétaire du nouvel objet , il doit une indemnité au spécificateur, en raison de l’excédant de valeur résultant de l’industrie. — Si, au contraire, le nouvel objet appartient au spécificateur, alors l’ancien maître de la matière peut obtenir le prix de celle-ci en agissant contre le spécificateur par une action personnelle , la condiction. Quid si le spécificateur avait volé la matière ? Alors il peut être poursuivi par deux actions distinctes qui se cumulent, savoir : 1» par celle de vol , [uni, entièrement pénale , et consistant à faire condamner le voleur au double de la valeur de l’objet volé, et même au quadruple s’il a été surpris en flagrant délit ; 2» par la condiclion furtive , ou à son choix , par l’action ail exhibendum. La condiction furtive, condiclio furtiva, a pour but de forcer le voleur à restituer l’objet volé ou à payer sa valeur. L’action ad exhibendum est intentée , pour se faire exhiber, représenter la chose, contre celui qui la cache ou l’a consommée de mauvaise foi; à défaut d’exhibition , le défendeur est coudanmé h des dommages-intérêts.
XXVI. Si lamen aliénant purpurani quis inlcxiiit sito vcstiiuenlo, licet pretiosior est purpura, acccssionis vice redit vestiniciito; et, qui doutions fuit purpura», adversus enin, tpii suhripnit, babel furti actinnem et condictionein, sive ipse est, qui vcstinienlum fecit. sive alius. Nam cxii'tctæ res, licel vindicari non pnssint, condici lamen a fiiribus el a quibusdani aliis possessoribus possunt.
Si quelqu’un attache h son habit la pourpre d’autrui, cette pourpre , quoique bien plus précieuse , suit l’habit comme accessoire , accessionis -vice cedit -vesiimento ; en effet, on considère comme accessoire la chose qui a été unie pour l’usage , l’ornement ou le complément d’une autre chose. De lh , tant que dure l’accession , appelée ici adjonction, le maître de l’habit est propriétaire de la pourpre. Mais le maître de celle-ci n’aurat-il aucune action? Evidemment il pourra agir, puisqu’il est de principe qne personne ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui. Par quelle action agira-t-il î 11 faut distinguer si la pourpre a été ou non volée. 1° Si elle n’a pas été volée, le maître peut agir contre le propriétaire de l'habit pour être indemnisé : bien plus, comme l'adjonction ne forme pas une véritable incorporation, une extinction de la chose, il peut agir par une action ad
TR ADl'CTION COMMENTAIRE I1KS 1NSTITI TS.
loti
exhibendum pour faire détacher la pourpre ; lorsqu’elle aura été détachée et rétablie ainsi dans sou .état primitif, il pourra la revendiquer. 2" Si la pourpre a été volée , celui qui en était propriétaire a , contre celui qui la lui a soustraite, l’action jurti et ensuite, à son choix, la condiction furtive ou l’action ad exhibendum, que ce soit le voleur ou tout autre qui ait fait le vêtement ; car , bien que les choses dénaturées et éteintes ne puissent plus être revendiquées, elles peuvent du rnoius être encore réclamées par condiction contrôles voleurs cl contre quelques autres possesseurs , car personne ne doit jamais s’enrichir aux dépens d’autrui.
XXVII. Siduortun materiæ ex volunlalc doniinorum confus® sint, toiunt id corpus, quoi! ex confnsionc fit, ulriusque commune est; veluli, si qui vina sua confnileriut, aut massas argcuii vel anri conllaverint^sed et, si divers® materiæ sint. et oh id propria species facta sit, forte cx*Vmo cl nielle mulsinii, aut ex auro etargenlo elcciruin, idem j mis est: nam et co casu comniunemcssc speciem non dubitatur. Quod si fortuitu, et non voluntate doininortnn, confusæ fuerint, vel divers* materiæ, vel quæ cjusdein generis suot, idem juiis esse placuil.
Si deux proprietaires ont volontairement confondu des matières qui leur appartiennent, tout ce qui est produit par la confusion est commun entre eux; par exemple, s’ils ont mêlé leurs vins, ou fondu ensemble, dans un même creuset, leurs lingots d'or ou d’argent. Il en est absolument de même, bien que ies matières de chacun d’eux soient différentes et qu'elles forment une nouvelle espèce ; par exemple, avec du vin et du miel, ils font du mulsum; avec un alliage d’or et d’argent, ils composent de Yelecirum; car, dans ces cas, il n’y a aucun doute que la nouvelle espèce ne soit commune. lorsque c’est par le hasard, et non par la volonté des propriétaires, qu’il y a eu confusion de choses différentes ou de même espèce, on a décidé qu’il en serait encore de même. — Dans ces cas, que les choses aient été mêlées du consentement des deux propriétaires, ou bien par le pur effet du hasard , chacun d’eux peut réclamer sa part dans l’objet commun par l’action commuai dwidundo.
XXV III. QiioiI si frumentum Titii tuo frumento mixtion fuerit, si guident ex voluntate vestra, commune crit, quia singiila corpora, id est singiila grana, quæ rujusqtie propria fuerint, ex conscnsu vcslro communicant sunl. QiioiI si casuid mixtuni fuerit, vel Tilius id iniscueril sine voluntate tua, non videtur commune esse, quia singiila corpora in sua siibslauiia durant, nec inagis istis casibus commune fil frumentum, quant grex communis esse intclligitur, si pccora Titii luis pccoribns niixta fuerint, sed si ab allcriilro vesiruni id lotiiin fniincnlum rclincalur, in rem quidem actio pro modo frutnenti en jusque compelit, ailtiliio aiilem judicis continetur, ut isæstimel, quale cujiisquc frumentum fuerit.
Si le froment de Tilius a été mêlé avec le vôtre , ce mélange , lorsqu’il résulte d'une volonté mutuelle, devient commun; parce que chaque corps séparé, c'est-à-dire chaque grain, qui n’avait d’abord qu’un seul propriétaire, est maintenant devenu commun par votre consentement mutuel: chacun de vous peut par conséquent demander sa |»art du mélange par
l’action ccmmuni dwidundo. — Mais le mélange est opéré par hasard ou par Titius sans voire volonté : est-il encore commun? Non , et il n’y a pas lieu de distinguer ici les deux hypothèses, parce que chaque objet conserve sa nature, quia singula grau a in sua subslantia durant. En effet, il en est du grain comme des bestiaux qui se trouveraient mélés ensemble. Or, le mélange des bestiaux, s’il a lieu par hasard ou sans le consentement de l’un des propriétaires, n’opérerait pas une communauté de troupeau. Donc il en est de même ici du froment. De là , si l’un de vous détient la totalité du froment, l’autre a l’action réelle, la revendication, pour obtenir, non pas les grains qui lui appartiennent , puisqu'il est maintenant impossible de constater l'identité de chacun ; mais la quantité qui lui appartient dans le mélange. Dans cette. action, qui est arbitraire, il entre dans l’office du juge d’apprécier ce que , d’après la quantité et la qualité du grain de chacuu, le défendeur devra restituer à celui qui revendique.
XXIX. Coin in suo solo aliqnis ex aliéna niateria redificavcril, ipse dominos inlclligilur ædificii, quia omne, quod imedificalur, solo ecdil. Nee tauicii ideo is, qui inalcriæ dominus. fuerat, desinil ejus doininus esse; sed lantisper neque vimlieare eam polcst, neque ad exbibcuduin de ca re agere , propler leaem Duodccini Tabularum, qua cave lu r, ne quis tignum alienuiu axlibus suis injuiielum, exinierc cogatur, sed diqduni pro eo pra-siet per actioneni, qua; vocatur de liguo injuncto (appellalione aiilem ligui onmis niateria signilicalur, ex qua aidificia fi nul ) : quod ideo provision est, ne a’dificia resdudi necesse sil. Sed si aliqua ex causa dirutuni sit ædificiuui, poterit malcrhc dominus, si non fucril dupluin jam persecutus, tune eam vindicare, cl ad exhibendum de ea re agere.
Celui qui bâtit sur son terrain avec les matériaux d’autrui, est propriétaire de l’édifice; parce que toute construction est une dépendance, une accession du sol. Cependant, quoique l’édifice, pris dans son ensemble appartienne au maître du sol, néanmoins, les matériaux , pris isolément, continuent à appartenir à leur ancien propriétaire. Mais, tant que les matériaux sont attachés au bâtiment, celui qui en est propriétaire ne peut ni les revendiquer, ni agir par l'action ad exhibendum pour les faire séparer de l'édifice; en effet, pour empêcher la démolition des bâtiments, ce qui déformerait la ville en la couvrant de ruines, ne ruinis urbs defonnetur et pour garantir le constructeur de pertes considérables, fa loi des Douze- Tables a porté celte disposition : Tignum junctum œdibus ■vinea que et conca/ies ne solvito : « Que les bois attachés aux édifices et liés aux vi"ties « ne soient pas arrachés. » Ainsi, celle loi décide que nul ne sera forcé d’extraire les bois, c’est-à dire les matériaux d'autrui, qu’il- a employés à la construction d’un bâtiment; mais il sera contraint à payer le double de leur valeur par l’action appelée de tigno juncto. Or, tignum, qui vient de tegire , comprend toute espèce d’e matériaux propres à bâtir. — Si le constructeur était voleur, serait-il condamné seulement au double de la valeur des matériaux volés? Il serait soumis à deux actions qui se cumulent ■ 1' à l’action furti, purement pénale, qui produit une condamnation au double ; 2” à l’action ad exhibendum , qui ne forcerait pas, il est vrai, le
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constructeur à démolir, mais qui amènerait sa condamnation au simple de la valeur des matériaux, valeur qui est ici calculée sur l’intérêt que le propriétaire aurait à obtenir sa chose.
Si, par une cause quelconque, l’édifice venait à être abattu, le maître des matériaux, dans le cas où il n’aurait pas encore reçu le double de leur valeur, pourrait alors les revendiquer ou intenter l’action ad exhiùendum. Ainsi la loi suspend , sans les éteindre, ces deux actions, tant qu’il y a jonction.
XXX. Ex diverso, si quis in alieno solo sua malcria domum ædificaverit, illius fil doinus, cujuset solum est. Scd hoc casu materne dominus propriclalcm ejus amillil, quia voliinlalc cjus aliénais inlelligilur, ulique si non iguorabat, in alieno solo se a'tliticare: et idco, licet diruia sit doinus, vindicare maleriam non polesl. Certc illud consul, si, in possessionc consiilulo a-dilicaloio, soli dominus pelai, domum suam esse, nec solvat prelium male ri;e ei mereedes fabrorum, possc ciiin per cxceplionem doli mali rcpclli; ulique si borne liilei possessor luit, qui ædificassel : nam scienli alienum esse solum, potesi culpa objici,quod lemere ædificavit in eo solo, quod inlelligerel alienum esse.
Si, au contraire, quelqu’un construit, avec ses matériaux, une maison sur le fonds d’autrui, c’est au propriétaire du sol que cette maison appartient Mais, dans ce cas, le maître des matériaux en perd la propriété, materiœ proprictatem amitiii, parce qu’il est présumé les avoir volontairement aliénés, du moins s’il savait que le fonds sur lequel il a construit appartenait à autrui. On suppose, dans ce cas, qu’il a voulu faire donation de ses matériaux au propriétaire du fonds, dont la maison est un accessoire. D’où il suit que, lors meme que la maison viendrait 5 être démolie, il ne pourrait pas même revendiquer les matériaux. •
Un possesseur a fait des constructions sur le sol d’autrui : peut-il obtenir une indemnité? Il faut distinguer si ce possesseur qui a construit était de bonne ou de mauvaise foi, c’est-à-dire s’il croyait que le fonds lui appartenait ou s’il savait qu’il appartenait à autrui. 1° Si le constructeur est de bonne foi et se trouve en possession , il est bien constant que le maître du sol qui réclame, avec son terrain, la maison comme sienne, par une action en revendication, sans offrir la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre; il est constant, disons-nous, qu’il peut être repoussé par l’exception dcdol. En effet, il est de mauvaise foi et commet un dol, par cela même qu'il tend à s’enrichir aux dépens du possesseur de bonne foi. On entend par exception , exceplio, un moyeu invoqué par le défendeur pour repousser indirectement une demande injuste. Insérée dans la formule parie magistrat, l'exception est une restriction du pouvoir donné au juge de condamner. Cetie exception , qui fait encourir au demandeur la déchéance de son action et même la perle de son droit, suppose que le constructeur se trouve lui-même en possession, puisqu’il est attaqué par le propriétaire du fonds : si ce constructeur a cessé de |K>ssédcr, peut-il agir contre le propriétaire pour obtenir une indemnité? Non; c’est là une décision adoptée par tous les jurisconsultes romains ; mais lorsque la inai-
son vient h être démolie, il peut néanmoins revendiquer les matériaux. 2* Si, au contraire, le possesseur était de mauvaise foi , on peut lui reprocher la faute qu’il a commise en construisant sciemment sur le fonds d’autrui. l)e là, il ne pourra pas repousser le demandeur par l’exception de d ol , et, après la démolition de l'édifice, il ne pourra pas môme revendiquer les matériaux. Tels sont les principes rigoureux à l’égard du constructeur de mauvaise foi ; mais ils sont un peu modifiés par l’équité : en effet, lorsque ce constructeur possède, et qu’il est poursuivi par l’action en revendication, le juge lui accorde une indemnité pour les dépenses vraiment nécessaires ou utiles; lorsqu’il ne possède pas, il peut , après la démolition de l’édifice, revendiquer les matériaux.
XXXI. Si Tilius alienam plantain in suo solo posticril, ipsitis eril; cl ex diverso, si Tilius suam plantain in Mævii solo posueril, Mævii planta eril, si modo ulroque casu radiées egeril. An teqiiuin aulem radiées egeril, ejus perinanel, cujus el fuerat. Adeo aulem, ex quo radiées egeril planta, propriclas ejus commuiatur, nt, si vicmi arbor ita terram Tilii presseril, ui in ejus futtdum radiées egerel, Tilii elfici arborem dicimus : rationeni ctenim non permiitere, ut alterius arbor esse intclligatur, quam cujus in fundum radiées egissel- Elidco propcconlinium arbor posita,si cliam in viciai fundum radiées egerit, comuiunis fit.
Si Titius met dans son terrain la plante d’autrui , elle lui appartient. Si, en sens contraire , Tilius met sa plante dans le terrain de Mævius , elle appartient à Mævius; pourvu cependant, dans l’un et l'autre cas, que la plante ait déjà pris racine; car jusqu’à ce moment elle continue à rester au môme propriétaire. C’est à l'instant où la plante s’enracine, où elle commence à tirer du sol des sucs nourriciers, que la propriété change, soin ccdit. cela est vrai à ce point que , si l'arbre du voisin est rapproché du fonds de Titius, dans lequel il porte ses racines, nous décidons que cet arbre est par là devenu la propriété de Titius. U raison ne permet pas, en effet, que l’arbre ait uu autre propriétaire que celui daus le fonds duquel il a jeté ses raciues. D'où il suit que l’arbre |x>sé près des limites devient commun s'il jette aussi ses racines dans le fonds voisin. — Cette décision de Justinien, relativement à l’arbre, est conformé à l'opinion de Gaïus; mais elle n’était pas adoptée unanimement par les jurisconsultes romains : d’après PomjKinius , la question de propriété d’un arbre doit se décider uniquement par la situation du tronc. — Au reste, la question d’indemnité peut également se soulever dans les cas de ce paragraphe.
XXX11. Qua ralione aulem planlæquæ terra coalescunt, solocedum, eailcm ralione frunienta quoqiic, qux sala sunl, solo cedere ioiclliguiitiir. Cæterum sicut is, qui iu alieno solo ædificaverit, si ab eo domiuus petal ædiliciutii, defendi potest per exceplionem doli in.ali, scciindiim ca, quæ diximus: ita, ejusdeui exceptions auxilio, lulus esse potest is, qui in alienum fundum sua iiiipcusa bona fide consentit.
Le même principe qui attribue au sol les plantes qui s’y enracinent, lui fait également attribuer les grains ensemencés, qui sont aussi considérés
TRAMXTIUN-tOHMKNTAlHE 1)HS INSTITUTS.
comme accessoires du sol , solo ccrlcre intclliguniur. I)u resle , de même que le possesseur qui a bâti sur le fonds d’autrui peut, ainsi que nous l’avons dit, se défendre, s’il est de bonne foi, par l’exception de dol, contre le propriétaire du fonds qui revendiquerait l’édifice ; de même aussi celui qui a ensemencé, à scs frais et de bonne foi , le champ d’autrui , peut être protégé par l'exception de dol. ,
XXXI11. Liticiæ quoque, licclaurcæ sinl, perinde cbartis nieinbranisvc cedunl, acsi solo cedere soient ea, quæ inædifieanlur, aut inseninlur: ideoque si in cbartis membranisve luis cariucn vel bistoriam vel orationem Titius scripscrit, Imjtis corporis non Tilius, sed lu dominus esse judiceris.
Sed si a Titio pelas, luos libres luasve meinbranas esse, nec impensam scripluræ solvere paratus sis, poteril se Tilius defenderc per exceptioneni doli mali, inique si bona (ide earum char tarum membranarumve pussessioneui naclus est.
Pareillement l’écriture, fût-elle en lettres d'or, suit comme accessoire le papier ou le parchemin , de même que les constructions ou les semences suivent le sol. De là, si Titius emploie votre papier ou votre parchemin en y écrivant des vers, une histoire ou un discours, le livre n’appartient pas à Titius, mais à vous. Toutefois, si vous revendiquez contre Titius votre papier ou votre parchemin, sans offrir de lui payer les frais d’écriture, alors Titius pourra se défendre par l'exception de dol, pourtu cependant qu’il ait acquis de bonne foi la possession du papier ou du parchemin.
XXXIV. Si quis in aliéna tabula pinxcril, quidam putanl, tabulant pictural cedere; aliis videtur pielura, qualiscumquc sit, tabula: cedere. Sed nobis videlur niclius esse, tabulant pielura- cedere: ridiculum est enint, picttirum Apcllis vel Parrhasii in accessionetn vdissimu' tabulai cedere. Unde si a domino tabula: imaginent possidentc is, qui pinxit, cant pelât, nec solvat pretium tabulai, poteril per exceptinncm doli mali sumntoveri; atsi is, qui pinxit, possidcal, conseqoens est, utilis actio dontino labulæ adversus eum delur, quo casu, si non solvat impensam picturæ, poteril per cxceplioncm doli mali rcpclli, inique si botta fuie possessor fuerii die, qui picturam imposuit. lllud cnim palani est, quod, sivc is, qui pinxit, subiipuii tabulas, sive alius, competit dontino tabularum furti actio.
Si quelqu'un a peint' sur la planche ou sur la toile d’autrui , que doit-on décider quant à la question de propriété ? Scion quelques jurisconsultes, la planche est considérée comme une accession de la peinture : telle était l’opinion de Gaïus. D’attlrcs jurisconsultes , parmi lesquels se trouve Paul, soutenaient au contraire que la peinture, quelle qu’elle soit, doit être regardée comme l’accessoire de la planche ou de la toile. Justinien embrasse la première opinion, celle de Gaïus : « En effet, » dit-il. <• il serait >< ridicule qu’un tableau d’Appelles ou de Parrhasius devînt l’accessoire « de la planche la plus vile. » Ainsi, le peintre devient propriétaire de tout le tableau. De là si le maître de la planche se trouve en possession du tableau, le peintre pourra le revendiquer. Mais s’il n’offre pas de payer la valeur de la planche , il pourra être repoussé par l’exception de dol. —
Si le peintre possède le tableau, le uiaitrc de 1a planche aura- l-il uue
action? 11 n’a pas la revendication proprement dite ou directe ; car celle action n'est accordée qu’au propriétaire; or, dans l’espèce, c’est le peintre qui est propriétaire du tableau. Mais comme le peintre possède, il suit de celte circonstance que l’on donne contre lui , au maître de la planche , une action en revendication utile, c'est-à-dire introduite par des motifs d'utilité et d’équité; toutefois, pourn’étrc pas repoussé par l’exception dedol, le maître de la planche devra, en dirigeant son action utile, offrir le prix de la peinture : et, même dans ce cas, le peintre peut garder le tableau s'il paie lui-tuème au demandeur le prix de la planche. — Si la toile ou la planche a été volée, soit par le peintre, soit par un autre, celui qui en est propriétaire aura, dans tous les cas, l'action furti contre le voleur.
XXXV. Si quis n non domino, qtictn domimun esse crcdebat, lions lidc fundutn cnieril, vcl ex donatione, alinvc ipia justa causa a-que Imita lidc ncceperit; naturnli rationu plaeuii, fnn tus, quos percepit, ojus esse pro cnliura et cura. El ideo, si postes dominus stipendient, cl fumliiin vindieet, do fructibus sb co consmuplis agere non potest. Ei vero, qui scions aliciiiiin fiindtini possèdent, non idem eoncessuni est. Il;' que cum fundo cliaiii fructns, licet consuinpii sunl, cogitur reslilucrc.
Par suite d’une vente, d’une donation ou de toute autre cause légale, justa, c’est-à-dire translative de propriété, quelqu'un a reçu de bonne foi un fonds de terre de celui que, par erreur, il croyait propriétaire; le vrai propriétaire de ce fonds intente contre ce possesseur de bonne foi une action en revendication : que décider relativement aux fruits? La raison naturelle a fait attribuer au possesseur de bonne foi les fruits perçus, comme une indemnité de sa culture et de ses soins. Il parait que la meme décision aurait lieu s’il s'agissait, non pas de fruits industriels, mais de fruits naturels , c'est-à-dire de ceux qui sont produits spontanément par la terre. Ainsi, dès que les fruits ont été détachés du sol, n'importe par quelle personne ou de quelle manière , ils sont acquis au possesseur de bonne foi; car il est placé par la loi, quant aux fruits, sur la môme ligne que le propriétaire, du moins jusqu'au moment où celui-ci se présente. — Mais le possesseur de bonne foi devient-il propriétaire pur et simple des fruits perçus? Non; il n'est pas tenu, il est vrai, de rendre, au propriétaire qui revendique, les fruits perçus et consommés : ils n’existent plus, et par conséquent ils ne peuvent pas être revendiqués; d’ailleurs, si ce possesseur était tenu de rendre les fruits qu'il a consommés de bonne foi, il éprouverait souvent un préjudice réel, qui doit bien plutôt retomber sur le propriétaire négligent. Cependant ce possesseur est tenu de rendre les fruits perçus qui sont encore existants; s’il les retenait, il s’enrichirait aux dépens d’autrui. De là, il résulte que le possesseur de bonne foi, qui perçoit les fruits, n’en devient pas propriétaire d’une manière absolue, pure et simple, mais seulement d’une manière provisoire et sous condition résolutoire.
Si le possesseur est de mauvaise foi, que doit-il rendre au propriétaire ? De même que le possesseur de bonne foi , il est forcé, par l'action eu revendication , de rendre, avec le fouds et les fruits qui v sont atta-
cliés, les fruits qu’il a perçus et ceux qui sont encore existants. En outre par une action personnelle, la condiclion, il est contraint à payer la valeur entière des fruits qu'il a consommés et même de ceux qu'il a négligé do percevoir.
Quid si le possesseur de bonne foi vient à connaître que celui qui lui a livré le fonds n’en était pas propriétaire ? L’usucapion pourra courir encore à son profit , puisque l’on examine seulement , pour cela , la lionne foi au moment de la tradition ; mais , dès ce moment, il cesse d’être de bonne foi , quant aux fruits : il sera par conséquent traité comme le possesseur de mauvaise foi relativement aux fruits qu'il consommera ensuite.
XXXVI. Is ad qucni ustisfructus fundi pertincl, non aliter fructuum dominus eflicielur, quant si cos ipse percepcrit. El idco, licet maluris fructibus, nomlum lamen pcrceptis, dccesserit, ad heredem cjus non pertinent, sed domino proprielatis acquiruniur. Eadein ferc et de colouo dicuniur.
L’usufruitier d'un fonds ne devient propriétaire des fruits qu’en les percevant lui-même. En effet , tant que les fruits tiennent au sol , ils en sont une dépendance, un accessoire ; de là ils appartiennent nécessairement au propriétaire du sol. L’usufruitier ne peut donc les acquérir qu’en les détachant , en les séparant du fonds. II y a toutefois ici une chose à remarquer : c’est que l’usufruitier , par la raison qu’il n’a aucune idée de propriété sur le fonds, n'acquiert les fruits que s’ils ont été détachés par lui-même, ou du moins par quelqu’un agissant en son nom , si ipse eos perceperit. Il diffère donc du possesseur de bonne foi ; car celui-ci, assimilé au propriétaire quant aux fruits , acquiert même ceux qui tombent ou qui sont volés. Mais il est, sous un rapport , dans une position moins bonne que l’usufruitier : il ne devient propriétaire des fruits perçus que d’une manière provisoire; tandis que l’usufruitier, qui les a lui-même détachés en vertu d’un droit qui lui est propre, en devient propriétaire pur et simple.
Si l’usufruitier meurt avant d’avoir récolté les fruits, ils appartiennent, quoique murs , non à ses héritiers , mais au maître de la propriété.
Ainsi que l'usufruitier , le colon ou fermier acquiert aussi les fruits lorsqu’il les perçoit lui-même ou les fait percevoir. Mais il y a entre eux cette différence ; c’est que le colon ou fermier qui décède transmet à ses héritiers et son bail et le droit de percevoir les fruits; rien , au contraire , ne passe aux héritiers de l’usufruitier.
XXXVII. In peeudmn fruclu pliant fétus est, siciiti lac, pili et lana: ilaque a gui, et hædi, et viluli, et equuli, et susculi, statim nalurali jure dominio suul fructuarii. Partus vero ancillæ in fruclu non est : ilaque ad douiiituni proprielatis pertincl. Absurduui enim videbaior, humilient in fruclu esse, cum omîtes fruclus reruin rtalura hoitiiiium gralia coniparavit.
Les fruits d’un bétail comprennent le croît , aussi bien que le lait , les poils et la laine. Ainsi les agneaux , les veaux , les poulains et les petits cochons, sont naturellement, en naissant, la propriété de l’usufntilicr* Mais parmi les fruits d’une femme esclave , on ne range pas ses enfants >
qui appartiennent par conséquent au maître de cette esclave. — Cette question a pourtant été controversée. Mais, comme l’exprime Gaïus, dont Justinien reproduit la pensée, il paraissait absurde de considérer l'homme comme un fruit , lorsque c’est [tour lui que la nature a créé tous les fruits. D'ailleurs, comme le dit Ulpien, le part des animaux doit être considéré comme un fruit , puisque l’on entretient des animaux pour accroître et multiplier son bétail ; tandis que l’on a des esclaves pour tirer profit de leur travail, et ce serait avilir l’homme que de considérer la femme esclave que l'on achète, comme destinée au croît.
XXXVIII. Sed si gregis usuinfruclmu nuis liabeat, in locum demorluorum capiium ex felu frucluarius sununillere débet, ut et Juliano visuin est, cl in vinearum demortuarum vel arborum locum alias debel substituera- Recte enim colere débet, et quasi bonus paterfamilias.
L’usufruitier d'un ou même de plusieurs animaux considérés individuellement, n’est pas tenu de les remplacer par d'autres lorsqu’ils viennent à périr sans sa faute. .Mais celui qui a l’usnfruit d’un troupeau doit , aiusi que le pensait Julien, remplacer avec le croit du troupeau les bêtes mortes et même celles qui deviennent , par leur vieillesse, inutiles pour la reproduction. De même aussi l’usufruitier d’un fonds doit planter de nou-
velles vignes ou de nouveaux arbres en place des vignes ou des arbres qui ont péri ou qui sont trop vieux. — En un mot . l'usufruitier doit agir comme un propriétaire qui veut conserver sa chose en bon état; il doit jouir en bon père de famille , et non pas abuser , c'est-à-dire disposer de la chose.
XXXIX Thcsatiros, qttos quis in stto loeo invencrit, divus AdrianUs, naturalem jciiuilatem sérums, ci concessit, qui invenerit. Idcmquc statuit si nuis in sacro aut in rcligioso loco forluilo casu invenerit. Al si nuis in a|ie„o loco non data ad lioc opéra. sed fortuitu invenerit, diinidium domino soli conccssit. Et convenienter. si quis in Cæsaris loco invenerit, dimidium inventons, dimidiu.n Cæsaris esse statuit. Cui convenons est, ut, si quis in puhlico loco vel fiseali invenerit, dimidium ipsius esse, dimidium fisci vel
civitalif.
Le trésor est ainsi défini par le jurisconsulte Paul : Thésaurus est velus quxdam depositio pecuniœ , cujus non exstat memoria , ut jam dominum non habeat. Notre Code , art. 716 , traduit à peu près la définition de Paul ; « Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle périt sonne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet « du hasard. ■ — Cela posé, à qui appartient le trésor découvert? L’empereur Adrien , observant l’équité naturelle , attribue les trésors à celui qui les découvre dans son propre fonds , cl cela sans distinguer s’ils ont été découverts par hasard ou par suite de recherches ; car chacun peut faire des fouilles dans sa propriété. Il statue de même pour ceux qui sont trouvés par hasard dans un lieu sacré ou religieux , car ccs lieux étant r« nullius, il n’y a pas de propriétaire qui puisse réclamer sa part du trésor; celui-ci doit par conséquent appartenir entièrement à l’inventeur. — Mais que
décider si quelqu’un trouve tin trésor dans le fonds d’autrui ? On a varié plusieurs fois sur ce point. Le trésor est un dépôt fait anciennement, mais sur lequel personne ne peut maintenant justifier sa propriété : ce n’est donc pas une chose abandonnée, devenue nullius et devant appartenir au premier occupant. Il n’est pas non plus un produit, ni même une partie intégrante ou accessoire du fonds : le maître du sol ne peut donc pas rigoureusement soutenir qu’il en est propriétaire. Dans cet état de choses , prenant en considération, d’une part, le fait de la découverte, par la raison qu’il serait dur d'enlever le trésor h l’inventeur ; et , de l'autre, le lieu où se trouvait le trésor, par la raison qu’il semble en quelque sorte enlevé au propriétaire du fonds, qui aurait fini probablement par le découvrir enfin , Adrien décide que la moitié de ce trésor appartient à l’inventeur, et la moitié au propriétaire du sol. Comme conséquence de celte décision , le même empereur statue que le trésor trouvé dans la propriété de César sera pour moitié à l’inventeur, et pour moitié à César. De là, il suit que le trésor trouvé dans la propriété du fisc, de l’Etat ou d'une ville, doit appartenir pour moitié au fisc, à la cité on h la ville. — Que décider si quelqu’un n'a pas découvert le trésor par le pur effet du hasard, forluilo casu, mais a fait des fouilles h ce dessein dans un lieu sacré, religieux ou appartenant à autrui ? L’inventeur n’obtient alors sur ce trésor aucun droit de propriété. Cette disposition a pour but d’empêcher la violation des temples, des tombeaux et du droit de propriété. Dans le cas où l’inventeur a fait des fouilles dans le terrain d’autrui, dans le but d'y trouver un trésor, ce trésor appartient entièrement au maître du terrain.
XL. Per tradilioncm quoque, jure naturali, res nobis aeqniruntur : niliil cniin tam convenions est naturali xquilati, quam vnluniatem domini, volcntis rem suant in alitnii transferre, ratant Italien. Et ideo, ciijusciiniqtie generis sit corporalis res, tradi potesl, et a domino tradita alienalur. liaquc slipendiaria quoque et tribularia prsedia codent modo alieuanlur. Vocaniur alitent slipendiaria et tributaria prædia, quæin provineiis sunt, inter quae nec non et italien prædia ex noslra consliltilione nulla differenlia est. Sed si quidem ex causa donaiionis, nul dolis,aut qualibel alia ex causa trad'anlur, sine dubio iransfcruntur.
Nous avons dit qu’il y a trois manières d’acquérir la propriété d’après le droit naturel; déjà nous avons parlé de l’occupation et de l’accession: nous voici arrivés à la troisième manière, la tradition, imditio. Tradition vient de iradere, livrer : c’est une manière d’acquérir la propriété des choses appartenant à autrui; il y a donc là transmission, translation de propriété. Or, par la tradition, qui est la base de tout le commerce, les choses nous sont aussi acquises d’après le droit naturel. En effet, lorsque le propriétaire veut transférer à autrui la propriété de sa chose, il est entièrement conforme à l’équité naturelle que cette volonté produise son effet.
Celte manière d'acquérir repose sur deux principes : sur celui que le propriétaire a le droit d’abdiquer sa chose et de la rendre ainsi nullius ; et sur celui que la chose nullius appartient ati premier occupant. De ces deux principes simples, il résulte évidemment qu’il y a des conditions rc-
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quises pour la translation de propriété, soit de la part de celui qui se dépouille de sa chose, soit de la part de celui qui l’acquiert. 1“ 11 faut que celui qui veut se dépouiller de sa chose eu soit réellement propriétaire et capable de l’aliéner; qu’il eu fasse la tradition h une personne, car taut qu’il rester en possession, il demeure propriétaire; et enfin, que la tradition soit faite à cette personne dans l'intention de lui trausférer la propriété de la chose, de l'abdiquer en sa faveur : en effet , toute tradition faite par un propriétaire capable ne suffit pas pour qu’il y ait aliénation , puisqu'on livre souvent des choses h titre dégagé, de dépôt, de commodat ou de louage; dans ces cas, celui qui reçoit la chose n’obtient ni possession légale, ni propriété ; il y a alors nuJa traditio, conférant une |>osscssion purement naturelle et physique. — 2° 11 faut, pour qu’il y ait acquisition, toutes les conditions requises pour l'occupation , qui sont au nombre de deux : la prise en possession de la chose, et l'intention d’en devenir propriétaire.
Au reste, la tradition est un moyen de transférer la propriété de toutes les choses corporelles indistinctement. « Par ce moyen, » dit Justinien, « s’aliènent aussi les fonds stipeudiaires et tributaires. » On appelle ainsi les fonds situés dans les provinces.
Les fonds stipendjaires étaient ceux des provinces appartenant au peuple; ils étaient frappés d'une espèce d'impôt, appelé stipendiait!, qui était versé dans le trésor du peuple, œrarium. Les fonds tributaires étaient ceux des provinces appartenant au prince ; ils étaient frappés aussi d’un impôt, appelé tributuin, qui était versé dans le trésor du prince, fiscus. Puisque la propriété des fonds stipendiai rcs et tributaires appartenait au peuple ou à César, et que ceux qui les détenaient étaient considérés comme des fermiers, ces fonds étaient inaliénables; mais depuis longtemps la propriété du peuple et du prince était devenue entièrement nominale. De là Justinien supprime des différences illusoires entre les fonds italiques et provinciaux. « Dans nos constitutions, » dit-il, « nous avons supprimé « toute différence entre ces biens et ceux d’Italie, et la tradition qui en est « faite à litre de donation, de dot ou pour toute autre cause légale, en « transfère indubitablement la propriété. »
XI.I. V endit® vero et traditæ, non aliter emptori acqiiiruntnr, quamsiis vcndilori pretium solverit, vel alio modo ei salisfeecril, veluli exprmnissore nul piguore dato. Quod cavclur quidemeliam exlcge Duodeeim Tabularum, lamcn recte dicitur et jure genlitini, id est jure naiurali, id effici. Sed si is, qui vendidit, fidcin emploris secutus fuerit, dicendum est, statim rem emplois tieri.
Si quelqu’un fait tradition de sa chose à une personne, dans l’intention de lui en transférer la propriété parpure libéralité; parcxcmple, s'il veut lui faire une donation ou lui constituer une dot, alors sa volonté, qui cstpureet simple, produit immédiatement son effet : il y a translation de propriété par la tradition. Mais si le propriétaire vend sa chose et la livre, la propriété n’en est acquise à l’acheteur que lorsqu'il a payé le prix de cette chose au vendeur, ou qu’il
TR mcriOîf COMMENTAIRE DTS ISSTITl TS.
l'a satisfait d'une manière quelconque , par exemple, en lui donnant une caution ou un gage. En oiïet, celui qui vend et qui livre ne veut transférer la propriété de sa chose qu’à la condition que le prix, cause de la tradition, lui sera payé. Quoique ce principe se trouve consacré par la loi des Douze-Tables, on déclare pourtant avec raison qu'il a sa sounce dans le droit des gens, c'est-à-dire dans le droit naturel. Mais si le vendeur a suivi la foi de l'acheteur, fidem emptoris secuius est, par exemple s'il s’est contenté d’un gage ou d'une caution, ou même s'il a accordé un terme, il faut dire alors que la chose est immédiatement acquise à l'acheteur.
XLII. Nihil aulem interest, utrum ipse dominus tradat alicui rem suam, an voluntale cjus alius.
Du reste peu importe, quant aux conséquences juridiques, que la chose soit livrée par le propriétaire lui-même, ou par d'autres agissant d’après a volonté.
XLIII. Qua ratione, si cui libéra miivcrsorum negoliotum administrai») a domino permissa fuerit, isque ex bis negotiis rem vendideril et Iradiderit, facit eant accipienlis.
Si l'on a confié la libre administration de toutes ses affaires à une personne, celle-ci, lorsqu’elle vend et livre les objets compris dans sou administration, en trausfère la propriété. En effet, elle est censée agir d'après la volonté du maitre, qui, en lui confiant cette libre administration, lui a tacitement donné le pouvoir de faire tous les actes qui en découlent naturellement, et par conséquent de faire les ventes que les circonstances exigent.
XI.IV. lnlcrdum eliam, sine tradilionc, nuda volunlas domini suflicit ad rem transferemlam, veluli, si rem, quam liiii aliquiscommodavit aut loeavit, a ut npud le déposait, vendideril lit» aut donaverit. Quamvis cnim ex ea causa libi eant non iradiderit, eo lumen ipso, qtiod palilm tuant esse, slatiin acqttiritur libi proprietas, période ac si eo noraine tradita fuisset.
Quelquefois même la simple volonté du maitre, sans tradition, suffit pour aliéner, c’est ce qui a lieu : l°si le propriétaire après vous avoir remis sa cltose à titre de commodat, de louage ou de dépôt, vous la vend ensuite ou vous la donne; 2° s’il vous vend ou vous donne sa chose, qu'un autre non propriétaire vous avait déjà remis à titre de vente, de prêt ou pour toute autre cause ; S" si, en vous vendant on en vous donnant sa chose, vous convenez avec lui qu'il la retiendra comme usufruitier, locataire ou fermier. En effet, la tradition n'est nécessaire à la translation de propriété que dans le but unique de donner à une personne la possession de l’objet; or, dans les deux premiers cas, elle est entièrement superflue, puisque déjà vous en avez la possession; pour vous rendre propriétaire, il ne fallait donc plus que l’intervention du maître consentant à vous laisser cet objet comme vôtre; ce consentement est intervenu; toutes les conditions requises pour la translation de propriété se trouvent dès lors réunies, et vous
devenez par conséquent propriétaire de l’objet. — C’est là ce que les commentateurs ont appelé une tradition feinte. — Dans le troisième cas, dès que le propriétaire vous vend sa chose et la retient, d’après une convention, à titre d’usufruitier, de locataire ou de fermier, sa possession est intervertie; il n’a plus qu’une possession naturelle, car il commence à posséder pour vous, et c’est vous qui avez maintenant la possession civile de cette chose; vous en êtes ainsi devenu propriétaire. Cette espèce de tradition où, pour ne pas recourir à la nécessité de deux traditions successives, l’on suppose que le vendeur vous a livré la chose, et que vous laluiavez remise ensuite à titre de gage ou à tout autre titre non translatif de propriété, est ce que les commentateurs ont appelé tradition de bière mnin. Par opposition , on appelle tradition de longue main celle où l’acquéreur, sans prendre les objets avec la main, se contente de les saisir par les yeux.
XLV. Item, si quis mcrces in horreo deposilas vcndiJerit. simnl atque tlaves liorrei tradideril cinplori, transfert propriclatcm merci um ad emptorem.
Celui qui vend les marchandises qu’il a renfermées dans un magasin, transfère à l’acheteur la possession et la propriété de ces marchandises aussitôt qu'il lui remet les clés du magasin. Kn effet, celte remise des clés, qui doit d'ailleurs être faite devant la porte qu’elles sont destinées à ouvrir, met à la disposition de l'acheteur les marchandises qui se trouvent déposées dans le magasin. — Les commentateurs ont appelé la remise des clés une tradition symbolique ; mais il est ici entièrement inutile de recourir à un symbole, car la réalité existe; en effet l’acheteur qui reçoit les clés est vraiment en possession des marchandises, puisque par là il les tient à sa disposition.
Xl.VI. Hoc amplius, inferduin et in incertam personam collocata volunlas doniini transfert rei proprictatcin : ut eccc præiores vel consoles, qui missiliu jarlant in vulgus, ignorant quid eorum quisque exceptio ns sil ; et (amen,
Îiuia voient quod quisque exceperit ej us esse, sialiin cuin domiuum eficiunt.
Celui qui aliène sa chose veut ordinairement en transférer la propriété à une personne déterminée ; quelquefois cependant il n’a en vue qu’une personne incertaine, et sa volonté suffit néanmoins pour transférer la propriété. Ainsi, lorsque les préteurs et les consuls jettent au peuple de la monnaie, mis.-ilia, ils ignorent* ce que chacun en recueillera ; mais, comme ils veulent que chacun devienne propriétaire de ce qu’il pourra saisir, leur volonté produit entièrement son effet.
XLYII. Qun ratione veriusesse videlur, ut, si rem pro dcreliclo a domino habitant occupaverU quis, slaiim eum domiuum eflici. Pro dcreliclo auieni habcliir, quoi) dominos c.v monte abjcceril, ut id rcrum suarum esse noilcl, idcoque slaiim doiiiiiius esse desiil.
La propriété , ainsi que la possession légale, ne peut s’acquérir que par
Ifi 8
TIUIHYTION rOMMFMAlSF DFS nSTITCTS-
le fuit île la détention et par l'intention de devenir propriétaire. Si l’on cesse de détenir des choses qui ne sont pas, comme les animaux sauvages, nullius de droit commun, on ne cesse pourtant pas par là d’être propriétaire, si l’on conserve encore, bien entendu, l 'animus domini. Mais si l’on abandonne sa chose, elle devient rcs nullius et appartient par conséquent au premier qui s’en empare. On considère comme abandonné , pro dcrdicto habttur, ce que le maitre a rejeté avec l'intention qu’elle ne compte plus parmi les choses qui lui appartiennent; d'où il suit qu'à l'instant même il cesse d’être propriétaire.
XIAI1I. Alia causa est carmn reriiin, quæ in tcnipcstatc maris, levandæ Davis causa ejiciiinlur. Ha: enini dominorum permanent, quia est, cas non eu animo cjici, quo quis cas haberc non volt, sed quo inagis ciiin ipsa navi pciiculum maris effugiat : qua de causa si quis eas lluclibus expulsas , vcl ctiam iu ipso mari uactus, lucrandi animo abstuleril, furtum conmiitlil. Nec longe disccdcre vidcniur ab lus, quæ de rheda currcute , non inlelligenlibus dominis caduul.
On ne doit pas assimiler à l'abandon volontSire de la propriété le jet des marcbandjses ou autres choses que l'on fait, dans le fort d’une tempête, pour alléger le navire. Le maitre conserve toujours la propriété de scs marchandises, car il est évident qu'il ne les jette pas parce qu'il n’en veut plus, mais bien parce qu’il veut échapper, avec le navire, plus facilement aux dangers des flots. De là, si quelqu’un enlève ces marchandises du rivage où la vague les a poussées, ou même du sein des (lots, il commet un vol lorsqu’il agit dans l’intention de se les approprier. — J1 n’y a guère de différence entre ces choses et celles qui tombent, à l’insu du maître, d’un charriot en course. Comme tout, en cette matière, se réfère à l'intention du maître, on doit décider que les objets qu’il perd ou qu’il égare, restent sa propriété.
Dans ce titre nous avons vu que, d'après le droit naturel, la propriété s’acquiert par occupation et par accession, et qu’elle se transmet par tradition faite d'après une cause légale. Avant que de passer au titre suivant, qui divise les choses en corporelles et incorporelles, nous allons parler des manières différentes d’acquérir la propriété d’après le droit civil.
TROISIÈME PARTIE. — Manières d’acquérir la propriété d'après le droit civil.
Les manières d'acquérir la propriété, d’après le droit civil, sont au nombre de cinq, qui sont : 1" la mancipation ; 2“ la cession in jure ; 3° l’usucapion ; 4“ l’adjudication ; 5" la loi.
D’abord, avant que d'expliquer ces différents modes d’acquisition civile de la propriété, il est nécessaire de rappeler une division des choses qui a été supprimée par Justinien, mais qui était très-ancienne, et qui probablement existait déjà avant la loi des Douze-Tables : c’est la division des choses en rcs mancipi et rts nec mancipi. Voyons quelles sont les choses
LIT «F II, TITRE I, $ 48. Ifiî)
mancipi , nous saurons par lit quelles sont celles qui sont nec mancipi.
Or, ( Ipicu nous donne une énumération précise et limitative des choses mancipi. Ce sont: 1° les héritages situés en Italie, fonds de terre ou maisons ; 2“ les servitudes rurales seulement, relatives aux fonds italiques; 3* les personnes soumises à la puissance du père de famille : enfants, femme, uior, libres in matteipio, et esclaves; ho enfin, les quadrupèdes ijuæ dona cullove domantur, c’est-à-dire les bêtes de somme, animaux de charge ou de trait : bœufs, mulets, chevaux et ânes. Telle est la classification des choses mancipi ; celles qui n’y sont pas comprises se trouvent par là res nec mancipi.
Pourquoi cette division des choses? C'est dans le but d'établir des formes sensibles, solennelles et sacramentelles pour que les citoyens romains ne .transfèrent pas trop légèrement la propriété des choses qui sont les plus importantes, les plus précieuses en valeur et les plus nécessaires aux besoins de l'agriculture.
Mais n’y a-t-il pas des choses aussi importantes et aussi précieuses que celles comprises dans la classification, faite par Ulpien, des choses mancipi, et qui pourtant ne s’v trouvent pas énoncées? Oui, et ces choses sont notamment les héritages situés dans les provinces , les éléphants et les chameaux, ainsi que les servitudes urbaines, c’est-à-dire inhérentes aux maisons italiques. A cet égard, quelques remarques sont nécessaires. 1° Le champ romaiu, ager romarins, était d’abord seul régi par les principes du droit civil. Cependant bientôt Rome entretient avec les peuples voisins et soumis des relations plus amicales : /rosies dans l'origine, ces peuples sont ensuite appelés pcregrtni, et enfin citoyens romains. A mesure que ces faits s’accomplissent , les principes du droit quiritaire, qui régissent Y ager romanus, commencent à s'appliquer, par concession et privilège, aux fonds de certaines cités, et enfin à ceux de toute l’Italie, qui deviennent par conséquent, par assimilation à l 'ager romanus, des choses mancipi. Mais les fonds situés dans les provinces ne sont pas régis par les principes du droit civil : ils appartiennent au peuple ou au prince, et sont inaliénables. — 2" Les éléphants et les chameaux n’étaient pas connus à Ilome lors de la rédaction de la loi des Douze-Tables ; ils ne pouv aient par conséquent pas être compris dans la classification immuable des choses mancipi : « A leur seul aspect, » dit M. Ortolan, « ils portent un caractère b pérégrin. » — 3° Les servitudes urbaines étaient inconnues lors de la rédaction des Douze-Tables ; en effet , toutes les maisons se trouvaient isolées, placées au milieu de terrains qui avaient été distribués à chaque citoyen ; entourées de fossés mu de haies, elles formaient chacune une espèce d'ilc : aussi les maisons sont appelées insulte.
Cela posé, expliquons chacune des manières d’acquérir d’après le droit
1" Mancipation. — La vente per œt et libram a été appelée d’abord nexum, ensuite mancipium , puis enfin mancipatio. La mancipation est une vente qui se fait avec l'airain et la balance, eu présence de cinq témoins et d’un porte-balance, libripens, tous pulières et citoyens romains.
Des conventions, faites d’une manière verbale et solennelle , forment la toi du contrat, lex mancipii, ftducia. Le vendeur fait la tradition de sa chose à l’acheteur. Celui-ci, de son côté, saisit la chose vendue, par exemple, l’esclave, et prononce ces paroles sacramentelles : « Je déclare que cet a esclave m'appartient d’après le droit quiritaire et que je l’ai acheté par « cet airain et cette balance, Hune ego liominem ex jure Quiritium meum « esse aio , isque mihi emptus est hoc cere ceneaque libra. » Puis il touche la balance avec une pièce d’airain, qu’il remet ensuite au vendeur, comme prix de la vente.
Ainsi que l’atteste Ulpien, les choses mobilières que l’on mancipe doivent être présentes, et l’on ne peut en manciper à la fois qu’autant que l’acbetcur en peut saisir avec la main. Mais on peut manciper des immeubles non présents; on peut aussi en manciper à la fois plusieurs, quand même ils se trouveraient situés dans des lieux différents.
Du reste, la mancipation, qui se faisait d’ailleurs hors de la présence du magistrat , était un moyen de transférer la propriété des seules choses mancipi. On pouvait pourtant manciper son hérédité , familiam suam , c’est-à-dire faire son testament par les formes solennelles de la vente per ces et libram.
2 • Cession injure. — Mode d’acquisition qui consiste dans un simulacre d’action en revendication, la cession in jure exige la présence de trois personnes: le cédant, le vindicans ou cessionnaire, et le magistrat addicens, qui est le préteur à Rome et le gouverneur dans les provinces. Le cessionnaire pose la main sur la chose qu’il revendique fictivement comme sienne devant le magistrat , en disant, s’il s’agit d’un esclave par exemple : « Je « déclare que cet esclave m’appartient d'après le droit quiritaire , Hune « ego liominem ex jure Quiritium meum esse aio. » Le magistrat demande ensuite au cédant , qui joue le rôle de défendeur dans cette action en revendication fictive , s'il prétend , lui aussi , que l’esclave lui appartient. Ainsi que les parties en sont convenues d'avance , le défendeur avoue ou du moins ne combat pas la prétention de son adversaire ; alors, puisqu'il n’y a pas de litige , le magistrat ne renvoie pas les parties à se pourvoir en seconde instance devant un juge ou un arbitre; il déclare lui-même le droit , addicit , en décidant que l’esclave revendiqué appartient au demandeur.
On pouvait, par la cession in jure, transférer la propriété quiritaiiR de toute sorte de choses mancipi ou nec mancipi, à l'exception pourtant des fonds provinciaux et des servitudes inhérentes à ces fonds, parce qui étaient inaliénables. — Mais ce mode de transmission de la propriét était moins fréquent que la mancipation; il était inutile, en effet, de recourir au magistrat pour la translation de propriété , puisqu’elle pouvait avoir lieu par une simple convention suivie de la tradition, s’il s'agissait de choses nec mancipi, ou bien par les formes de la mancipation en présence d’amis, s’il s'agissait de choses mancipi. On élail pourtant forcé de recourir à la cession in jure quand il s’agissait de choses incorporelles, si l’on excepte pourtant les servitudes rurales qui pouvaient être mancipées; en
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effet la tradition et la mancipation fraient insuffisantes pour céder, par exemple, les droits d’usufruit, d'usage, les servitudes urbaines, les droits de patronage, l’hérédité légitime, la tutelle légitime des femmes pubères, la liberté par affranchissement , et la qualité de père par adoption : pour toutes ces choses incorporelles et autres encore , il fallait nécessairement recourir à la cession in jure. On ne pouvait pourtant pas céder in jure un droit de créance.
Lorsqu’un citoyen romain capable d’aliéner avait , d’après une juste cause, fait la tradition de sa chose à un citoyen romain, en remplissant les solennités exigées par le droit civil , ce dernier acquérait immédiatement le domaine quiritaire. Mais, au contraire, si les solennités prescrites par le droit civil n’avaient pas été accomplies , celui auquel était faite la tradition d'une chose mancipi, par le véritable propriétaire, capable d’ailleurs d’aliéner, et d'après une juste cause , ne faisait pourtant qu’une acquisition naturelle. Cette acquisition naturelle était méconnue par le droit civil rigoureux : caron était propriétaire ex jure Quiritium, ou l’on n'était nullement propriétaire; il n’y avait aucun milieu. Cependant, depuis l’introduction du droit des gens qui parait avoir commencé à être en vigueur à Rome peu de temps après la conquête de l'Italie, les principes rigoureux du droit civil ont commencé il s'adoucir; alors on a reconnu, à celui qui avait fait une acquisition naturelle, une espèce de propriété, appelée bonitaire par les commentateurs ; les jurisconsultes romains ont dit de celui qui a fait cette ac.quisitiÿ natwalis, qu’il a la chose in bonis; et de celui qui a fait la tradition, qu’il conserve seulement le nutlum jus Quiritium. Celui qui a la chose in bonis jouit généralement de tous les véritables droits de propriétaire; il a tous les avantages et les fruits de la chose. Cependant, lorsqu’il vient à perdre la possession, comme il succomberait dans son action s’il soutenait qu’il est propriétaire ex jure Quiritium , il s’ensuit qu’il ne peut pas revendiquer; mais le droit prétorien, qui lui a d'abord donné l’exception in factum appelée rei venditæ et traditœ , pour repousser l'injuste demande eu revendication du propriétaire qui a le nndum jus Quiritium , lui a ensuite accommodé une revendication fictive. Cette revendication, qui a été introduite, à peu près du temps de Cicéron, par le prêteur Publicius, a été pour cela nommée action publicicnuc, Publiciana actio.
Au reste, celui qui a la chose in bonis acquiert le dominium ex jure Quiritium sur la chose qu’il a continué de posséder pendant le délai fixé pour l’usucapion.
3° Usucapion. — L’usucapion est une manière d'acquérir la propriété quiritaire par une possession continuée pendant un an s'il s’agit de meubles, et pendant deux ans s'il s'agit d’immeubles. On acquérait ainsi la propriété, 1° des choses mancipi ou nec mancipi qu’on avait reçues de bonne foi, d'après une juste cause, d’une personne que, par erreur, on croyait propriétaire; 2° des choses mancipi liv rées par le propriétaire capable, sans l’accomplissement des solennités prescrites par le droit civil. Mais, dans ce dernier cas, depuis Justinien qui a supprimé l’ancienne distinction des
172 TRADUCTION- COMMENT Al RE DES INSTITUTS.
choses mancipi et nec mancipi, et qui a rais la propriété houitairc au niveau tic la propriété quiritairc, celui qui reçoit la chose devient propriétaire aux yeux du droit civil.
hn Adjudication. — L'adjudication est une manière d'acquérir le domaine quiritairc dans trois actions, qui sont l'action en partage d'une hérédité, familice erciscundce, l'action en partage d’une société ou d'une chose commune, commuai dieidundo, et l'action en bornage, finiitm regundorum. Le mot adjudicalio fait assez connaître que les parties ne sont pas devant le magistrat, in jure; mais devant le juge nommé par le magistrat, in judicio. l)u reste, l’adjudication est une manière d'acquérir le domaine quiritaire des choses soit mancipi, soit nec mancipi, ainsi que la cession in jure et l’usucapion.
5“ La loi. — Le testament qui fait loi, par lequel une personne dispose de tous les biens qu’il laissera à son décès, et, à défaut de testament, la loi seule qui appelle à l’hérédité certaines personnes, sont une manière d'acquérir, par universalité, le domaine quiritairc des choses mancipi ou ncc mancipi. On acquiert cependant le domaine d'objets particuliers soit par legs, soit d'après les principes de la loi l’apia l’oppéaqui attribue les parts caduques aux personnes qui ont le jus libeiortun, c'est-à-dire le droit résultant d'un certain nombre d’enfants, et qui ont reçu, dans le même testament, quelque libéralité.
Quelles sont, en résumé, les manières d'acquérir le domaine quiritairc des choses nec mancipi ? Ce sont l’occupation , l’accession, la tradition, trois modes naturels; la cession in jure, l'usucapion, l'adjudication, la lui, quatre modes civils. — Quelles sont les manières d acquérir le domaine quiritairc des choses mancipi! Ce sont l’occupation et l’accession, deux modes naturels; la mancipation, la cession in jure, l'usucapion, l'adjudication et la loi , cinq modes civils. De là on voit que la tradition n’est pas une manière de transférer la propriété des choses mancipi, d'une part; et, d’autre part, que la mancipation est absolument superflue pour la transmission de propriété des choses nec mancipi.
Quant aux droits de servitudes urbaines, d'usufruit et d’usage, qui sont des démembrements de la propriété, des droits réels, jura in re aliéna, les modes d’acquisition naturelle, et même la mancipation et l'usucapion, sont iusttflisants pour les constituer, parce qu’ils ne peuvent opérer les démembrements de la propriété; il suit de là qu’on ne peut acquérir ces droits que de trois manières, qui sont la cession in jure, l’adjudication et le testament.
Toutes les personnes qui peuvent aliéner les choses nec mancipi, peuvent-elles également aliéner celles qui sont mancipi? Non; en effet, les funmes pubères en tutelle pouvaient bien aliéner seules les choses nec mancipi ; mais, pour l'aliénation des choses qui sont mancipi, il leur fallait nécessairement l’autorisation de leur tuteur, car autrement celui auquel la tradition, même solennelle, aurait été faite, ne serait point devenu propriétaire, et bien plus, il n'aurait jamais pu usucapcr. Cela résulte d’une disposition de la loi des Douze-Tables.
Toutes les personnes qui peuvent acquérir les choses nec mancipi, peuvent-elles aussi acquérir les choses mancipi ? Non ; les peregrini peuvent bien, il est vrai, acquérir la propriété des choses nec mancipi , mais cela seulement par les modes du droit naturel ou des gens, car ils ne peuvent faire que des acqnisiliones naturelles. Quant aux choses mancipi, les citoyens romains seids avaient primitivement le droit de les acquérir; mais ce droit a été plus tard étendu aux /.mini colonarii, aux Latins-J uniens qui leur ont été juridiquement assimilés, et aux peregrini qui ont obtenu le jus cmnmcrcii, c'est -h-dire le droit de commercer avec les citoyens romains, d’acheter d’eux et de leur vendre.
Justinien supprime la distinction des choses mancipi et ncc mancipi qui , surtout depuis quc'Caracalla eut accordé le droit de cité à tous les sujets ingénus de l’empire, a commencé h devenir un vain nom. De là, la mancipation est entièrement abolie. La cession in jure, dont l'utilité apparaît pour la transmission des droits, paraît conservée selon M. Du Cnurroy ; selon M. Ortolan, au contraire, non-seulement la mancipation, mais encore l’i/» jure cessio ont totalement disparu. Quant h l’usucapion, clic est considérablement modifiée : toutes les fois que la tradition est faite d’après une juste cause, ex justa causa, par le véritable propriétaire, capable d'ailleurs d’aliéner, la propriété se trouve transférée, et, comme il n’y a plus à distinguer entre les acqnisiliones nalurales et les acquisitiones civiles, l’usucapion est, dans cette hypothèse, absolument inutile. Mais, au contraire, celui auquel a été faite la tradition ex justa causa, par une personne que, de bonne foi, il croyait propriétaire de la chose, ne devient pas pour cela propriétaire : l'usucapion lui profitera , et sous ce rapport , elle se trouve conservée.
TITRE II. — Des choses corporelles cl incorporelles.
QureJarn præterca rcs eorporales sont, qtixdam incorporalcs.
On divise encore les choses en corporelles et incorporelles.
I. Corporales lire sont, qnx sui nalura tangi possunl : velnii fondus, liouio, VCSlis, auront, nrgcnium, cldcniquc ulirr. les innunierabilcs.
Les choses corporelles sont celles qui, par leur nature, tombent sons nos sens, c’est-à-dire celles qui sont susceptibles d’être saisies ou senties, comme un fonds, un esclave, un habit, l’or, l’argent, et, en un mot, toutes les choses, même invisibles ou impalpables, qui ont une existence physique.
II. Incorporâtes autem sont, qnx tangi nnn possunl. Qualia sont en, quai in jure consistant : sit ôt Iiercdilas, ususfruclus, nbligaiiones quoquo modo contracta'.. Nec ail rem pcrtinei, quoi! in hcrcdilate res corporales coniincnmr : nam cl frnclus, qui ex fond» pcrcipinntiir, corporales sunt, ctid, qund ex aliqua obligatiouc nobis debetur, plei n nique corporale est, velnii fondus, bonio, peciinia; nam ipsum jus licredilalis, et ipsum jus ulendi frucudi, et ipsum jus obligalionis, ineorporalu est.
174 TRADLCTIOX-COMJIENTA1RE UES INSTITUTS.
Les choses incorporelles sont celles qui ne tombent pas sous nos sens* Ces choses sont de pures abstractions , des créations juridiques : telles sont celles qui consistent dans un droit, comme l'hérédité, l’usufruit, l’usage, les obligations, de quelque manière qu'elles aient été contractées. Et peu importe que l’hérédité contienne des choses corporelles ; car les fruits que l’on perçoit d’un fonds sont corporels; de même ce qui nous est dû en vertu d’une obligation est ordinairement un objet corporel , un fonds, un esclave, de l’argent; et cependant le droit d'hérédité, le droit d’usufruit, le droit d'obligation, ne sont pas moins en eux-mêmes incorporels. Vous pouvez pourtant avoir une chose incorporelle sur une chose incorporelle, c’est -h-dire un droit en quelque sorte enté sur un autre droit ; cela a lieu si, par exemple, un testateur vous a légué une créance sur un tiers, si un usufruitier vous a vendu l'exercice de son droit d'usufruit ; mais dans ces cas et autres semblables, votre droit a du moins toujours pour but définitif d'arriver h une chose corporelle.
III. Eodem numéro sunl jura prædioruin urbanorum et îusticorum, quæ eliam scrviluies vocanlur.
Sont également rangés au nombre des choses incorporelles, les droits d’héritages urbains et ruraux, qu’on appelle encore servitudes.
Dans cette énumération des choses incorporelles ne se trouve pas compris le dominium ou droit de propriété. Cela provient de ce que le dominium nous rend tellement propres les choses corporelles, qui sont entièrement soumises h notre puissance et dont nous absorbons toute l’utilité, qu’on s’est accoutumé h confondre le droit sur la chose avec la chose ellemême. On dit en effet : « J'ai telle maison, » pour dire : « J’ai un droit de a propriété sur telle maison.» Le langage judiciaire est venu confirmer cette confusion en permettant de réclamer, non le dominium sur la maison , mais la maison elle-même comme sienne. Quand, au contraire, il s’agit d’hérédité, d’usufruit, d’usage et de servitudes, on réclame comme sien le droit lui-même, et non la chose corporelle, objet du droit. Il est vrai qu’on ne réclame pas comme sien, c’est-à-dire qu'on ne revendique pas un droit d'obligation ; mais, comme ce droit peut être l'objet d'un contrat , comme il peut être acheté et vendu, on l’a classé parmi les choses juridiques.
Le dominium ou pleine propriété comprend trois droits distincts qui se trouvent ordinairement réunis sur la même personne; mais qui peuvent, par exception h la règle générale, se trouver séparés. Ces trois droits sont : 1" Yusus, venant du verbe «fi, se servir; celui qui a Pur«s d’une chose a seul le droit de l'employer à son usage. 2° Le fructus, venant de frui, jouir ; c’est le droit de percevoir les fruits d'une chose. Lorsqu’une même personne a l’usus et le fructus, alors elle a l'usufruit, ususfructus. 3° V abusas, venant du verbe abuii : c’est le droit de disposer de la chose.
On peut user, «fi, plusieurs fois d’une chose; ou peut aussi plusieurs fois eu jotür, frui ; mais ou ne peut pas disposer, abuii , plus d’une fois
de la même chose; en efTet, celui qui dispose de sa chose l'aliène ou la consomme , et par là il épuise sur elle toute sa puissance. Au reste , le mot abusus , pouvoir de disposer, serait bien mal rendu par nos mots français abus, abuser. La loi permet au propriétaire de disposer à son gré de sa chose; mais elle est loin de lui reconnaître le droit d’en faire un usage immodéré et condamnable.
Si votre chose est grevée de I’uji/s et du fruetns réunis sur la même tête ou appartenant séparément à des personnes différentes, vous êtes nupropriétaire, vous avez nudam proprietatem. Comme votre chose sert à l’utilité d’autres personnes, res personœ servit, on appelle les droits d’usage et de jouissance des servitudes personnelles.
Outre les servitudes personnelles, il y en a d’autres encore qu’on appelle réelles. Lorsque votre chose sert, non à une personne directement, mais à une autre chose , comme alors res rei servit , on dit qu’elle est grevée d’une servitude réelle. Or, on entend par servitude réelle : « Une charge mposée sur un héritage pour l'usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » — Le fonds débiteur de la servitude s’appelle fonds • servant ; celui auquel elle est due, fonds dominant. — Les servitudes réelles sont appelées aussi prédiales, prœdiorum, parce qu’elles ne s’établissent que sur des immeubles. Cependant, quoique cette espèce de servitude ne soit établie que sur un fonds et en faveur d’un fonds, il est néanmoins vrai de dire qu'elle ne peut subsister sans des hommes auxquels elle proütc d’une manière indirecte.
Les servitudes personnelles et prédiales ont plusieurs principes communs. 1” Elles sont toutes des droits réels, jura in re; elles sont en quelque sorte des fragments de la propriété démembrée. 2" Ce sont des droits subsistant sur la propriété d’autrui, in re aliéna. Eu effet, personne lie peut avoir sur sa chose un droit de servitude; c’est ce qu’exprime laconiquement cet adage : Neminires sua servit. Outre les servitudes personnelles et réelles, il y a encore d’autres jura in re aliéna, qui sont les droits d’emphytéose, de superficie, de gage et d'hypothèque, dont nous parlerons seulement aux troisième et quatrième livres. Nous allons traiter, dans les trois litres suivants, d’abord des servitudes prédialcs, et ensuite des servitudes personnelles. Les droits d’héritages ruraux sont anciens ; ils ont été rangés parmi les choses mancipi ; tandis que les droits d'héritages urbains doivent leur origine au droit civil récent.
TITRE III. — Des servitudes.
Rusiicorum prædiorum jura sunlhæc : ilcr, aetus, via, aquæduclus. lier csijuseumiiaiubulandi liominis, noneiiainjumenium agendi vel vehiculum; aetus est jus agendi vel jumentum vel vehiculum. Itaque qui iter habet, aclum non habet; qulactum babel, et iter habet, eoque uti polest, etiam sine junicnto. Via est jus eundi et agendi et ambulandi : nam et iter cl actum in se via continet. Aquteduclus est jus aqme ducendæ per fundum alienum.
Les servitudes d'héritages ruraux , rusiicorum prœdiorum jura, sont :
176 TBAUlITIOS-COMMESTilRE 1>ES EtSTITCTS.
le passage, la conduite, la voie, l’aqueduc. — 1" Le passage, lier, est lo droit d’aller et de passer sur la propriété d’autrui soit h pied, soit h cheval, soit en litière; mais sans pouvoir conduire des bestiaux ou des voitures. — i* La conduite, actits, mot qui vient de agere, acturn, est le droit de conduire et faire passer sur la propriété d’autrui des troupeaux, des bêtes de somme et quelquefois même des voitures. Celui qui a le passage, iter, n’a pas la conduite, actus, qui est un droit plus étendu ; celui, au contraire, qui a I’oc/hs a légalement iter, car qui peut plus, peut moins. Cependant on peut convenir que celui qui a actits ne pourra passer qu’en conduisant ses troupeaux ou ses voitures. • — 3” La voie, via, est le droit de passer, de se promener, d’une part, et, de l’autre, de conduire des troupeaux et des voitures sur la propriété d’autrui. Fia comprend donc en même temps iter et actus. Via est plus que actus, car ce dernier ne comprend nécessairement ni le droit d’aller et de passer seul, ni celui de conduire des voitures. La largeur de l’/tec, ainsi que celle de V actus, ne sont pas légalement fixées ; mais, d’après la loi des Douze- Tables, la largeur de la voie, via, est de huit pieds en ligne droite et de seize pieds dans les détours. — 4” L’aqueduc, aquœductus, est le droit de faire passer de l’eau par le fonds d’autrui.
1. Prxdiorum iirbanorum sunt servitnlcs, qmc xdiüciis inlixrent, i leo tirbnnorum pi.nliormn ilictæ, qnoniam xililiria omnia uibana prædia appel la mus, et si in villa xdifteata sont. Item prxdiorum iirbanorum scrvilules stinl lue: ut vininus onera vieilli siistineat: ut iu paiielnnejiLslice.it vicino ligii u tu iininittere ; ut slilliciiliuin vcl fliuiieii reeipiat ipiis in asiles suas, vol iii area ni, ve I in eloacani, vel non reeipiat; cl ne altius lollul quis xJes suas, ne luininibus viciai oOlciatur.
Les servitudes d’héritages ruraux tiennent au sol , in solo consistant. Les servitudes d’héritages urbains, au contraire, prennent leur existence nécessaire dans l’idée de bâtiments et de constructions, de superposition quelconque au-dessus du sol, in superficie consistant. On appelle celles-ci servitudes d’héritages urbains , parce que tous les bâtiments , quoique construits à la campagne, se nomment héritages urbains, preedia urbana. — Les servitudes rurales et urbaines ne peuvent se distinguer les unes des autres, ni par la qualité de l’héritage dominant, car le droit de passage qu’on a dans une prairie pour arriver à une maison, est une servitude rurale ; ni par la qualité de l’héritage servant, car le droit de faire écouler l’égout d’une maison dans le champ d’autrui est une servitude urbaine. Pour les distinguer, il faut donc s’en référer uniquement à ce principe : alite in solo , alite in superficie consistant. Les servitudes rurales sont donc celles qui prennent leur existence, consistant, dans l’idée du sol, indépendamment des constructions; tandis que les servitudes urbaines prennent leur existence dans l’idée de superficie.
Les servitudes d’héritages urbains sont, par exempté :
1" Que le voisin supportera la charge de la maison voisine. Celte espèce de servitude , qui consiste en ce que le pilier ou la muraille du voisin devra supiwrler le poids de la maison voisine, renferme quelque chose de
spécial. En principe, le propriétaire du fonds servant n’est pas astreint à faire, servi tu s in faciendo consistcre non pot est ; il est seulement tenu de souffrir l’exercice de la servitude. Cependant , par une exception remarquable, lorsque la servitude consiste h supporter la charge de la maison voisine, le propriétaire du fonds servant est tenu d’entretenir et de réparer le mur ou le pilier qui soutient cette maison. Toutefois, comme la charge de l’entretien et des réparations, du mur portent sur le fonds, et non sur la personne, le propriétaire du fonds servant peut se libérer de l’obligation d’entretenir le mur en faisant l’abandon de son fonds. — Sauf l’exception que nous venons de signaler, le propriétaire du fonds servant n'est tenu que de souffrir l’exercice de la servitude. Mais ne peut-il pas s’obliger à faire lui-même tout ce qui sera nécessaire à l’exercice d’une servitude quelconque? Oui; mais ce n’est pas là une servitude; l’obligation de faire n'est pas rei inhterens ; par conséquent elle ne passe nullement aux acquéreurs du fonds , ce qui caractérise pourtant les véritables servitudes. C’est là une obligation personnelle ; elle passe aux héritiers de l’obligé, qui ne peuvent pas s’en affranchir, même en délaissant l'héritage.
2" I.a servitude qu’on pourra poser une poutre, tig/mm , sur le mur du voisin. — Celui-ci ne sera pas tenu de faire les réparations, mais seulement de supporter la charge. Ce second cas diffère donc du premier.
Zn La servitude qu’on recevra l’eau d’un toit, stillicidium, ou d’une gouttière, Jlumen , sur son bâtiment, dans son égout, dans sa cour; ou bien, qu’on ne la recevra pas. — Mais peut- il y avoir une servitude consistant à recevoir les eaux d’un bâtiment, stillicidii recipiendi, et une autre servitude consistant à ne les pas recevoir, stillicidii non redpiendi? Oui, mais cela dans des localités différentes ; car la servitude étant une dérogation au droit commun d’une cité , on s'en référera sur ce point au réglement de la localité. Or si ce réglement , ce qni a généralement lieu , est que chacun recevra sur son terrain l'égout de son bâtiment , la servitude stillicidii recipiendi consistera dans le droit que , par dérogation au réglement n’ayant pour but que l’intérêt des particuliers , j’acquerrai d’une manière légale de forcer mon voisin à recevoir, sur sa propriété , l'égout des eaux de mon bâtiment. Si , au contraire , ce qui est rare , le réglement de la localité est que l’on recevra l’égout des toits voisins et supérieurs sur sa propriété, la servitude stillicidii non recipiendi consistera dans le droit que j’aurai acquis de ne pas recevoir les eaux du bâtiment voisin.
U° La servitude qu’on n’exhaussera point son bâtiment plus haut. — Il peut encore y avoir ici deux servitudes eu sens inverse : celle altius non tollendi, et celle altius tollendi. D'abord, lorsqu’il n’y a pas de réglement prohibitif, chacun peut élever scs bâtiments aussi haut qu’il lui plaît, quand même le voisin pourrait en souffrir; c'est ce qu’exprime cet ancien adage : Cujus est solurn , ejus est usque ad ccelum. Mais, dans l’intérêt des voisins, afin qu’ils ne souffrent pas par suite de l’interception de l’air et de la lumière, un réglement local fixe ordinairement la hauteur que les bâti-
TRADCCTIOX-COHMIXTAIEI DES INSTITUTS.
ments pourront atieiudre. On peut déroger, par des conventions, h ce réglement fait dans un intérêt particulier ; cette dérogation est l’une des servitudes urbaines. Cela posé, si mon voisin m’accorde le droit de dépasser, en élevant mou bâtiment , la hauteur déterminée par le réglement local , j’acquiers la servitude d’élever plus haut , altius tollendi. Si , au contraire, j’obtiens de mon voisin qu’il n’élèvera pas jusqu'à la hauteur déterminée, j’acquiers la servitude de ne pas élever aussi haut, altius non tollendi.
5“ La servitude qu’on ne nuira pas au jour du voisin, ne luminibus officiai. Cette servitude consiste, de la part d’une personne, à ne rien faire, soit par constructions, soit par plantations ou autres ouvrages , qui puisse nuire au jour du voisin.
Il y a, en outre , un grand nombre de servitudes urbaines, parmi lesquelles il faut distinguer le droit de jour, jus luminum , qui consiste à ouvrir des fenêtres dans le mur du voisin ou dans un mur mitoyen.
II. In ruslicorum prædiorum scrvitule quidam computari rccte pu ta n t aquæ hauslum, pccoris ad aquain appulsum, jus pascendi, calcis coquendæ, arenæ fodiendæ.
Parmi les servitudes d’héritages ruraux, plusieurs jurisconsultes comptent avec raison le droit de puiser de l’eau à la fontaine d’autrui , et celui d’y abreuver ses troupeaux, ainsi que ceux de faire paître sur le fonds d’une
personne, d'y cuire de la chaux et d’en extraire du sable.
III. ldeo autem hæservilulcs prædiorum appcllantnr, quoniam sine prædiis cunsliltii non possunt. Nemo enim potesl scrvilutein arquirerc tubani vel rustici prædii, nisi qui babel prædium; ncc quisquam debcrc, Disi qui liabet prædium.
Les servitudes d’héritages urbains ou ruraux s’appellent prédiales, parce qu’ elles sont inhérentes prædiis , c’est-à-dire aux héritages sans lesquels elles ne peuvent exister. Il est, en effet, de toute impossibilité que quelqu’un acquicrre ou doive une servitude d'héritage urbain ou rural, si luimême il n’est pas propriétaire d’un héritage. Si une servitude pèse sur un fonds sans qu’il y ait un fonds dominant, ce ne sera pas là une servitude prédialc, mais une servitude personnelle; alors il y aura relation directe, non pas de fonds à fonds, mais de fonds à personne, comme dans les droits d’usufruit et d’usage. — La servitude prédiale suppose-t-cllc nécessairement lacontiguilé des fonds servant et dominant? Oui, s’il s'agit de servitude urbaine; mais pour la servitude rurale, par exemple, le droit de passer, iter, il suffit qu’il y ait voisinage.
IV. Siquisvclitvicino aliquod jus constituera, pactionihus atque stipulationibus iti eflicere debql. Polcst eliam in trstamenlo quis hcredcm suum danmarc, ne altius lollai ædes suas, ne luminibus rcdiiim vicini ofUciat; vel ntpaiiaiiir, cum liguuin in pariclein imniillure, vel slillicidium liabcre; vel ut patiatur, eum pcrfunduut ire, agere, aquamve ex eo ducere.
Si quelqu'un veut constituer, au profit de sou voisin, un droit de servi-
tude, il doit le faire par des pactes et des stipulations. On peut aussi, par testament, condamner son héritier à ne pas élever jusqu’à la hauteur déterminée par les réglements, pour ne pas nuire au jour du voisin ; à souffrir que, dans son mur, le voisin place une poutre ; qu’il ait un égout ou uu aqueduc, etc.
Ainsi voilà déjà deux manières de constituer les servitudes : 1° les pactes et les stipulations ; 2° le testament. Sur celte dernière manière, il ne s’élève aucune difficulté; mais il en est autrement àl’égarddela première. — l’eut- on réellement constituer un droit de servitude par des pactes et des stipulations 7 En principe, la simple convention, lors même qu’elle serait solcnuiséc par la stipulation , ne suffit jamais pour transférer à un autre la propriété de sa chose ; elle ne doit [ws suffire, à plus forte raison, pour démembrer la propriété et transférer uu droit réel de servitude. Mais si l’on , ne constitue pas directement une servitude par des pactes et des stipulations, on arrive du moins, d’une manière indirecte, à uu résultat presque semblable. Voici ce qui a lieu. Nous convenons, c’est-à-dire nous faisons uu pacte que, par exemple, vous me laisserez passer sur votre fonds ; pour sauctionner ce pacte et le rendre obligatoire, nous recourons à une stipulation ; je vous demande ; » Promettez-vous de me laisser exercer le droit de « passage ; et si vous y mettez obstacle, promettez-vous de me donner dix « pièces d’or à titre de peine ?» Et vous, vous me répondez : « Je le pro- « mets. » Dans ce cas, le pacte et la stipulation, qui ne sont qu'un moyen unique, produisent seulement une obligation : la servitude est due par celui qui l’a promise ; mais le droit réel n'est pourtant pas constitué, et la propriété ne se trouve nullement démembrée. Seulement, si celui qui a promis contrevient à son obligation, le stipulant la fera exécuter |wr équipollcnt, eu réclamant la clause pénale, qui est la fixation conventionnelle des dommages-intérêts résultant de l’inexécution de l’obligation du promettant. En élevant le taux de la clause pénale, on arrive indirectement au même résultat que si le droit de servitude avait réellement été constitué.
. Les mots pactes et stipulations, puctis ci stipulationibus, sont extraits par Justinien des Instituts de Gaïus , où l’on voit que les servitudes pouvaient seulement se constituer, dans les provinces, de la manière indirecte que nous venons d’expliquer.
Ainsi, sous Justinien, de'mème qu’auparavant, les pactes solennisés par stipulations ne suffisent pas pour constituer directement une servitude , il faut encore uuc quasi-tradition. — Cependant , quelquefois un simple pacte constitue la servitude. Par exemple, j’ai deux fonds; je vous en vends un’, et nous convenons qu’il sera grevé envers celui que je conserve d’une servitude ; lors de la tradition que je vous fais du fond* vendu, nous renouvelons la convention : ce simple pacte a suffi pour constituer directement la serv itude.
N"y a-t-il pas d’autres manières de constituer une servitude? Oui, il y a encore, 3° l’adjudication, et h” la possession de long temps. — L’adjudication qui, dans les trois actions familite erciscumlœ, communi dividundo et finium regurulorum, transfère la propriété, transfère aussi le droit réel de
servitude. — La possession de long temps, longi temporit, n’était pas autrefois, du moins depuis la loi Scribonia , qu’on place généralement en l’an 720 de Rome, une manière d’acquérir les servitudes; mais le préteur protégeait celui qui avait une longue quasi-possession en lui accordant des actions utiles et des interdits. Sous Justinien, celui qui jouit d'une servitude et qui a bonne foi et juste titre, la prescrit par dix ans entre présents et vingt ans entre absents.
Quelles étaient autrefois les manières d’acquérir les servitudes? C’était : 1° la mancipation, applicable seulement aux servitudes rurales; 2° la cession in jure; 2" l’adjudication ; k" la loi, c’est-à dire le testament.
.Comment s’éteignent les servitudes? Elles s’éteignent de quatre manières, qui sont la confusion, la remise, la perte de l’undes héritages et le non-usage. 1° On ne peut avoir un droit de servitude sur sa propre chose, Nemini res sua servit. De là, lorsqu’il y a confusion, c’est-à-dire lorsque les fonds dominant et servant sont réunis dans les mains d'un seul propriétaire, la servitude est éteinte ; mais elle renaît, ou plutôt elle est censée n’avoir jamais été éteinte, s’il survient une séparation des deux héritages d’après une cause antérieure à la confusion. 2'' Lorsque le propriétaire du fonds dominant renonce à son droit réel, ou bien lorsqu’il fait remise de la servitude, soit d’une manière expresse par la cession in jure, soit d’une manière tacite en permettant au propriétaire du fonds servant de faire une chose contraire à l'exercice de la servitude, celle-ci se trouve alors éteinte. 3° Puisque la servitude est un droit établi sur un fonds , en faveur d’un autre fonds, il est de toute impossibilité qu'elle survive à la perte ou à la destruction de l’un des héritages. Si l’un des édifices abattu est reconstruit, d’après une interprétation équitable, la servitude éteinte commence à renaître. U° Le non-usage pendant deux ans suffit pour éteindre les servitudes soit rurales, soit urbaines. Mais quel est le point de départ de ces deux ans? Il faut distinguer s’il s’agit de servitudes urbaines ou rurales: pour celles-ci, le délai court du moment où celui qui jouit du droit cesse de l’exercer; tandis que, pour les premières, c'est-à-dire pour les servitudes urbaines, il court seulement du moment où le propriétaire du fonds servant a fait quelque chose de contraire à l’exercice de la servitude, par exemple en élevant sa maison au-dessus de la hauteur fixée, en bouchant le trou destiné à recevoir la poutre du voisin. Justinien, qui conserve le même point de départ, augmente le délai en le portant à dix ans entre présents et vingt ans entre absents.
TITRE IV. — De l'usufruit.
Ususfructus est jus alienis rebus utendi fruendi, salva reriim substantia. Est enim jus in corpore : quo sublalo, et ipsum lolli necessc est.
Ainsi que nous l’avons déjà dit, la pleine propriété, le domimum, comprend trois droits distincts, ordinairement réunis, mais pouvant être séparés : cesonli’iMuî, droit de sc servir delà chose; le fruc tus, droit de jouir del
chose, c'est-à-dire d’en percevoir les fruits, cl Wtbusus , droit d’en disposer. Lorsque Vabusus appartient à une personne, et qu’une autre a l'usus et \e frtielus, celle-ci a l’usufruit, ususfructus, droit complexe. '
On définit l’usufruit, qui est une servitude personnelle : « Le droit « d'user des choses d'autrui et d’en percevoir les fruits, sans en altérer la « substance. » En effet, c'est un droit sur un objet corporel ; si cet objet vient à périr, il s'ensuit nécessairement que le droit lui-même périt aussi.
Ces mots du texte , salva rerttm snbstantia, que nous avons traduits par « sans en altérer la substance, » signifient, d’après M. Ortolan, qui appuie son opinion sur des textes très-concluants, que l’usufruitier a le jus utendi fruendi, sans avoir le droit de disposer, le jus abuiendi. — Selon M. Du Oaurroy, au contraire, ces mots devraient être ainsi traduits : • tant que dure la substance. • Quoi qu’il en soit de cette différence de traduction entre les deux savants professeurs , le droit d'usufruit ne peut exister que sur la chose d'autrui , rebus alienis , ce qui est commun à toutes les servitudes tant personnelles que réelles. C’est ce qu’exprime laconiquement cet ancien adage : Nemini res sua servit.
Le jus utendi est le droit de se servir de la chose et de retirer tonte l'utilité qu’elle peut donner , comme d’employer ses bestiaux à labourer ses terres; mais cela sans pouvoir absolument rien prétendre sur les fruits. — Le jus fruendi est le droit de percevoir et de s’approprier tous les fruits d’une chose appartenant à autrui. Or, on entend par fruits, fructus , tout ce que la chose est destinée à produire ; ainsi les bestiaux étant destinés à produire du lait , de la laine , du poil et du croît , toutes ces choses sont avec raison rangées- parmi les fruits , et elles appartiennent par conséquent à l'usufruitier. Ce que la chose n’est pas destinée à produire, comme l’ai— luvion, l’ile née dans le fleuve , les enfants d'une femme esclave , les legs faits à un esclave , tout cela n'appartient pas à l'usufruitier, mais au nupropriétaire.
Au reste, tant qne les fruits ne sont pas détachés du sol ou perçus, ils n’appartiennent pas encore à l’usufruitier. Bien plus, s’ils sont détachés, si , par exemple , des pommes sont tombées d’un arbre , l’usufruitier n'en est pas encore devenu propriétaire ; car , pour cela, il faut que lui - même il les ait perçus ou fait percevoir. De là , s’il décède lorsque les fruits sont en maturité, il ne transmet rien à ses héritiers ; mais aussi, si son usufruit commence à une époque où les fruits sont mûrs, il a le droit de les recueillir. Cette décision s’applique certainement aux fruits naturels, c'est-à-dire produits spontanément par la chose, comme le bois d’une forêt , et aux fruits industriels , c’est-à-dire produits par la chose et le travail de l'houime, comme les moissons. Mais que décider s'il s’agit des fruits civils , par exemple des intérêts des sommes d'argent , des loyers d’une maison? Ils sont acquis, non pas par la perception, mais jour par jour : c’est ce qui paraît résulter de plusieurs textes.
L’usufruitier peut exercer son droit par lui-même; bien plus, il peut céder, vendre ou louer l'exercice de son droit.
TRADrf.TIOÎt-COMMCTTÀlHF. OTS IWTITI'TS.
Quelles sont les obligations de l'usufruitier? 1* Il doit jouir de la chose d’autrui en bon père de famille : non-seulement il n’a pas le droit d’en disposer, abuli , mais encore il ne peut en changer la destination. De là, celui qui a l’usufruit d’un troupeau doit remplacer par le croît les bètes péries ou vieillies ; celui qui a l’usufruit d'une vigne, ou d'un pré emplanté d’arbres, doit remplacer les pieds vieux ou péris par de jeunes sujets. Si l’usufruitier d’un ensemble , d’une universalité , n’agissait pas ainsi, il ne jouirait pas de la chose suivant sa destination ; il ne la conserverait pas , mais il en disposerait. — 2° L’usufruitier doit faire les réparations d'entretien , paver les impôts, et généralemeut supporter toutes les charges qui pèsent sur les fruits. — 3“ Enfin, avant d’entrer en possession, l’usufruitier est tenu , d'après le droit honoraire , de garantir par fidéjnsseur qu'il jouira en bon père de famille et qu’à la fin de l'usufruit il restituera tout ce qui restera alors de la chose.
I. Usnsfruclus a proprietate separationem reeipit, il (pie plurihus modis aceidll. lit ecce, si quis alicui usumfruelum legaverit : nam hères nudam liabet proprielalem, legalarius usumfruelum; cl contra, si fundum legaverit, dcducto usufruclu, legalarius nudam babel proprielalem. Itères vero usumfruetnm; item alii usumfruelum, alii dcduclo co fundum Icgarc polest. Sine testamento vero si quis velit alii usumfruelum constituer, pactionibus et stipulationibus id cflicere débet.
Ne lamen in universum inutiles esscnl proprictates, semper abseedente usufruclu, placuil certis modis exslingui usumfruelum, cl ad proprielalem reverti.
L’usufruit est un démembrement de la propriété. Ce démembrement se fait de plusieurs manières , qui sont le testament , les pactes et stipulations, l’adjudication et la possession de long temps.
1® Dans son testament, une personne peut céder à un légataire un droit d’usufruit ; c'est là le moyen le plus usité de constituer sur des choses des droits personnels. Si le testateur dit : « Je lègue à Titius l’usufruit du fonds Cornélien , » l’héritier est le nu-propriétaire du fonds dont Titius a ('usufruit. S’il dit : « Je lègue à Titius la nu-propriété , nttdam proprielalem, • du fonds Cornélien , • on bièn : « Je lègue à Titius le fonds Cornélien, « déduction faite de l’usufruit, deducio usufruclu : » dans ces deux cas, le légataire Titius devient nu-propriétaire du fonds, et l’héritier en a l’nsllfrnit. 11 peut dire aussi : « Je lègue l’usufruil du fonds Cornélien à Ti- « tius et la nu-propriété à Séius; » dans ce cas, il y a deux légataires, dont l’un a l’usufruit et l’autre la nu-propriété. Mais que décider si le testateur s'est ainsi exprimé : • Je lègue l'usufruit du fonds Cornélien à Titius •> et la propriété à Séius? » Ce cas est-il exactement semblable au précédent? Non ; en effet, la propriété renferme l'usufruit; il suit de là que l'usufruit a été légué deux fois. Séius aura donc la nu-propriété , et , en outre , il concourra avec Titius pour l’usufruit , dont il aura par conséquent la moitié. — Un testateur lègue à Titius les fruits, fmetus, d’un fonds, sans léguer à personne l’usage, mus Titius est alors censé légataire de l'usufruit.
2" Autrefois les pactes et stipulations ne démembraient pas la propriété.
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IlYRE II, TITRE 4, 5 2. 183
ainsi qne nous l’avons dit ; il fallait , pour cela , recourir aux solennités de la cession in jure. Mais , sous Justinien , si un maître vend ou donne la nu-propriété de son fonds , en se réservant l’usufruit, ou bien s’il vend ou donne l’usufruit de ce fonds dont il fait ensuite la tradition, le droit d'usufruit se trouve alors constitué.
3° Le juge , par l'adjudication qui a lieu dans les deux actions familice erciscundœ et communi dividundo, peut constituer un droit d’usufruit.
U° Le droit d’usufruit ne pouvait être autrefois constitué ni par usucapion, ni par la possession de long temps. Mais , depuis Justinien , il est généralement admis que si quelqu’un, avec titre et bonne foi, a joui d’un droit d’usufruit pendant dix ans entre présents et vingt ans entre absents , le droit d'usufruit se trouve constitué en sa faveur.
II. Conslituilurautcm ususfructus non tantum in fundo etæilibus, vernm eliam in servis et jumentis cæterisqne rebus, exrcpiis bis, quæ. ipso usu consumünUir. Nam lia* res neque naturali raiione, neque civili recipiunl ustimfriictum. Quo numéro sunt vimim, frumcnlum, veslimcnta. Quibus proxima est pccunia numeruta : namque in ipso usu assidua perniutatione quodammodo cxlinguilur. Sed utilitatis causa senalns censnit, possc etiam caruni rerum usumfructum constilui, ul lamcn co nominc iieredi militer cavcalur. Iiaque si pecuniæ ususfructus Icgatus sil, ita datur legatario, ut eius fiat, et legalarius satisdat Iieredi de lauia pccunia restituenda, si morietur, aut capite minuetur. Caeteræ quoque res ita tradunlur legatario, ut ejus fiant : sed æstimaiis bis satisdatur, ut, si morietur, aut eapite minuetur, tanta pecunia resliluatur, quanti lue fucrinl œstimatæ. Ergu scualus lion l'ecit quidem caruni rerum usumfiuctum ( nec cuim poterat), sed per cautionem quasi usuinfrucluin consliluit.
Le droit d’usufruit peut être constitué non-seulement sur des héritages urbains et ruraux , comme les servitudes réelles; mais encore sur les esclaves , sur les bôtes de somme et généralement sur toute espèce de choses corporelles. Mais peut-il également être constitué sur les choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait? Non , les choses qu’altère ou détruit le seul usage ne sont susceptibles d'étre l’objet d’un usufruit ni d'après le droit naturel, ni d’après le droit civil : au nombre de ces choses sont le vin, l’huile, le blé et les habits; on doit y comprendre aussi l’argent monnayé, puisqu’il est en quelque sorte consommé par la personne qui en fait emploi. Cependant, pour cause d'utilité , un ancien sénatusconsultc , dont on lie connaît pas bien la date, mais qui paraît avoir été porté vers l’an 762 de Rome , décide qu’on pourra , sur les choses qui se consomment par l’usage, constituer une espèce d’usufruit , un quasi-usufruit , comme s’expriment les commentateurs. De là , si une somme d'argent a été léguée en usufruit , l’héritier est tenu de la donner en toute propriété au légataire; mais celui-ci s’oblige à restituer une somme égale à l'héritier, lorsque l’usufruit s’éteiudra par son décès, par sa capilis deminutio, ou de toute autre manière; il doit fournir, en outre, un fidéjusseur qui garantisse l’exécution de son obligation. Les choses qui se consomment par l'usage, autres que l’argent, sont de même livrées en propriété an légataire ; mais on les estime , et le légataire donne satisdation de restituer,
à la (in de l'usufruit, le montant de l’estimation. Ainsi , le sénat n’a pas créé l’usufruit des choses qui se consomment par l’usage (cela était eu effet impossible) ; mais , au moyen de la salisdation , il a établi un quasi-usufruit, quasi usumfruetum.
Les vêtements, vestimcnia, ne peuvent-ils pas être susceptibles d’un véritable usufruit? Oui, cela peut avoir lieu si celui qui l’a constitué a exprimé cette volonté : alors, à la fin de l’usufruit, le nu-propriétaire reçoit ce qu'il reste des vêtements.
III. Finilur aillent ususfruclus morte fructuarii, et duahus capitis deminmionibus, rnavima et media, et non utendo per mndum et tempus, qtiic oinnia nostra staluit constitutio. Item finilur usiisfructus, si domino proprietalis ab usiifriicluario cedalur (nam exiranco ccdendo, niliil agit); vel ex contrario, si fruetuarius proprielalem rei acquisicrit, quai res consolidatio appellatur. Eu aniplitis constat, si aides incendie consiimptai fuerinl, vel cliant terne moto, autvitio suo corruerint, extiugui usuuilriiciuin deberi.
L'usufruit n’est pas destiné à durer toujours, car le droit du nu-proprictaire serait par là absolument illusoire. Il s’éteint de six manières, qui sont la mort de l’usufruitier, sa diminution de tête, le non-usage, la cession de l'usufruit, la consolidation, la perte de la chose.
1° Mon de l'usufruitier. — Le droit d'usufruit étant constitué en faveur d’une personne, personœ res servit, il est évident qu’il doit s’éteindre au décès de cette personne. Si l’usufruit appartient à une corporation ou à une cité, il s'éteint au bout de cent ans. — Un usufruit est légué à un fils de famille ou à un esclave; ce fils de famille ou cet esclave décède : l'usufruit est-il éteint ? Cette question a été vivement controversée ; elle est tranchée par Justinien, qui décide, dans son Code, que l’usufruit continue pour le père ou le maître jusqu’au décès de celui-ci. Cependant l’usufruit légué au fils de famille ne s’éteint pas, mais liasse sur sa tète, si son père décède ou subit une grande ou moy enne capitis deminutio.
2" Diminution de tète. — L’usufruit s’éteint par la grande ou moyenne capitis deminutio de l'usufruitier; car, devenant par là esclave ou percçrintts\ il n’a plus de personne aux yeux de la loi ; il est mort civilement. Mais que décider si l’usufruitier subit seulement une. petite capitis deminutio? On décidait autrefois que l’usufruit se trouvait par là éteint ; parce que l’usufruiiier n’est plus la même personne. Justinien tend, comme le préteur, àefTaccr tous les effets civils de la petite capitis deminutio; après avoir supprimé, pour l’émancipation et l’adoption, l’emploi des formes solennelles de la mancipation ayant pour effet d’assimiler à un esclave la personne mancipée, il décide que la petite diminution de tète n’éteindra plus l’usufruit.
3° Non-usage, — Le droit d’usufruit s’éteint par le non-usage dans certaines circonstances et après un certain temps, Non utendo per modum et tempus. — Le temps, tempus, de non-usage requis pour l’extinction de l’usufruit était autrefois d’un an pour les meubles et de deux ans pour les immeubles; Justinien décide que ce délai sera maintenant de trois ans pour les meubles, et, pour les immeubles, de dix ans entre présents et
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vingt ans entre absents. — Sur le sens de ces mois, per modwm , que nous avons traduits par « dans certaines circonstances, » MM. DuCaurroy et Ortolan sont en opposition. D’après M. Du Caurroy. les circonstances exigées, outre le temps, pour l’extinction de l'usufruit, sc trouvent exprimées dans ce passage du Code : Ifisi talis exceplio usufructuario opponatur, quee etiam si dominium vindicaret, posset eum prœsentcm vel absentem excludcre. « Pour l’extinction de l'usufruit, » conclut de ce passage le savant professeur, « il ne suffit plus, sous Justiuien, que l’usufruitier « n’exerce pas son droit : sa négligence n’éteint son usufruit que dans un c cas spécial, per modum; c’est lorsqu’un possesseur de bonne foi invoque i la possession longi icmporis coutrc l’usufruitier, comme il l'invoquerait « contre le propriétaire lui-même, c’est-à-dire après avoir possédé les meu- « blés pendant trois ans, les immeubles pendant dix ans entre présents « ou vingt ans entre absents. » Ainsi le nu-propriétaire ne pourra, en principe, opposer à l’usufruitier que la prescription longissimi temporis, c’est-à-dire celle qui s’accomplit par trente ans de non-usage. — M. Ortolan repousse cette explication, et soutient que le non-usage du droit pendant le délai fixé pour l'usucapion ou la prescription /ongi temporis, suffit toujours pour éteindre l'usufruit. Il traduit ainsi les mots per modum : « suivant le inode convenu. » 11 ajoute que non-seulement l’usufruit sc trouve éteint lorsque l’usufruitier a cessé d’exercer son droit pendant le délai continu de trois ans pour les meubles et de dix ou vingt ans pour les immeubles ; mais encore lorsque , pendant ce délai , il l'a exercé suivant un mode autre que celui qu’exige la nature même de l’usufruiL Celte explication ne combat nullement les raisons sur lesquelles s’appuie SI. Du Caurroy. Nous serions porté à penser que l’opinion de ce dernier, sur le sens des mots per modum, est préférable, et que, par exemple, le vendeur d’un usufruit ne pourra opposer à l’acheteur que la prescription résultant du non-usage pendant trente ans, quoiqu’un possesseur de bonne foi et ayant juste titre puisse opposer une plus courte prescription.
U" Cession de V usufruit. — L'usufruit s’éteignait autrefois par la cession in jure que l’usufruitier faisait de son droit au nu-propriétaire. Sous Justinien, d'après plusieurs auteurs, la cession in jure n'existe plus. Quoi qu’il en soit, une simple remise de l'usufruit suffit maintenant pour éteindre le droit. L’usufruitier cède son droit, non pas an nu-propriétaire, mais à un tiers, extraneo : quel est l'effet de cette cession? L’usufruitier ne peut céder son droit qu'au nu-propriétaire, car en transportant sur la tète d'un tiers les droits et la qualité d’usufruitier, il changerait par là les chances d’extinction de l'usufruit, et pourrait ainsi préjudicier beaucoup au nu-propriétaire. De ce principe , qui n’a jamais été révoqué eu doute , on concluaitque la cession faite à un tiers avait pour effet d’éteindre l’usufruit: l’usufruitier, disait on , a voulu et pu, par la cession , se dépouiller de son droit, d’une part; et, de l’autre, il n’a pas pu investir de ce droit une autre personne; l'usufruit devient donc, par la cession, chose vacante, et il vient alors se réunir à la nu-propriété. Mais Justinien décide , d’après Gaïus,
18G TKiDl'f.TlOS-COMttïSTAm* DM HtSTnTTS.
que cette cession ne doit pas aboutir à des conséquences qui contrarient l’intention du cédant , et que la cession doit être entièrement nulle : ce- Aendo cxtrnneo, nihil agit. De là, l’usufruitier continue à conserver son droit, malgré la cession qu’il en aurait faite à un tiers. Au reste, quoique l’usufruitier ne puisse pas céder son usufruit à un tiers , il peut cependant l'exercer par qui bon lui semble ; il peut aussi louer, vendre ou donner l’exercice de son droit
A la cession ou remise de l’usufruit faite au nu-propriétaire, il faut, quant aux conséquences , assimiler la renonciation que l’usufruitier fait de son droit
5" Consolidation. — La consolidation, consolidatio, a lieu lorsque l’usufruitier acquiert la nu-propriété. Le droit d’usufruit se trouve par là nécessairement éteint, d’après le principe, Nemini sua res servit.
6° Ferle de la chose. — Puisque le droit d’usufruit s’établit sur une chose, jus in re, il est bien évident qu’il ne peut survivre à la perle de cette chose. Bien plus, lors même que la chose sur laquelle repose le droit d’usufruit ne serait pas entièrement périe, mais seulement changée dans sa substance, de manière à ce qu’elle soit maintenant impropre à l’usage auquel elle était destinée, on doit dire également que l’usufruit est éteint. — Lorsque les bâtiments sont incendiés ou s’écroulent , soit par tremblement de terre, soit par leurs propres défauts, l’usufruit cesse d’exister, même sur le sol. Mais si les bâtiments viennent à Cire reconstruits avant le temps fixé pour la prescription, les servitudes réelles renaissent : en sera-t-il de même des servitudes personnelles, et notamment de l’usufruit? Non, celles-ci sont pour toujours éteintes.
IV. Cumautcin flnilus fncrit ususfructus, revcrlimr scilicct ad proprielatem, et ex co icmporc nudæ propriclatis duminus incipit plénum liubere in rc polcslaiem.
S’il y a plusieurs usufruitiers d’une même chose, et que l’un d’eux vienne à décéder, que deviendra sa part? 11 faut distinguer s’il s’agit de co-usufruilicrs disjoints ou conjoints.
1° S’il s'agit de co-usufruitiers disjoints, par exemple, si le testateur a dit:» Je lègue l'usufruit de la moitié du fonds Cornélien à Titius, et « l'usufruit de l’autre moitié à Séius, » lorsque Titius décède, sa part d'usufruit se réunit à la nu- propriété.
2° S’il s’agit, au contraire, de co-nsufruitiers conjoints, par exemple, si le testateur a dit : « Je lègue l’usufruit du fonds Cornélien à Titius et à « Séius, » lorsque Titius décède, sa part accroît à la personne do Séius qui , par la présence de Titius , se trouvait limité dans l’exercice de son droit. — Quand l’usufruit est éteint en totalité, il se réunit à la nu-propriété, et, dès ce moment, le nu-propriétaire a sur sa chose utic pleine puissance.
TITRE V. — De l'usage et de l'habitation.
iisdem islis modis , quibus usnsfroetus constituitur, cliani nudus usus conslitui solo l ; iisdeuiqae illis niodis fliiitur, quibus el ususfruclus desinit.
L’usage, usus, séparéde la jouissance, fructus, est appeléjusage nu, nudu» usus; c’est le droit de se servir d'une chose. Il se constitue par les mûmes moyens que l’usufruit, et il s’éteint aussi par les mômes manières.
I. Minus aulein scilicct jnris in usa est, quant in usufructu. Namque is, qui lundi nmliint nsuni babel, uiliil ultcrius tiaberc inlclligiinr, quant ut oleribus,pon>i«, (loribus, fœno.sliamenlis, lignisad usuinquotidianiini utatur. In eo quoque futido liactcnus eintorari licel . ut neqtie domino lundi ntnloslus sit. neque bis, per quos opéra ruslica fiunt, iuipcdiinento sit. Nee ullialii jus, quod habel, aut veudcre, aut locare, aut gratis conccderc potest, cum is, qui usuntfrucluin babel, potest litre oinnia faeere.
L’usager a moins de droit que l’usufruitier; il a même un droit de moins, celui de jouir, fructus. Il peut employer la chose à son usage; il a droit d'en tirer tous les services, car il a le plénum usnm ; mais il ne petit rien prétendre sur les fruits. Cependant, comme le droit de se servir d’un fonds se réduit en réalité à peu de chose, puisqu’il consiste seulement à s'y promener et b y demeurer, les jurisconsultes ont accordé b l’usager de prendre quelques fruits pour son usage de chaque jour. Justinien consacre cette extension de l'iutir ; • Celui qui a l'usage nu d’un fonds,» dit-il, » a le droit d’y prendre des légumes, des fruits, des fleurs, du « fourrage, des pailles, du bois pour son usage quotidien. ■> Ainsi quoique, rigoureusement parlant, l’usager n’ait aucun droit aux fruits, on lui permet pourtant, pour ne pas réduire I'imms b rien et le rendre ainsi illusoire, d’empiéter sur la jouissance et quelquefois même de l’absorber. L’usager peut demeurer sur le fonds , mais sans gôner le propriétaire et sans empêcher les travaux d’exploitation; car le droit de jouissance, fructus, réclame impérieusement une portion de l’usage. — L'usufruitier, qui a droit b tout l’usage et b tous les fruits de la chose, peut exercer son droit par lui-méme ou par autrui aux conditions qu'il trouve convenables; l’usager, au contraire, ne peut ni louer, ni vendre, ni céder gratuitement l'exercice de son droit , car en le louant ou eu le vendant il tirerait de la chose un produit civil.
II. Item is, qui aedium tisuni babel, liaclenus jnris liabore intelligitur, ut ipse tantum linhilet, nee bec jus ad alium transferre potest. El vix reeeplnm esse vidrtur, in hospilem ei recipere lierai , et ruin uxore sua libeiisqne suis, iicm libenis, m e non aliis libcris persoui-, quibus non minus quam survis iiiiuir, liabitandi jus liabeal ; el eonvenieiilur, si ad inulieicnt usus sCdimn pertinent, cum mai ito ei habitare lierai.
Celui qui a l'usage d’une maison, n’a que le droit d’y habiter lui-méme, sans pouvoir transmettre b qui que ce soit l'exercice de son droit. Cependant on a admis, quoique avec peine, qu’il pourrait y recevoir un hiite et
188 TIADBCT!ON-f OSmFNTÀ IRE DES INSTITI TS.
y demeurer avec sa femme , ses enfants , ses affranchis et les personnes qu’il emploie à son service , libres ou esclaves. Si c’est la femme qui a l'usage d’une maison , elle peut aussi l'habiter avec son mari. — L’usager, lorsqu'il continue à habiter la maison, peut en sous-louer une partie. Cette faculté qu’on lui accorde est une extension de son droit ; elle lui est fort utile, sans préjudicier au propriétaire, puisque celui-ci peut être empêché par l’usager, qui a droit à tout l'usage de la maison , de venir habiter les pièces vacantes.
III. Jtcni is, a«l qiietn servi usus pertinet, ipse tantum operis atqnc ministerio ejus uti potest; ad alimn vero nullo modo jus suum transferre ei concession est. Idem srÜiccl juris estel in jumeuto.
Pareillement, celui qui a l’usage d’un esclave n’a que le droit d’user lui-même de ses services et de ses travaux : on ne lui a permis en aucune manière de transférer sou droit h un tiers. Au reste, on n’a donné aucune extension à l 'usus d'un esclave, qui est assez avantageux par lui-même. Il en est absolument de même à l’égard de l’usage d’une bête de somme.
IV. Sed si pccoris vcl ovium usas legalus fuerit, neque lacté, neque agnis, neque lana uletur usiiarius, quia ea in fructu sunl. Plane ad stercorandum agrum suum pccoribus uti potest.
Lorsqu’on a légué l’usage d'un troupeau de bétail, de moutons par exemple, I usager ne profilera ni du lait, ni de la laine, ni des agneaux; ■ car ce sont là des fruits. Mais il peut employer le troupeau pour fumer ses champs et le faire parquer sur ses terres. Cet emploi est, au reste, d'une utilité presque nulle : aussi l'on décide, par équité, que le légataire de l’usage pourra prendre un peu de lait.
V. Sed si oui habilalio legata sive aliquo modo eonstitnta sil, neque usus
videlur, neque ususfruelus. Sed quasi proprium aliqtiud jus. Qiiani habitationcm habentibus, proplcr reruni niilitatcm, secuiiduni Marcellisententiam, nostra decisionc promulgata, permisimus, non sidum in ea degerc, sed cliani alus locare. °
lorsque , par legs ou par toute autre manière , on donne à quelqu'un 1 habitation d'une maison , ce n'est là ni un usage, ni un usufruit; c’est un droit tout particulier. « Nous avons, » dit Justinien, « promulgué, pour
* cause d’utilité, une décision conforme à l’avis de Marcellus, qui accorde
* à ceux qui ont un droit d’habitation la faculté, non-seulement d'habiter « eux-mêmes, mais encore de louer à d'autres. » — Quelques auteurs confondaient l'habitation avec l’usage d’une maison; mais ces deux droits diffèrent sous plusieurs rapports : 1° l’habitation peut se constituer par les moyens du droit naturel ; tandis que l'usage ne peut se constituer que par des moyens du droit civil. 2° L’habitation ne s’est jamais éteinte par le non-usage pendant deux ans, ni par la petite cnpitis deminulio; il en est autrement de l’usage.
Il importe défaire ici une remarque : de même que celui qui a un droit
LITRE II, TITRE 6, PR. f 89
d’usufruit , celui qui a un droit d'usage ou d’habitation est astreint , par une disposition de la loi, à garantir au propriétaire, par saiisdation, qu’il ne mésusera pas de la chose et qu’il la rendra à l’extinction du droit.
VI. Hicc de semtutibus, et usufructii, ei usu et habilatione dixisse suffieial. De heredilale auteni et de obligaiiuiiibus suis lot is proponenius. Exposuiinus suniinatiin, quibus modis jure gemiuni res aci|uirunlur: modo \ideanius, quibus modis legitimo clcivili jure acquiruuiur.
Nous avons suffisamment parlé des servitudes , de l’usufruit, de l’usage et de l’habitation Quant aux hérédités et aux obligations, nous en traiterons eu leur place. — Nous avons sommairement exposé comment les choses s’acquièrent d'après le droit naturel ou des gens; voyons maintenant quelles sont les manières d'acquérir introduites par les lois et par le droit civil , manières que nous n'avous encore qu’énoncées.
TITRE VI. — Des usuenpions cl des possessions de long temps .
Jure civili constitution Tuerai , ut qui bona fidc ab eo, qui dominos nuit crut, cum crediderit eum dominiim esse, rem emerit, vcl ex domilione, aliave qua jusla causa acrcperil, is eam rem, si mobilis oral, anno ubique, si immobilis, biennio tantum in Italieosolo usacapiat, ne rcrmu dominia in incerto essent. Et cum boc placilum erat, piiUmtibus auliqtiioi ihus, dominis suffi' ere ad inquirendas res suas præfala lempora ; nobis melior scnlenlia resedit, ne dninini maturiiis suis rebus defraudenlur, ncque eerto loco benelu ium hoc concludatur. Et ideo conslilulionem super bæc promulgaviiii us qua caulimi est, ut rcs quidem mobiles per Iricnnium usiicapianlur, immobiles vero per longi tcni|M>ris possessionem (id est inter prtcscnles decenuio, inter absentes viginli annisjusucapianlur, et bis modis non solmn in ltalia, sed in omni terra, ipi.-e nostro iniperin gubernatur, dominia rcrum, jusla causa possessionis prxcedente, acquiranlur.
Le droit des gens contient ces deux principes : 1° la volonté d’un maître capable qui livre sa chose à autrui, avec l’intention de lui en trausférer la propriété, suffit toujours pour produire cet effet ; 2" la propriété d'une chose n'est jamais transmise à une personne sans la volonté du maître. Le droit civil a modifié ainsi ces deux principes. 1” La tradition d’une chose mancipi, faite par le maître capable, dans l’intention de transférer à une personne la propriété de sa chose, ne produit cet effet que lorsqu’on a rempli les solennités prescrites par le droit civil; cependant cette personne, qui a reçu la chose, deviendra propriétaire par le délai fixé pour l'usucapion. 2o Celui qui a reçu, de butine foi et à juste litre, la chose d'une personne qu’il croyait propriétaire, eu acquerra réellement la propriété par l’usucapiotl. — Justinien ayaul supprimé l'ancicnuc distinction des choses mancipi et nec mancipi, l’usucapion est désormais inutile pour celui qui a reçu la chose du véritable maître, car il devient par là immédiatement propriétaire ; elle n’est donc conservée que pour le cas où celui qui a fait la tradition n'était pas propriétaire de la chose.
Le mot usucapiou, usucapio, vient de capio, je prends, usu, pari'u-
TRADUCTION-COMMENTAIRE DBS INSTITUTS
sage, c’est-à-dire par la possession. — L’usucapiou est une manière d'acquérir la propriété d’après le droit civil, par une possession continuée pendant un certain temps.
Pour concilier l’intérêt privé avec l’intérêt pul lic, la loi des Douze- Tables a fixé un délai qui paraissait suffire au propriétaire pour revendiquer la chose dont il av ait perdu la possession, sans laisser néanmoins peser sur le domaine un trop long temps d'incertitude. De là celte disposition, qui déroge au droit des gens : Celui qui, par suite d’une vente, d’une donation ou de toute autre juste cause, a reçu une chose de bonne foi d’une personne qu'il croyait propriétaire, mais qui ne l'était pas, l'acquerra par la possession d’un an en tout pays, si c’est un meuble, par celle de deux ans, si c’est un immeuble situé en Italie.
Ainsi, 1° l’usucapion ne profite qu'aux personnes qui ont reçu la chose de bonne foi, en vertu d’un titre translatif de propriété ; 2° elle s’applique aux meubles sans distinction de lieux, et aux immeubles seulement qui sont situés en Italie. L’usucapion ne s'appliquait d'abord qu'au champ du droit civil, à Vuger romanus ; mais on a étendu aux fonds de toute l'Italie le privilège d’être régis par les principes du droit civil. Quant au sol provincial, comme il ne participait nullement au droit civil, l'usucapion était inapplicable ; bien plus, comme les héritages situés dans les provinces appartenaient au peuple ou au prince, ils n’étaient même pas susceptibles de devenir l’objet d’une propriété privée. Cependant, comme la propriété du peuple ou du prince commençait à devenir purement nominale, le préteur a reconnu dans les provinces une véritable propriété privée. De là, il a protégé celui qui avait reçu un fonds provincial de bonne foi, d'une personne qu'il croyait propriétaire, et en vertu d'un titre translatif de propriété. Si celui qui a reçu ainsi la chose, l’a possédée pendant un long temps, Ion go tempore, c’est-à-dire dix ans entre présents et vingt ans entre absents, il obtient du préteur une exception au mojen de laquelle il pourra repousser l’action en revendication du propriétaire Cette exception est dite prescription, prœscriptio, parce qu’elle est placée, scriptn, en tête, prœ, de la formule. Si ce possesseur venait à être dépossédé, il n’avait pas d'action pour réclamer la chose; mais le préteur lui a, plus tard, accordé une action en revendication utile.
Il importe de bien distinguer les caractères de l'usucapion de ceux de la prescription. 1<> L’usucapion est acquise par un’an pour les meubles, et par deux ans pour les immeubles; — tandis que la prescription soit des meubles, soit des immeubles, ne s'accomplit que par dix ans entre présents et vingt ans entre absents. 2“ L’usucapion n'était pas applicable aux immeubles situés en province; — tandis que la prescription y était aussi applicable. 3* L'action en justice, la litisconlestatio , n’interrompt pas l'usucapion ; — elle interrompt, au contraire, la prescription, ho L'usucapion rend le possesseur propriétaire ; delà, s’il vient ensuite à être dépossédé, il peut agir en revendication ; — tandis que la prescription ne fait pas acquérir la propriété, mais fournit seulement un moyen de repousser l’action en revendication du proivriétaire ; de là, si celui qui a prescrit est dépossédé, il
n’avait aucune action pour réclamer la chose : ce n’est que dans le dernier état du droit que le préteur lui a accordé une revendication utile. 5" Par l’usucapiun, le possesseur acquiert la chose telle qu’elle se trouvait dans les mains de l'aucicn propriétaire ; de là, les tiers peuvent réclamer des droits sur la chose usucapée, tels que ceux de servitudes réelles ou personnelles, ainsi que ceux d’hypothèque ; — tandis que, parla prescription, le possesseur peut repousser non-seulement le propriétaire qui agit en revendication, mais encore les tiers qui prétendent avoir des jura in re aliéna, c’est-à-dire des droits de servitudes personnelles ou réelles ou des droits d’hypothèque. Celte dernière différence, surtout, prouve que la prescription des meubles ou des immeubles situés en Italie est d’une grande utilité au possesseur qui a déjà usucapé.
Justinien, qui a effacé la division des choses mancipi et nec mancipi, et qui a supprimé toute les différences existant entre les immeubles du sol italique et provincial, confond en un seul tout l’usucapion et la prescription. « L’antiquité, » dit-il, « pensait que les délais d’un au pour les meubles et « de deux ans ]wur les immeubles suffisaient aux maîtres pour réclamer « leurs propriétés. Pour nous, il nous a paru plus sage de ne point dépouil- « 1er trop promptement les propriétaires et de ne point renfermer dans une « localité le bénéfice de l’usucapion. Aussi avons-nous promulgué, surcelte « matière, une constitution d’après laquelle on usucapera les meubles par « trois ans, et les immeubles par la possession de long temps, c’est-à-dire de « dix ans entre présents et de vingt ans entre absents; de cette manière, « on acquerra la propriété par une possession fondée sur une juste cause, « et cela non-seulement en Italie, mais dans tout le territoire de uotro « empire. »
11 y a présence ou absence, selon que le possesseur et le propriétaire habitent ou non dans la même province. On n’a nullement égard , sur ce point, à la situation de l’immeuble : cela provient de ce que, pour introduire une action , il fallait d’abord trouver son adversaire et le conduire ou entraîner devant le magistrat. S’il y a une partie du temps d’absence et une autre partie de présence, on double les années de présence pour arriver au terme vingt, ou bien on compte pour une seule deux années d’absence, si i'ou veut tout ramener au terme dix. — Au reste, l’usucapion de trois ans et la possession de long temps ou prescription rendent maintenant le possesseur également propriétaire ; et la chose usucapée ou prescrite devient également libre de tous les droits qui la grevaient antérieurement.
On ne pouvait usucapcr que les choses corporelles ; mais le préteur maintenait la quasi-possession de celui qui avait exercé tongo tempore un droit réel. D’après Justinien, par la possession longi lemporis, non-seulement on peut se libérer des droits réels, mais encore on peut les acquérir.
I. Sed aliqnando, etiamsi maxime quis bona tide rem possederit, non tamen illi usncapio nllo tempore procedit, vcliiti, si quis lihcivun hoiuinem, vel rein sacrant vel religiosam, vet servuui fugilivuui, possidcat.
Quelquefois, bien qu’on soit possesseur de bonne foi , ou ne peut ac-
quérir la propriété par aucun temps de possession. Ainsi , on n’acquiert jamais : 1* les hommes libres , par la raison qu’ils ne sont pas des choses dans le commerce ; la liberté est d’ailleurs inaliénable, et par conséquent imprescriptible; 2" ni les choses nullius de droit divin, c'est-à-dire celles qui sont sacrées, religieuses ou saintes, parce que, placées hors du commerce, elles ne sont pas susceptibles d'ôtre l'objet d’une propriété privée ; 3° ni les esclaves fugitifs, parce qu’ils sont censés avoir fait un vol de leur personne, qui apparlieut à leur maître, sui /urtum facere inielliguntur.
H. Furtivæ quoque res, et uuæ vi possessæ sunt. liée si prædiclo longo lemporc boua lide possessæ tueront, usueapi possunt. Nam furlivarum rermn lex duodecitu tabularum ellex Atinia inhibent iisucapionciu; vi pussessarum lex Juliacl Pluuiia.
De même, les choses volées, furiivte, ou occupées par violence, vi possesstr , ne peuvent pas être acquises par l'usage, lors même qu’on les aurait possédées de bonne foi pendant tout le délai ci-dessus prescrit ; en efTet, les choses volées, d'après la loi des Douze-Tables et la loi Atinia, plébiscite rendu l’an 557 de Ilome, et les choses possédées par violence, d'après la loi Juliaet Plautia, plébiscite rendu Tan 665 de Rome, ne sont pas susceptibles d'usucapion.
III. Quod aulcin dictum est, furtivarum et vi pnssessarum rcruni usucapionem per legein pioliibitam esse, non eo perliuet, ni ne ipse for, quive per vint possidet, usucapere possit (nam bis. ilia ralionc usucapio non eompelit, quia scilicel uiala lido possidenU; sed ne ullus alius, qnamvis ab eis liona lide emerit, vel ex alia causa acceperit, usucapiendi jus babel. Umlc in rebus mobilibus non facile pror.cdil ut bonæ liilci possessori usucapio competat. Nam qui alienam rem vendidil, vel ex alia causa tradidit, fui luin ejus commiitit. ■'
Quand on dit que les lois prohibent Tusucapion des choses volées ou possédées par violence, cela ne veut nullement signifier que le voleur luimême ou ceux qui possèdent par violence, n'acquerront pas la chose par la possession (car l’impossibilité d'usucaper résulte pour eux d’une autre raison , c'est qu’ils possèdent de mauvaise foi); on veut donc entendre par là que nulle autre personne , lors même quelle aurait reçu de bonne foi et en vertu d’un titre translatif de propriété, la possession de la chose volée ou occupée par violence, ne pourra pourtant jamais invoquer Tusucapion. De là , il résulte évidemment que les meubles pourront rarement être usucapés par les possesseurs de bonne foi; en effet, si le meuble est livré par le véritable propriétaire ou de son consentement, Tusucapion n’aura jamais lieu, puisque , depuis Justinien, qui a supprimé la division des choses en res mancipi et res nec mancipi , la propriété se trouvera alors immédiatement transférée; si, au contraire, la tradition du meuble est faite sans le consentement du propriétaire, il y a vol, et par conséquent Tusucapion ne pourra pas s’accomplir.
IV. Sed tamen id aliquando aliter sc babel. Nam, si hères rem defuncio
commodaiam, sut localam, vel apml enm depositam, ctistimans hercditariam esse, bons fide accipiciui vcudidcrii, aut donaverit, am (lotis Domine dederil, qoin is, qui acceperil, usucapere posait, dubiuiu non est; qnippu ca res in ftirli vitium non cecideril, cnin uiiqnè beres, qui boita fuie lanquaui suant alienaveril, Curium non cominitlit.
Il peut cependant arriver que l’on fasse la tradition d’une chose appartenant il autrui sans que l’on commette un vol. En effet , on définit le vol :
« La soustraction frauduleuse d’une chose appartenant il autrui. » Ainsi , de même que, pour la fraude, il faut le préjudice et l’intention de le causer: de même aussi , pour le vol , il faut la soustraction de la chose d'autrui et l'intention de voler; de là si l’une de ces, deux conditions manque, il n'y a pas vol. Cela posé , lorsqu’une chose a été prêtée ou louée au défunt, ou qu’elle a été déposée chez lui , si l'héritier, croyant qu'elle appartient à l'hérédité, la vend , la donne ou la constitue en dot à une personne qui la reçoit de bonne foi , celle-ci pourra sans nul doute l'acquérir par la possession. En effet , cette chose n’est point entachée du vice de vol , puisque l’héritier qui la livre de bonne foi comme sicune, n’a pas l'intention de voler, l 'animas furandi.
V. Item si is, ad qttcni ancillæ ususfructus pertinct, partum suum esse crcdens, vendideril, aut donaverit, furlum non commiitil : furlum cniin sine affeciti furandi non coinniillilur.
Pareillement, si l’usufruitier d’une femme esclave, croyant que l’enfant dont elle accouche lui appartient , le vend ou le donne , il ne commet aucun vol, car le vol n'existe jamais sans intention de voler.
VI. Aliis qttoque tondis accidere potest, ulqiiissincvitiofiirii rem aliénant ad aliquem transférai, et efliciat, ut a possessore usucapiaiur.
Il est encore plusieurs autres cas où quelqu’un livre la chose d’autrui sans commettre de vol , et où le possesseur peut par conséquent l’acquérir par ustteapion. Par exemple, si celui qui se croit héritier vend et livre un objet héréditaire, ou si celui qui a trouvé une chose perdue, qu’il croit abandonnée , en fait donation; dans ces cas , il n'y a pas vol , parce qu’il n’y a pas intention «le voler. Celui qui reçoit la chose pourra donc usucapcr.
VIL Qnod autem ad eas res, quæsolo commenter, expediliiis procedit, nt si qnis loti vacantis possessionem, propter absentiani aut negligeutiam «toinini, aut quia sine successore deees-erit, sine vi nanriscaiur. Qui, quamvis ipse mala fuie possidet (quia intelligit sc alientint fuhdiim occupasse), tnnteu, si alii bona lide accipiciui tradideril, poteril eilonga possessionc res acqttiri, quia neque furtivum, neqtte vi possessum acccpil; aboli ta est enifn quorumdam velcruni sentenlia, existimanlium etiam hindi locive furlum fieii, et eoruni , qui res soli possidenl, principalibus consiitulionibus prospi- «■itnr, ne citi longa cl induhiiata possessio attferri debeat.
Quant aux immeubles, ils sont plus fréquemment acquis par la possession que les meubles. En effet , si une personne se met sans violence en possession d’uu lieu qui est vacant, soit par l’absence ou la négligence du
propriétaire , soit parce que le propriétaire décédé n’a pas de successeur ; bien que cette personne possède de mauvaise foi, puisqu’elle n’ignorait pas, en s’emparant du fonds, qu’il appartenait à autrui; cependant, si elle livre le fonds, à quelqu’un qui le reçoit de bonne fui , ce dernier l’acquerra par la possession de long temps , parce qu'il a reçu une chose qui n’a été ni volée, ni possédée par violence. En effet , par la raison que les immeubles ne peuvent pas être enlevés, soustraits , on a rejeté l'opinion de quelques anciens jurisconsultes , entre autres de Sabinns,qui admettaient la possibilité de voler même un fonds, un terrain; ensuite, des constitutions impériales ont pourvu à ce que nui possesseur d’immeubles ne fût dépouillé après une possession longue et non équivoque.
Le principe posé ici se trouve modifié par la novelic 1 19 : « Si quelqu’un « aliène la chose qu’il possède de mauvaise foi, le proprietaire qui a ignoré « son droit sur cette chose et l’aliénation , ne pourra être repoussé par le « possesseur de bonue foi, que par la prescription longissimi temporis, « c’est-à-dire de trente ans. *
VIII. Aliquando eliam furtiva vcl vi possessa res usucapi polcsl; veluti si in domini potestatem reversa fuerit. Tune eniin, vilio rei purgato, proccdit cjus usucapio.
Quelquefois même une chose volée ou enlevée par violence devient susceptible d’usucapion. Par exemple, si clic rentre en la puissance du propriétaire connaissant le vice de vol ou de violence, le vice se trouve par là purgé ; de là , si le propriétaire perd encore la possession de sa chose , sans qu’il y ait un nouveau fait de vol ou de violence, le possesseur de bonne foi pourra l’usucaper. C’est la loi Alinia qui contient cette disposition. Quoi qu’il en soit, l’expression veluti fait connaître que la même disposition s’applique également aux cas analogues où se trouve purgé le vice primitif; par exemple, quand le propriétaire a reçu une satisfaction quelconque.
« Il arrive quelquefois, » dit Gaïus, « que quelqu’un puisse usucaper une « chose dont il prend possession sachant qu’elle ne lui appartient pas. Ainsi,
« une personne s’empare d’un objet qu’elle n’ignore pas appartenir à une « hérédité dont l’héritier institué ou ab intestat n’a pas encore fait adi- « lion ; il devient Véritable jwssesscur de cet objet, et il pourra l’usucaper « par un an, quand même il s’agirait d’un immeuble. Les anciens ont « voulu que les objets héréditaires , ainsi que l’hérédité entière , pussent « être usucapés par un an , parce que le droit d’héritier n’est pas par lui- •> même une chose immobilière , et parce que l’on voulait engager les lié- « riliers à se bâter du faire adition , afin qu’ils rendissent promptement « les honneurs dns au défunt et que les créanciers delà succession fussent « ainsi à même de pouvoir exercer leurs actions contre le successeur. Cette ° possession et celle usucapion sont appelées lucratives, lucrahva; car
* celui qui possède et usucapc la chose qu’ii sait être hors de son do- « maiue, alienam , fait un gain, Uicrifacit. Mais un sénatus-consulle, porté
* *ur Voralio d’Adrien, a supprimé ce mode d’acquisition à tiuc lucratif. »
IX. Iles fisri nostri usucapi non potcst. Sed Papinianns seripsit, bonis vacantibus fisco nominal nuntiatis, boaa fuit; emptorein sibi traditum rem ex Iiis bonis usucapere pusse, et ita divus Pi us, et divi Scverus et Autoiiinus rescripserunt.
Le fi sais est le trésor (lu prince , l'aron'iim est le trésor public. Sous Justinien, depuis longtemps le trésor public n’existe plus , ou du moins il se trouve confondu avec le trésor du prince. — Les biens du fisc ne peuvent être usucapés ; mais lorsqu'il existe des biens vacants, c’est-à-dire composant des successions en déshérence , et qu’ils n’ont pas encore été dénoncés au fisc, Papinien décide qu’ils peuvent être usucapés par un acheteur de bonne foi, auquel un de ces biens aurait été livré. jL’empereuf Antoniil-lc-Pieux et les empereurs Sévère et Antonin ont continué par rescrit ia décision de Papinieu.
X. Nuvissimc scicndiim est, rem laiein esse deberc, ut in sc non habcal vilium, ut a borne fidei emptore usucapi possit, vel qui ex alia jusla causa possidet.
Enfin , pour que celui qui achète une chose de bonne foi , ou qui la reçoit en vertu de tout autre juste titre, puisse usucaper ou prescrire, il faut que cette chose ne soit entachée d'aucun vice. Or on entend ici par vice toutes les causes qui empêchent l'usucapion. Sont donc vicieuses, sous co rapport , non-sculcment les choses nullius de droit divin , celles qui sont volées ou enlevées par violence, et celles qui appartiennent au fisc; mais encore les biens dotaux et ceux qui appartiennent à des mineurs de vingtcinq ans.
XI. Errnrantcin falsic causa? usiicapioncm non parit. Ycluli, si qiiisycum non cnierit, cniisse se cxistiinaus, possideat; vel, cum ci donation non fucrat, quasi ex donaiionc possideat.
Pour connaître si une personne peut usucaper , il y a trois choses à examiner: 1° l’objet lui-même, pour savoir s’il n’a pas de vice; 2° la bonne foi du possesseur; 3° enfin le tilrc sur lequel il fonde sou droit. Il nous reste seulement à examiner les deut derniers cas.
D’abord , la bonne foi , ainsi que nous l’avons déjà dit, est l’opinion que celui de qui l’on reçoit la chose , en est propriétaire. A quelle époque la bonne foi est-elle nécessaire à celui qui invoque l’usucapion ou la prescription ? Il faut qu’il ait été de bonne foi au moment de ia tradition ; s'il s'agit de vente , l'acheteur doit avoir été de bonne foi à deux époques , celle de la vente et celle de la tradition. Si le possesseur cesse d'être de lionne foi après la tradition , quoiqu’il ne fasse plus les fruits siens , il continue néanmoins à usucaper; et , s'il usucape la chose, les fruits perçus après la cessation de la bonne foi lui appartiendront , parce qu'il les aura aussi usucapcs comme accessoire. Du reste, la bonne foi se suppose; c'est celui qui allègue la mauvaise foi , qui est dans la nécessité de prouver son assertion.
Que doit donc prouver celui qui invoque l’usucapion ou la prescription î
196 traduction- comment a ire des instituts.
Il est tenu de prouver deux choses : d’abord , qu’il a possédé pendant tout le délai requis par la loi , et ensuite que la tradition lui a été faite d’après une juste cause, ex jasta causa. Or , on entend par juste cause tout* titre translatif de propriété : ainsi celui qui a reçu une chose comme acheteur , pro emptore , comme donataire , pro dono , comme légataire , pro legato , comme créancier, prosoluto, etc., pourra usucapcr ou prescrire. Mais celui qui possède comme dépositaire, usufruitier , créancier gagiste, coinmodataire , locataire ou fermier ne pourra jamais invoquer l’usucapion , car il ne possède pas en vertu d’un litre translatif de propriété.
Celui qui croit avoir acheté ce qui lui a été remis en gage, ou qui croit avoir reçu comme donné ce qui lui a été remis en dépôt ou à tout autre titre non translatif de propriété, peut-il usucapcr ou prescrire ? Non, car U est de principe que l’erreur sur la fausse cause ne permet jamais d’usucaper, error falsœ causa: usucapionem non parit. Ce principe se limite cependant h l’erreur qui ne souffre pas d’explicatiou raisonnable ; en effet, ou admet que le maître peut usucapcr une chose prêtée à son esclave, lorsqu’il croit qu’elle lui a été livrée d'après une cause translative de propriété, par exemple, par suite d’uue vente ou d une donation.
' XII. Diutina possessio, qnæ prodesse cmperalderunctn, cl liercili et bonormu possessori continuatur, liccl ipse sciât prædiiun alienuiii; quod si ille iniiiuin jnsiuni non habuit, licrcdi et bonormn possessori, licet ignorant!, possessio non prodest. Quod nostra consiilulio simililer et in usucapionibus observari constiluit, ut tempora conlinuenlur.
Pour usucapcr ou prescrire, il faut nécessairement posséder, possidere. Or, la possession se compose de deux éléments : le fait et l’intention. Le fait de la possession est la détention de la chose ; mais nous pouvons détenir par nous-mêmes ou par d’autres personnes, tels que commodalaircs, dépositaires, créanciers gagistes, qui, sans avoir aucune prétention sur la propriété de la chose, la détiennent en notre nom et pour nous. L’intention , qui est V animas dominii, l'animas possidendi, est essentiellement personnelle h celui qui possède.
L’usucapion, ou prescription, n’est accomplie que lorsque quelqu’un a possédé pendant le temps déterminé par la loi, sans qu’il y ait eu interruption. En effet, l’interruption anéantit la possession antérieure : pour usucaper ou prescrire, il faudra donc posséder de nouveau pendant tout le temps requis par la loi, sans pouvoir y comprendre le temps de possession qui a précédé l’acte interruptif. L 'interruption de la possession diffère de la suspension , qui a lieu, dans la possession de longtemps, pendant que le propriétaire est mineur de vingt-cinq ans ; car, le temps qui a couru avant le fait suspensif est utile, et s’additionne avec le temps qui a recommencé à courir après la levée de l'obstacle qui suspendait la marche de la possession utile pour la prescription.
Au reste, on distingue deux es|>èces d'interruption : l’une naturelle et l’autre civile. 1” L’interruption naturelle est celle qui a lieu par la privation de la possession. Si je suis dépouillé de la chose, expulsé du fouds, ou
tîTBE II, TITRE 6, $ 13.
prisonnier de guerre, ma possession est naturellement interrompue, par la raison que j’ai cessé de posséder. L'interruption de l’u.sucapion, usucapio, s’appelle usurpation , u.su rrcipio. Or usurper, usurecipere, signifie retenir et conserver par la possession, et empêcher ainsi un autre d'usucaper. 2» L’interruption civile ou de droit a lieu par la Jitiscontestalio au profit du demandeur. Il est à remarquer que l’interruption civile n’est applicable qu’à la prescription ou |H>ssession longi temporis. Le possesseur continue donc à usucaper durant l’instance judiciaire; mais lorsqu’il est devenu proprietaire par l’usucapion qui s’est accomplie après la litiscontestatio, s’il vient ensuite à succomber, il devra retransférer la propriété de la chose au demandeur , car celui-ci doit être placé dans la |H>sition où il se trouverait si le défendeur, au heu d'opposer une injuste résistance à sa demaude, n’eût apporté aucun délai. — SousJustiuien, l'interruption civile est applicable aussi bien à l’usucapion qu a la prescription.
Les héritiers et les possesseurs de biens succèdent à la personne du défunt ; ils ne commencent pas une possession nouvelle, mais continuent celle de leur auteur. De là, comme on n’examine la bonne foi qu'au moment de la tradition, on ne s'informe nullement de la bonne ou mauvaise foi des héritiers ou possesseurs de biens, pour connaître s’ils peuvent ou nou acquérir par la possessiou. Aussi, la possession qui avait commencé à profiter au défunt, continue pour eux, quand même ils sauraient «'être pas propriétaires de la chose; mais si le défunt était de mauvaise foi dans le principe, la ]>osscssion ne sert en l ieu ni aux héritiers, ni aux possesseurs de biens. Cette règle s'applique aussi bien à l’usucapion qu'à la possession longi temporis.
XIII. Inter venditorcm qiioque et emplorera conjnngi tempera divi Severus et Antoninus rescripserunt.
Ce que l’on vient de dire des successeurs universels, qui continuent la personne du défunt, ne s’applique nullement aux successeurs à titre particulier, tels que donataires , acheteurs, échangistes, légataires. En effet, le successeur particulier commençant une possession nouvelle, puisqu'il a une cause nouvelle, on examine s'il est de bonne ou de mauvaise foi lors de la tradition qui lui est faite ; s'il est de mauvaise foi, il ne pourra jamais usucaper, ni prescrire, quelle qu’eût été d’ailleurs l'opinion deson auteur ; si, au contraire, il est de bonne foi, il pourra usucaper ou prescrire, lors même que son auteur eût été de mauvaise foi. Mais qu’arriverait-il si l'auteur et le successeur particulier avaient tous deux commencé une possession utile! Un rescrit des empereurs Sévère et Antoniu décide que les deux possessions peuvent alors être jointes, inter venditorem et emptorem conjnngi tempora. De là, le successeur particulier additionnera les années de sa possession avec celles de la possession de son auteur; et, si la somme totale égale le temps déterminé par la loi, il peut invoquer l’usucapion ou la prescription.
Outre l’usucapinn de trois ans et la possession longi temporis de dix ou
TBADUCTIOÏl-COlMEimUIE DE» ISSTITI TS.
tingt ans, il existe encore une autre possession, appelée longissimi temporis, qui s’accomplit par trente ans en faveur de celui qui a possédé de bonne foi, mais soit sans juste cause, soit un objet voléou enlevé par violence. Celle dernière espece de prescription, à laquelle on applique d’ailleurs tous les effets de l’interruption ou de la suspension de la possession, ne donnait qu'une exception au possesseur; mais, depuis Justinien, il devient par là propriétaire et peut par conséquent revendiquer.
XIV- Editto divi Marci cavclur, curn, qui a fiseo rem aliénant émit, si post vcndiiioncm quinquenniuin prietericut, posse domininn rci per cxceptioncni repcllerc. Conslitulio autem divæ mémorise Zenonis bene prospexit bis, qui a lisco per vcmliiionem vcl donationent vel aliunt titulum aiiquid aceipiunl, ut ipsi quidem securi siatiin fiant, et victores existant, sive convenianlur, sive experiautur; adversus sacratissiinum autem ærarium usque ad quadriemiium liceal inlcmlcre lus, qui pro dominio vel livpotheea earum rerum, qux alienalæ sunt, putaverint sibi quasdam eoinpelere aeliones. Nostra autem divina confiilulio, quant nuper promulgavimus, etiam de bis qui a noblra vel venerabilis Augusiæ duiuo aiiquid accepurinl, bæc staluil qux in iiscalibus alienalionibus prtelata Zeuouiaua couslilutioue coDtiucnlur.
D'après un édit de l’empereur Marc-Aurcle, celui qui aurait acheté du fisc une chose appartenant 5 autrui, et qui la possède ensuite pendant cinq ans, peut repousser, par une exception, la demande en revendication du propriétaire. Une constitution de l'empereur Zénon va plus loin : elle garantit la tradition faite par le fisc, non-Seulcmcnt à un acheteur, mais encore h un donataire ou à toute autre personne ayant un titre translatif de propriété. Elle décide que celui qui reçoit ainsi la chose, obtient à l’instant même une pleine sécurité, et qu’il pourra non-seulement repousser d’une manière victorieuse, tous ceux qui prétendent avoir sur la chose un droit de propriété ou un droit réel quelconque; mais encore qu’il pourra la revendiquer s’il vient à en perdre la possession. Quant à ceux qui, sur cette chose aliénée, prétendent un droit de propriété ou d'hypothèque, ils peuvent agir en recours pendant quatre ans contre le trésor du prince. « l ue constitution impériale que nous avons récemment promulguée, » dit Justinien, « étend aux personnes qui auront reçu quelque chose de « notre maison, ou de celle de l'impératrice, les dispositions de lacouslilu- « tion de Zénon sur les aliénations du fisc.
TITRE VII. — Des donations.
Est eliam ali ml gênas acquisitionîs, donatio. Donationum aillent duo généra sunt: niortis causa, et non mortis causa.
Il est encore un autre genre d’acquisition, la donation. I.c mot donation vieut de don et de dation, c’est une daliou en don, donatio dicta est a dono, ii uns i duno datiiin. Datio exprime la translation de propriété, et doniim indique que celte translation a lieu par cause gratuite, par pure libéralité.
On peut définir la donation : * La tradition qu’une personne fait à une « autre, dans l'intention de transférer à celle-ci la propriété de sa chose par « pure libéralité. » — La donation ne transférait la propriété des choses mancipi, qne lorsque la tradition avait en lieu d’après les règles du droit civil. En effet, malgré les termes du texte : est aliud genus acquisition is, la donation n’est pas uu genre spécial d’acquisition, c’est seulement une acquisition fondée sur une cause spéciale, qui est une libéralité. Cependant, depuis Constantin, on peut regarder la donation comme un genre spécial d'acquisition ; car, dans le but de prévenir des fraudes et des captations, surtout à craindre en cette matière, ce prince a prescrit l’accomplissement de formalités propres à garantir l’authenticité et la publicité des donations. Or, quatre formalités sont requises sous peine de nullité : 1* la convention de donation doit avoir lieu en présence de deux témoins; 2" cette convention doit être rédigée par écrit; 3" la tradition doit se faire en présence de plusieurs voisins ; 4° enfin, si l'objet de la donation excède la valeur de deux cents solides, l’écrit constatant la convention de donation doit être insinué, c’est-à-dire rendu public par son insertion parmi les actes du magistrat compétent.
Au reste , la donation n’est pas un contrat ; c’est un fait consommé par la dation. La convention de donner n'est pas une donation ; elle n’est même pas obligatoire , à moins que les parties ne l’aient solenniséo par les formes de la stipulation. Cependant, depuis Justinien , la convention de donner se nomme donation ; et celte convention , élevée par lui au rang de pacte légitime, est obligatoire par le seul consentement des parties.
Un distingue deux espèces de donations : celles à cause de mort , morlis causa , et celles entre-vifs , non morlis causa ou inter vivos.
I. Morlis causa douai io est, qu:e propter morlis fit siispicioncm: cuin quis ita douai, ni, si quoi humanités ci couligisset, haberel is qui accepil; siu auicin supervixisset, qui dunavii rcciperet, vel si eum donaiumis pcenituissel, aut prior deccsserit is cui dmiaium s'il. Hæ morlis causa dmiationes ad cxciuplum legaiormn redacla? sont per oinnia. ISam, eum pnidenlibus ambiguum fuerat tilriim douaticmis, an legali instar eam obtinere oporlcrct, et ulriusque causa: qiiædam liabebai insignia. et alii ail aliinl genus eam reirabcbaul, a nobis coiisiitutum est, ut per oinnia ferc legaliseonniimerelur,ct sic procédai, qucmaduioduin eam nostra forniavit consliliilio. Et in suinma morlis donatio est, cum niagis se quis velit babere, quant eum cui douât, mngisque eum cui douai, quaui beredem suum. Sic elapud Iiuinerum Teloniaelius douât Pirseo.
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Efxtv iu.i pvnarift; srpivept; iv ji.sy«pciat AocSpr, KTtlvavri;, irxrpûïx rrxvrx Jâaivrxt ,
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La donation à cause de mort est celle qui est faite dans la prévoyance de la mort , qui esl une véritable condition. Elle a lieu quand quelqu’un
TBADITTlOîl-rOMMENTAIEF UES INSTITITS.
donne avec l'intention que , s’il succombe au péril , la chose , objet de la donation , alors consolidée et irrévocable , reste au donataire ; mais , au contraire , que cette chose revienne au donateur s’il échappe au péril , s’il révoque la douation, ou si le donataire décède avant lui. C’est là un cas de donation sous condition résolutoire. Mais quelquefois la donation à cause de mort se fait sous une condition suspensive ; le donateur conserve alors les objets , et dit au donataire : « Si je succombe dans tel péril, « je vous donne mon cheval. » Dès que la condition suspensive se réalise, la propriété est transférée de plein droit et sans tradition au donataire. — Au reste, la mort à iaquclle se réfère , comme à une condition essentielle , la donation à cause de mort, est ordinairement celle du donateur lui-même ; mais, comme tout dépend de l’intention des parties, on peut prendre comme condition de celte donation le décès d’un tiers.
« Les donations à cause de mort, » dit Justinien , « ont été complé- « tement assimilées aux legs ; en effet , comme il avait paru douteux aux « prudents s’il fallait les assimiler à la donation entre-vifs ou au legs, par « la raison qu’elles ont des caractères de l’une cl de l’autre , et comme « les avis se trouvaient divisés sur ce point , nous avons décidé dans une O constitution qu’elles seraient presque entièrement assimilées aux legs; « elles sont régies , pour les formes , par les règles tracées dans notre U constitution. »
Cette constitution exige que la donation à cause de mort soit faite verbalement ou par écrit , en présence de cinq témoins.
La donation à cause de mort est assimilée aux legs sous plusieurs rapports. En effet , de même que les legs, 1° tant que le donateur existe la donation est imparfaite ; 2° le donataire doit être capable au moment du décès du donateur ; 3° la donation est caduque si le donateur meurt insolvable ; lt° on applique à la donation les principes de la loi Falcidie. — Mais il y a des différences entre les donations à cause de mort et les legs : 1" la donation est valable quand même le donateur n’a pas fait de testament , ou en a fait un qui est nul ; tandis que le legs ne produit d’effet qu’autant qu’il a été fait dans un testament valable ; — 2o la donation à cause de mort n’cxislc que par le concours de deux volontés, celle du donateur et celle du donataire; tandis que le legs subsiste par la volonté unique du testateur , et cela jusqu’à ce qu’il soit répudié par le légataire ; — 3» la donation à cause de mort est souvent suivie de la tradition , qui transfère immédiatement et sous condition résolutoire la propriété au donataire ; tandis que la propriété de l’objet légué n’est jamais transférée au légataire qu’au décès du testateur.
11 y a donation à cause de mort lorsque le donateur se préfère au donataire, et qu’à ses héritiers il préféré le donataire. C’est ainsi que, dans Homère, Télémaque donne à I’irée :
Nul ne peut du destin pénétrer les arrêts;
Et, si je dois tomber en des pièges secrets,
Pirée, au lieu de voir les trésors de mon père Livrés aux prétendants que (toursuit ma colère.
Je te les donne, ami ; mais, si les Dieux- vengeurs Punissent par mon bras ces lâches séducteurs,
Tu me rendras alors, eu partageant tna joie,
Les biens dont les tyrans faisaient déjà leur proie.
11. Alite uulcin donationes sunl, qme sine ulla moriis rogilatione fiunl, quas inter vivosappellamus. Quai onmino non coniparaiilur legaiis; qum, si fiirvintpeifeclæ, teniere revocari non possnnl. Perficiiinlnr atilcin, eum donaior siiam vnliintalein scriptis, nul sine scripiis manisfestaverit ; et , ait exeuipluni venditioni*. nostra eonstilulio casetiam in se lialieic necessilatem traililionis voliiit, nletsi non tradanlur, halieanl plenissimum et perfec- Hun robur, et tradilionis nécessitas iucuuibai donatori. El cnm rétro priucipnin (lispositiones insi niinri eas, actis intcrveuiciitibiis vnlebant, si majores diircnlorum fucrant soliilornni, nostra eonstilulio et qnamitalem usque ail quiiigenlos solidos ampliavil, qnain sure et sine insiniialione sUtuit ; et quasdaiu donationes invenit. qme penitus insiiiiialioncm fleri minime desiderant, sed in se plenissimam liabenl liimitalem. Alia insuper mnlla ad uberiorem exitum donaiiminm invenimns, quæ omnia ex nnstris constilulionibus, quas super bis posuinms, tolligenda sont. Sciendum lamen est, quiui, et si plenissimæ sunl donationes, lamen, si iugrati existant hommes, in quos bcnefii'ium coilatum est, donatoribus per nosiram eonstiiiitioneni licenliam præstavimns, ecrlis ex eausis cas revocare: ne. qui suas res in alins contulerunt, a b bis quamdani patiaulur iujuriam vel jacturam, seenndum enumcralos in nostra eonstilulione modos.
La donation entre-vifs est celle par laquelle une personne se dépouille actuellement et irrévocablement de la propriété de sa chose en faveur d'uuc autre personne qui l’accepte. — La donation est présumée à cause de mort, quand elle est faite dans la prévoyance de la mort, propier moriis suspicionem. Elle est, au contraire, présumée entre-vifs, quand elle est faite sans aucun soupçon de la mort, sine ulla moriis cogilatione. Du reste, ce ne sont là que des présomptions qui disparaissent devant une volonté contraire clairement exprimée. Aussi, quoique le donateur soit sur le point de mourir, in entremis, s’il donne sans intention de reprendre jamais, il y a l'irrévocabilité qui caractérise la donation eutre-vifs.
la donation entre-vifs diffère essentiellement des legs, puisque, dès qu’elle est parfaite, elle ne peut plus être révoquée par la seule volonté du donateur. — Avant Justinien, la donation était la translation de propriété par pure libéralité : elle s’opérait par la tradition pour les choses nec mancipi. et parla mancipation ou la cessiou in jura pour les choses mancipi. La convention de donner n’était pas une donation; c’était seulement une promesse de donation, promesse qui restait dans la foule des pactes et no produisait pas d’action, à moins qu’elle n’eût été rendue obligatoire parles solennités de la stipulation. Mais Justinien élève la convention de donner au rang de pacte légitime; par conséquent la donation est parfaite dès que le donateur et le donataire auront manifesté, le premier, la volonté de donner, et le second, celle d’accepter. Ainsi, de meme que la vente, la con- - ventiou de donner est parfaite par le seul cousenteuieul des parties. A la
203 TR*m rTIO» f.û'l¥KNTAIRF DES INSTITITS.
vérité, la propriété n’est transférée au donataire que parla tradition ; mais néanmoins la convention de donner est parfaite en ce sens que le donateur est dès-lors lié, et que, s’il n’exécute pas volontairement son obligation, il peut y être contraint au moyen d’une action.
Les constitutions impériales avaient décidé que les donations excédant deux cents solides ne seraient valables que lorsqu’elles auraient été rendues publiques par l’insinuation dans les actes du magistrat compétent. Mais, d’après Justinien, l’insinuation ne sera nécessaire que pour les donations qui excèdent cinq cents solides ; celles qui excèdent ce taux ne vaudront que jusque-là si elles n’ont pas été insinuées. Toutefois, Justinien dispense de toute insinuation les donations faites à l’empereur ou par lui, et celles qui ont pour objet le rachat des captifs, ainsi que la reconstruction de bâtiments incendiés ou écroulés.
Quoique la donation soit parfaite par le seul consentement des parties, et qu’il ne dépende plus du donateur de la révoquer à son gré; cependant, quand même la tradition des objets donnés est faite au donataire, qui en acquiert par là la propriété, la donation peut encore être révoquée pour inexécution des charges, ou pour cause d’ingratitude. Il ne faut pas, en effet, que ceux qui se sont dépouillés de leurs biens par pure libéralité, soient obligés de souffrir de la part des donataires, du préjudice, des injures ou de mauvais traitements. L’action en révocation de la donation pour cause d’ingratitude est personnelle au donateur; ses héritiers ne peuvent pas intenter celte action, mais ils peuvent cependant continuer celle que le défunt aurait lui-même intentée. Cette action se dirige contre le donataire, jamais contre ses héritiers. Qui J si le donataire ingrat a aliéné les objets donnés? Le donateur, qui ne peut nullement attaquer les tiers acquéreurs (tour faire résoudre les aliénations, agit contre le donataire ingrat pour obtenir une condamnation pécuniaire.
Les donations entre époux et celles du patron à son affranchi, quoique faites entre-vifs, sont toujours censées faites à cause de mort. Le donateur peut, par conséquent, les révoquer quand bon lui semble. Bien plus, si un patron sans enfant a fait à son affranchi donation de la totalité ou d’une quote-part de ses biens, lorsqu’il lui survient ensuite un enfant, la donation se trouve révoquée de plein droit .
III. Est et aiiud gémis inter vives donnlionum, quod veteribus quideiu prmlentibus penitos crut iiicognilutn, poslca aulcm a junioribus divis principibus inlroduclum est, quod ante nuplias vocabatur, cl lanlani in se conditioner lialiobal, lit lune raliun esset, cum niatriinonium fiieril inscculuui; bicoque ante nuplias appellahatur, quod ante mairimouium cfTiciebaïur, et nusqnain posl nuplias cclchraias talis donatio procedrbul. Scd priions quideiu <li vus Jusiimis, pater noster, cum augeri dotes cl posl nuplias Tuerai permission, si quiil laie cvcncrit, chaînante nuplias donniioiieui augeri ciconsianic inatriiiionio sua consiitulione pcrtnisil; sed tamen nomen inconveniens rciuancbal, cum ante nuplias quittent vocabatur, post nuplias aulciu taie arcipiebai incieuicnluin. Scd nos, plcnissimo fini Ira île re saiiciiones ciipienies, et consequentia noiuina rebus esse sludeiiles, consliluiinus, ut talcs ilonalloues non aiigcanliir laniiiin, sed et constante iiiairimonio inilium aeeipiant, et non ante nuplias, sed propter nuplias voccnltir, et dntibus in
fine cxrrquenttir, ut, qticniadmndnm (loirs et constante matrininnio non soluin augentur, sed cliam Html, ita et isiæ donaiioncs, quai propter nuptias iniroduciæ sunl, non soluni anlecedaul uiuirimoniuui, sud cliam eu cou— iracioel augeautur cl cousti tuant ur.
Jl y a encore un genre de donation entre-vifs, inconnu des anciens jurisconsultes et récemment introduit |wr les empereurs. Ces donations d’un caractère tout particulier se nomment autéuuptiales, ante nuptias. Primitivement, le fiancé avait coutume de donner quelque chose à sa fiancée lors de la conclusion des fiançailles : c’est ce qu'on appelait urrha sponsaliiia ou ante nuptias donatio. Si le mariage convenu était ensuite réellement contracté, la femme conservait dans scs biens ce qui lui avait été ainsi donné à cause du mariage. Justin et Justinien rattachent à l’ante nuptias donatio, une institution toute différente, entièrement de leur création. Cette institution est celle de Vante nuptias donatio, ainsi appelée parce qu’elle doit toujours précéder les noces, et qu’elle ne sera réalisée et irrévocable que par leur conclusion. Celte donation ne pouvait jamais être faite après le mariage accompli; mais, comme il avait été permis d’augmenter la dot, même après le mariage, Justin, père adoptif et prédécesseur de Justinien, décida, dans une constitution, qu’en cas d’augmentation de la dot pendant le mariage, on pourrait aussi augmenter la valeur de la donation anténuptiale. « lin nom impropre, >. dit Justinien, « restait à cette « espèce de donation, puisqu’elle s’appelait ante nuptias, lorsqu’elle pou- « vait être augmentée après la conclusion des noces. Pour nous, voulant « compléter les règles concernant cette matière et approprier les noms « aux choses, nous avons établi que ces donations pourront, non-seule- « ment recevoir une augmentation, mais encore prendre naissance durant « le mariage; quelles ne s’appelleront plus anténuptiales, ante nuptias, v mais à cause de uoces, propter nuptias , et qu’elles seront assimilées u aux dots, en ce sens que, comme la (lot s’augineulc et même se consti- « tue durant le mariage, ainsi les donations lt cause de noces pourront « non-sculciiK ni précéder le mariage, mais encore être augmentées et « même constituées après que le mariage serait contracté. »
Or, on entend par dot, dos, res uxorin, « Tout ce que la femme apporte « au mari |>our lui aider à supporter les charges du mariage. » Le mari devient propriétaire des objets dotaux suivant les règles ordinaires sur la translation de propriété, c’est-à-dire par la simple tradition, s’il s’agit de choses nec mancipi, et par la mancipation ou la cession in jure s’il s’agit (le choses mancipi. Non-seulement la promesse de dot était insuffisante pour transférer la propriété, mais encore elle n’était nullement obligatoire, h moins cependant qu’elle n’eût été solenniséc par la stipulation. Toutefois, une constitution de Théodose et de Valentinien déclare que toute convention de dot sera obligatoire. A la dissolution du mariage, le mari est tenu de restituer les objets dotaux dont il conserve les fruits, jusque-là échus ou perçus. Pour garantir cette restitution, le mari transfère à sa fumme la propriété d’objets dont les fruits n’apparlicmient pas à la femme,
TRADrCTIO» COmreNTAlBF. DES IBSTITrTS.
mais sont affectés, comme ci'ii\ de la dot, aux charges du mariage : c’est là ce qu'on appelle donation à cause de noces, profiler nuptias donalio. La femme qui reçoit sa dot, à la dissolution du mariage, doit aussi restituer à son mari la donation qu'elle a reçue de lui à cause de noces. — Si le mari stipule, pour le cas de survie, un avantage sur la dot, patexemple le quart, la femme doit aussi stipuler, en cas de prédécès du mari, un avantage proportionnel sur la donation, c’est-à-dire le quart dans l'exemple cité, quelque différence qui existe d'ailleurs entre la valeur de la dot et celle de la donation : c'est là ce que déride une constitution de l'empereur Léon. Cette égalité proportionnelle d'avantages en cas de survie, est convertie par Justinien en égalité numérique et absolue; de là, le mari et la femme doivent mutuellement stipuler sur la dot et sur la donatiou une somme ou valeur égale.
IV. Etat olim et alius inodus civilis acmiisitionis per jus accrescemli, quod est taie: si coimnunem serve ni liabcns aiiquisemu Titio, soins libertateiu ei imposait, vêt vindieia, vel lestnnieiilo. co casu pais ejus ainiltebalnr, et socio accrescebal. Se<l ( uni pessiimini fner.it exeniplo, et libcrlnte servum deframlari, et ex ca bumaiiioribus ipiiiiem ilominis damnum inferri, severioribus auleni liicrum accrcsccre : bue, ipiasi inviiliæ plénum, pio remedio, per nostram rousiitutionem inederi necessariuin duximiis; et invenimus viam, per qiiam et nianumissor, et socius ejus, et qui libertateiu aceepit nostro fruantiir benclicio, liberia te cum effectu procedente (enjus favore et auliquot législatures limita et contra communes régulas slaluisse manifestissimum est), et eo, qui cam imposuil, suæ liberalilalis stabililale gaudenlc, et socio indemni conservato, pretiuniquc servi sccuiiduiii partem doininii , quod nos deliiiivimiis, atcipientc.
I,e droit civil reconnaissait autrefois un autre mode d'acquérir la propriété : c'est par droit d'accroissement. Le voici : Titius et moi nous sommes coproprietaires de l'esclave Stichus, que j'aiïrandiis ; comme |iersonne ne peut être en partie esclave et en partie libre, Stichus deviendra* t-il libre , ou restera-t-il esclave ? 11 restera esclave , parce qu'il n'a pas dépendu de moi de nuire aux droits de Titius en affranchissant l'esclave dont il est copropriétaire. Cet affranchissement est donc dénué de tout eiïet? Oui , si la manumission , dans le cas où j’aurais été unique propriétaire, aurait rendu Stichus seulement Lalin-Junien ; mais, au contraire , si la manumission eût été de nature à faire parvenir Stichus au rang de citoyen romain , j'ai cessé par l’affranchissement d’ûtre copropriétaire de cet esclave, et ma part devient vacante ; de là , elle accroit à celle de Titius, qui devient par conséquent unique propriétaire. Justinien supprime cette manière d'acquérir : « Comme il était de mauvais exemple, » dit-il, « de voir l’esclave frustré de la liberté, l'un des maîtres dépouillé < par sou humanité, et l'autre enrichi par sa dureté, nous avons cru qu'il « était nécessaire de remédier , par une pieuse constitution , à un abus « aussi odieux ; et nous avons trouvé un moyen qui satisfait à la fois l’af- « franchissant, son copropriétaire, et l’esclave affranchi : la liberté,
■ en faveur de laquelle les anciens ont souvent dérogé aux règles du droit « commun , sera acqnisc à l'affranchi , celui qui l'a donnée verra son
« bienfait maintenu et son copropriétaire sera indemnisé par le prix qui <> lui sera payé en raison de sa part de l’esclave , » Sous Justinien , qui élève tous les affranchis au rang de citoyens romains , toutes les fois qu’un copropriétaire affranchit , n’importe de quelle manière , un esclave commun , celui-ci acquiert la liberté ; mais le manumisseur indemnise les autres copropriétaires.
TITRE VIII. — De ceux qui peuvent ou ne peuvent pas aliéner.
Acridil aliqunndo, ut, qui domines s'il, alicnarc non possit ; cl contra, qui dominus non sit, alienandæ rei potestatem habcai.
Nam dotale prædium maritus invita niulierc per legein Juliam proliihetur alienarc, quamvis ipsius sit, dons causa ei daiuiii. Quod nos, legcm Juliam torrigcnlcs, in nielioreni slaium deduximus. Cum eiiim les in soli niiiluiuinodo rebus locum liabebat, qnat Italiræ fuerant, et alienaiiuties inbibebat, qua: invita imiliere licbanl, hypotbecas aulein earum, etiam volonté : ulriiisque reineditun iniposuimus, ut etiam in cas res, qua: in provinciali solo positæ sunl, interdicta liai alienalio vol obligatio, et neulrum eoruni, ncqtic conseiilientibus mulieribus procédât, ne sexus muliebris fragilitas in peiniciein snbsUintiæ earum converlerelur.
Aliéner c’est transférer la propriété d’une chose à autrui , rem alienam faeere. Le droit d’aliéner appartient au propriétaire et à lui seul : tel est le principe général. Mais ce principe souffre des exceptions ; car il arrive quelquefois , d’une part , que celui qui est propriétaire d’une chose ne peut pas l’aliéner , et , d’autre part , que celui qui n’est pas propriétaire de la chose peut cependant l'aliéner.
Le mari devient propriétaire des objets que sa femme lui apporte en dot. Primitivement , il pouvait engager , aliéner et hypothéquer tous les objets dotaux , sans distinction des meubles ou des immeubles , car il en devenait propriétaire absolu ; mais on a bientôt établi que le mari n’acquérait , sur les objets composant la dot , qu’une propriété résoluble , ce qui n’était pourtant pas un obstacle apporté à leur aliénation. Sous Auguste, on commence à considérer la conservation de la dot comme une chose d’intérêt public et propre à multiplier les mariages ; de là cet adage : « Il importe à « l’État que les femmes conservent leur dot : Reipublicœ interest mu n lieres dotes salvas habere. » Aussi , sous ce même empereur , un plébiscite , appelé loi Jlllia de adulteriis et de fiiiulo dolali , défend au mari d’aliéner l'immeuble dotal contre la volonté de sa femme, bien qu’il soit propriétaire de cet immeuble , puisqu’il l’a reçu à titre de dot. Cette loi Julia défend encore au mari d'hypothéquer l’immeuble dotal , et cela lors même qu’il aurait le consentement de sa femme. L’aliénation des immeubles , dont l’effet est saillant et direct , n’est pas si rigoureusement défendue que la constitution d’hypothèque , qui renferme une aliénation indirecte , en ce sens qu’elle confère au créancier le droit d’aliéner la chose hypothéquée. On craint , en effet , que la femme qui ne voudrait pas l’aliénation , ne consente trop facilement un droit d’hypothèque dont elle ne prévoicrait pas toujours toutes les conséquences. — La loi Julia qui rcs-
TRADICTIUN l.UM.M£.NTAlRfc UtS 1NST1TL TS.
treint les pouvoirs du mari, ne parle que des immeubles situés en Italie ; car, lorsqu'elle a été faite, il était inutile de prohiber l’aliénation des immeubles situés en province et d'en défeudre l'hypothèque ; puisque , appartenant alors au peuple ou au prince , ces immeubles étaient par conséquent inaliénables. Jusliuien modifie la loi Julia sous deux rapports : 1” il étend la prohibition aux immeubles situés en province ; 2° il assimile à l'hypothèque l'aliénation du fonds dotal, qui ne peut plus avoir lieu , même du consentement de la femme : « Nous avons, » dit-il, « apporté des amé- « liorations et corrigé la loi Julia : en effet, cette loi ne s’appliquait qu'aux « biens de l’Italie; elle défendait de les aliéner malgré la femme , et de « les hypothéquer même avec sou consentement. Pour nous , nous avons « corrigé l’une et l'autre décision : nous voulons que l'aliénation et 1 liy- « polhèqtic des immeubles dotaux , situés en province , soient aussi pro- ■ hibées ; elles ne pourront jamais avoir lieu , même avec le consente- « ment de la femme , de peur que la faiblesse de son sexe ne tourne à la « ruine de sa fortune. »
I. Contra aulera crcditor pignus ex paclinnc, quamvisejus ca rcs non sit, alienarc potest. Seil hoc forsilan ideo videlur tieri, qiiod voloniale débitons inielligitur pigmis aliciiari, qui ab inilio contractas paclus est, ut licerel créditer! pignus vendere, si pecunin non solvalur. Sed ne creditorcs jus sinon persequi inipedircniur, neque debitores icincre snaruni rerum domininiu amitlere vidcamur, noslra consul utione consultnni est, cl ccrtus modes impositus est, per quem pignoruin distractio possit procedcre, enjus tcuorc u trique parti, crcditormn et debitorum, salis abundeque provisum est.
Le créancier gagiste, au contraire, peut aliéner l’objet donné en gage, quoiqu’il n’en soit pas propriétaire. Si le débiteur gagiste a permis l’aliénation, lors de la constitution de gage ou après, comme le suppose le texte, on ne trouve pas là une véritable dérogation au principe; puisque l'aliénation a lieu d'après la volonté du propriétaire, qui est convenu que le créancier pourrait vendre à défaut de paiement. La seule constitution de gage emporte même nécessairement, et comme condition essentielle, le droit pour le créancier de vendre la chose donnée en gage. Mais que décider si les parties ont inséré daus le contrat de gage la clause que le créancier ne pourrait pas vendre, ne -vendere licealp Cette clause, contraire à l’essence du contrat de gage, n’enlève pas au créancier le droit de vendre; mais elle a pourtant quelque effet ; car, à défaut de pareille clause, le créancier peut vendre après une dénonciation faite au débiteur de payer; tandis qu'il ne peut le faire qu'après trois dénonciations, si la clause a été insérée dans la convention. — <■ Voulant, » dit Justinien, * conserver aux « créanciers le libre exercice de leurs droits, sans que les débiteurs « puissent être dépouillés légèrement de leurs biens, nous avons fixé par « une constitution, pour la vente des gages, un mode déterminé de pro- • cédure qui garantit suffisamment l'intérêt respectif des créanciers cl des « débiteurs. » Cette constitution ne règle les formes de la vente qu’à défaut de convention entre les parties, qui restent libres de lixer elles-méuie les formes cl les conditions de U vente.
D'après la loi des Douze-Tables, les curateurs légitimes peuvent aliéner les biens des fous, si la bonne administration des affaires l'exige. Les autres curateurs et les tuteurs ont obtenu plus tard le droit d'aliéner ; mais ils ne transfèrent pas le domaine quiritaire : l'acheteur qui a la chose in bonis , en acquiert le domaine par usucapion. Les tuteurs et les curateurs ont été bientôt astreints à vendre les choses qui se détériorent un peu promptement, tels que les meubles et les maisons ; tandis que la vente des fonds de terre était pour eux facultative. Mais Constantin leur défend d’aliéner les héritages, même urbains, et les meubles de quelque valeur, à moins qu’ils n’en aient préalablement obtenu l'autorisation du magistrat.
11. Nunc admonendi sinniis, neqne pupillum, ncque ptipillnin ullani rem smc tuloris aucloritale alienare possc. bicoque, si inuiuam peeiiniam alieui sine tuloris auctorilatc dederit, non ccmtrabil obligaiionem, onia pecuniani non faeil accipientis. ldeoqne vindicari nunimi possnnt, st.cubi estent : sed si nummi, quos inutuos dédit, ab co qui accepil bona fide coiisumpti sont, condici possnnt; si niala fuie, ad cxbibcudum de bis agi potest. Al ex contrario omnes rcs pupillo et pupilix sine lutoris auctorilatc recle dari possnnt. Ideoqne, si debitor pupillo solvat, necessaria est lutoris auctoritas : nlioquin non liberabitur. Sed eliam boc evidenlissima rationc statutum est iu constilutione, quam ad Cxsaricnses advncatos, ex suggcsliouc Triboniani, viri eminenlissiini, quaesloris sacri palatii iiostri. pronmlgavimiis : qna disposition est, ita licerc tutori vel curatori debiinrom piipillarein solvere. ut pi jus sentenlia Jndicialis, Sine nmni dainno célébra ta, hoc pcriniliai. Quo siibseeuto, si et judex pronumiaverit, et debitor suivent, sequitur hujusmodi soluiionem plenissima securilas. Sinaitleni aliter, quam disposuimus, solulio lacta fuerit, pecutiiam autem salvam babcat pupilles, aul ex ea locuplclior sit, et adbticcamdcm somniam petat, per exceptioitcin doli inali summoreripoterit; quod si aut male consumpserit, aut furto amiseril, niliil prnderit debilori doli inali exccplio, sed nibilominos damnabitur, quia temere, sine lutoris aucloritale, et non secundum noslram disposiiioiicm solverit. Sed ex divers» pnpilli vel pepillæ solvere sine tutorc auetore non possnnt, quia id quod solvunt non fit accipenlis, cuin scilicct nullius rei alienatio eis sine lutoris aucloritale concessa est.
Le pupille ne peut pas rendre sa condition pire, c’cst-à-dirc aliéner, sans l’autorisation de son tuteur. Mais, sans avoir besoin de celte autorisation, il peut rendre sa condition meilleure, c’est-à-dire acquérir. De ces deux principes découlent plusieurs conséquences que uous allons voir dans les trois cas suivants.
1“ Prit fait par le pupille. — Lorsque le pupille non autorisé par son tuteur livre à quelqu’un une somme d'argent en prêt de consommation, appelé mutuum, il ne forme pas de contrat, non contrahit oblipalionem ; car il ne transfère pas la propriété de l’argent à celui qui le reçoit. Il n’y a par conséquent pas de véritable mutuum, puisqu'il suppose nécessairement la translation de propriété. De là, le pupille peut revendiquer les écus qu’il a livrés en prêt, s’ils existent encore, et partout où ils sc trouvent.— Si la somme empruntée est consommée, ce qui a lieu quand il est devenu impossible de constater son Identité, par exemple lorsque les écus sont mêlés avec d’autres dans nn sac, la revendication est impossible, selon cet adage : Res cxtinclw vindicari non possunt. Gomment le pupille pourra-
208 TR AIHX.TION COMMENTAIRE DES INSTITCTS.
t il alors agir t II faut distinguer si l’emprunteur a consommé la somme de bonne foi ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, le pupille agira par la coudiction certi pour obtenir, contre l'emprunteur, une condamnation dont le montant est égal à la somme prêtée. Dans le second cas, le pupille agira par l'action ml exhiber dum ; le défendeur qui se trouve dans l’impossibilité d'exhiber, c’cst-h-dire de représenter identiquement les écus qu’il a consommés de mauvaise foi, subit une condamnation n’ayant d’autres limites que celles du serment in litem prêté par le demandeur.
2" Paiement fait au pupille.— Le pupille qùi ne peut aliéner, peut pourtant acquérir valablement toute sorte de choses sans l’autorisation de son tuteur. D'où il suit que le débiteur qui fait un paiement au pupille non autorisé, lui transfère la propriété de ses écus, sans obtenir pour cela sa libération. Pour éviter la perte de la somme qu’il paie, le débiteur ne doit faire le paiement qu’au pupille autorisé de son tuteur. Bien plus, cela ne suffit pas encore : par une constitution adressée aux avocats de Césaréc, !i la suggestion de Tribonien, Justinien établit que le paiement fait au pupille autorisé par son tuteur, ou assisté par son curateur, ne donne pleine cl entière sécurité au débiteur, que lorsqu'il a été fait avec la permission du juge. Si cette dernière formalité n’a pas été remplie eljsi l’insolvabilité du tuteur ou du curateur rend illusoire l’action qu'a contre lui le pupille, celui-ci obtiendra la restitution in integrum, et pourra agir ensuite contre son débiteur, dont l’obligation, éteinte par le paiement, renaît à cause de l'insolvabilité du tuteur ou curateur, par la réintégration du pupille dans ses droits primitifs. — Quand le paiement a clé fait au pupille non autorisé, ainsi que nous l’avons déjà dit, le débiteur n’est pas libéré ; cependant si le pupille a encore en sa possession tout ou partie de l’argent qui lui a été remis en paiement, on s’il en a profité en faisant un emploi utile, lorsqu’il demande une seconde fois la même somme, il tend à s’enrichir aux dépens d’autrui ; aussi, dans ce cas, le défendeur pourra repousser la demande par l’exception dedol , ou du moins il pourra la paralyser jusqu'à concurrence de la somme dont il prouve que le pupille se trouve plus riche au moment de l’action. Mais si le pupille a employé en folles dépenses l’argent qui lui a été remis eu paiement, ou s’il l’a perdu par vol, le débiteur qui ne pourra pas opposer alors l'exception de dol , sera condamné à payer une seconde fois; parce que, dans le premier paiement, il a agi avec imprudence, sans remplir les formalités prescrites.
3“ Paiement fait par le pupille. — Les pupilles ne peuvent payer sans l’autorisation de leur tuteur; en effet, ils ne transfèrent pas la propriété des choses qu’ils livrent en paiement, puisqu’ils ne peuvent rien aliéner sans celte autorisation. De là, si les écus que le pupille a livrés en paiement existent encore, il [veut les revendiquer ; s’ils ont été consommés de mauvaise foi, il peut agir par l'aciion ad exhibendum . mais si c'est de bonne foi qu'ils ont été consommés, la condition n’aurait pas d’objet, puisque le créancier pourrait opposer la compensation ; de là on décide que le pupille est lilvéré de sa dette.
Quant au pubère mineur de vingt-cinq ans , il peut valablement con-
tracter, s’obliger et aliéner ; mais lorsqu'il se tronve lésé, le préteur, qui lui accorde la restitution in integrum, le rétablit entièrement dans ses droits primitifs. Mais il n’obtient jamais la restitution in intégrant de ce qu’il a payé par suite d’un délit.
Les femmes pubères qui n’étaient ni in palri.% potestatc ni in manu mariti, demeuraient autrefois perpétuellement sous la tutelle légitime de leurs ngnats ou patrons. Elles étaient ainsi frappées d’une incapacité, mais moins générale que celle des pupilles. Il est vrai que pour emprunter, pour hypothéquer, pour faire remise b titre gratuit d’une créanco, ce qui lieu par acceptilalion, et pour aliéner les choses mcncipi, elles avaient besoin de l’autorisation de leurs tuteurs, qui la refusaient presque toujours, afin d'avoir une hérédité bonne et non grevée de dettes. Mais elles n’avainet pas besoin de l’autorisation de leurs tuteurs pour aliéner les choses mancipi , elles pouvaient donc donner de l’argent en mutuum cl recevoir valablement un paiement quelconque.
TITRE IX. — Par quelles personnes on acquiert.
Acquirilur nobis non soluin pernosnictipsos, sed etiam per cos, quos in poicsiatc liabemus; item per cos serves, in qnibus usumfrueluin habenuis; item per hommes liberos, et servos alienos, quos lwna fide possidemus. De quibus singulis diligontius dispiciamus.
Nous pouvons acquérir non-seulement par nous-mêmes, mais encore par autrui. Or, nous acquérons par nous-mêmes, quand la propriété nous est directement transmise. Nous acquérons par autrui, quand les acquisitions que funt certains individus tournent à notre profit b cause des droits de puissance que nous avons sur eux. Du nombre de ces individus, confondus avec nous dans une seule personne juridique, sont les enfants soumis b notre puissance, les esclaves dont nous avons la propriété, l’usufruit ou l’usage, et les personnes libres ou esclaves que nous possédons de bonne foi. Nous allons parler des acquisitions que nous faisons par chacune de ces personnes.
I. Igilttr liberi vestri utriusque scxtis, quos in potestatc habetis, oliin quidem. qnidquid ad cos pcrvcneral ( exce,ptis vidclicct enstrensibus pcculiis), hoc patentons suis acquirebant, sine ulla dislinclionc; et lioe ila parentum ficbal, ut esselcislicetuia, quod per unuiu vcl unain eorum acquisitum est. nlii vel extraneo douant, vcl vendent, vel quocuuiijuc modo voluerinl applieare. Quod nobis iiiliunianum visum est, ci gencrali constitutione cniissa, et liberis peperciimis, et patribus débitent reset vaviiuus. Sancitum clcitim a nobis est, ut si qttid ex rc pun is ci obvenial, boc, secundiiin aniiquam observationcni, toliini parculi acquiral: quæeniiii iuvidiaest, quoi! ex palris oceasionc prnfectum est, hoc ad eiuii rcvcrli? Quod atiiem ex alia causa sibi iiliusf.nuilias aequisivit. ltiijtis usunifriieluin quidem palri acquirnt, dontinium aulcm apud eum rcinancat , ne quod ci ex suis laboribtts vel prospéra forlunu accessit, hoc iu aliutn perveniens, luciuosuiu ci procédât.
TJUMXTIOK-COffllINTAraE DES EtSTITCTS.
lo Fils de famille. — D’après les principes rigoureux du droit civil primitif, le père de famille était propriétaire non-seulement de ses esclaves, mais encore de sa femme in manu, de ses enfants et des personnes libres qu'il avait in mancipio. Or, comme il était établi que celui qui est la propriété d’autrui ne peut rien avoir en propre, on décidait que ses acquisitions quelconques deviennent la propriété du père de famille. Longtemps déjà avant Justinien, la manus sur la femme et le mancipium avaient disparu. Le pouvoir absolu du père sur scs enfants et sur leurs acquisitions avait été beaucoup modifié.
Ainsi que nous venons de le dire et par suite des principes constitutifs de la famille romaine, toutes les acquisitions que les enfants de l’un et de l'autre sexe auraient faites pour eux-mêmes s’ils eussent été sui juris, profitaient au père de famille sous la puissance duquel ils se touvaient. Cette règle ne souffrait aucune exception. De là , tout ce que le père de famille avait acquis par un de ses enfants, il pouvait le donner, le vendre ou le transmettre, comme bon lui semblait, soit à un autre enfant, soit même à un étranger. Cette rigueur commença à s’adoucir sous les empereurs. D’abord , on reconnut sous Auguste que les fils de famille conserveraient la propriété de ce qu’ils auraient acquis à l’occasion du service militaire , et bientôt on leur permit d'en disposer soit entre-vifs , soit par testament.
Dès lors , les fils de famille, qui jsont considérés comme pères de famille à l’égard des biens ainsi acquis , commencent à avoir une personnalité , une capacité qui leur est propre ; leur individualité cesse d’être entièrement absorbée dans la personne du chef de famille , dont ils n'étaient d'abord qu'une dépendance, un instrument. — Ce que les fils de famille ont acquis à l’occasion du service militaire se nomme pécule castrans , castrense pcculium. Le mot castrans vient de castra , camp ; il rap|ielle l'origine de ce pécule. Le mot pécule paraît venir , ainsi que pecitma dont il est un diminutif, de pccus, troupeau; nous savons déjà que la monnaie a été appelée pecunia , parce qu’elle portait d’abord l'empreinte d’un bœuf ou d’un mouton, animaux vivant en troupeaux , pecits.
Sous l’empereur Constantin les fils de famille ont encore conservé la propriété de deux autres pécules. L’uu d’eux est appelé pécule quasi-castrans, quasi castrensepeculium : il se composedc ce qucles officiers du palais, pala fini, ont acquits l’occasion de leurs fonctions. Cette faveur fut étendue, par les empereurs suivants, à plusieurs autres emplois, d’égard de ce pécule , de même qu'à l’égard du pécule castrans , les entants sont considérés comme pères de famille. L’autre pécule est appelé adventice, peculium advemitium : il se compose des choses que les (ils de famille ont recueillies dans la succession de leur mère. Les empereurs lloiiorius ci Tliéodosc ont augmenté ce pécule de tout ce qui est laissé aux fils de famille par un ascendant maternel, et de ce qui est donné par l’un des époux à l'autre. Les enfants lie sont pas considérés comme pères de famille à l’égard de ce pécule ; ils ne peuvent en disposer ni par actes entre-vifs , ni
par testament ; ils en ont seulement la nu-propriété : le père de famille en conserve l’usufruit.
Oulre les trois pécules castrans , quasi-castrans et adventice , les fils de famille peuvent avoir encore un autre pécule, appelé profeclicc par les commentateurs : il se compose des biens dont le père de famille abandonne l’administration à son fils; mais, comme ce pécule provient du père, celui-ci en conserve la'pleinc propriété. «L’ancien droit,» dit Justinien, «mous a paru « inhumain ; c’est pourquoi, par une constitution générale, nous avons « adouci le sort des enfants , en conservant au père ce qui lui est raisonna- « blemcnt dû. Nous avons, en effet, établi que tout ce qui provient aux « enfants à l’occasion des biens paternels sera entièrement acquis au « père, selon les principes de l’ancien droit : quelle injustice, en ciïet, peut- « on trouver à ce que les bénéfices provenant du père, ou à l’occasion de « ses biens , retournent h lui ? Mais quant aux acquisitions que fait le fils « de famille par toute autre cause, l’usufruit appartiendra au père, tandis « que le fils en conserv era la nu-propriété ; ainsi , ce dernier n’aura pas la « douleur de voir profiler à d’autres ce qu’il a acquis par ses propres tra- « vaux ou par les faveurs de la fortune. »
11. Hocqiioquc a nobis dispositum est et in ea spccie. nbi parens, eniancipantlo liberuiu. ex rébus, qnæ acquisitioncm eOiigiunt, sibi partein terliam rclinerc, si voluerat, liceiiliam ex anterioribus eonsiitmionibiis habebat, quasi pro prelio quodammodo émancipation». El inhumanuui quiddam accidebat, ut lilius reruni suaruni, ex Inie cniancipalionc, dominio pro parte lertiadeframlaretur, et, qnod honoris ci ex emancipatione addilum est, quoi siiijuriseiTectns est, boc per rcrum depiimitionetn decrescat. Ideoqtie staluim us, ut parens pro lertia bonoruin parte dominii, quam retiuere poierai dimidiaui, non dominii rerum, sed ususfniclus reiineat : fui ctenim et res intacta! apud (ilium reinanebuut, et paler ampiiorc somma fruetur, pro terlia diniidia politurus.
« Nous avons aussi statué, » continue Justinien, « sur le cas où un père « de famille émancipe ses cnfanLs. — En vertu des anciennes constilu- « lions, lorsqu’il émancipait l’un des fils soumis à sa puissance, il avait la « faculté de retenir , comme prix de 1 émancipation , le tiers des biens « soustraits à son droit d’acquisition. Ainsi , par suite de cette érnanci- « palion , le fils était inhumainement dépouillé du tiers de ses biens : ce « qu’il gagnait en considération cil devenant indépendant , il le perdait « par la diminution de sa fortune. Nous avons établi que le père, au lieu « du tiers en propriété qu'il avait la faculté de garder , retiendra la « moitié des biens de son fils , mais en usufruit seulement. Par là , les « biens resteront en totalité au fils , et le père jouira d’une plus forte va- « leur , puisqu’il aura la moitié au lieu du tiers. »
Ainsi le |)èrc a l’usufruit.des biens de l’enfant qu’il a sous sa paissance; s’il l’émancipe, cet usufruit cesse ; alors il retenait autrefois le tiers en propriété, et maintenant il en conserve la moitié, mais seulement en usufruit, dont il perd par conséquent l'autre moitié par l'émancipation.
111. Item vobis acquirilur, quud servi vestri ex iradiiioiic uunciscuntur,
TRADtCTIOfl-COSfMÉXmilE DES fNSTITL'TS.
sire quid slipiilentiir, vol ex qualifie; alia causa acquirant. Hoc etenim vobis cl ignoraiililms cl inviiis obvenil. Ipse ciiim servus, qui iu polcslaie allcri ns est, niliil Simm liabcrc pnlesl. Kl si lieres inslitulus sil, non alias, nisi jussu vestro lierediUlein adiré polcsi; et, si jiibeiuibus vobis adicrit, vobis hcreditasacqiiiritur, perindeacsi vos ipsi hcrcdes insliluti csseiis. Etconvciiienler scilicct légation per eos vobis acqtiirilur. Non soliini antoiii proprielasper cos, quos iu poicslaie liabelis, acquiriiiir vobis, sed eliam possessio • Ciijiisciiinqiic eniin rei posscssioiiem adepli fucriut, id vos possidere vidcinini. llnde eliam per eos usucapio vcl longi lemporis possessio vobis acccdil.
2’ Esclaves Jonc on est proprietaire. — Dans scs rapports avec son maître , l’esclave est considéré comme un animal ; mais , dans ses rapports avec les tiers , c’est un être raisonnable considéré comme une personne puisqu’il joue un rôle dans un drame de droit , c’est-à-dire dans un acte d’acquisition quelconque. Le droit primitif, modifié à l’égard des fils de famille qui peuvent avoir la propriété de certains pécules , a été conservé à l’égard des esclaves. Ceux-ci n’ont rien en propre ; par conséquent ils no peuvent obtenir que le pécule profcclice , dont leur maître leur abandonne précairement l’administration.
Si vos esclaves acquièrent des choses par tradition , des droits de créance par stipulation ou de toute attire manière , leurs acquisitions vous profitent, même il votre insu et malgré vous ; car les esclaves étant la propriété de
leur maître , ils ne peuvent rien avoir eux-mômes en propriété. Votre
esclave est institué héritier : peut -il faire seul adition de l’hérédité , et vous faire acquérir ainsi tous lès objets qui composent la succession? Non • une hérédité comprend , outre les biens , les dettes et toutes les autres charges qui la grèvent , car l’héritier qui fait adition devient nécessairement le continuateur de la personne du défunt. Delà, l’adition d'hérédité que votre esclave ferait seul , est considérée connue radicalement nulle pour le tout ; mais s’il fait adition avec votre ordre , jussus, l’hérédité vous est alors acquise, comme si vous eussiez fait adition après avoir été vous-même institué personnellement héritier. — Vous acquérez aussi par vos esclaves les legs qui leur sont faits. Comme le légataire n’est pas le continuateur de la personne du défunt et n'est par conséquent pas tenu d’acquitter les charges de l’hérédité , votre esclave peut accepter un legs qui lui est fait sans avoir obtenu votre ordre , puisque celte acceptation n'offre pour vous aucun péril.
Par les personnes qui sont soumises à votre puissance, vous acquérez non seulement la propriété, mais encore |a possession des choses; vous êtes en effet censé posséder tout ce dont elles obtiennent la possession ; par conséquent, l’nsucapion et la possession longi lemporis s’accomplit par elles à votre profit. Toutefois, il importe de remarquer qu'il y a une grande différence entre l'acquisition de la propriété et celle de là possession. Par les personnes soumises à votre puissance, vous acquérez la propriété des choses à votre insu et même malgré vous ; caria loi vous investit par elles du domaine, Jominium. Mais il n’en est pas de même à l'égard de la possession , car celle-ci s’acquiert, anima nustro, corpore eliam
nlicno; au fait d'une personne qui délient pour vous, H faut encore que vienne se joindre votre intention d’acquérir, intention qui vous est essentiellement personnelle. On a pourtant admis h ce principe une large exception : lorsque vous confiez à votre esclave l’administration d’un pécule, vous acquérez la possession de tout ce qui vient à y entrer, même à votre insu; en effet, pour que vous ne soyez pas mis dans la nécessité de vous enquérir h chaque instant de ce qui vient grossir le pécule, on décide que vous Otes censé vouloir posséder tout ce qu’acquiert votre esclave par suite de l’administration du pécule que vous lui avez confié.
Tout ce que nous disons ici de l’esclave, s'applique également au fils de famille, sauf les distinctions relatives aux différentes espèces de pécules. Connue les constitutions impériales ont accordé au fils de famille institué héritier, la nu-propriété des biens qui composent la succession, l aditiou a dû Se faire dès-lois du consentement du |>èrc et du fils. Si le |)ère ne consent pas, c'est-à-dire s’il refuse de donner son jussus, le fils de famille, qui fait adition, acquiert alors la pleine propriété des choses héréditaires ; mais il supporte seul aussi toutes les charges. Si le Gis, au contraire, refuse de faire pour lui-même adition d'hérédité, il la fait par ordre du père et pour lui ; conformément aux anciens principes, celui-ci profite alors seul de la succession, et seul aussi il en supporte toutes les charges.
IV. De bis autrui servis, in quihiis tantum usmufruclmn babetis, ila plaeuit, nt (]iiidi|iiid ex rc vestra vel ex operibus suis acquirent, id vohis ailjicialur ; quod vero extra ras rausas pcrseculi sont, id ad doininuui proprielali« pertinent . Inique si is set vus lieres instilulus sit, Irgaiumve quid ri uni donalmu fiierit, lion iisufrurluni io, sed domino propiielalisaequiril. Idem placcl et de co qui a vobisbona lide possidetur, sive is libcrsit.sivealienusservus: quod cniui plaçait de nsufrucluai io, idem ptacelcl de boute lidci possessore. Itaque quodextra duasisus causas acijuiritur, idvel ad ipsum pertinet, si liber est, vel ad dominion, si serrus est. Sed boute lidci possessor cuili usiicepcrit servum, quia eo modo duminus fit, ex omnibus causis per eum sibi acquirere polest; frurluarius vero usucapere non potest, prinium, quia non possidet, sed babel jus utendi fruendi, deinde, quia srit servum alienuiu esse.
Non soluiu autrui proprielas per eos serves, in quibus iisuiufrucliim liabelis, vel quos bona fide possidelis, vel per iiberam pcrsoiiain, qua: bona lide vobis servit, aequiritiir volés, sed eliam possessio: loqiiimur auteili iu iilriusqiie persona srcumlum deliniiionem, qnam proxime cxposuiinus, ni est si quant possessiouent ex rc vestra, vel ex operibus suis adepti luetint.
3e Esclaves dont on a t usufruit. — Les acquisitions de l’esclave dont vous avez l'usufruit, sc partagent entre vous et le nu-propriétaire. Comme l’usufruitier a droit à l'usage et aux fruits de l’esclave, vous acquérez en conséquence : 1° tout ce qui provient de votre chose, ex te vestra ; 2° tout ce qui provient de l'industrie de l’esclave, ex operibus suis ; enfin, tout ce que l’esclave acquiert à votre considération.
Ainsi, lorsque l’esclave améliore vos propriétés, ou fait prospérer votre fortune par son industrie, ou bien lorsqu’à votre considération on lui fait une donation, un legs ou qu’on I institue héritier, c’est à vous que tout cela profile. Uors cej causes, toutes les acquisitions tje l’esclave appartiennent
au nu-propriétaire ; de là, s’il reçoit une donation ou un legs, s'il est institué héritier, ou s’il trouve un trésor, tout cela profile généralement au nu-propriétaire ; ces acquisitions, en effet, ne peuvent nullement être considérées comme les fruitsdu travail ou de l’industrie.
/i° Esclaves d’autrui ou personnes libres qu’on possède de bonne foi. — Celui qui possède de bonne foi l'esclave d’autrui ou une personne libre qu'il croit son esclave, profite des mêmes acquisitions que l’usufruitier. t)uant aux autres acquisitions, elles appartiennent au maître de l’esclave ou à la personne qui est réellement libre. Il y a toutefois une différence importante entre celui qui possède de bonne foi l’esclave d’autrui, et celui qui a sur lui un droit d’usufruit: lorsque le possesseur de bonne foi a possédé l’esclave pendant le temps requis pour l’usucapion, il devient ainsi propriétaire de cet esclave, et par là de toutes les acquisitions qu’il a faites, de quelque cause qu’elles proviennent ; — l’usufruitier, au contraire, ne peut pas devenir propriétaire de l’esclave par usucapion ; car, n’avant que l'usage et les fruits, il ne possède pas, mais détient pour autrui ; ensuite, comme il sait que l’esclave appartient à autrui, sa possession est vicieuse, et il serait de mauvaise foi s'il prétendait qu’il est devenu propriétaire par usucapion.
5“ Esclaves don ! on a l'usage. — Lorsque vous avez l'usage d’un esclave, vous n’avez pas droit aux produits de sou industrie, car ce sont là des fruits. Vous profitez seulement des acquisitions qu’il fait lorsque vous l’employez à votre usage, au travail de votre chose, ex rc restra; par exemple, lorsque vous lui faites cultiver vos champs.
Vous acquérez non-seulement la propriété par les esclaves dont vous êtes usufruitiers ou possesseurs de bonne foi, et par les personnes libres que v ous pensez de bonne foi être vos esclaves , mais encore vous acquérez la possession; cela, bien entendu, pour chacune de ces personnes, dans le sens do la distinction que nous venons d’établir, c’est-à-dire si la possession provient de votre chose ou de leur travail.
Celui qui a un esclave in bonis acquiert tout ce qu’acquiert cet esclave; tandis que celui qui a le nudum jus Quiritium n’acquiovt absolument rien par l’esclave, lors même que celui-ci stipulerait pour lui ou recevrait quelque chose à sa considération.
V. F.x bis itaque apparct perliberos hommes, qitos ncque jiiri vestro snbjcelos hnbrlis, ncque bons fille possidetis; item per aliénés serves, in quibus iieqnc iisumfructum habelis, ncque justam possessioncin, nulla ex causa vobis aiquiri pusse. Kl bue est, quoi! dieitur, per cxlraneam perstmam niliil nrquiri pusse : exccpln eo quotl per libcram personam, velmi per procura lorciu, plncet non snluni seientibus, sci ctiaiti ignorantibns volés acqniri posscssiniiciu, sccunduin clivi Severi conslilulionein-, cl per banc pnssessioiicin eliain dontiniimi, s; domines fuit qui tradidit, vol usucapioncm, aul longi teuiporis pi æscriptionem, si domines non fuit.
D’après ce qui précède, il est évident que vous ne pouvez rien acquérir par les personnes libres qui ne sont pas soumises à votre puissance, ni par les esclaves d'autrui sur lesquels vous n’avez aucun droit d’usufruit ou
d’usage. En effet, chacun contractant pour soi, et un citoyen ne pouvant être représenté par un autre dans un acte juridique quelconque, il résulte que chacun acquiert pour soi ou pour ceux sous la puissance desquels il se trouve. De lit cette maxime : « On ne peut rien acquérir par une personne « étrangère, per persomtm extraneam nihil actjuiri passe. » Ce principe général et rigoureux est adouci par une exception introduite par le nouveau droit civil : ainsi qu’il résulte d’une constitution de Septirae-Sévère, vous pouvez acquérir par une personne libre, par exemple par un procureur, non-seulement h votre connaissance, mais encore à votre insu, la possession; par cette possession, vous acquérez le dominium si la tradition^ été faite par le véritable propriétaire de la chose, ou, dans le cas contraire, l’usucapion ou la possession longi temporis. — Quoique le procureur soit une personne libre et étrangère, il n’est pas devenu propriétaire ; car, loin d’en avoir eu l’intention, il a voulu acquérir en votre nom et pour vous. Ce fait que votre procureur délient pour vous, et l’intention que vous avez personnellement d’acquérir les choses, puisque vous avez donné mandat à une personne, par exemple, d’aller les acheter et recevoir ; ce fait de la détention et cet animus possidentli, disons-nous, forment la réunion des deux conditions nécessaires pour l’acquisition de la propriété et de la possession; cela, sans qu’il soit besoin, comme dans l'ancien droit, d’une tradition nouvelle qui vous serait faite par votre procureur. Si vous acquérez ainsi non solum scienlitius, sedet ignorantibns, c’est-à-dire non 'Seulement quand vous connaissez, mais eucore quand vous ignorez .le moment où votre mandat se trouve exécuté, ce n’est pas du moins sans avoir l’intention d’acquérir, puisque vous avez conçu et manifesté ü l’avance cette intention. 11 importe toutefois de remarquer que votre possession ne sera utile pour l'usucapion, que du moment où vous connaîtrez d’une manière positive que la chose a été livrée à votre procureur ; cela probablement parce que celui qui usucape doit avoir la bonne foi , et que l'absence de mauvaise foi serait insuffisante.
Mais si une personne libre et étrangère, extranea, agit de son propre mouvement et à votre insu, cl si elle reçoit une chose pour vous et en votre nom, devenez-vous propriétaire ou possesseur ? Non, cela n’aura lieu que lorsque vous aurez connu et approuvé le fait.
VI. Ilactcnus lanlispcr admonuissc suflicil, quemadmodura singulæ res acquiruntur: nam Icgatorum jus, quo et ipso singulæ rcs vobis acquit tmlur opportunius inferiurc loeo referetmts. Viaeamus itaque mine quilius tondis per universitalem rcs vobis acquiruntur. Si eui ergo heredes faeti sitis, sive cujus bonorum possessionem petieriiis, vcl si quem adiogaveritis, vel si cujus boita libermiuin consci vandarum causa vobis addicta fuerinl, ejusres mîmes ad vos transcunt. Ac pritts de liereditalibus dispiciamus, quarum duplex conduit) est : nam vel ex testamento, vcl ab inlcsUlo ad vos pertinent."Et prius est, ut de bis dispiciamus, quæ vobis ex testamento ubvcniunl. Qua in re iieccssariimi est initiiim de. oriiinandis testauieniis exponere.
Ce que nous avons vu sur les différentes manières dont on acquiert chaque chose considérée isolément suffit (tour le moment. Il reste à parler des
legs par lesquels vous pouvez acquérir et (les fidéicommis par lesquels on vous laisse des objets particuliers ; mais nous nous en occuperons plus loin, dans un lieu où celle matière se trouvera mieux placée. Voyons donc maintenant comment les choses s'acquièrent par universalité. Or, on acquiert par universalité : 1" lorsqu'on succède au défunt comme héritier, conformément au droit civil; 2° lorsqu'on succède comme possesseur de biens, d’après les règles établies par le droit honoraire; 3” lorsqu'on adroge une personne; 6“ enfin, lorsqu’on obtient l'addiction des biens du défunt, parce que l’on s’engage à maintenir les affranchissements testamentaires. Nous allons parler d’abord des hérédités.
Quand une personne douée d’une capacité juridique, c’ est-à-dire un père de famille, vient à décéder, ses droits et scs obligations s’éteignent, en ce sens du moins, qu’il est impossible qu’ils continuent à subsister encore dans sa personne ; mais ses biens ne deviennent pourtant pas par là nullius de droit commun, destinés à être la propriété du premier occupant. Une telle idée, dont on retrouve quelques traces dans le droit primitif des Romains, a bientôt disparu. En effet, dans tous les États un peu policés, on trouve en vigueur l’idée très-simple et très- naturelle que certaines personnes vivantes doivent être appelées à remplir la place vacante parle défunt, entrer dans ses droits et obligations, en un mot succéder, succédera. I.es personnes appelées à recueillir l’universalité des biens du défunt, à le représenter et à continuer juridiquement sa personne, se nomment héritiers, hercilcs ; ces successeurs doivent acquitter les charges héréditaires, comme étant attachées aux biens.
On distingue deux espèces d’hérédités : l’une est déférée par le défunt qui s’est choisi lui-même un héritier dans un acte de dernière volonté, régulièrement dressé, c’est-à-dire dans un testament; l’autre est déférée, à défaut de testament, par une disposition générale de la loi, à certaines personnes liées civilement au défunt par l'agnation, et auxquelles, par conséquent, on présume que le défunt aurait voulu de préférence faire parvenir sa succession. On dit, dans le premier cas, que le défunt est testât, testants, c est-à-dire ayant testé, et que son hérédité est testamentaire, testamenlaria. On dit, dans le second cas, qu’il est décédé intestat, intestatus, non testants, et que son hérédité est légitime. Ces deux hérédités s’excluent mutuellement; il est en effet de principe que personne ne peut décéder partie testai et partie intestat, nemo pro parte lestants, pro parle intestatns decetlcrc potest.
Voyons d'abord la forme des testaments.
TITRE X. — Des formalités des testaments.
Tcslamcntum ex co appellatur, quod lestatio mentis sit.
Testament, testamentum, vient de testalio, témoignage et mens, volonté. Le testament est donc le témoignage, l’expression de la volonté d’une per-
MVRS II, TITItK 10, § 1. 317
sonne; c’est un acte unilatéral qui ne confère actuellement h l'héritier aucun droit, et que le testateur peut révoquer jusqu'à son décès, l 'n testament sous forme de contrat, qui tendrait à enchaîner la volontédu testateur, n'obtiendrait aucun effet; puisqu’il serait entièrement contraire aux bienséances et aux bonnes mœurs. Au reste, toute expression de dernière volonté ne suffit pas pour constituer un testament valable; en effet, plusieurs personnes ne peuvent pas faire de testament, et celui des personnes qui ont le droit d’en faire n’est valable qu'autant qu’elles se sont conformées Si toutes les prescriptions de la loi. De lit celte définition d’Mpien :« Le » testament est l'attestation légale de notre volonté, exprimée d'une manière « solennelle, [tour produire son effet après notre mort, lestamenium est « mentis nostræ jusht contes ta lio, in id solemniter facta, ut posl « tnortem noslram 'valent. a
I. Sed ut niliil nnliqiiilalis pcnilns ignorelur, seicnduin est olini quidem duo généra tesiamenioriiin in usn fuisse : quorum allero in pace et in mio ulebamur, quod calatis cnmiliis appellabanl; allero, rum in præliutn exiluri essent, quod procint tum dicebalur. Accessit deinde terlium genus tcstaïuen- Inrum, quod dicebalur per tes et librain, scilicet quia per cniancipalioncin, id est iinaginariam quamdam vendilionem ngcbaliir, quinqne lestibus et libripcnde, civibus ronianis pulicrihus, piæ-eniibus, et eo, qui faïuiliæ cniptor dicebalur. Sed ilia quittent priora doo généra tcslaineniorom ex votcribus teuiporibus in desuetudinein abicrunl; quod veto pertes et librain fichai, licel diulius permansit, aitatucu pat litii et hoc in usu esse doiit.
Lorsqu’une personne fait son testament, elle dispose de l'universalité de scs biens pour le moment de son décès. Pour valider la volonté du défunt, d'une personne qui n'existe plus et qui par conséquent se trouve maintenant, d'après le droit des gens, dans une impossibilité absolue de transférer la propriété de ses biens, il fallait d'abord un acte législatif : le peuple sanctionnait par une loi privée l'institution des persounes que le testateur avait choisies pour héritiers.
Deux genres de testaments furent primitivement en usage h Rome. L’un, qui avait lieu durant la paix, sc faisait dans l’assemblée des comices par curies, calatis comitiis. Calare, qui vient de xoXstv , signifie convoquer. Les comices sc réunissaient deux fois par an, à des époques périodiques, pour la confection des testaments. L’autre genre de testament, qui avait lieu pendant la guerre, se faisait devant l’armée en armes, in procinctu; or, on entend par procinclus, l’armée prête il marcher en campagne, expedilus et arinatus exercitus. Cette seconde manière de tester a été introduite, parce que le citoyen romain, près d’entrer en campagne, où la mort devient pour lui chaque jour imminente, ne pouvait pas attendre l’occasion de tester calatis comitiis; de là, on admit que, pour le soldat romain, les calata comitia seraient l’armée sous les armes. On considère ainsi le peuple romain comme fictivement représenté par son armée. Plus tard s'introduisit pour le soldat le droit de faire son testament devant lui certain uombre de ses compagnons d'armes. C’est là l'origine
THiDl’CTIOX-COJIMF.XTAiRE DES ISSTITl’TS.
des privilèges dont jouit le testament militaire, dispensé des formalités exigées par le droit commun.
Les testaments calaiis comitiis et prucinctum étaient chacun une loi privée, lex privata; on ne pouvait révoquer son testament que par une nouvelle loi qui abrogeait la première. Comme le testament est une loi, on peut dire que la succession déférée par le testateur avec le consentement du peuple est légitime, aussi bien que celle que, à défaut de testament, la loi seule défère d'une manière générale aux héritiers siens, aux ognats et aux gentils, si l’ou prend toutefois le mot légitime dans une large acception.
D’une part, le plébéien ne faisait pas son testament calaiis comitiis, soit parce qu'il était considéré comme un homme de trop peu de chose pour mériter d’avoir sa volonté confirmée par une loi curiale, soit parce que les patriciens, qui avaient la prépondérance dans les comices par curies, n’auraient pas voulu appuyer les désirs du plébéien demandant à faire un testament dans le but de dépouiller de sa succession des gentils, faisant partie la caste patricienne. D’une autre part, comme Servius Tullius avait divisé tous les citoyens en six classes, et comme la sixième et nombreuse classe, celle des prolétaires, se composait de citoyens qui n'étaient pas admis à faire partie de l’armée, ceux-ci ne pouvaient par conséquent tester in procinctu. Or, ainsi que nous venons de le voir, ilsn'avaient pas l’honneur de tester calaiis cnmitiis : ils ne pouvaient donc faire leur testament d’aucune manière. Mais les plébéiens parvinrent à éluder le droit primitif, en employant un détour subtile et ingénieux. On considéra comme chose mancipi le patrimoine, familia , d'une personne vivante, et l'on recourut, pour disposer de l'universalité des biens qu’on laisserait à son décès, aux solennités de la mancipation ou vente per æ s cl hbram. I.c testateur jouait le rôle de vendeur de la famille ; l'héritier jouait le rôle d’acheteur, emptor familiæ. Cinq témoins et un porte balance, libripens , tous pubères et citoyens romains, devaient être présents à la vente. Le testateur vendait son patrimoine, c’cst-à-dirc l’ensemble des biens et des dettes qu’il laisserait à son décès ; il le maucipait à celui qu'il s’était choisi pour héritier. Celui-ci achetait le patrimoine, fnmiliam, en termes solennels, et touchait la balance avec un lingot d'airain, qu'il remettait ensuite au vendeur comme prix de la vente. Ce genre de testament est appelé per tes et libram, h cause du lingot d'airain et de la balance exigés pour la solennité de cette vente.
Le droit de faire son testament per tes et Hbram fut garanti par cette disposition de la loi des Douze-Tables : « Ce qu'il aura ordonné touchant « ses biens ou la tutelle de ses enfants, que cela fasse loi, ttti hgassil sit- • per pteunia lulelave suce ici, Ua jus esta. » Aussi l’acheteur constatait que le vendeur de sa famille exerçait un droit garanti par la loi fondamentale, en disant: Quo tu jure testamentum faccre posas sccundnm legern publicam. — Le mot legarr, qui signiûc legem dicere, Icgem condere, legem testament i condere, exprime que le citoyen qui teste exerce un pouvoir public, puisqu'il fait une loi sur sou hérédité.
Cependant, le testament per æs et libram n'a nullement abrogé les testaments calalis comiliis et j'n procinclu ; mais ces deux manières de tester perdirent de leur importance, et tombèrent enfin en désuétude, car les patriciens eux-mêmes recouraient fréquemment au testament per æs et libram, parce que souvent une maladie imprévue et grave leur enlevait l'occasion d’attendre le temps de la convocation des comices par curies, ou le moment du départ de l’armée pour une expédition.
Dans l’origine, c’était toujours l’héritier institué qui jouait le rôle d’acheteur, emplor ftimilite. Mais bientôt, h cause des dangers d'une institution aussi publique, on admit que l'acheteur du patrimoine ne serait plus qu’un intermédiaire entre le testateur et l’héritier institué. I.a vente p- r æs et libram continua à se faire pour la validité du testament ; mais celte vente n’eut plus lieu que d’une manière fictive et pour la forme. Cet acheteur fictif disait : « Je reçois la famille sous ma surveillance et ma garde,
« afin que tu puisses faire ton testament selon la loi fondamentale ; je l'ai •• achetée par cet airain et cette balance : Familiam pecuniamque tuant « erulo mandatant tu triant cusloilelamtjiic me a ni recipto , eaque quo tu « jure testant < muni facere possis sccunduin lèvent publicam ; hoc erre « i eneaque libra esta inilii empta. » Puis cet acheteur fictif frappe la balance avec un lingot d'airain, qu’il remet ensuite au vendeur, connue prix de la vente. Ensuite le testateur désigne verbalement son héritier eu présence des témoins et de l’acheteur; quelquefois il présente aux témoins des tablettes écrites par lui-même ou par une autre personne, eu disant :
« Comme il est écrit dans ces tablettes, c’est ainsi que je donne, ainsi que « je lègue, ainsi que je teste; c’est pourquoi, Romains, rendez ainsi votre « témoignage ; Ilœcila ut in tahulis lerisve script a sitnt, ita do, ita lego,
« ita teslur : itnque vos, Qnirites, testimonium perhibetote. » Le testament se compose dès lors de deux parties ; savoir : 1° la mancipation; 2° la nuncupation, qui est tantôt la désignation verbale de l’héritier, et tantôt la confirmation verbale de la désignation faite par écrit. Nuncupare signifie nommer à haute voix, palum nominare.
11. Seil prædicta quidem nomina leslamentorum ad jus civile rcfercb.inlor. Postea veroex cdicto præloris alia forma faciendunun leslamentorum inlroduela est: jure enim honoinrio uulla emancipatio desiderahaïur, sed sepicni teslium signa sulliciebanl, cum jure civili si§na testiuin non ernnt neccssaria.
I.es trois genres de testaments dont nous venons de parler, qui sont ealati.t comiliis, in procinclu et per æs et libram appartiennent au droit civil. Quelque temps avant Auguste, le droit honoraire a introduit une quatrième espèce de testament, dont la forme est plus facile et moins compliquée. La mancipation de la famille était une condition essentielle dans le testament per æs et libram ; mais le préteur, supprimant la nécessité de la mancipation, et par conséquent de l’airain et de la balance, regarde comme valable le testament fait en présence au moins de sept témoins; cela toutefois en exigeant une formalité nouvelle, c’est que les témoins apposeront
TiumtcriON-coïnrexT.URE des ctstiti ts.
chacun son cachet sur les tablettes du testament. Tel est le testament appelé prétorien ou honoraire. Ceux qui étaient institués selon les règles introduites par le préteur n’étaient pas héritiers, puisque le testament fait sans mancipation était mil aux yeux du droit civil; mais le préteur, qui le considérait comme valable, accordait aux institués la possession de biens selon les tables du testament, sicundum tabulas.
111. Sed cnm patilalim, lam ex usu hninintim, quam ex conslitutionum cutemlalioiiibus, ceepit in unain consmiantiain jus civile et piæiuriuiii juugi, consliliiluiu est, ut uno codeiuquc tempore (quod jus civile quoduiniuodo exigcbal ) septeur leslibus adbibilis, et subScriplioue tesliuiu ( quod ex cou siitiiiionibiis iiiventum est), ctfcxcdicio piteloiis) signacidn leslaincuiis iinpouercntur: ut hoc jus iripertiliiin esse videalur, ut lestes quiiiem et eoriiin præseutia uno conlcxlu lesiaiuenli eelebrandi gratin a jure civil! descendant, siibseripliones auleiii lestatoris et testiuin ex sacraruiti cousiiiulionuni observalione adbibeautur. signacula nulem et nuiuerus testiuin ex édi te» pixloris.
I.’usage et les constitutions ayant fait une espèce de fusion des principes du droit civil et du droit honoraire , l'empereur Théodose lit une fusion pareille des formalités exigées pour le testament per ws et libram et pour le testament prétoricu , qui avaient seuls continué h subsister ; ces deux genres de testament furent ainsi abrogés par un nouveau genre appelé tripartit , tripenitum. Voici ce qui a lieu : Le testateur réunit sept témoins, il leur présente , clos ou cacheté , excepté d’un seul côté , son testament écrit par lui-même ou par un autre ; dans ce dernier cas , il y appose sa souscription , ou , s'il ne sait pas écrire , on appelle un huitième témoin ; il leur déclare que c’est là son testament, puis les témoins souscrivent par le côté ouvert , et , après, la clôture du testament , ils y apposent leur cachet.
Les conditions exigées pour la confection du testament tripartit sont au nombre de trois : 1° il faut l’unité de contexte : toutes les formalités requises , depuis la présentation du testament aux témoins jusqu’à son achèvement, doivent avoir lieu de suite et sans interruption en présence de tons les témoins. Au reste , les témoins que l’on réunit doivent être prévenus qu’il s’agit de la confection d’un testament; ils doivent être placés de manière à voir et à entendre le testateur. L’unité de contexte et la présence des témoins- sont des formes qui dérivent de l’ancien droit. — 2° Il faut la présence de sept témoins et l'apposition de leur cachet ; ce sont là des formes qui dérivent du droit honoraire. On pourrait attribuer en quelque sorte le nombre de sept témoins au droit civil , puisqu'il fallait , pour le testament per œs et hbram , la présence de sept personnes outre celle du testateur ; mais , comme le libripens et l 'etnptor familiœ ne faisaient pas partie du nombre des témoins , à proprement parler il n’en restait que cinq. De là on doit dire que la fixation des témoins au nombre de sept est une condition prétorienne. — 3o 11 faut la souscription du testateur , s’il n’a pas écrit lui-même le testament , et celle des témoins. Cette condition dérive des constitutions.
Ainsi la première condition dérive du droit civil , la seconde du droit honoraire , et la troisièim des constitutions impériales ou droit civil nouveau. Ce testament est appelé pour cela tripartit , tripertitum , c’est-à-dire participant pour ses formes de trois législations différentes.
IV. Sed liis omnibus ex nostra consiilulinnc, propter icslamenloruin sinccriiatciu, ut milia fraus ailbibeatur, hoc addition est, ut per inauuui testaloris yel teslium nomen beredis cxprimalur, et oinnia secuiidum iliius conslilulionis tenorem procédant.
• A toutes ces formalités, » dit Justinien , « pour garantir l’autlieiiti- « cité des testaments et pour prévenir les fraudes , notre constitution a « ajouté que le nom de l'héritier sera écrit de la main du testateur ou des « témoins ; on observera en tout point la teneur de cette constitution. » Justinien a lui-même supprimé celte formalité additionnelle dans sa nove Ile 119.
V. Possunt nutem testes omnesetuno annulo signarc teslamenlum. Quid cniin, si septem annuli una sciilplura fuerinl, secundum quod Potnponio visum est ? Sed cl alicno ipioquc annulo licct signarc.
Pour ne pas rendre la confection des testaments trop difficile, on décide que tous les témoins peuvent cacheter le testament avec le même anneau; telle est l’opinion <fe l’omponius qui a prévalu, parla raison que l’on n’aurait rien à objecter si les anneaux des témoins avaient chacun le même caractère. On peut aussi se servir de l’anneau d’autrui : l'anneau est la bague que portaient à leur doigt les anciens Romains. Il doit avoir un caractère reconnaissable. L’apposition du même anneau par les sept témoins paraîtrait une formalité illusoire, si l’on ne savait pas que chaque témoin, à côté de l’empreinte, écrivait de sa main par qui, et sur le testament de qui était apposé le cachet.
VI. Testes nutem adhibc.ii possunt hi, cuni quibus testamenti factio est. Sed neque millier, ncqtic iuipubes, ncque servus, neque niutiis, neque surdon, neque furiosus, nec eut bonis intcriljctum est, ncc is, qtiem legc< jiibcnt impiobuin inUsiabilemque esse, pussuni in numéro teslium adbibcri.
On peut employer pour témoins ceux avec lesquels on a faction de testament, c’est à-dire ceux qui peuvent figurer dans un testament comme héritiers ou légataires : ou exclut par là ceux qui ne jouissent pas des droits de cité. Parmi les personnes avec lesquelles on a faction de testament, il faut encore excepter : 1° les femmes, car on ne les admet ni à la confection des lois, ni à la participation des affaires publiques; 2° les impubères et les fous, parce qu’ils n'ont pas l'unimi juilicium ; 3" les esclaves, car ils ne jouissent pas des droils civils et ne participent pas aux affaires publiques: quant à l'affranchi Latin-Junien, on a faction de testament avec lui et il a Je commercium ; de là, comme le remarque Llpien, il peut être employé dans uu testament comme témoin ou libripens; U° les muets, car ils ne peuvent pas rapporter ce qui s’est passé, c’est-à-dire témoigner; 5° les
TRADECTIOX-COMMEHTURK DES INSTITUTS.
sourds, car ils n’cntcndent pas les paroles prononcées par le testateur î 6° les prodigues auxquels on a interdit l'administration de leurs biens, car, par l’interdiction, ils ont perdu le jus commcrcii ; 7° ceux que la loi déclare infâmes et indignes de porter témoignage : la sentence criminelle qui les note d’infamie leur enlève, comme conséquence nécessaire, la capacité de tester et de concourir à la confection d'un testament.
VII. Sedcuni aliqtiis ex lestibus teslamcnti quiileni facicndi temporc liber cxisiiinnbatur, postea vero semis apparuit, tain divus Adrianus Catonio Vero, qiiam postea divi Severus et Anloninus rescripscrunl, subveuirc se ex sua libcralitate testainenlo, ut sic habcaïur alque si, ut opurlel, facliiiu esscl, emn eo temporc quo tcstaincntum signareiur, omnium consensu liic lestis libcrorum loco fucril, nec quisquain esset qui ci status qmcslionciii moveat.
Un des témoins était considéré comme libre lors de la confection du testament; mais, plus tard, il fut reconnu esclave: l'empereur Adrien, dans un rcscrit adressé à Catonius-Vérus, et ensuite les empereurs Sévère et Antonin déclarèrent qu’ils soutenaient de leur propre autorité le testament, afin qu'il frit aussi valable que si tout crit été régulièrement fait: cela parce qu’à l’é|X)quc où le testament avait été cacheté, le témoin était libre dans l'opinion de tous, personne ne lui contestant alors son état. — Au reste, les conditions de capacité des témoins s’apprécient toujours lors de la conection du testament; on n’a aucun égard aux changements qui pourraient survenir ensuite.
VIII. Pater, ncc non is qui in pniestale cjus est, item duo fratres qui in ejusdem patris potcsintc sunt, unique lestes in unum tetlaniciilum iieri possunl: quia niliil nocet, ex una domo plurcs testes alicno uegotiu adliincri.
Un père de famille et le fils qu’il a sous sa puissance, ainsi que deux frères soumis à la puissance du même père de famille, peuvent être témoins ensemble dans le même testament; car rien n’einpêclic que plusieurs personnes de la même maison concourent en même temps comme témoins d'un testament fait par un étranger.
IX. In lestibus aillent non débet esse, qui in polesiate leslaloris est. Sed si liliusfamilius de castrensi peculio posl nussionem facial lesiaineiitiini, nec paterejus recte lestis ndhihelnr, necis, qui in potestate ejusdem patris est: réprobation est eniut in ea re domcsiicum icsliinonium.
Les prohibitions d'être témoin, énumérées au § 7, sont absolues; nous allons voir maintenant les prohibitions relatives, c'est-à-dire celles qui empêchent une personne capable en général d’être témoin, de le devenir dans le testament de certaines personnes.
1" i\e peut pas être du nombre des témoins, celui qui se trouve sous la puissance du testateur. 2" Si un fils de famille veut lester, après son congé, sur son pécule castrans, ou s il veut disposer tcslamcniaircmcnt de son pécule quasi-caslrans; alors, il ne prendra (tour témoins ni son père, ni
celui qui sc trouve sous la puissance du même chef. Marccllus et lipien décidaient que les membres de la même famille que le testateur, fils de famille disposant de son pécule castrans , pouvaient être témoins; par la raison que le pécule n’appartient pas à la famille, mais est la propriété cxclusive du fils. Gaïus, dont Justinien consacre ici l'opinion, soutenait, au contraire, qu’ils ne peuvent pas être pris pour témoins ; par la raison que l’on doit réprouver le témoignage des membres de la famille, qui sont dans cette circonstance parties intéressées.
X. Sed neque lieres scriptus, neque is qui iu polestaie cjus est, neque palcr cjus qui babel cum in polcslate, neque feutres qui in ejusdem patris (intestate sent, testes adhiberi possunl: quia toluin hoe ncgntiuni, quod agi— tur lestamenti oi-dinandi gratis, creditnr liodie inter beredeni ut leslatorcm agi. Licet eniui toluni jus taie con'.urbatmn filerai, cl veteres, qui fauiiliæ einptorcia et eos qui per potestaieiu ei coadunati fuerant, testaincniariis tesiimoniis rcpellebaut, heredi et bis qui conjuneli ei per poteslatem f'uerant, conecdebanl lesliinonia in leslauientis præstare ; licet bi qui id perinillebant, boc jure iniuiine abuli debere cos suadcbanl : taincn nos, eanidrm obsurvationcm corrigentes, ei, quod ab illis suasuin est, in legis necessitatem traiisfercnles, ad imilalionem prislini familiæ emptoris, nteriio nec beredi qui imaginein vclustissiini famili.T emploi is obiinet, nec aliis personis quæ ci, ut diction est, conjunciæ snnl, liccutia ni] concedinius sibi ~ qiiodainniodo lesliinonia præstare; ideoque nec biijusuiodi vctereni constitulionem uostro Cod'ci insuri pennisimus.
3° Pareillement, on ne peut employer comme témoins du testament ni l’héritier institué, ni le fils qu’il a sous sa puissance , ni son père de famille , ni ses frères , membres de la même famille ; car aujourd'hui on considère tout ce qui est fait pour la confection du testament comme un acte qui se passe entre le testateur et l’héritier institué, ainsi que cela avait lieu dans le testament per œs et libram ; on ne veut pas , en effet , que l’héritier et les membres de la même famille rendent témoignage dans une cause qui les intéresse. Lorsque le testament se faisait per œs et libram , ce fut d’abord l’héritier institué qui jouait le rôle d’acheteur ; il sc trouvait alors naturellement exclus du nombre des témoins, puisqu’il est impossible déjouer deux rôles à la fois dans le même acte juridique; et comme les membres de sa famille forment avec lui un seul et même être collectif quant à la propriété , et ont une seule personne juridique , ils se trouvaient par conséquent , et par la même raison , exclus du nombre des témoins. Mais lorsque le familiœ emptor ne fut plus qu’un intermédiaire entre le testateur et l'héritier , il y eut subversion complète du droit sur ce point : on repoussait comme autrefois, il est v rai , le témoignage de l’acheteur fictif du patrimoine et celui des personnes qui lui étaient unies par les liens de la puissance paternelle; mais on admettait comme témoin le véritable héritier et les membres de sa famille: toutefois , en accordant cette dernière faculté, les jurisconsultes conseillaient, comme chose prudente, de uepas en user. «Quaut.i nous, » dit Justinien, «corrigeant cet usage, nous « transformons le conseil des jurisconsultes en une nécessité légale. Assimi- « lant l’héritier au familiœ empor , tel qu’il était primitivement em-
on , à défaut, aux plus proches agnats. De là, il est évident que celui qui a clé substitué pupillaircuieut par l’adrogeant, n'a droit qu’aux biens que Tadrogé a reçus de radrogcantlui-incmc oui sa considération. Aiusi, dans ce cas exceptionnel, le pupille a en quelque sorte deux hérédités, et celui quia été substitué par î’adrogeant, ne recueille qu’une partie des biens il dn pupille.
Tout ce que nous venons de dire sur la substitution des impubères in slitués ou cxhérêdés, est .également applicable aux posthumes proprement I dits, ainsi qu'aux posthumes Velléiens ct%ux quasi-posthumes ; mais comme le droit de substituer pupillairemcnt découle de la patria poiestas , le père ne peut substituer ni à ses enfants émancipés, ni à scs enfants naturels, c’est-à-dire nés du concubinat.
V. Libeiis anteni suis Icsiainenlum faccre nemo potesl, nisi ctsibi facial : nam pupillare tcsiauicntuni pars et séquoia est paterni tesiamcnti, adeo ut, si pan is teslaniciitum lion valcal, nec tilii qtiidein valebit.
Le père de famille ne peut tester pour son fils impubère sans lester en même temps pour lui même, car .le testament pupillaire est une partie et une suite, séquoia, du testament paternel. De là si le testament du père est non jure factum, ruplum, ou irritum, celui du fils l’est également ; car celui-ci suit, comme accessoire, le sort du principal, c’est-à-dire du testament paternel. Mais, au contraire, le testament paternel peut être valable, et la substitution pupillaire rester néanmoins nulle; car la nullité de l’accessoire ne vicie pas le principal.
Le père de famille peut faire en même temps son testament et la substitution pupillaire; ou bien faire d’abord son testament, et faire la substitution pupillaire par un acte postérieur et séparé. S’il fait en même temps son testament et la substitution pupillaire, celle-ci peut être écrite avant le tes- ; tanient. Si, au contraire, il y a un intervalle entre la substitution pupillaire et le testament, celui-ci doit nécessairement être fait le premier, sous peine de nullité de la substitution : après avoir d’abord fait son testament, le père qui laisse écouler un intervalle, devra remplir, pour la substitution, toutes les solennités requises pour le testament lui-même.
VI. Vcl siogulis anteni liberis.vel qui coruni novissimus impolies morielur, sukslitiii potest. Siogulis qnidcni, si nemincm corum inleslato ileccdcru voliicrit; iiovissiiuu, si jus lcgiliiuarum hereditaium inicgrutii inter eos cuslodiri velit.
Le père de famille peut substituer à chacun de ses enfants impubères, ou à celui d’entre eux qui décédera le dernier. Dans le premier cas, aucun tics enfants ne décède intestat, puisqu’il y a autant de substitutions que d'enfants. Dans le second cas, au contraire, tous les enfants décèdent intestats, à l’exception du dernier mourant, qui, après avoir recueilli les successions légitimes de ses frères et sœurs, laisse tous ses biens au substitué.
V II. Sobstitiiitur auteni ioiptibcii aol noinioalim, vcloli T mus; nul gc ocrai i 1er, ut, «U1SQLIS «mil UEHES ElUT : qoibus verbis vocanlur ex subsli-
luliono, impubère filio mortuo, qui el ei scripti sunt hercdes cl cxtiterunt, et proqua parte heredes facli sunt.
Les substitutions pupillaires sont nominatives ou générales. La substitution est nominative, substiluitur nominatim, lorsque le père de famille dit : « Si mon fils vient h décéder avant sa puberté, que Titius soit son a héritier. » Elle est générale, au contraire, quand le père de famille s’exprime en ces termes : « Si mon fils vient h décéder avant sa puberté, « que quiconque aura été mon héritier, soit aussi l'héritier de mon fils. » Dans ce dernier cas, l’assignation des parts qui a été faite dans l'institution, est censée tacitement répétée dans la substitution. En outre, ceux-là seuls sont substitués, qui ont été institués par le père de famille et qui sont réellement devenus ses héritiers. De cette dernière considération, il résulte évidemment : ln que celui qui n'aura pas acquis l'hérédité du père, par suite soit de sa répudiation, soit de toute autre cause, ne pourra pas venir à l’hérédité du fils décédé impubère; T en outre, comme la substitution est personnelle et diffère en cela du droit d’accroissement, que si l’un des institués accepte l'hérédité du père et vient ensuite à décéder avant le fils, scs héritiers ne recueilleront pas l'hérédité de ce dernier. Un esclave, qui a été institué par un père de famille externe, a été substitué au fils impubère de ce dernier; appès avoir fait adilion de l’hérédité de ce père de famille par l'ordre de son maître, il est affranchi, et ensuite le fils décède avant sa puberté : est-ce l'affranchi ou son patron qui acquerra l'hérédité du fils ? Comme la substitution est personnelle, aussi bien que l’institution, elle repose sur la tète de l'esclave et le suit dans toutes les conditions, ambulat cuin servo; de là, lorsqu’il est affranchi, il acquiert pour tui-mème l’hérédité du fils.
VIII. Masculo igitur usque ad qualuordecim annos subslilui potest, feminæ usque ad duodecim annos. lit si hoc Icmpus exccsserit, stibsiiiuiio evanescit.
La substitution pupillaire s’évanouit, lorsque l’enfant mâle atteint le dernier jour de sa quatorzième année, et la femme le denfer jour de sa douzième année; alors la condition sous laquelle la substitution a été faite se trouve défaillie, puisque l'impubère est arrivé à l’Age où il peut luiinémc faire son testament. La substitution s'évanouit encore de plusieurs autres manières ; entre autres : 1" par l'infirmation du testament paternel; 2° par le décès de l’impubère avant son père ; 3» par sa capitis deminutio quelconque avant ou après le décès de sou père. A la vérité, l'iinpu ■ hère sui juris qui se donne en adrogation, et qui devient par là fils de famille, perd le droit d’avoir un testament , et par conséquent la substitution s’évanouit; mais pourtant , comme l'adrogeanl s'est engagé, en fournissant un fidéjusseur, de restituer les biens de l'adrogé décédé impubère à ceux qui , à défaut d’adrogatiou , lui auraient succédé , les substitués profiteront alors du bénéfice résultant de cet engagement.
Extraneo vero vei filio puberi heredi instiluio ita substitucrc nerno potest ,
ut, si licres exsliterit, et intra aliquod tempus decesserit, alius ei slt lieres. Seil liocsolumpermissiim est, ul eum pér lideicommissuui testator oblige!, aliiliercditatem ejus, vel totaui, vel pro parle restituere; quodjusqualcsit, suo luco trademus.
I,e père de famille seul peut faire la substitution à l’égard de ses enfants, et même de ceux-là seulement qui sont impubères et soumis à sa puissauce. De là, si le testateur institue héritier un externe, extrancus, ou son fils pubère, et si , prévoyant le cas où les iustitués décéderaient dans un delai déterminé , il leur donnait un héritier , il ferait ainsi une substitution nulle. Toutefois, comme un testateur peut prier son héritier de restituer à une autre personne tout au partie de son hérédité , il peut imiter une substitution pupillaire, en priant son héritier impubère et externe de restituer l'hérédité qu'il a reçue, dans le cas où il viendrait à décéder impubère : il n’y a pas là une véritable substitution , mais un Üdéicominis ; or le fidéicommis que fait le testateur en vertu du droit de propriété sur ses biens , ne peut avoir pour objet quo tout ou partie de l'hérédité laissée par le disposant lui-inemc.
TITRE XVII. — De quelles manières les testaments sont infirmés.
Tcslamcnluni jure factum usqttc co valet donec runipatur, irrilumvc fiat.
Un testament est légalement fait, jure factum , lorsqu'un père de famille a rempli toutes les conditions et formalités prescrites pour la confection du testament tripartit , énoncées aux titres 10, 11, 12, 13 et là. Quand un testament a été légalement fait, il est possible encore qu’il cesse d’être valable; il peut, en effet, être rompu, ruptum , devenir inutile , irrilum, ou être abandonné, destitutum.
I. Rumpitur autein teslnmcntum, cuni, in eodem statu manente leslatorc, ipsitis teslamenli jus viliatur. Si quiseniin post factum lestamenlum adopta* verit si bi lilimn per iniperalorem, eum qui sui juris est, aut per prælorem, secundum nosivain consiilulionem, eum qui in potestate parentis (ucril: lestamenlum ejus rumpitur quasi agualionu sui lieredis.
Le testament est rompu , ruptum , s’il perd sa force sans que le testateur subisse aucune capitis deminutio. Cela peut avoir lieu soit par l'agnation d’un héritier sien , soit par la confection d’un nouveau testament.
Quand y a-t-il agnation d'un héritier sien? Lorsqu’il survient une personne sous la puissance immédiate du testateur. C’est ce qui a lieu: 1" s’il liait un fils ou une fille au testateur ; 2° si le petit-fils devient héritier sien par suite de la mort ou de la capitis deminutio de son père. Ainsi que nous l’avons dit au litre 13 , § 1 et 2, le testateur peut éviter la rupture de son testament en instituant ou en exhérédant les posthumes ou les quasi posthumes. Il y a encore agnation d’un héritier sien et par conséquent rupture du testament , 3° si le testateur fait entrer quelqu'un dans sa famille par
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légitimation, par adoption ou par abrogation ; 4* enfin, dans l’ancien droit , si l’épouse du testateur passait sous sa puissance, in manum marin. Le testateur peut-il encore, dans ces deux cas, éviter la rupture de son testament? Plusieurs jurisconsultes , et entre autres Gains, répondaient négativement. Mais plusieurs autres, parmi lesquels on remarque Scévola et Papiuien , établissaient une différence entre l’exhérédation et l'institution.
Il est vrai, disaient-ils , qu’on ne peut pas exhéréder ceux qu’on se propose de légitimer, d’adopter ou d'adroger , ni la femme qu’on désire faire tomber sous sa puissance. En effet , outre que celte exhérédation a quelque chose de contraire au désir de donner à une personne le litre de lils ou de fille, elle renferme encore une contradiction dans les termes; car , exhéréder signifie enlever la qualité d’héritier ; or, il est de toute impossibilité d’enlever cette qualité à celui qui ne l’a pas encore. Par conséquent, la légitimation, l’adoption, l’adrogation ou la marins d'une personne rompra toujours et infailliblement , malgré l’exhérédation , le testament du père de famille. Mais , au contraire, si Ja personne légitimée , adoptée ou adrogéc, si la femme qui passe in manum marili , a été instituée, son sort se trouve fixé , et cette institution n'a rien , d’ailleurs, qui puisse choquer la raison. Par conséquent, le père de famille peut, par l’institution, éviter la rupture de son testament. L'opinion de Scévola et de Papiuien a enfin prévalu. Le père de famille institue son fils , qu’il émancipe ensuite ; ou
bien , il l’exhérède , puis l’émancipe et l’adrogc : dans ces deux cas , ou décide que son testament n’est pas rompu.
11. Posleriorc qnoqnc leslanicnto, quoi! jure pcrfectuni est, superius rumpilur. Ncc inlcresl, a» exsliterit aliqtiis licrcs ex eo, an non exsliterit: hoc enim solui» speclatur, an aliquo casu cxislere potueril lileoquc si qins, ont noltieril licres esse, aut vivo leslaiore, anl posl iiiorlcin ejns ante quant liereditalem adiret, decesserit, aut conditione, sub qua litres iiisiitiitus est, defectns sil, in liis casibus palerfamilias inlesiaius inorilur: nam et pries teslanienUuu non valet i iipl.iun a posleriore: cl posterius nique nullas vires babel, cniii ex co nemo hères exsliterit.
Pareillement , le testament légalement fait est rompu par la confection d'un testament postérieur. -En effet, puisque chacun n a qu une hérédité h laisser, et qu’il faut s’en référer entièrement aux dernières volontés du testateur, il s’ensuit nécessairement que deux testaments ne peuvent concourir ensemble ; on conclut de là que le premier testament est révoqué , et que le second est seul valable. — Toutefois , pour que le testament postérieur révoque, rompe le précédent, il faut qu il soit régulièt ornent fait, jure factum; car autrement il ne romprait d’aucune manière le testament antérieur ; en effet, comme il serait nul , il ne serait susceptible de produire aucun effet, selon cette règle : Quotl nullum est, milium jrro.lncii
ejjectum. Dès que le second testament est fait régulièrement , c’est-à-
dire selon toutes les prescriptions de la loi , de manière à être susceptible de donner un héritier au testateur, alors le premier testament se trouve immédiatement et définitivement révoqué. On n’a dune pas à s’informer, |Kiui savoir s’il y a rupture du premier testament, si le second a icelle-
monl diinm', on non, un héritier au testateur; niais on a seulement à considérer si ce second testament a pu donner un héritier. De là , quand l'héritier institué dans le second testament répudie l’hérédité; quand il décède avant l'ouverture de la succession, ou bien après, sans avoir encore fait adilion ; quand, enfin, la condition apjiosée à l'institution d'héritier vient à défaillir : dans tous ces cas, le père de famille décède intestat. En effet, le premier testament est rompu par la confection même d’un testament postérieur, qui a été régulièrement fait, et le second reste sans effet, puisqu’il ne dotmc pas d'héritier au testateur.
III. Sed si (piis prioro testameiito jure perfecto, poslcrius aequo Jure feeerit . cliamsi ex reriis rebus in e« Itcrcdeni instituent, superius leslaïuenium
■ sublalum esse divi Sevems et Anloiiinus reseripserunt. Cujus conslitulionis verba inseri jussimus, ému aliud quuque piælerea in ea consliliilione expressiiiii esl. K lutpcralorcs Sevems et Aiitoidnus Coceeio Campano. Tesiamenlmn secundo luco factum, lieet in eo certarum rcrum bores scriplus sit, jure valere péri mie, ae si rcrum nieiilio faela non essel, sed teneri beredem scriptiiui, ut contentes rébus sibi dalis, aulsuppletu quai la cxlcgc Falcidia, bereditalein restituai bis. qui iu priore testanienlo scripti fueraui, propler iuscrla verba secundo lesiamenlo, quibus, ut valeret prius teslameutmn, evpressem est, dubilari non oportet. » Et rupiuiu quidem tesianienlum hue modo eflicitur.
Un père de famille fait un testament régulier; ensuite il en fait un second également régulier, dans lequel l'héritier est institué seulement pour une partie de l’hérédité ou pour certains objets déterminés. Dans cette hypothèse, d'une pari, le premier testament est rompu, puisqu'on ne peut avoir en même temps deux testaments ; et, d’autre part, la restriction faite dans le second est absolument nulle, puisqu’un citoyen romain ne peut décéder partie testai et partie intestat. Telle est la décision d’un rcscrit des empereurs Sévère et Antonin. Justinien insère ici les termes de c« rescrit, parce qu’il contient quelque chose de plus. « Les empereurs Sé- « vère et Antonin à Coccéius Campauus. Un second testament, bien que « l’héritier u’y soit institué que pour certains objets déterminés, doit ceci pendant valoir comme si les objets n'avaient pas été mentionnés. Mais « l’héritier devra se contenter des objets qui lui sont donnés ou de la « quarte Falcidic, et restituer l’hérédité aux personnes instituées dans le « premier testament : la clause qui se trouve insérée dans le second testa- « nient, et qui maintient la validité du premier, ne permet aucun doute à « cet égard. » Ainsi, dans l’espèce, le testateur, qui fait un second testament en donnant à l’institué quelques objets déterminés, déclare expressément qu’il maintient la validité du premier : celte déclaration, il est vrai, n'a pas pour effet de valider le premier testament, qui se trouve néanmoins rompu ; mais elle lui donne la force de codicille, et fait considérer l’héritier qui s’y trouve institué comme un fidéicommissaire. Le second institué devra donc restituer l’hérédité au premier, sauf à conserver les objets qui lui sont donnés, ou bien, à son choix, à faire compléter la quarte, non pas d’après la loi Falcidic, ex lege Falcidia, comme l'exprime le texte, puis-
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qu'elle s’applique aux legs ; niais bien d’après le sénaïus-consullc Pégasien, qui s’applique aux fidéicommis.
Voilà de quelles manières un testament se trouve rompu, d'après le droit civil. Mais lorsqu’il est fait selon les règles du droit prétorien, c'està-dire lorsqu’il est revêtu des cachets de sept témoius, l'institué obtient encore, dans certains cas, la possession de biens secundum tabulai. C’est ce qui a lieu , lo si le posthume sien, qui n’avait été ni institué, ni exhérédé, décède avant le testateur ; 2“ si le testateur déchire le second testament avec l’intention de faire revivre le premier.
IV. Alio quoque modo testamenta jure facta infirmanlnr, veluli, cum is, qui fecei il lestainentuni, capile deminutus sit. Quod quibus modis accidit, primo übro leiulimus.
Les testaments régulièrement faits cessent d'être valables, irrita , par toute espèce de capitis deminulio. Nous avons expliqué au premier livre de quelles manières a lieu la capitis deminulio. — Le testament d’un militaire, fds de famille, qui vient à être émancipé ou à être donné en adoption, et celui d’un père de famille, aussi militaire, qui n’a testé que sur son pécule castrans, et qui se donne ensuite en adrogation, cessent-ils d'être valables par la petite capitis deminulio? Cette question a été vivement controversée. Plusieurs jurisconsultes décidaient que toujours la capitis deminulio rend le testament irritum. D’autres soutenaient, au contraire, puisqu’il est admis que le militaire peut valider, par une manifestation nouvelle de sa volonté, son testament antéricurà la capitis deminutio , que son silence seul doit être regardé comme une preuve suffisante qu’il a persévéré dans les mêmes dispositions; qu'ainsi, son testament devenu irritum par la capitis deminulio, est en même temps validé, quasi ex nova mililis voluntatc ; et que, par conséquent, il est censé n’avoir jamais été itrilum. Justinien consacre cette dernière opinion.
V. Hoc autem casu irrita fieri testamenta dicunlur, cum alioquin, et quic rumpunlur, irrita fiunl; cl quæ staiim ah inifio non jure fiunt, irrita suni, cl ea, quæ jure facta sunt. postea propler capitis deiuinuiinnem irrita Hum,
possumns uihilominus rupta diccre. Sed quia sane cm erai, singulas
causas siugulis apnellalionibus distingui, ideo qitædam non jure facta dicunlur, quacdain jure facta ruuipi, vel irrita fieri.
Les testaments nuis ou inutiles sont non jure facta, rupta, irrita ou déserta. Ainsi que nous l'avons déjàjdit, les testaments irrégulièrement faits, non jure facta, injusta , sont ceux qui n'ont jamais eu d’existence légale, parce que l’on n’y a pas observé toutes les conditions et les formes prescrites. Quant aux testaments rompus, rupta , devenus inutiles, irrita, et abandonnés , deserta , ils ont eu une existence légale; mais ils ont cessé de valoir par suite d'événements postérieurs. Or, le testament est rompu, mptum, quand il devient inutile par une cause étrangère à la capacité du testateur , c’est-à-dire par l'agnation d’un héritier sien ou par la confection d’un testament postérieur. Il ost à proprement parler inutile, irritum,
quand il cesse d’être valable parce que le testateur change d'état , c’est-àdire subit une capitis deminuiio quelconque. Il est abandonné , desertum , destituium, quand les institués décèdent ou^répudient l’hérédité,
VI. Non tamen peromnia inulilia suntea testaments, quæ, ab iuilio jure facta, propter capitis deimnulionem irrita facta sunt. Nam si septem leslium sijiuis signala sont, poicst scripius licres seeundum tabulas tcstamciui bonnriiiu posscssioiicin agnoscere, si modo dt-ftim'iiis et civis romaniis et stuc poteslatis moins lempore fuerit : nam si itieo irrilum factum sit lestamcniym, quod civilatcm, vel eliam liberiatcm testator amisit, aul quia in ailuplinnem su (ledit, et inonis lempore in adoplivi patris polestate su, non potcsl scriptus Itérés seeundum tabulas bonorum pussessioncm petcrc.
Cependant les testaments qui ont été régulièrement faits et qui sont ensuite devenus inutiles par la capitis deminuiio du testateur, ne sont pourtant pas toujours dénués de tout effet. Car, si le testament a été revêtu des cachets de sept témoins, il arrive la même chose qu’au cas de rupture expliqué au § 3 : l’héritier institué peut obtenir du préteur la possession de biens seeundum tabulas; pourvu , toutefois , que le testateur ait été citoyen romain et père de famille au moment de sa mort. Le droit prétorien, en effet , n’examine la faction de testament du testateur qu’aux deux époques de la confection et du décès : à la différence du droit civil qui exige que le testateur ait eu , à toutes les époques , le droit d’avoir un testament, le préteur fait abstraction du temps intermédiaire, c’est-à-dire qui s'écoule entre la confection du testament et le décès du testateur. 11 est bien évident , au reste, que si le testateur décède esclave ou déporté, ou bien s’il s’est donné en adrogation , et se trouve encore, au moment de son décès, sous ia puissance de l'adrogeant ; il est bien évident , disons-nous , que, dans ces cas, l’héritier institué ne pourrait pas s’adresser au préteur pour obtenir la possession de biens seeundum tabulas ; puisque , lors de son décès , le testateur n’avait plus le droit d'avoir un testament.
Vil. Ex co autem solo non potest infirmari testamentum, quod poslea testntor id noluil valerc : usque adeo ut, et si quis post factum prius testameniiim posterius facerc coeperit, et, nul inortalitaie præventus, aul quia eum cjus rci poeniluil, non perfecissel, divi Perlinncis oralione caution est, ne alias tabula: priorcs jure facile irrita: liant, nisi sequentes jure ordinal» et perlectæ fuerint. Nam imperfectum testamentum sine dubio nulliim est.
Le simple changement de volonté du testateur ne suffit pas pour révoquer son testament. Bien plus, si un père de famille, après avoir fait un premier tesiament régulier, en a commencé un second, qu'il n’a pas achevé, soit parce qu'il aurait été prévenu parla mort, soit parce qu'il aurait cessé de persévérer dans sa nouvelle volonté , le premier testament reste valable , par cela seul que le second est inachevé, imparfait et par conséquent nul sous tous les rapports. Il résulte, en effet, d'un sénatus-consuite porté sur la proposition , oratinne , de l'empereur Pcrtinax, que le premier testament régulièrement fait, n’est rompu que par un second également régulier et parfait. Il est bien évident, d'ailleurs, que le testateur qui a coiu-
TEADIT.TION-COJCMENTA1RE I>KS IKST1TI T*.
mencc un second testament, n’a pas voulu subir la boute de décéder intestat; or pourtant cela aurait lieu si le premier testament était rompu , puisque le second est nul ; donc on doit dire que le premier demeure valable.
Le testateur peut encore révoquer son testament en le détruisant , en rompant les cachets, ou en effaçant l'écriture. L’empereur Théodose avait même déclaré que les testaments uc vaudraient plus rien après di\ ans de date ; mais Justinien exige , outre ce délai , que le testateur manifeste son changement de volonté , soit par un acte authentique , soit en présence de trois témoins.
VIII. Eadcm oraiione expressif, non adniissurum se lieredilalcm cjus, qui lilis causa priiieipein licrcdeni rcliqiieril, iioqne. tabulas non légitime lactas, in quibtis ipso ob cain causant Itérés iiistilulus cral, probalurtim, iicqtte ex muta voce beredis itoinen adniissurum, nuque ex ulla seriplura, cui juris auetorilas desit, aliquid adepturuni. Seciimiuin bxc divi tpimptc Sevcrus et Antoniiius sæpissinic rescripserunt: Licel cuiiu, iuquiuut, legihus soluti su nuis, aiiainen legibus viviiuus.
Dans le même sénalus-consultc , Perlinax déclare : 1° qu'il n’admettra pas l'hérédité de celui qui , à cause d’un procès et pour donner à son adversaire une puissante partie adverse , aurait institué le prince pour héritier ; 2° qu'il ne validera pas le testament irrégulier dans lequel on l'aurait institué afin d’en couvrir les vices ; 3" qu’il n'acceptera pas le titre d’héritier sut' le témoignage de personnes qui attesteraient avoir entendu le défunt dire , par de simples propos , qu’il instituait l’empereur ; enfin qu’il ne recevrait rien, en vertu d’aucun écrit dépourvu d'autorité légale. Les empereurs Sévère et Antonin ont souvent publié des rescrits en ce sens : • En effet , *> disaient-ils , « quoique nous soyons affranchis des lois , « nous vivons cependant dans l’observation des lois. »
TITRE XVIII. — • Du testament incfficieux.
Quia plerumque parentes sine causa liberos suos vel cxlieredant, vel Oiniltiinl: indiiclum est, ut de inoflieioso leslauiento agere possiut liber!» qui queriinlur, nul inique se cxliercdatos, nul inique prmlerilos, hoc colore, quasi non smuc mentis fuerunt, ciim lesiaineiituin ordiuarciit. Scd hoc dieitur, non quasi vere furiusus sii ; sed rccte quideni feeil lestniiicnluui, non autciii ex olliciu pielatis : num si vere furiusus est, uulluiu est leslainentuin.
De cette disposition de la loi des Douze-Tables : Uti legassit super pecunia tutelate suœ rei , iia jus esto , découlait . pour le père de famille, un pouvoir illimité de disposer de son hérédité. Nous avons déjà vu que , dans le but de prévenir les nombreux abus qui résultaient de ce pouvoir , les prudents ont imaginé une fiction de copropriété entre tous les membres île la même famille ; et que , de là , ils ont conclu qu’il ne suffisait plus au pere de famille d'instituer un héritier pour exclure les citfants qu’il avait